LOI DES VILAYETS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4. L'administration générale de chaque Vilayet est confiée aux autorités constituées d'après les dispositions sui* vantes: elle a pour centre le chef-lieu du Vilayet.
Art. 2. Le Vilayet se divise en sandjaks (arrondissements) y compris celui où se trouve le siège de l'administration centrale. Chaque sandjak est placé sous l'administration d'un mutessarif (gouverneur) qui réside au chef-lieu du sandjak.
Art. 3. Le sandjak se subdivise en plusieurs cazas (cantons), formant chacun la juridiction d'un catmacam (sous-gouverneur). Le mudir a sa résidence dans le bourg principal
du caza.
Art. 4. Le cazas se divise en plusieurs communes dont cha-
(1) Archives de la Sublime Porte.
cune est pourvue d'une administration communale, conformément aux dispositions de la présente loi. Les groupes de petits villages qui ne peuvent former des cazas indépendants, à cause
de leurs positions topographiques, sont incorporés aux cazas les plus proches, sous le nom de Nahié.
Art. 5. Dans les villes et villages, cinquante maisons, au moins, forment un quartier et chaque quartier forme une circonscription communale.
TITRE I
Gouvernement Général.