‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 81 sur 158 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

' I Du Faiu:

Art. 148. Getix qui auront contrefait ou fait contrefaire, falsifié, ou fait lUlsifier. Tes firmans émanés du gouvernement impérial; ceux qui aitront contrefait ou fait contrefaire la signature ou paraphe des fonctionnaires de l'Etat; ceux qui auront contrefait le sceau d'une administration, ou d'une autorité publique, ou qui auront fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié les inscriptions de rente, bons, serguis et tous autres effets émis par le trésor ou les caisses publiques, ou auront fait usage des effets contrefaits ou falsifiés, ou qu'il les auront introduits sur le territoire ottoman, seront punis des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la duitîe de la peine puisse en aucun cas être moindre de dix ans.

Art. 449. Tout individu qui aura contrefait ou falsifié un timbre quelconque garni du chiffre impérial et appartenant à l'Etat, ^era puni des travaux forcés ou de la détention à temps, ' sans qiiè la durée de la peine puisse en aucun cas excéder dix ans. Sera puni de trois ans d*emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré leàvrais timbres en aura fait un usage préjudiciable aux intérêts ^e l'Etat ou du pays.

Art. 450. Ceux qui aur^t contrefait les sceaux, timbres out marques destinées à être apposées au nom du gouvernement impérial sur les diverses espèces d'objets ou de marchandises; ceux qui auront contrefait les^sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque, d'une société autorisée par l'Etat, our d'une maison de commerce, ou qui auront fait usage des marques, timbres et marques contrefaits, seront punis de trois ans d'emprisonnemeut et condamnés à la répamipn |||l préjudice occasionné pai3|et acte de faux. Sera puni *fle six mois à un an d'emprisonneil^nt et condamné au paiement des indemnités, quicoûque sj^tant indûment procuré les vrais isceaux^

•tiiubres ou marque» ayant Tune ,4les dèstuîalions exprimées ^-dessus, en aura fait un usajçe préjudiciable aux intérêts d'une autorité constituée, d'une société do commerce ou d'un établissement particulier quelconque.

Art. 151. Les personnes coupables des crimes de faux mentionnés aux articles précédents, seront exemptes des peines, si avant la condamnation <le ces crimes, et avant toutes poursuites elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des auttes coupables, elles seront néanmoins temporairement placés sous la surveillance de la liaute police.

Art. 151 Tout fonctionnaire puWic qui dsujiff* l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit parflesédrifures intercalés sur des sentences, rapports, procès-verbaux ou autres documents ou sur des registres rôles ou autres actes, soit par altération des écritures, cachets ou signatures, soit par supposition lie personnes, sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse en aucun cas^tre moindre de dix ans. Seront punis des travaux ibrcés ou de la détention à temps, pendant sept ans au plus, toute autre personne ne faisant pas partie de la classe des fonctionnaires publics qui auront commis le faux.

Art. 153. Sera aussi puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse en aucun ras être moindre de dix ans, tout fonctionnaire employé dans . un tribunal ou conseil ou tout autre lieu relevant de l'admiiiistraiion publique; qui en rédigeant les actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en altérant la déclaration des parties intéressés que ces actes avaient pour objet de recevoir, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. ,.

Art. 154. Celui qui aura fait usage des actes faux mentionjïés dans les deux artfcles précédeirts, les connaissants pour tels, -sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans qu'en aucun cas la durée de la peine puisse excéder sept ans.

Art. 155. Tout individu qui aura, de l'une des manières ex-

primées ci-dessus, commis un faux en écriture privée ou qui sciemment aura fait usage de la pièce fausse, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Art. 456. Quiconque prendra dans une feuille ou permis de route ou passeport, un nom supposé, ou qui aura servi de î,^araut pour faire obtenir la pièce sous le nom supposé, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.

Art. 457. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route ou faux permis de route ou passeport, ou falsifiera une pièce de ce genre originairement véritable, ou fera usage d'une pièce de celte nature fabriquée ou falsifiée, sera punid'un an à trois ans d'emprisonnement.

Art. 458. L^s maîtres de khmis (hôtelleries) de cafés, les teneurs de chambres, aubergistes et autres logeurs à la journée, qui sciemment feront inscrire sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.

Art. 459. Les fonctionnaires publics qui délivreront une feuille de' route sans avoir exigé les garanties d'usage, conformément aux règlements en vigueur, seront frappés de destitution et punis de six mois à un an d'emprisonnement. Si le fonctionnaire public instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré la feuille de route sous le nom supposé, la durée de l'emprisonnement sera de six mois à deux ans.

Art. 460. Toute personne qui pour se soustraire elle-même à un service public quelconque ou pour en afTrancliir un autre, fabriquera sous le nom d'un médecin ou c^irourgien un faui certificat d'infirmité, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Art. 464. Tout médecin ou chirurgien qui, cédant aune sollicitation ou par complaisance, certifiera faussement des maladies ou infirmités de nature à exempter d'un service public, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement. S'il a été mu par dons ou présents, il sera passible des peines prononcées contre la corruption et les corrupteurs seront punis des peines que leur crime entraîne.

Art. 462 L'application des peines portées contre ceux qui 4)nt fait usage d'une chose fausse ou contrefaite quelle qu'elle^

:Soit, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la diose fausse.

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