Arrivant que quelque Anglais, soit à cause de ses
H-Si
propres dettes, ou pour s'être rendu caution, se caclie, se sauve du pays ou fasse banqueroute, la dette ne pourra ^re «réclamée que du véritable débiteur ; et à moins que le créancier ne se trouve avoir un acte ou billet authentique de caution fait par un autre Anglais, aucun autre Anglais ne poun^a être arrêté, ni on ne pourra exiger de lui lé payement de ladite dette.
9: — En toutes transactions, questions et affairîes, qui surviendront entre les Anglais et marchands des pays soumis à l'Angleterre, leurs serviteurs, interprêtes et courtiers d'une part, et des personnes quelconques dans nos états de l'autre part, concernant les ventes et lés achats, matières dé dettes ou de crédit, de sûreté, .ou toute autre affaire judiciaire, ils auront la faculté de s'adresser au juge, et de faire dresser un Hodjet ou acte authentique ^ public, en présence des témoins, et de faire enregistrer leur inétance, afin que si à l'avenir il arrivait quelque différend ou contestation, ils puissent de part et. d'autie recourir au dit registre et Hodjet^ et au cas que leur instance se trouve conforme à ce qui est énoncé dans le Hodjet et dans le registre, elle aura son effet conformément à l'acte authentique.
Mais si le demandeur n'avait point obtenu du juge un pareil Hodjel, et qu'il ne produise que des faux témoins, on n'admettra point son instance, et la justice sera toujours administrée conformément an Hodjet authentique.* ^ 40. — Si quelqu'un calomnie un Anglais, en l'accusant de lui avoir fait tort, et en produisant de faux témoins contre ledit Anglais, nos juges ne l'écouteront pas, mais la cause sera renvoyée à l'Ambassadeur, afin qu'il en décide, et ledit Anglais pourra toujours avoir recours à la protection de l'Ambassadeur.
11. — Si quelque Anglais, coupable d'une^offensc, vient à s'échapper, aucun autre Anglais, qui n'aura pas été sa caution, ne pourra être pris ni molesté pour lui. '
• 12. — Si un Anglais ou sujet du royaume d'Angleterre est trouvé esclave dans nos états, et qu'il est réclamé pai\ l'Ambassadeur ou le Consul d'Angleterre, on examinera et recherchera dûment la . cause de l'état dans lequel il se trouve, et si un tel individu se trouve être vcritablcnicut
sujet anglais, il devra immédiatement être mis en liberté, et délivré entre les mains de l'Ambassadeur ou du Consul .
43. — Tous les Anglais ou sujets de TAngleterre, mariés ou non mariés, ^ui demeureront ou résideront dans nos états, que ce soient des artisans ou des marchands, seront exempts de toute espèce de tribut.
iA, — Les Ambassadeurs anglais pourront, miand il leur plaira, établir des Consuls dans les ports et places d'Alep, d'Alexandrie, de Tripoli de Bai^barie, de Tunis, de Tripoli de Syrie, de ChiO, de Smyrne et d'Egypte, et pareillement les déposer ou changer, sans que personne puisse s'y opposer.
15. — Dans tous les litiges qui surviendront entre les Anglais ou sujets de l'Angleterre et autres personnes cfaelconques, les juges ne pourront procéder à écouter l'affaire, sans qu'un des interprètes ou agents {or onô of his depulies) soit J)résent. -
16. — Arrivant quelque procès, différend ou dispute entre les Anglais mêmes, la décision en sera laissée à leur propre Ambassadeur ou Consul, conformétiient à leurs usages, sans que lès jugbs ou autres Grouverneurs, nos esclaves, puissent s'en mêler;-
17. — ^Nos navires, galères, et autres vaisseaux qui rencontreront des bâtiments anglais dans la mer de nos domaines, ne doivent leur donner aucun ennui, ni les retenir pour leur demander quelque chose; mais ils devront montrer bonne et mutuelle amitié sans leur occasionner aucun dommage.
18. — Tous les privilèges, articles et capitulations accordes aux Français, aux Vénitietts et à d'autres princes, qui entretiennent des rapports d'amitié avec la Sublime Porte, ayant également été accordés par faveur aux Anglais, en vertu de notre commandement spécial, ces mêmes privilèges, articles et capitulationè devront en tous temps être observés, suivant leur forme et teneur, de manière qu'à l'avenir pei^sontie ne se permette de les enfreindre ou d'y contrevenir.
