CHAPITRE X
Entraves apportées à In liberté des Enchères. — Abits commis dans les transactions commerciales.
Art. 238. Ceux qui dans les ventes ou achats, ou locations aux enchères publiques de choses mobilières ou immobilières^ auront entravé par paroles ou voies de fait, la liberté des enchères, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours a trois mois et d'une amende d'un à cent medjidiés d'or.
Art. 239. Tous ceux qui par des avis faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-ofl'res faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par coalition iîntre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre, ou à empêcher sa vente au <le!à d'un certain prix ou par d'aulres voies et moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et eifets publics^ âu-dessus ou au dessous des prix qu'aurait déterminés la ccn-
eurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq a centmedjidiés d'or.
Les peines ci-dessus énoncées seront élevées au double si ces manœuvres ont été pratiquées sur la viande, le pain, le bois de sauffaî;e, le charbon ou autres objets de première nécessité.
Art. 240. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, ou sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fuie, sur la nature de toute autre marchandise; quiconque par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an; à indemniser l'acheteur trompé et à une amende qui ne pourra excéder le quart de l'indemnité, ni être en aucun cas au dessous de trois medjidiés d'argent. Les (aux poids et fausses mesures seront de plus brisés et détruits.
Art. 24r Sera coupable du délit de contre façon, celui qui aura imprimé ou fait imprimer des livres au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, ou qui aura confectionné ou fait confectionner un objet quelconque pour lequel un privilège exclusif a été accordé, soit à un particulier, soit aune association. Les ouvrages ou objet contrefaits seront confisqués en faveur de l'auteur ou du possesseur du privilège, et le contrefacteur sera puni d'une amende de cinq à cent medjidiés d'or; l'introduction sur le territoire ottoman des productions de ce genre, contrefaites à l'étranger, sera également puni d'une amende de cinq à cent medjidiés d'or et la peine contre celui qui les a vendus, les connaissant pour telles, sera une amende d'un à vingt-cinq medjidiés d'or.