‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 83 sur 158 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Homicide, Blessures, Coups, Menaces.

Art. 168. Est qualifié homicide raclion de donner la mort à un individu, soit à l'aide d'une arme, soit par Teniploi du poison, soit de toute autre manière.

Art. IOS. L'hoiiiicide avec prémoditatiou résulte du dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'un individu.

Art. 470. Tout individu coupable d'homicide avec préméditation légalenient constatée, sera condamné à mort suivant la loi pénale.

Art. 471. Les prescriptions .de la loi ne pouvant pas annuler les droits individuels, l'action à exercer par les héritiers de la victime, si elle en a, pour leurs droits individuels, sera, à la demande de ceux-ci, déférée aux tribunaux qui jugent d'après la loi du Chéri.

Art. 472. Le coupable d'homicide, qui serait gracié de la peine du talion ou de la peine de mort, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, sans que la durée 4le cette dernière peine puisse être moindre de quinze ans.

Art. 473. La peine de mort sera prononcée d'après la loi, contre les malfaiteurs de profession, reconnus comme tels par leurs antécédents, qui pour l'exécution d'un grand crime, auront employé des tortures ou commis des actes de cruauté contre une personne quelconque.

Art. 474. Quiconque aura commis un homicide sans préméditation, sera puni de la peine des travaux forcés pour quinze ans. Néanmoins le crime emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime, ou lorsqu'il aura été occasionné par le projet d'exécuter un délit.

Art. 475. Celui qui a aidé un meurtrier dans l'exécution de json crime, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 476. Quiconque aura recelé le cor|'S d'une personne

homicidée, ou qui Taura inhumé sans en avoir donné avis aux autorités compétentes, et avant qu'il n'ait été procédé à une enquête^ sera puni d'un emprisonnnement d'un mois à un an, et d'une amende d'un A cinq inedjidiés d'or, sans préjudice des peines à encourir s'il a participé au crime,

Art. 477. Quiconque aura fait des blessures ou porté des coups, de manière à occasionner l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, sera condamné à payer les frais de traitement, ainsi que le prix du sang fixé par le jugement; il sera en même temps puni des travaux forcés pendant trois ans; lorsqu'il y a eu préméditation dûment constatée, la durée de la peine sera élevée jusqu'à dix ans.

Art. 478. Sera puni d'un en)prisonnement de six mois à deux ans, tout individu qui ^ura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours il sera en outre condamné à payer les frais de traitement ainsi qu'une somme équivalente au gain ou salaire que le blessé aurait pu réaliser, s'il était en état de parfaite santé. S'il y a eu préméditation dûment constatée, l'emprisonnement sera de trois mois à trois ans.

Art. 4*9 Lorsque les blessures ou les coups n'auront pas le degré de gravité nientionnée en l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à un en, ou condamné au paiement, en faveur du blessé, d'une indemnité d'un ^ cinq médjidiés d'or; ces deux peines pourront être simultanément prononcées. En cas de préméditation constatée, Femprisonnement sera d'un mois à deux ans, sans préjudice de l'indemnité ci-dessus énoncée. (*)

Art. ^80. S'il est constaté que les blessures faites ouïes coups portés volontairement avaient pour but de donner la mort, et que c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du coupable que le but a été manqué, que les blessures ou contusions soient graves ou légères, le coupable sera, en vertu des dispositions des trois articles précédents, con- 4lamné à payer les frais de traitement ainsi que le prix du

(*) Voir l'addition à la fui de la loi.

mng, ou une indemnité en argent, déterminée par le jugement, suivant le degré do gravité des blessures ou des coups, en même temps qu'il sera puni, dans tous les cas, des travaux forcés à temps. {")

Art. 181. Si les crimes et les délits de meurtre, blessures ou coups, sont commis avec rébellion ou pillage, non seulement les auteurs personnels de ces crimes et délits seront punis d'après les lois, mais les instigateurs et provocateurs de ces rébellions ou pillages, seront également punis pour ces crimes et délits, des mêmes peines que ceux qui les ont personnellement commis. Néanmoins quant à la peine du talion^ ou se conformera aux prescriptions du Chéri. .