19. — Si les corsaires, ou galères du Levant viennent à capturer quelque navire anglais pour voler et piller les biens et effets qui s'y trou vent j et si quelque chose a été
isQUStniite par la force aux Anglais, on usera de toute la diligence et on fera tous les efforts possibles pour retrouver la propriété volée et infliger une juste pumtion à ceux qui auront conunis un tel pillage ; et les na3nreS) biens et effets seront sans délai ni retard rendus aux Anglais.
30. — Tous nos Beylerbei/Sf Gaptaines impériaux ou privés, Gouverneurs ou Commandants et autres administrateurs, devront pour toujours observer strictement la teneur des présentes impériales Capitulations et respecter les bons rapports etFamilié ét^lie entre les deux puissances.
Chacun d'eux aura soin gue rien ne soit fait en contrevention à cela tant que le dit Monarque continuera à montrer une véritable et sincère amitié ; en observant strictement les articles et conditions ici stipulés. Les dits articles et conditions de paix et amitié seront également observés et respectés de notre part. Afin d'être sûrs qu'aucune contravention n'ait lieu, on leur a concédé sous le règne de notre grand' Père d'heureuse mémoire (dont le tombeau soit toujours resplendissant I) des Capitulations certaines, claires et distinctes.
21 . — Aucun droit ne sera demandé ou perçu sur les Anglais ou les négociants qui naviguent sous paviUou Anglais, sur les piastres et sequins qu'ils emp(»rteront dans nos domaines sacrés ou qu'ils transporteront sur quelque autre place.
22. — Nos BeylerbeySy juges, Defterdars et maitres des monnaies ne devront faire aucun empêchement ou obstacle à cela, en leur demandant soit des talaris ou des sequins, avec la prétention de les frapper à nouveau ou des les échanger contre d'autres espèces de monnaies ; ils ne pourront non plus leur donner à cet égard aucun ennui ou trouble de quelque nature que ce soit.
23. — La nation anglaise et tous les navires qui lai appartiennent, pourront acheter, vendre, et trafiquer dans nos domaines sacrés, et (excepté les armes, poudre à canon, et autres articles défendus^ chaîner et transporter dans leurs navires, toute espèce ae marchandises, Â leur gré, sans rencontrer de qui que ce soit le plus petit obstacle ou empêchement. Leurs navires et vaisseaux pourront dans toutes les circonstances sûrement et tran-
quiUement venir se réfugier et commercer dans les porto et havres de nos domaines sacrés, et acheter avec leur propre argent des provisions, et prendre de Teau sans entraves ou ennuis*
24. — Si un Anglais ou autre sujet de l'Angleterre se trouve dans quelque procès judiciaire, le juge ne pourra ouïr ni décider la cause, avant que l'Ambassadeur, le Consul ou l'interprète ne soient présents, et tout procès qui excédera la valeur de quatre mille aspres, devra être ouï à la Sublime Porte et nulle part ailleurs.
25, — Les Consuls établis par l'Ambassadeur anglais dans nos sacrés états (our sacred dominions) pour la protection des marchands, ne pourront jamais et sous aucun prétexte être mis en prison ; on ne pourra point les renvoyer ni apposer les Scellés à leurs maisons ; mais dans tous les procès ou différends, dans lesquels ils pourraient être impliqués, on devra s'adresser à la Sublime Porte, où leurs Ambassadeurs répondront pour eux.
26. — Arrivant que quelque Anglais ou autre sujet de ' TAngleterre, ou autre personne naviguant soùs la bannière de cette nation, vienne à décéder dans nos sacrés états (our sacred dominions,) notre Fisc et nos autres officiers ne devront point, sous prétexte qu'on ignore à qui les biens appartiennent, employer une violence ou manifester une opposition quelconque, en prenant ou saisissant les effets qui seront trouvés à la mort du défunt ; mais lesdits effets devront être délivrés à tel Anglais, quel qu'il puisse être, auquel le d^unt ^es aura laissés par son testament ; et si le défunt était décédé ab inUstaty les biens et effets seront délivrés au Consul anglais ou à son Représentant, qui se trouvera sur les lieux ; et au cas qu'il n'y ait point de Consul ou de représentant du Consul, il seront mis sous se- (^uestre par le juge, pour être par lui délivrés tout en entier, aussitôt qu'un navire sera envoyé par l'Ambassadeur pour les recevoir.
