‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 88 sur 158 · chapitre VII · texte numérisé non relu

chapitre VII

Vols.

Art. 216. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leur femmes, et par des femmes au préjudice de leur

maris qu'il vivent ensemble ou séparés, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leur pères et mères, ou autres ascendants; par des pères et des mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, donneront lieu auji réparations civiles. Si les objets soustraits ont été consommés ou perdus, Tauteur de la soustraction recoimu insolvable, sera puni de la pein^ de l'emprisonnement dans le cas où le vol serait pour lui un délit habituel. A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés ils seront punis comme coupables de vol.

Art. 217. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes: 4o si le vol a été commis la nuit; 2o s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3o si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; 4o si les coupables sont entrés dans une maison ou ses dépendances, dans une chambre ou tout autre loj?ement d'hommes, à l'aide d'escalade, ou d'effraction, ou de fausses clefs, ou en se revêtant de l'uniforme ou du costume d'un fonctionnaire public, ou en produisant un faux ordre de l'autorité; 5o s'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

Art. 248. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violences et de plus avec les deux premières des cinq circonstances prévues par le précèdent article; si ces violences, à l'aide desquelles le vol a été connnis, ont laissé des traces de blessures, les coupables seront condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité.

Art. 2t9. Les vols commis pendant la nuit sur les chemins publics par plusieurs personnes, emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité.

Art. 220. Sera puni des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'effraclion extérieure ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans des endroits qui, quoique ne servant pas d'habitation et ne dépendant pas de lieux habités, sont pourtant fermés et enclos de murs.

Art. 221 . Seront également punis des travaux forcés à temps, les individus coupables de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessures, et qu'elle nese» ra accompagnée d'aucune autre circonstance; soit sans violence, mais avec la réunion des circonstances suivantes; 4o si le vol a été commis la nuit; So s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes, et si les coupables ou l'un des coupables était por* teurs d'armes.

Art. 222. Sera puni d'un emprisonnement de trois ans, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après: 4o si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, et s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou dans des édifices consacrés au culte; 2o si le coupable était porteur d'armes apparentes ou cachées, bien que le vol ait été commis le jour, et par une seule personne et que le lieu où le vol a été commis ne fût pas habité; 3o si le voleur étant un serviteur à gages a commis le vol soit envers la personne qu'il servait, soit envers une personne qui serait venue dans la maison de de son maître, soit envers le maître de la maison où il accompagnait son maître; ou si, étant un ouvrier ou apprenti, il a commis le vol dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître ou dans le lieu où il travaillait habituellement; 4o si le vol a été commis par un maître d'hôtellerie, un aubergiste, un voiturier, un batelier ou tout autre individu de cette catégorie, ou par un de leurs préposés, sur la totalité ou sur une partie de choses qui leur auraient été confiées.

Art. 223. Les voituriers, les conducteurs de bêtes de charge ou bateliers qui, ayant volé une partie des aliments ou boissons dont le transport leur avait été confié, l'auraient remplacée par des substances nuisibles à la santé, seront également punis de trois ans d'emprisonnement. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende d'un demi à cinq medjidiés d'or.

ART.22i. Quiconque aura volé des chevaux ou bêles de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux ou des instruments d'agricultures, ou des bois de chauffage ou de construction, coupés et disposés pour la vente, ou se sera ren-

du coupable de vol de pierres dans les carrières, de poissons dans les pêcheries ou de sangues en élangs, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et condamné à la restitution des objets volés s'il existent en nature, ou au paiement d'une indemnité égale à leur valeur.

Art. 2215. Quiconque aura volé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du soi, ou de grains mis en meules, sera condamné à en payer la contrevaleur au propriétaire et puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à trois mois. Si le vol a été commis la nuit par plusieurs personnes, à l'aide de voitures ou de bêtes de charge, l'emprisonnement sera porté h un an.

Art. 226. Lorsque le vol sera commis sur des céréales ou autres productions utiles de la terre qui n'étaient pas encore détachées du sol, et qu'il aura été effectué soit avec des paniers ou sacs, ou autres objets de la niênie espèce^ soit à l'aide de voitures ou de bêtes de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera un emprisonnement de vingt-quatre heures à trois mois.

Art. 227. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, celui qui, pour commettre un vol, aura déplacé des bornes, servant de séparation aux propriétés.

Art. 228. Quiconque aura contrefait une clef ou confectionné un instrument quelconque destiné à ouvrir des serrures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ; si le coupable est un serrurier de profession il subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 229. Quiconque aura extorqué par force, d'entre les mains de quelqu'un un acte d'obligation ou de décharge ou qui aura forcé quelqu'un, à signer un tel acte ou k y mettre son cachet, sera puni des travaux forcés à temps.

■ Art. 230. Les larcins et fdouteries ou autres vols non spécifiés dans le présent chapitre, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an; à l'expiration de leur peine, les coupables seront tenus de fournir des cautions à la police (*).

(*) Voir les alditions à la fin de la loi.

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