LIVRE TROISIÈME
Contraventions aux règlements concernant la
santé et In propreté publiques et aux
règlements et mesures de Police,
Art. 254. Seront punis d'une amende d'un quart jusqu'à ^nq quarts de medjidié d'arjr^^nt, les maîtres d'bôtelleries et les aubergistes, qui, obligés A réclairage en vertu des ordres lionnes par la police, l'auront néglisé, ainsi que ceux qui auront embarrassé la voie publique, eii y déposant on y laissant <ans nécessité des choses quelconques qui empêchent la liberté -de passage; ceux qui s'étant trouvés dans la nécessité de poser -ou de laisser dans les mes ou places publiques des matériaux ou choses quelconques, ou de faire des excavations dans les lieux fréquentés, pour la répar«ition des égonls ou conduits d'eau, auront négligé de les éclairer pour que les passants y prennent garde, et pour prévenir tout accident; ceux qui auront contrevenu au règlement cr)ncernanl la police de la voirie ou refusé d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruiiîe, ou qui auront déposé sur la voie publique des balayures ou autres choses de nature h produire des exhalaisons insalubres; ceux qui imprudemment auront jeté dans la rue des choses de nature à blesser les passants, par leur chute et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements de l'autorisation municipale.
Art. 255. Seront punis d'une amende d'un quart jusqu'à
cmq quarts de medjidié d'argent et d'un emprisonnement de ^ 24 heures à trois jours, ceux qui auront négligé de nettoyer ou d'entretenir les cheminées de leurs ateliers, fours et usines 011 l'on fait usage du feu; ceux cjui auront tiré des pièces d'artifice dans des quartiers ou autres lieux où elles pourraient occasionner des (légats, et ceux qui auront tiré des coups de fusil ou de pistolet dans l'intérieur d'une ville, d'un bourg ou d'un villaî^e.
AuT 256. Seront punis d'ameudes depuis six Jusqu'à dix pièces d'argent de cinq piastres, les maîtres d'hôtelleries, aubergistes ou logeurs, qui auront négligé d'inscrire, sur un registre tenu régulièrement, toute personne qu'ils auraient logée dans leurs maisons, ou qui auront manqué à présenter en temps opportun, ledit re^fistre aux autorités compétentes; ceux qui auront fait courir des chevaux dans les lieux fréquentés; ceux qui auront laissé circuler des fous ou des animaux malfaisants ou féroces, qui étaient sous leur garde; ceux qui auront refusé de recevoir les monnaies de l'état pour la valeur qui leur est assigné; et enfin ceux qui sans excuse plausible auront refusé ou négligé de prêter le service ou les secoursdont ils avaient été requis, ou qu ils pouvaient rendre, dans les circonstanses d'accident, de chavirement de bateau, de naufrage, d'inondation, d'incendie ou autres calamités, ainsi que dans lecas de brigan('a;^, de pillage, de perpétration flagrante de crim^ ou lors d'une clameur publique.
Aht. 257. Les fruits ou autres comestibles nuisibles à la santé ou (jui seraient gâtés ou corrompus, et produiraient des émanations nuisibles, seront jetés à la mer ou à la rivière ou dans un lieu situé hors de la ville et ceux qui les auront exposés en vente, seront punis d'une amende de six à dix pièces d'argent de cinq piastres.
Art. 258. Seront punis d'une amende de six à dix medjidiés de cinq piastres et d'un emprisonnement de vingt quatre heures à cinq jours, ceux qui auront volontairement jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices sur quelqu'un, ou sur les maisons, édifices et clôtures, ou dans les jardins d'autrui, et ceux qui seront entrés dans un endroit quelconque ou qui y auront passé sans en avoir le droit.
Art. 859. Seront punis d'une amende de dix à quinze medjidiés de cinq piastres, ceux qui auront volontairement causé du dommage au propriétés mobilières d'autrui. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous, ou d'animaux malfaisants ou féroces ou en forçant ces animaux et les bestiaux à une course rapide, ou en les accablant d'une charge excessive, ou par jet de pierres ou autres corps durs, ou par l'excavation faite dans un lieu quelconque; les coupables seront en même temps condamnés aux indemnités-
Art. 260. Seront également punis d'une amende de dix à quinze medjidiés de cinq piastres, et d'un emprisonnement de trois jours à une semaine, les auteurs de bruits ou tapages,, troublant sans aucun motif la tranquillité des habitants; ou qui auront volontairement enlevé ou déchiré à dessein les affiches apposées par ordre de l'autorité publique.
Art. 264 . Seront également punis d'une amende de dix à quinze medjidiés de cinq piastres, ceux (pii mèneront des besstiaux sur des terrains enclos, ou cultivés ou contenant des récoltes ou productions, ou dans des vignes ou jardins appartenant à autrui; les contrevenants seront en môme temps condamnés aux indemnités.
Art. 262. Seront punis d'une amende de dix à quinze medjidiés de cinq piastres ceux qui auront de faux poids, de faux quintaux ou balances, de faux kilos ou autres fausses mesures,, dans leurs boutiques, magasins ou dans les halles, marchés^ ou foires ou qui emploieront des poids ou des mcFures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. Seront en même temps saisis et conûsqués les dits poids et les dites mesures.
Art. 263. Seront également punis d'une amende de dix à quinze medjidiés de cinq piastres, et d'un emprisonnqnent de vingt quatres heures à trois jours, ceux qui vendront les denrées au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;, s'il s'agit de pain, de viande, de bois de chauffage, de charboa ou d'autres objets de première nécessité, l'emprisonnement sera de trois jours aune semaine, et l'amende de quinze à vingt medjidiés de cinq piastres.
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Art. 264. Seront punis d'un emprisonnement de trois jours il une semaine et d'une amende de quinze à vingt medjidiés de cinq piastres ceux qui auront dégradé les chemins publics, les places, les promenades ou autres lieux destinés à l'utilité publique, ou qui les auront usurpés sur leur longueur ou larj^eur. Les contrevenants seront en outre condamnés à payer les irais de réparation et à restituer les espaces usurpés.