27. — Tous les privilèges et autres libertés accordés aux Anglais et autres sujets de cette nation, naviguant sous leur bannière, ou qui par la suite pourraient leur être accordfe' par divers Gommendements impériaux, seront toujours obéi& et observés, et devront être interprétés en
leur favear^ conformémeDt à leor teneur, et à leur véritable sens et intention; aucune espèce d'honoraires (Fées) ne pourra être demandée par les officiers du Fisc et autres juges, pour la répartition ou le partage des biens et effets des Anglais.
28. — Les Ambassadeurs et Consuls pourront prendre à leur service tel janissaire ou interprète qu'il leur |daira, sans qu'ai^cun autre janissaire ni auti*e de nos esclaves puisse les forcer de le prendre à leur service contre leur gré et consentement.
â9. — On ne mettra aucun obstacle ni empêchement, h ce que les Ambassadeurs, Consuls et autres Anglais fassent du vin dans leurs propres maisons, pour l'usage de leurs personnes et de leurs familles ; et les janissaires, nos esclaves, ou autres personnes, ne se permettront point de demander ou exiger à ce titre la moindre chose de leur part, ni de leur faire aucun tort ou injustice.
30. — Les négociants anglais cpû auront payé le droit de douane à Constantinople, Aleppo, Alexandrie, Chio, Smyme, et autre ports de nos domaines sacrés, ne pourront être soumis à payer un aspre de plus dans aucun lieu, et aucun obstacle ne sera mis à la vente de lem^s marchandises.
31 . — Après avoir débarqué les marchandises importées par leurs navires, dans nos domaines sacrés, et pa^i les droits de douane, dans un. de nos ports, s'ils seront obligés, n'ayant pas pu les vendre, de les tn^isporter dans quelqu'autre port ; nos gouverneurs ou commandants ne pourront au moment du débarquement de telles mardiandises exiger aucun nouveau droit de douane, mais il devront permettre que librement et .sans restriction ils puissent les livrer au commerce, sans empêchement ou ennui d'aucune sorte.
32. — A^cun impôt, ni droit ne sera perçu, sur tout.ce qui est viande, servant à la nourriture des Anglais, et autres sujets de cette nation.
33. — Un différend étant survenu entre l'Ambassadeur de la Reine d'Angleterre et l'Ambassadeur de France, tous deux résidants en notre Porte, touchant les marchands de de la nation Hollandaise, lesquels Ambassadeurs envoyé-
rent leur requête en notre vestibule impérial tendant à ce que les dits xnâréhands Hollandais venant dans :nos états fussent obligés à y passer sous la bannière des dits royau^ mes ; cette requête des dits Ambassadeurs fut accordée sous notre Sceau impérial ; et néanmoins Sirian Pacha, fils de Cigala le Capitaine sur mer qui est à présent décédé, comme étant amiral et versé dans les cas maritimes, ayant informé Sa Majesté Impériale, qu'il était à propos et converiSble que la nation Hollandaise fût mise sous la protection de TAmbassadeur d'Angleterre, et qi^e cela fût ainsi inséré en leurs Capitulations, son avis fut approuvé piar lous les Vizirs, et il fut commandé par ordre exprès et autorité impériale, que les Marchands Hollandais de la province de Hollande, d'Islande, de Frise, deGueldre, c'està dire les marchands de ces quatre provinces trafiquant dans nos états, y viendraient toujours sous la bannière, de la Reine d'Angleterre, comme tous les autres Anglais faisaient, et que pour toutes les denrées et marchandises qu'ils apporteraient ils payeraient les droits des Consulats et tout autre droit à l'Ambassadeur ou Consul de la Reine d'Angleterre, et que l'Ambassadeur de France ni les Consuls de la nation française ne s'entremettraient jamais à l'avenir de cette affaire; et il fut commandé que cela fût exécuté et observé à l'avenir conformément à la présente Capitulation.
34. — Les commerçants anglais, et autres sujets dé cette nation pourront selon leur condition faire le commerce à Alexandrie d'Egypte, et autres ports de nos domaines sacrés en payant selon les anciennes coutiimes, un droit de trois pour cent sur toutes les marchandises^ sans être obligés de débourser un aspre de plus.
