‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 90 sur 158 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Abus de confiance.

Art. 23 i. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur parvenue à rà*,^e de raison, pour ui faire souscrire à son préjudice des oblijçations ou quittancesconcernant des prêts, ou des emprunts d'argent, ou de choses mobilières, ou la cession d'effets de commerce, ou de tous autres documents, sous quelque forme que la pièce ait été rédigée, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à deux ans, à la réparation des pertes subies par la partie lésée et à une amende qui ne pourra excéder les quart des indemnités, ni être en aucun cas moindre d'un medjidié d'or. Si le coupable était chargé de la surveillance ou de la tutelle de mineur, la durée de l'emprisonnement serait de trois mois à trois ans.

Art. 235. Quiconque abusant d' un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au dessus une obligatîoa ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune de signataire, sera puni d'un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois, et d'une amende de cinq à cinquante medjidiés d'or. Dans le cas

où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, mais qu'il s'en «erait emparé d'une manière quelconque, il sera considéré comme faussaire et passible des peines portées contre ce crime.

Art. 936. Quiconque aura détourné ou disposé au préjudice des propriétaires, des objets, marchandises, deniers, billets, ou autres écrits contenant obligation ou décbtyge, ou tous autres objets qui ne lui «auraient été confiés qu'à titre de dépôt ou de mandat, en sa qualité d'agent salarié ou non, pour les exhiber ou pour les vendre ou pour en fairer un emploi déterminé, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à deux ans, à la réparation du dommage causé a la partie lésée, et à une a- •mende égale au quart des indemnités.

Si cet abus de confiance a été commis par un serviteur à gages, apprenti, commis ou ouvrier, au préjudice de son maître, la durée de l'emprisonnement ne pourra être moindre d'un an, sans préjudice des restitutions et indemnités.

Art. 237 Quiconque après avoir produit et remis au tribunal, pendant l'instruction judiciaire d'un procès, quelque titre ^u pièce, l'aura plus tard soustrait, de quelque manière que ce fioit, sera puni d'une amende d'un à quinze medjidiés d'or.

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