CHAPITRE IV
Arreslationff illégales, séquestrations de pei^onnesy rojf (Penfants et tF adolescents, enlèvement de filles.
Art. 203. Quiconque, sans ordres des autorités constituées et hors le cas où les lois et règlements ordonnent de saisir des prévenus d'après les formalités prescrites, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque, sera puni d'un emprisonnement (le six mois à trois ans.
Tout individu qui aura sciemment prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, sera puni de trois mois à trois ans de la même peine.
Art 204. Dans le cas prévu par l'art, précédent, si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume appartenant aux employés de l'état, ou sous un faut nom, ou sur l'exhibition d'un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sura puni des travaux forcés à temps. La peine des travaux forcés à temps sera également prononcée dans tous les cas on les personnes arrêtées auraient été menacées de mort, ou soumises à des tortures corporelles.
Art. 205. Les coupables de substitution d'un mineur à un aulre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde, seront punis de six mois à trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera prononcée contre ceux qui se seront rendus coupables d'enlèvement ou de suppression d'enfant. En outre, le coupable ne pourra obtenir sa mise en liberté, aussi longtemps qu' il ne présenterait pas l'enfant ou que la mort de
(*) Voir les additions à la fin de la loi.
celui-ci n'aurait [KIs été constatée.
Art. 206. Quiconque aura par fraude ou par violence enlevé un enfant qui n'a pas encore atteint Tàge do puberté, surapuni d'un emprisonnenict de trois mois à un an.
Si la personne ainsi enlevée est une fille n'ayant pes atteinte Tâge de puberté, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Si un attentat à la pudeur a été commis sur la personne de la fdle enlevée, le coupable subira le maximum de la peine portée contre ce crime.
Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il sera procédé à l'application des dispositions proscrites à cet égard par le Chéri.