‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 87 sur 158 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Faux témoignages-^ favx seiments.

Art. 207. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, accompagnée de celle de l'exposition publique.

Si néanmoins l'accusé, par suite de faux témoignage, a été .condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Art. 208. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, ou de police, soitcontrele prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un à cinq mois d'emprisonnement.

Art. 209. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonement de six mois à un an.

Art. 210. Si celui qui a déposé un faux témoignage a reçu à cette effet de l'argent, il sera condamné à une amende égale à la somme échangée, et tant celui qui a reçu l'argent que celui qui l'a donné, seront punis des peines portées contre la corruption.

Art. 24 i. Celui qui aura empêché par la force la déposition de témoignages véridiques ou qui, par contrainte aura fait rendre un faux témoignage, sera passible des mêmes peines que les faux témoins, suivant le degré de leur culpabilité.

Art. 212. Celui à qui le serment aura été déféré en ma-

tière civile, et qui aura fait un faux soi nijut, sera condamné à la peine de l'exposition i^ubliquî, etàcellederemprisonnemeul, sans que la durée de cette dernière peine puiss3 être moindre de six mois.

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Calomnies, injures, révélation de secrets.

Art. 213. Sera coupable du délit de calomnie, celui qui, soit par discours tenus dans une réunion, soit par des écrits imprimés ou non, qui auraient été affichés ou distribués, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à subir l'application des peines légales, ouniôine l'exposeraient seulement aux méprit^ des citoyens, ou qui aura prononcé par malveillance une calonniie contre les fonctionnaires de l'Etat.

Le coupable sera, si la calomnie est constatée, puni des peines qui auraient été prononcées contre la personne qui est l'objet de ces imputations, si elles étaient fondées; néanmoins la présente disposition n'est point applicable au cas où l'on ne fait que dénoncer à l'autorité des faits d'après les prescriptions des lois et des règlements, et où l'on porte des réclamations contre quelqu'un devant la justice.

Art. 214. Toutes injures on expressions blessantes qui. ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis mais celle d'un vice déterminé ou qui d'une manière quelconque porterait atteinte à l'honneur, seront punis d'un emprisonnement de vingtquatre heures à un mois ou d'une amende d'un demi à trois medjidiés d'or.

Art. 215. Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sagefemmes et toutes autres personnes, dépositaires par état ou profession des secrets personnels qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à une semaine,, et d'une amende d'un médjidié d'or.

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