CHAPITRE I
Administration générale.
Art. 6. La direction supérieure des affaires administratives, financières et politiques, ainsi que de la police {du Vilnyet, et l'exécution des sentences rendues par le pouvoir judiciaire sont confiées à un raii (gouverneur-général) nommé par S. M. L le Sultan. Le vali est chargé de l'exécution des lois générales de l'Empire et, dans la limite des pouvoirs qui lui sont attribués, des lois qui régissent le Vilnypt,
Art. 7. Les finances et la comptabilité du Vilayel sont confiées à un fonctionnaire du ministère des finances portant le titre de defterdar (directeur des finances). Il représente l'autorité dans toiit ce qui concerne les finances du Vilayet: placé lui-même sous les ordres du vali, il est directement responsable envers le ministre des finances.
Art. 8. Un règlement spécial détermine les attributions respectives du vali et du directeur des finances, en matière de finances et de comptabilité.
Il sera créé un bureau de comptabilité, placé sous les or^Jres du defterdar et devant fonctionner d'après les instructions réglementaires du ministère des finances.
Art. 9. Un fonctionnaire nommé par Ordonnance Impériale et ayant le titre de mektonbdji (directeur des correspondances) est chargé de la correspondance générale du Vilayet. Il a sous ses ordres un bureau chargé de toute la correspondance offi-
cielle et de la conservation des archives du Vilayet, La direction de rimprimerie du gouvernement général est confiée au mektotibdji.
Art. 10. Un fonctionnaire nommé par Ordonnance Impériale, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, veille à l'exécution des traités et dirige les affaires extérieures du \ilayet. Il est l'organe du gouvernement pour les rapports, écrits ou verbaux, entre l'autorité locale et les agents des puissances étrangères, dans les affaires qui concernent ces derniers.
Art. H. La direction des travaux publics est confiée à un fonctionnaire nommé par Ordonnance Lnpériale, sur la proposition du ministre des travaux publics. Il étudie, avec les ingénieurs placés sous ses ordres, les projets relatifs aux voies de communication et autres entreprises d'utilité publique et en dirige l'exécution.
Art. 45. Le soin de veiller aux intérêts de l'agriculture et du commerce, de préparer les lableaux de production, d'importation et d'exportation du Vilayet est confié à un fonctionnaire nommé par Ordonnance Impériale, sur la proposition du ministre du commerce et de l'agriculture.
Art. 13. Le rail est assisté d'un conseil d'administration composé du chef de la magistrature {mufeltichi'hukkiami' chérie) nommé conformément aux dispositions du chapitre 11, du directeur des finances, du directeur des correspondances, du directeur des affaires étrangères et de quatre autres membres dont deux sont élus par la population musulmane et les deux autres par la population non-musulmane. Le conseil est présidé par le rail et, à son défaut, par le fonctionnaire qu'il délègue à cet effet.
Art. 14. Le conseil d'administration délibère sur tout ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à l'administration générale, aux finances, aux affaires étrangères, aux travaux publics et à l'agriculture. Il n'exerce aucune intervention dans les affaires judiciaires.
La forme des délibérations du conseil et le mode d'exécution de ses décisions seront déterminés par un règlement spécial.
Art. 15. La liante administration de la police du Vilayet
appartient au vali^ qui en répartit la force armée entre les sandjaks et les cazas do sa juridiction, et en ordonne au besoin le déplacement. Un chef de la police {Alaï Beyt)^ officier du grade de colonel, est placé sous les ordres du vali et chargé de Texécution des règlements de la police.