35. — En outre du droit généralement payé jusqu'ici pour les Marchandises chargées, importées ou transportées sur les navires anglaisâtes marchands anglais et autres sujets de cette nation payeront le droit de Consulat tout entier aux Ambassadeurs et Consuls Anglais. î
36. -:- Les commerçants anglais et toute- autre personne naviguant . sous pavillon ; anglais pourroni. sans restriction vendre et acheter toutes sortes de marchandises (excepté les marchandises défendues), les transporter par terre et
par mer, ou encore par la voie du fleuve Tanaîs, en Moscovie ou Russie et les emporter dans nos domaines sacrés
{)our trafiquer, et aussi leç transporter en Perse, et dans es autres pays conquis.
37. — Sur lesdites marchandises seront seulement demandés dans les çays conquis, les droits de douane tiui ont été perçus toujours sans pouvoir exiger rien de plus.
38. — Si les navires noUsés pour Constantinople sei^nt forcés par les vents contraires de s*arrêter à CafiEst ou quelque autre place de nos États, et ne seront disposés à acheter ou Vendre, personne ne pourra prendre par force leurs marchandises, ou donner des ennuis aux navires qui sont dirigés à ces ports ; mais nos gouverneurs devront toujours les protéger et les défendre, et aussi leurs équipages, biens et effets et empêcher qu'ils soient endommagés et injuriés. Que s'ils désireront d'acheter avec leur propre argent des provisions dans les lieux où ils se trouveront, ou dé noliser des barques ou navires (non nolisés par d'autres) pour le transport de leurs eSets^ aucune autre personne ne pourra les noliser, ou empêcher qu'ils le fassent.
39. — Qu'aucun droit de douane ne soit demandé ou perçu sur les marchandises portées par leurs navires à llonstantinople, ou dans quelque autre port de nos domaines sacrés, s'ils ne veulent pas les débarquer volontairement pour les vendre.
40. — Sur leurs navires arrivés dans quelque port que ce soit, après avoir débarqué leurs effets et marchandises, ils devront et pourront après avoir payé leurs droits, partir en toute sûreté, sans éprouver aucun empêchement et sans être molestés par personne.
44. — Comme les navires anglais qui venaient dans nos domaines sacrés et qui touchaient les ports de Barbarie et de la côte d'Occident quelque fois avaient l'habitude de
f)rendre à bord des pèlerins et autres passagers, avec 'intention de les débarquer à Alexandrie, et autres ports de nos domaines sacrés ; et comme à leur arrivée aux dits ports les gouverneurs et commandants demandaient des droits de jlouane sur tous leurs effets, avant qu'ils fussent débarqués ; outrage qui les oblige à ne plus re-
ce voir à bord des pèlerins. Comine de plus ils étaient forcés de mettre dehors de leurs bâtiments ncd^s P^v, Constantinopie, les marchandises destinées pour d'aàtres places, après avoir payé les droits sur celles qui n'étaieiit pas encore débarquées ; par conséquent tous les navires anglais noiisés pour Constantinople, Alexandrie, Tripoli (le Syrie, Scanderoon ou autres ports de nos sacrés domaine^ devront, dorénavant, être obligés de jpayer les droits selon l'usage, sur les effets seulement qu'ils vou-* dront de leur propre volonté débarquer dans la vue de les vendre, et pour les marchandises qu'ils ne débar* queront pas, aucun droit de douane ou autre droit ne sera demandé, ni le moindre ennui ou empêchement ne leur sera donné, et ils pourront, et devront librement les transporter où bon leur semblera.
43. — Si quelque Anglais ou autre personne naviguant sous la bannière anglaise venait à commettre quelque meurtre ou homicide involontaire (Manslaughter) ou autre crime quelconque, et que car là il fût impliqué dans une poursuite civile ou criminelle, les Gouverneurs dans nos sacrés états ne procéderoiut point dans la cause avant que T Ambassadeur ou les Consuls ne soient présents ; mais ils ouïront et jageront la dite cause de oon« cert avec eux, sans se permettre de les molester d-'aucune mamère, en écoutant la dite cause sans leurs concours, en contravention à la Sainte Loi et aux présentes Capitulations. 43. — Qucdqu'il ait été stipulé par les Capitulations impériales, que les marchandises chargées sur tous les navires anglais venant dans nos sacrés états, devront, en outre des droits payables à la douane, aussi payer le droit de Consulat à l'Ambassadeur ou Consul, il est cependant arrivé que certains marchands Mahométans et d'autres de Vile de Cbio, ainsi que des Francs, et d'autres personnes de mauvaise volonté ont refusé le paiement du dit droit de Consulat ; c'est pourquoi il est ordonné par les présentes que toutes les marchandises, à quelque personne qu'elles puissent appartenir, qui seront chargées sur les navires anglais, et qui jusqu'à présent ont payé la douane, payerait à l'avenir le droit de Consulat, sans résistance ni opposition nuouoe.
