CHAPITRE il
Arorlemoif, débit de bois$om falsifiées^ vente de stibstmices toxiques sans exiger d^ garantie de l'acheteur.
Art. 192. Quiconque par coups ou autres violences îiura .provoqué l'avortenient d'une femme enceinte, sera condamné à payer le ;>râ* du sang prescrit par le CheHy il sera puni, en outre, de la peine des travaux forcés à temps, si la violence a été commise dans le but d'obtenir ce résultat.
Art. 193. Quiconque, par l'administration de médicaments ou l'indication des moyens à employer à cet effet, aura provoqué l'avortenient d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de six mois h deux ans; la peine sera celle des travaux forcés à temps, si le coupable est un médecin chirurgien ou pharmacien.
Art. 194. Quiconque aura administré volontairement à une ^personne dos substances qui, sans lui donner la mort, auront
pour effet une maladie ou une incapacité teniporaire de travail, sera puni d*un emprisonnement d'un mois à un an, et condamné à payer à la victime une indemnité de trois à vingtcinq medjidiés d'or.
^ AuT. 195. Tout pliarmacien qui, sans être muni d'un di- "j^ttuie, aura ouvert un établissement de pharmacie, sera puni avia^ amende de dix à cinquanlie medjidiés d'or, el son établissement sera i'ormé.
Art. 496. Quiconque aura débité des substimces mall'aisantes, des boissons falsiiiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, ou des substances toxiques, sans avoir obteim de l'acheteur les garanties nécessaires, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à deux ans, d'une amende d'un à vingtcinq medjidiés d'or, et de la confiscation de ces substances.