Art. 182. Quiconque, par accident, aura commis un homicide, ou en îiura involontairement été la cause, sera condamné par jugement aux réparations civiles dues au^ héritiers de la victime, d'après le Chéri, et si le fait a eu lieu par | inattention ou inobservation des règlements, le coupable sera en même temps puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans*

Art. 183. Quiconque, par accident, aura fait des blessures ou porté des coups, ou aura involontairement occasionné des blessures ou contusions, sera condamné à payer les frais de traitement, dans le cas où ces blessures ou coups auront occasionné l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, l'auteur sera également comlamné à payer le />/-«? du sang prescrit par le Chéri. 11 sera en outre puni d'une semaine à deux mois d'emprisonnement, si ces blessures ou coups ont été le résultat de l'inattention ou de l'inobservation des règlements.

Art. 184. Si un homicide est commis par l'ordre d'un supérieur disposant de moyens de contrainte pour faire exécuter sa volonté, c'est le supérieur qui sera puni comme meurtrier.

Par les mots: disposer de moyens de contrainte on entend: posséder le pouvoir de mettre à mort celui qui se refuserait à exécuté, l'ordro reçu. Hors ce cas l'inférieur qui a exécuté un pareil ordre, ne pouvant pas être excusable, est puni comme meurtrier, et le supérieur qui a ordonné l'homicide, sans dispo-

(*) Voir l'addition à la lin de la loi.

ser de moyens de contrainte est condamné aux travaux forces à temps.

Art 485. Dans le cas où l'auteur des blessures ou coups aura agi par ordre d'un supérieur pouvant disposer de moyens de contrainte, celui-ci sera, selon ledgéré de gravité des violénses -commises, passible des peines prononcées ci-dessus contre les auteurs de ces violences; si le supérieur qui a donné l'ordre ne dispose pas de moyens de contrainte, la peine sera applicable à l'auteur même des blessures ou des cours, et le supérieur qui a donné l'ordre sera puni d'une semaine à un an d'emprisonnement.

Néanmoins celui qui aura ordonné à un individu de commettre des violences de manière à occasionner l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, sera, dans tous les cas, puni des travaux forcés à tenjps.

Art. 486. N'est passible d'aucune peine celui qui aurait commis l'homicide, fait des blessures en se défendantjpour sauver sa vie ou se garantir d'un outrage à l'honneur et à la pudeur.

Art. 487. Ne tombent également sous l'application d'aucune peine l'homicide, les blessures et les coups, s'ils ont été commis en repoussant pendant la nuit l'escalade d'une maison, d'une boutique ou d'une chambre, l'effraction d'endrois fermés à serrures ou l'effraction des murs ou de l'entrée d'une maison habitée ou de ses dépendances

Si le fait est arrivé pendant le jour, l'homicide, les blessures et les coups ne sont pas complètement exempts de peine, et Fauteur déclaré excusable est traité d'après les dispositions de l'art. 490.

Art. 488. L'individu qui, ayant surpris en flagrant délit d'adultère, son épouse ou une des femmes de sa maison, l'aurait tuée ainst que son complice est également excusable.

Art. 489. De meurtre aisi que les blessures et les coups sont également excusables s'ils ont été provoqués par des actes semblables. Cependant comme il y a exception à l'égard des agents ee la force publique, lesquels ne sont nullement responsables des meurtres commis, des blessures faites et des coups portés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont agi dans les limites des règlements particuliers relatifs à leur

.service, ceux qui useront de représailles envers eux ne pourraient en aucun cas être excusables.

Art. 490. Les auteurs Ab meurtre, de blessures ou de coups dont Texcusabilité aura été prouvée, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans; ils sont de plus placés ^ous la surveillance de la hante police, de cinq à dix ans, suivant la gravité du cas.

Art. 19!. Quiconque, pour décider quelqu'un à lui remettre ou à déposer dans l'endroit désigné par lui, une somme d'argent ou des objets quelconques, ou à remplir toute autre condition, l'aura menacé, soit par écrit anonyme ou signé, revêtu x)u non de cachet, soit par une communication verbale, transmise par l'intermédiaire d'aulrni, d'un attentat punissable d'après la présente loi, de la peine de mort ou'des travaux forcés h perpétuité, sera puni des travaux forcés à temps, bien que la menace n'ait pas été suivie d'effet. Dans le cas ou la menace annoncerait un attentat passible, d'après la loi, s'il était commis, de peines moins fortes que celles énoncées ci-dessUs, le c^>upable, si le menace n'a pas été suivie d'elfet, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et dune amende de Irois à vingt medjidiés d'or.

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