44.^^Les AnglaiB el autres marchands naviguant sous leur pâvUJion, qui font le commerce à Alep^ devront payer les droits de douane et autres droits, sur les soieries portées et cbailKéâs à bord de leurs navires,. comme ils sont payés par les Français et les Vénîtteits et pas un seul aspre de plus.
45. — Comme les Ambassadeurs du Roi d'Angleterre, oui résideront en cette Cour impériale, sont commissaires ae S^ Majesté et représentants de sa personne, de même leurs interprètes doivent être considérés comme Commissaires de l'Ambassadeur ; c'est^ pourquoi dans les affaires ou les interprètes traduiront ou parleront au nom et par l'ordre de l'Ambassadeur, s'il se trouve que ce qu'ils auront traduit soit conforme à l'ordre et à la volonté de l'Ambassadeur ou du Consul^ ils seront toujours exempts d'accusalion et de punition ; mais dans le cas où ils commettraient quelques offenses, nos ministres ne mettront aucun de ces interprètes en prison, ni ne les maUraiteront pas sans que l'Ambassadeur ou Consul en soit averli.
46. ! — Arrivant que quelque interprète Anglais vienjie à décéder, s'il est Anglais de nation, l'Ambassadeur ou Consul d'Angleterre se mettra en possession âe tous ses biens et effets, mais dans le* cas qu'il soit sujet de nos États, ils seront mis entre les mains de son plus proche héritier ; mais si puis il meurt sans héritiers ils seront portés en notre Trésor impérial.
47. -^ Comnie les corsaires de Tunis et de Barbarie ont contrairement à la teneur des Capitulations et à notre ordre impérial, molesté les négociants et autres sujets du Roi d'Angleterre, comme aussi ceux des autres Rois en bons rapports avec la Sublime Porte ; et qu'ils ont ^xAé et pillé leurs effets et propriétés ; il a été expressément ordonné et commande, que les effets ainsi volés, seraient restitués, et les prisonniers relâchés ; et que si après de tels ordres les Tunisiens et les Algériens, contrairement à la teàeur denos Capitulations, molesteront encore les dits négociants et pilleront leurs effets et propriétés, et ne les rendront pas, mais les transporteront dans les pays et ports de nos sacrés domdnes, et prindpaiemfent à'iWs, Barbarie, Alodon ou Coron, les Beylerbeys gouverneurs et
cûUUDandants de telles places, devront dorénavant les bannir et les punir et ne pas leur permettre de vendre les dits eifets.
48. — Il est écrit et registre dans les Capitulations, que les gouverneurs et fonctionnaires d'Âlep, ainsi que ceux des autres ports de nos sacrés domaine^, ne devront pas contrairement i la teneur des dites Capitulations, prendre forcément des négociants anglais aucun aident pour leurs soieries , sous le prétexte du droit de douane ou d*autre droit ; mais que ces mêmes négociants devront payer j^our leurs soieries achetées à Alep ce que paient les Français et les Vénitiens et rien de plus. Nonobstant comme les Gou* verneurs d'Âlep ont demandé le deux et demi pour cent sous le spécieux motif de droit de douane, et autre droit sur les soieries, et ensuite ils ont pris l'argent ; nous or* donnons pour cela, que ce sujet soit examiné attentive* ment, afin que cet argent puisse être rendu aux propriétaires par ceux qui Tout pris ; et pour l'avenir les droits pei^fus par les Gouverneurs seront conformes aux anciens, et pareus à ceux que les Français et les Vénitiens étaient habitués de payer, de façon que le moindre aspre de plus ne soit pris par aucune nouvelle imposition.
49. — Que les négociants de la susdite nation, résidant à Galata, achètent et reçoivent divers objets, effets et marchandises, et après avoir payé à notre douane les droits sur celles-ci, et après avoir reçu un teskéré qui certifie de Jes avoir payés, et qui est indispensablement nécessaire pour embarquer en temps dû ces effets à bord de leurs navires, il arrive quelquefois, que dans Tintervalle le douanier meurt ou est changé dé place, et que son successeur ne veut pas accepter le dit teskéré^ et demande aux négociants un nouveau droit, les molestant à ce s^jet en différentes manières. En conséquence,, nous commandons que lorsqu'il est prouvé certainement qu'ils ont déjà une /bis payé les droits ^ur les effets achetés, le douanier de- \Ta recevoir ce dit Uslcéré sans réclamer de nouveaux droits.
