‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 80 sur 158 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Finisse fiunnutie.

Art. 143. Celui qui aura contn'fait les inunnaies d'or ou d'argent ayant cours lép:al dans l'Empiro Ottouïan, qui en aura diminué la valeur en extrayant à l'aide de limes, emporte-pièces, eau-forle ou autres moyens, une partie de la matière d'or ou d'ar^^eot qui y est contenue; qui aura communiqué à une nionnaie, et la dorant, une couleur propre à la iaire passer pour une monnaie de plus ^nde valeur, ou participé à l'émission des dites monnaies, contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire de la Turquie, ou qui enfui se sera fait une occupation de leur mise en circulation, sera puni des travaux forcés à temps, sans que la durée de cette peine puisse en aucun cas être moindre de dix ans.

Art, 4 4 a. Quiconque aura contrefait des monnaies de cuivre ayant cours dans l'Empire Ottoman, ou participé à rémission des dites monnaies contrefaites ou à leur introduction sur le territoire delà Turquie, sera puni des travaux forcés à temps.

Aat. 145. Tout individu qui aura, dans l'Empire Ottoman, t;ontrefait des monnaies étrangères, diminué la valeur ou altéré la couleur des monnaies étrangères à l'aide des moyens spécifiés dans l'art. 4 43, ou participé à rémission ou à l'introduction en Turquie des monnaies étrangères contrefaites ou altérées, ou 4^jui se sera fait une occupation de leur mise en circulation, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 456. La participation énoncée aux précédents articles lie s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont mises en circulation; toutefois celui qui aura fait usage des dites pièces après en avoir vérifié les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces mi'il a^ra rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à un medjidié d'or.

Art. 447. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 443, 444 et 445, seront exemptes de peines, si a-

vant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance aux autorités constituées; ou si, môme après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation 4es autres coupables, elles seront néanmoins temporairement placées sous la surveillance de la haute police.

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