CHAPITRE XVI
Incmdie volontaire.
Art. 163. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices quelconques, habités ou non habités, situés dans les villes, bourgs ou villages, à des constructions situées en dehors de leur enceinte et pouvant servir à l'habitation, ou à des navires, qu'ils appjirtiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.
AuT. 164. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices situés en dehors des villes, bourgs ou villages, lorsqu'ils ne sont ni habités ni destinés a être habités, à des navires ou à des forêts, bois taillis ou récolles sur pied, lorsque ces objets ne lui appartienent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Sera puni des travaux forcés à temps celui qui en mettant le feu à l'un des objets énumérés ci-dessus, et à lui-même appartenant aura causé préjudice à autrui par la propagation du feu.
, Art. 165. Celui qui aura volontairement mis le feu à des bois de construction ou de chauffage ou à des récoltes abattues,
. ^i ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps; et si en mettant le feu aux objets susmentionnés
, et à lui même appartenant, il a volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, il sera puni de la détention à temps.
Art. 466 Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où le feu a éclaté, la peine contre tous les auteurs volontaires de l'incendie sera la mort. [(*)
Art. 167. Celui qui aura employé la force ou la violence à mettre le feu à des édifices, propriétés immobilières ou mobilières de toute espèce, sera puni de la peine des travaux forcés.
O Voir l'addition à la fin de la loi.
.rTv^i-îri^--" ■■