50« — Que les négociants de la susdite nation, après avoir déjà' une fois payé les droits et reçu le teskéréy pour les camleUj moars, soieries et autres marchandises achetées par eux à Angora et transportées par eux à Constaatinople
ou autre port de nos sacrés domaines, et après avoir déposé ces effets dans leurs propres magasins, ont été de nouveau invités à payer des droits sur eux. Nous ordonnons en conséquence qu*ils ne seront pas molestés plus îongteràps, ni vexés à ce sujet, maisquequand ces mêmes négociants désireront embarquer ces effets à bord de leurs navires, et que par le teskéré û sera prouvé qu*fls ont déjà payé les droits sur ces marchandises, aucun nouveau droit de douane ou autre droit lie sera demandé pour les dits effets, pourvu que les dits négociants ne mélangent pas les effets qui n'ont pas encore payé lés droits de douane avec teux qui les ont déjà payés.
51 . -— Qut si les négociants de la susdite nation ayant déjà une fois payé les droits de douane sur les marchandises importées à Constantinople et autres ports de nos isacrés domaines,et sur celles exportées de là, comme soieries, camletSy et autres effets, sont daiis la nécessité de les transporter à Smyrne, Chio et autres pojts ; à leur arrivée là Jes Gouverneurs et autres employés de la douane de ces ports devront accepter leur (eskéréy et il leur sera défendu d'exiger aucun nouveau droit sur ces mêmes marchandises.
52. — Pour les effets que les négociants de là susdite nation porteront à Constantinople ou autres ports de nos sacrés domaines, et pour ceux qu'ils exporteront de ces dites places, le Mastariagi de Galata et Constantinople devra prendre sa Kastaria selon l'ancienne Loi (kanoun) et l'ancien usage, c'est-à-dire seulement pour les naarehandises sur lesquelles elle était payée ordinairement; mais pour les autres pour lesquelles il n'y avait pas Thabitude de la payer, rien ne sera pris contrairement à la <Mte loi ; aucune innovation non plus ne sera faite pour l'avehir à l'égard des marchandises anglaises, et pas un aspre de plus ne sera pris au delà de ce qui est établi par la douane.
, 53. — Les négociants de la susdite nation pourront et ilevront toujours venir et aller dans les ports et havres de nos sacrés domaines, et négocier sans éprouver aucun obstacle par qui que ce soit avec la toile, le drap, les épices, le fer blanc, le plomb et les autres marchandises qu'ils pourront apporter, à l'exception des effets prohibés ; ces
négociante pourront et devront également acheter et exporter toute sorte de marchandises sans que personne se hasarde de le leur défendre ou de les molester, et nos douaniers ou autres employés, après avoir reçu les droits sur ces marchandises, suivant l'ancienne loi de douane, et la teneur de ces sacrées Capitulations, ne devront plus rien demander à. ces négociants. Aj ce sujet de claires et distinctes Capitulations ont été accordées, afin que les Beylerbeys ot autres gouverneurs nos sujets, comme aussi les com'^ mandants et lieutenants de nos havres agissent toujours conformément à ces ordonnances impériales, et ne permettent pas que rien se fasse contrairement à elles.
54. — Après que les. négociants anglais auront payé sur leurs marchandises les droits de douane à raison de 3 pour cent et qu'ils auront débarqué lesdites marchandises," personne ne pourra plus rien leur demander ni rien exiger d'eux sans leur consentement ; et de plus il a été ordonné expressément, que les Anglais ne pourront être molestés ni vexés de la manière susdite en contravention aux articles des Capitulations.
