BRETAGNE
CapitulalioTif et articles de paix entre la Grande- Bretagne [Charles II) et i Empire Ottoman {Mahomed IV) par lesquels les anciennes capitulations, accordées du temps d-e la Reine Elisaoeth, et des Rois Jacques I et Charles /, sont rappelées article par article, avec une addition considérable. Donnés à Andrinople, au milieu de la lune de Djemaziul Àkhir 1806, qui répond au mois de Septembre de l'année de notre Seigneur 4675. {/).
Le Sultan Méhémed, qu'il puisse vivre pour toujours.
Que le tout soit observé en conformité des présentes capitulations, et que rien de contraire à elles ne soit fait.
Le commandement sous le sublime et doux cachet (qui donne sublimité à chaque lieu) et sous Fimpérial et noble chiffre, dont la gloire est renommée par tout le monde, donné par l'Empereur et conquérant de la terre, avec la divine assistance, et par la grâce sjpéciale de Dieu, est celui-ci etc.
1.— Que la nation et les négociants anglais, et tout autre commerçant, qui navigue sous le pavillon anglais, puissent avec leurs navires, vaisseaux et marchandises de toute sorte, passer sûrement par mer, et aller et venir dans nos états sans qu'aucun dommage, ou ennui soit porté à leurs personnes, propriétés ou effets, par quelque personne que ce soit, mais qu'au contraire on les laissera jouir paisiblement de leurs privilèges, et librement vaquer à leurs affaires.
(1) Gattescbii Manuale di Diritto pubblico et privato ottomano, p. ^-
2. — Que si quelque Anglais venait par terre dans nos domaines et était molesté ou retenu, il devra être sans délai mis en liberté, sans qu'aucun autre empêchement lui soit fait.
3. — Que les navires et vaisseaux anglais qui entreront dans les ports de nos domaines, devront et pourront à chaque moment s*y réfugier et rester à l'abri avec toute sûreté et tranquilité, sans recevoir aucun empêchement ou ennui de la part de c[ui que ce soit.
4. — Que s'il arrivait que quelqu'un de leurs navires souffre par manque d'eau, et ne soit pas muni des pro* visions et choses nécessaires ; il devra être assisté par quiconque se trouvera présent, soit des équipages de nos vaisseaux impériaux ou autres, tant par mer que par terre.
5. — Que venant dans les ports et havres de nos domaines il devront et pourront être libres d'acheter à leur gré, et avec leur argent toutes espèces de provisions, et autres articles nécessaires, et de se pourvoir d'eau sans entraves ou ennui.
6,— S'il arrive que quelques-uns de leurs navires fassent naufrage sur les côtes de nos états, tous les Beylerbeys^ Kadisy Gouverneurs, Commandants et autres de nos officiers, qui se trouveront à portée, seront tenus de leur donner toute espèce de secours, protection et assistance, et de leur restituer les biens et effets, sans exception, qui pourraient avoir été poussés sur le rivage ; et si quelque pillage avait eu lieu, ils feront une exacte perquisition et recherche pour trouver lesdits biens et effets, lesquels, après avoir été recouvrés, seront en entier restitués aux Anglais.
7. — Les marchands, interprêtes, courtiers et tout autre de ladite nation, pourront entrer par terre et par mer dans nos états, et y faire le commerce en toute sûreté ; et, en allant et en yenant, ni eux leur suite n'éprouveront le moindre obstacle, et il ne leur sera fait aucun tort, ni injure, en leur personne ou en leurs biens, par les Beylerbeysy Kadis, Capitaines de navire, officiers et autres de nos esclaves.