PARAGRAPHES COMPLÉMENTAIRES
A DIVERS ARTICLER DU
eooE PKjyAii OTTOinAiir.
(Le 3 Cbaban 1277~1]13 Février 1S61 )
Additimi à l'art. 7.
(18 Djemazi-ul.ewel 1281).
Les condamnés aux travaux forcés temporaires, à là réclui)ion, à l'exil, ou à la simple détention, qui, durant leur pénitence, commettent une nouvelle faute, un délit ou un crime soit plus léger, soit de la même catégorie ou de degré supérieur aux infractions commises précédemment, subissent au complet la peine prescrite par la loi pour cette nouvelle in- Iraction, si elle est puni par un seul degré de pénalité. Si, au contraire, l'infraction commise ultérieurement à leur première condamnation est punie par différents dégrés de pénalités, les condamnés ne subissent que le minimun de la peine de celle nouvelle iîifraction.
Dans les doux cîts les peines imposées pour ces infractions ultérieures ne sont infligées au pénitent qu'à l'expiration de sa peine précédente.
Les condamnés à l'exil perpétuel, qui, au milieu de leur peine, auront commis un autre délit ou une faute ou enfin un crime puni par la loi par les travaux forcés temporaires, subissent immédiatement et dans l'endroit désigné par le gouvernement, la pénalité, n'importe dequel degré, qu'ils auront
encourue ultérieurement A respiration de cette peine ils reviennent à leur premier état, et ils sont transférés a l'endroit où ils se trouvaient précédemment. Au cas où les condamné? de cette catégorie auront commis un crime comportant les travaux forcés à perpétuité ou la réclusion perpétuelle, ils subissent cette peine, hormis le cas, où leur infraction est punie par Texil perpétuel. Dans cette occurence ils sont inllrgés d'une peine de quatre ans de réclusion, pour être transférés au terme de cette peine, à l'endroit designé connue leur exil.
Les condanniés aux travaux forcés à perpétuité ou à la réclusion perpétuelle, lesquels, durant leur pénitence, auront commis une faute, un délit ou un crime comportant une peine temporaire, sont infligés de réclusion d'une durée du tiers du temps de leur prenn'ère peine. Celte réclusion sera un parfait isolement et sera expiré de le manière la plus austère. A l'expiration de celte nouvelle peine, ils reviennent à leur première condition. Si cependant le crime commis par les condamnés de la susdite catégorie se trouvera être du même degré ou supérieur au précédent, la réclusion en question sera appliquée pour une durée de six ans.
Addition à l'art. 62.
Les individus qui parcourront en armes la campagne pour arrêter et dévaliser les passans individus désignés sous la dénomination de bandits ou brigands^ seront, en raison de ce caractère et suivant la gravité de leurs crimes, punis des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
Toutefois, ceux d'entre eux qui, par leurs antécédents, seront reconnus pour se livrer habituellement ^ ces méfaits, ou qui auront commis des actes de barbarie envers les personnes arrêtées par eux, ou, enfin, qui se seront rendus coupables de meurtre en exerçant le brigandage, seront punis de la peine de mort.
Addition à Vart, 63.
Ceux qui, connaissant le caractère de ces bandits, auront consenti à être leurs receleurs, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.
AdditioH à fart. 99.
Si ceux ijui auront Ciit ainsi osa^ de leur influence ou de leur autorité ne sont pas fouctîouaires publics, ils seront condamnés à remprisonneuient pendant un temps qui ne pourra excétier une année.
AiiéiitioH à Cart, Î6S.
^19 Rèbiut Akhir 1381— 30 Sepcciabre 186f )
Toute quantité de poudre déposée pour être Tendue dans un endroit quelconque contrairement aux règlements, sera confisquée; le propriétaire et le détenteur seront condamnés aux Ira- ¥aux forcés pi-^ur trois ans.
Si des dommages ont lieu par suite d^uue explosion de poudre conservée dans une localité quelconque non autorisée par les règlements* le possesseur de la poudre sera puni des travaux forcés, de trois à cinq aus« diaprés Timportance des pertes occasiiHfinées, et de 10 à 15 ans. s*il v a eu mort d*homme.
AdtiitiiyH à rurt. f79.
Celui qui aura fait usi^e d*une arme dons la seule intention de faire nue nieiuce et non de donner la mort, sera puni d'une semaine à six mois d>m^»risouuemeut.
A-lliihH à nirt. fSO.
Si l'araie dont il aura été fait usa^e avec intention de donner la m:rt, ue Ta pas occasionnée par suite de circonstances indépen^iaaîes de la volonté du prévenu, celui-ci sera également puni des travaux forcés à temps.
