‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 98 sur 158 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Justice,

Art. 46. Le chef de la magistrature nommé par S. M. le Sultan, sur la proposition du Cheikh-ul-islam, a l'inspection de tous les tribunaux du chérH (civil-religieux), fonctionnant dans le Vilayet. Il se prononce sur les décisions et sentences rendues par ces tribunaux et destinées à être soumises à l'autorité judiciaire supérieure.

Art. 17. Les pouvoirs dont l'exercice est confié au chef de la magistrature, ainsi que le détail de ses attributions sont déterminés par un règlement spécial élabbré par le Cheikh-ul- Islam.

Cour civile et criminelle*

Art. 18. Il est institué dans le chef-lieu du Vilayet une haute cour ayant pour attribution de statuer sur les affaires relatives aux biens meubles et immeubles et les affaires civiles et criminelles que les tribunaux d^appel dans les sandjaks sont tenus de lui référer, ainsi que sur les appels interjetés par les parties, conformément à la loi.

Art. 19. La haute cour, présidée par le chef de la magistrature, se compose de six mnmeiz (conseillers) dont trois musulmans et trois non nmsulmans, élus conformément aux prescriptions énoncées au titre V. Un fonctionnaire, désigné par' le Gouvernement Impérial, assiste aux audiences de la cour.

Art. 20. La haute cour civile connaît de toutes causes, à l'exclusion: 1o des contestations entre musulmans ressortissant des tribunaux du chér'i, ou entre non-musulmans, ressortissant de la juridiction spéciale des communautés nonmusulmans; âo des matières de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.

Art. 21. Les jugements rendus par la cour civile, sont consignés dans un procès verbal, lequel, revêtu des signatures du

chef de la magistrature et des conseillers, est présenté au vali. Le vali les met à exécution, dans la mesure des pouvoirs qu'il a reçus du Gouvernement Impérial et réfère à la décision des autorités centrales, les sentences dont l'exécution dépasse les limites de sa compétence.

Art. 22. L'examen des matières civiles et criminelles qui exigeraient une enquête préalable pourra être confié à des commissions formés d'un certain nombre de membres de la Cour.

Cour de commerce.

Art. 23. Il est institué au chef-lieu du Vilayet une haute cour de commerce ayant son présidant spécial et composée de plusieurs membres. Elle est constituée dans les formes prescrites par le code de commerce et investie de pouvoirs qu'elle exerce dans les limites fixées par ce Gode. Elle connaît des appels des tribunaux de commerce dans les sandjnks.

Dispositions Parliciilitres au chef-lieu du tilayet.

Art. 24. Le sandjak central a un mutessarif et, à l'instar des autres sandjaks, un conseil d'administration, un tribunal civil et criminel et un tribunal de commerce. ' Ces institutions ont dans leurs attributions, outre les fonctions dévolues aux conseils et tribunaux de simdjaky toutes les affaires administratives et judiciaires du caza central. Le mutessarif dusa»- /i/aÂ:. central «assiste le rar dans la gestion des affaires générales du Vilayet et préside, à défaut du vali, les conseils dont la présidence est attribuée à ce dernier.

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