CHAPITRE XII
Destrvction, Dégradations, Dommages.
Art. 241. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à six mois, sans préjudice des restitutions et indemnités.
Art. 2i5» Quiconque sans nécessité aura volontairement tué des chevaux ou autres bêles de monture, de voiture ou de charge, ou des bestiaux de toute espèce appartenant à autrui^ sera puni ainsi qu'il suit: Si le délita été commis dans les bâtiments enclos, bergeries ou dépendances, ou sur les terres appartenant au maître de l'anmaltué, au lermier, au locataire, ou au métayer, la peinesera un emprisonnement d'un mois à six mois; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, fermier, locataire ou métoyer, l'emprisonnement sera d'une semaine à un mois; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à un mois et demi; quiconque aura empoisonné l'un des animaux mentionnés cidessus, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Dans tous les cas prévus par les dispositions précédentes, le coupable est condamné aux indemnités et puni d'une amende d'un medjidié d'argent de vingt piastres à deux medjidiés d'or.
Art. 2 s 6. Quiconque aura comblé des faussés formant les limites delà propriété de quelqu'un, ou aura détruit des clôtures formées de haies vives ou sèches, ou d'autres matériaux, sera condamné à un emprisonnement d'une semaine à trois mois, à la réparation des pertes qu'il aura causées et à une amende égale au quart des indemnités.
Art. 247. Seront punis d'une amende égale au quart des indemnités, les propriétaires ou fermiers des moulins ou usine» à eau, des bassins ou étangs, qui en donnant au déversoir de
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leurs eaux une autre forme que celle délerraiiiée par les ré- (i;lenients, auront inondé les chaussées ou champs apparte* tenant à autrui.
Art. 248. L'incendie qui aura été causé par le défaut soit' de nettoyage, soit de réparation des fours, cheminées ou autres iieux où Ton fait usage du feu, ou par des feux allumés dans les champs à proximité des maisons, édifices, forêts, vignes, jardins, tas de pailles, foins ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des pièces d'artifice tirées dans un quartier ou par d'autres faits de ce genre, sera puni d'un eiuprisonneinent de trois jours à une semaine et d'une amende d'un à vingt-cinq medjidiés d'or.
Art. 249. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé ou endommagé par quelque moyen que ce soit^ des hôtelleries, des maisons, des édifices de toutes espèces, des routes en général, des ponts, fontaines, conduits d'eau et d'autres constructions appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, à la réparation des perles causées et à une amende égale au quart des indemnités; s'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera puni en outre des peines portées contre ces crimes et délits.
Art. 250. Quiconque par des voies défait se sera opposé sans motif à la confection des travaux de construction autorisés par le Gouvernement Impérial, sera puni d'nn emprisonnement d'un mois h un an, et d'une amende égale au quart des indemnités auxquelles son action donnera lieu.
Art. 251. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque des registres, documents originaux, matricules ou autres actes de l'autorité publique ou des lettres de change, eftets de commerce ou de banque ou toute autre pièce dont la perte serait de nature à causer un préjudice quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un an h trois ans» et d'une amende d'un à quinze medjidiés d'or.
Art. 252. Tout pillage, tout dégât de marchandises, effets ou récoltes, commis en réunion ou bande, et h force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps, les coupables seront en même temps condamnés aux restitutions et indemnités, et cha- <*un d'eux sera puni d'une amende d'un à cinquante medjidiés
^ ^ar. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés |Mir des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces ▼iolences, ne seront punis que d'un emprisonnement d*un an à trois ans.
Art. 253. Quiconque aura abattu ou dévasté d(*s récoltes sur pied on des arbres venus naturellement ou plantés de main irhomme, ou toute autre plantation, ou aura détruit dos j^relTes *.>u ravagé la vigne ou le jardin d'antrui, scîra puni d*un emprisonnement d*une semaine à quinze jours et condamné aux  Kideninités.