‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 85 sur 158 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Alteulats aux Mœurs.

Art. 497. Tout attentat à la pudeur commis sur un enfant âgé de moins de onze ans, sera puni de Temprisonnement ir temps, sans que la durée de celte peine puisse être moindre de six mois.

Art. 498. Quiconque aura commis sur une personne un attentat à la pudeur avec violence, sera puni des travaux forcés à temps. (*)

Art. 499. Si les coupables d'attentat à la pudeur avec violences, sont de la classe de ceux qui, chargés de rédilcalion ou de la surveillance de la victime, ont autorité sur elle, ou s'ils sont ses serviteurs à gages, la peine sera celle des travaux forcés à temps, sans que la durée de la peine puisse être moindre de cinq ans.

Art. ^00. Si le viol a été commis sur la personne d'une fille non mariée, le coupable, outre la peine des travaux forcés, sera condamné à payer une indemnité en faveur de la victime. (*)

Art. 204. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la cor-

(*) Voir les additions à la fin de la loi.

rui>lioii de la jeunesse de l'un on l'antre sexe, sera puni d'an eiiiprisoniiemeut d'un mois à un an. (*)

Si la débauche on la coniiptiou des jeunes gens a été eseitée, favorisée ou facilitée, par leurs pères, mères ou tuteurs, la peine sera de six mois à un au et demi d'emprisonnement.

Art. S02. Quiconque aura commis un outrage public à la pi»deur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende d'un à dix medjidiés d'or. (*)

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