‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 84 sur 158 · CHAPITRE il · texte numérisé non relu

CHAPITRE il

Arorlemoif, débit de bois$om falsifiées^ vente de stibstmices toxiques sans exiger d^ garantie de l'acheteur.

Art. 192. Quiconque par coups ou autres violences îiura .provoqué l'avortenient d'une femme enceinte, sera condamné à payer le ;>râ* du sang prescrit par le CheHy il sera puni, en outre, de la peine des travaux forcés à temps, si la violence a été commise dans le but d'obtenir ce résultat.

Art. 193. Quiconque, par l'administration de médicaments ou l'indication des moyens à employer à cet effet, aura provoqué l'avortenient d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de six mois h deux ans; la peine sera celle des travaux forcés à temps, si le coupable est un médecin chirurgien ou pharmacien.

Art. 194. Quiconque aura administré volontairement à une ^personne dos substances qui, sans lui donner la mort, auront

pour effet une maladie ou une incapacité teniporaire de travail, sera puni d*un emprisonnement d'un mois à un an, et condamné à payer à la victime une indemnité de trois à vingtcinq medjidiés d'or.

^ AuT. 195. Tout pliarmacien qui, sans être muni d'un di- "j^ttuie, aura ouvert un établissement de pharmacie, sera puni avia^ amende de dix à cinquanlie medjidiés d'or, el son établissement sera i'ormé.

Art. 496. Quiconque aura débité des substimces mall'aisantes, des boissons falsiiiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, ou des substances toxiques, sans avoir obteim de l'acheteur les garanties nécessaires, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à deux ans, d'une amende d'un à vingtcinq medjidiés d'or, et de la confiscation de ces substances.

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