>i t'attenut violent à îa pudeur u*a (m être consommé par <uite de circonstmces iu^ie^>endaate:> de la volonté de son aut:Hir. oelui-ci s;:'ri couiaome à reaipriSi-umement, sans que la durtr de Ix pei.i.> puisse etr* moindre de ta>is mois.
CeiuI ipj". ?.:»rès a^v^r ab*^ d'une lîlle ayant atteint Tàge de puberté en htroiuivin: :v.ir ,:.*s pr,» messes vie mariage, refusera ile rept>us;?r. s^^n v\»n.ii:n:ie à payer une indemnité à la victime et ?u:ii -.Van-? se:ïia:ne à six m,*is d'emi^nsc^Hnement.
T:c:ef'::s. T.^pj •U-air:r. ,:e o^^tte dis|vsitîon est subordonnée
à la constatation des promesses de mariage, soit par Tav^u du prévenu, soit par les preuves fournies par la famille de la victime.
Addition à Vart. W1.
L'adultère ne pourra être dénoncé que par le mari, et, à défaut de celui-ci, par le tuteur.
La femme dont Tadullère aura été constaté, subira l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Mais le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.
Le complice de la femme adultère sera également punis de trois mois à deux ans d* emprisonnement, et, en outre, d'une amende de cinq à cent médjidiés d'or.
Les preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de sa présence dans le harem d'un musulman ou de lettres ou autres pièces écrites par lui.
Toutefois cette disposition n'est applicable qu'au cas où l'adultère aura été dénoncé par le mari ou le tuteur ; quant aux autres actes de débauche ou de corruption, ils contrinueront, dans les circonstances ordinaires, à être soumis aux réglemens de police en vigueur dans l'Empire Ottoman.
Le mari qui entretiendra un commerce adultérin dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme, sera puni d'une amende de cinq à cent medjediés d'or^
Addition à Vart, W2,
Ceux qui auront adressé des propos indécents à des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, seront punis d'une semaine à un mois d'emprisonnement ; les individus qui auront porté la main sur leur personne, seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois mois.
Les individus qui se seront introduits, sous le costume féminin, dans un endroit servant exclusivement à l'usage des femmes, seront, pas ce seul fait, punis de trois mois à un an d'emprisonnement, et s'ils ont commis, dans le lieu où ils ont pénétré sous ce déguisement, un crime ou un délit punissable.
d'une peine plus forte que celle énoncée ci-<lessus; c'est cette peine plus forte qui leur sera appliquée.
Addition à Cari. i06.
Quiconque aura, par violence, enlevé une fille ayant attein Tàge de puberté, sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement. Et, si la personne enlevée estmariée, le ravisseur sera condamné aux travaux forcés à temps.
Tout individu qui aura aidé le ravisseur dans l'enlèvement par violence d'une fdle ayant ou non atteint l'âge de puberté, sera puni d'un à six mois d'emprisonnement.
Additimi à Vart. !^30.
Si le vol n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, celui-ci sera condamné aux peines portées contre le vol suivant le degré de gravité de l'acte.
Ceux qui sciement auront aidé les auteurs d'un vol passible de la peine de travaux forcés, ou qui auront recelé des objets volés par eux, seront punis des travaux forcés à temps. Ceux qui sciement aurontaidé les auteurs d'un volpassible de la peine de l'emprisonnement, ou qui auront recelé des objets volés par eux, seront punis des peines portées contre les voleurs euxmêmes.
Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de vol, ceux des coupables qui, avant toutes poursuites commencées, auront dénoncé aux autorités les véritables auteurs de ces crimes ou délits, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront dénoncé d'eux-mêmes les véritables auteurs de ces crimes ou délits et facilité leur arrestation. lisseront néanmoins condamnés à rester sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas une année.
Autre additon fonctionnée par décret impérial en date du 3^ Rebi-ul-akhir1285.
Les individus qui, en connaissance de cause, reçoivent quelque chose provenant d'un vol, sont punis, selon le degré de leur action, d'un emprisonnement de vingt quatre heures à un an. L'objet volé s'il existe, est restitué à son propriétaire; sinon, celui ci en est indemnisé.
Addition à l'art. i64.
4 Moabarem 1286 — 7 ▲? ril 1285.
Ceux qui enterrent des morts, qui en exécutent l'inhumation ou qui en autorisent la sépulture dans les endroits interdits par la loi, sont punis d'un mois à un an d'emprisonnement, et d'une à dix livres turques d'amende.