55. — Les flottes' impériales, les galères et autres vaisseaux partajit de nos sacrés domaines et rencontrant des navires anglais sur mer, ne devront en aucune façon les molester ou les retenir, ni leur rien prendre, mais toujours montrer l'un pour l'autre de l'amitié, sans leur occasionner le moindre domriîage ou injure* Et quoimie cela soit déclaré dans les Capitulations impériales, les navires anglais sohj; toujours molestés par ceux de là flotte impériale et par les Beys et capitaines qui naviguent sur le? mers ; comme aussi par ceux d'Alger, d^ Tunis, de Barbarie, qui se rencontrant avec eux pendant qu'ils naviguent d'un port à un autre, les arrêtent sous le seul prétexte de les dépouiller, et prenant pour excuse de chercher les propriétés ennemies, et avec cela les empêchent de conjtmuer leur voyage. Ainsi donc nous ordonnons è;xpressément, que les ordonnances de la vieille loi doivent être exécutées dans les châteaux et dans les ports seulement et nulle autre part, et qu'ils ne seront dorénavant plus sujets à aucune recherche ou exaction ultérieure sur mer, sous le prétexte de çhei'Cher ou examiner.
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56. — Ce même Ambassadeur ayant représenté que nos douaniers, après être entièrement payés des droits par les négociants anglais snr leurs eCFets, contrairement aux articles et aux stipulations des Capitulations, mettaieilt du délai à leur délivrer les Teskérés sur les effets, pour lesquels ils avaient déjà perçu les droits, dans lé seul but de les opprimer et de leur faii'e des injustices ; en cénsé-
Ïuence, nous commandons strictement, que ces mêmes ouaniers, ne devront jamais plus mettre du délai à leur délivrer les Teskérés ; et les effets sur lesquels il auront déjà une fois payé les droits étant transportés dans un autre port, n'ayant pas eu occasion, ni besoin de les vendre dans les mêmes ports, force entière sera donnée aux Teskérés qui certifient le payement déjà fait, suivant les Capitulations accordées ; et on ne les molestera nullement, ni n'exigera d'eux de nouveaux droits.
57. — Quoique il soit stipulé par les Capitulations, que les négociants anglais et autres sujets de cette nation, pourront et devront selon leur rang et condition, négocier à Alej), Egypte, et en d'autres endroits de nos domaines Impériaux et pour tous leurs effets, objets et marchandises payer un droit du trois pour cent seulement et rien de plus, suivant l'ancien usage ; les douaniers ayant molesté les négociants anglais, dans la vue de les opprimer, ainsi que les sujets de cette nation» à leur arrivée avec leurs effets chargés à bord de leurs navires, que ces effets arrivent par terre ou par mer dans nos ports ou havres, sous le prétexte que les effets ainsi transportés par eux n'appartenaient pas aux anglais ; ainsi ils disaient que pour des effets apportés d'Angleterre ils demandaient le trois pour cent seulement, mais que pour ceux apportés par eux de Venise ou d'autres ports, ils exigeaient davantage. Par conséquent, sur ce point, que ce que les Capitulations Impériales ont accordé dans l'ancien temps, soit observé, et nos gouverneurs et fonctionnaires ne doivent en aucune façon permettre ou consentir que ces mêmes Capitulations soient violées.
58. — Il a été établi en particulier dans les Capitulations, que si un Anglais contracte des dettes, où se rend caution pour un autre, et qu'il prenne la fuite, ou fasse
banqueroute, la dette devra être demandée au débiteur : et si le créancier ne possède point qud({ue acte légal à lui délivré par celui qui $*est rendu caution, ce dernier ne pourra point être arrêté, et ne pourra point demander de lui la dette ; arrivant qu'un marchand anglais demeurant dans un autre pays, dans la seule vue de se libérer du paiement d'une dette, tire une lettre de change sur un autre marchand demeurant en Turquie et que la personne i la-
Juelle la dite lettre de change est payable, étant un homme e pouvoir et d'autorité, voulût, en contravention à la loi et aux sacrées Capitulations, molester et opprimer le tel marchand, qui n'est poit débiteur du tireur de la lettre de change, en soutenant que la dite lettre est tirée sur lui, et qu'il est dans l'obligation d'acquitter la dette de l'autre marchand ; dans ce cas, nous ordonnons expressément, qu'à l'avenir personne ne devra ainsi être molesté, mais que si dans l'avenir un tel marchand accepte' la lettre de change, on devra procéder dans la forme et manière qui sera déterminée ; et s'il refuse de l'accepter, il ne sera point sujet i aucun trouble ultérieur pour cela.'
59. — Comme les interprètes de l'Ambassadeur anglais, ont toujours été libres et exempts de toutes contributions et impositions; on respectera dorénavant les articles des Capitulations qui ont été anciennement stipulées à cet égard, et le cas arrivant qu'un des dits interprètes vienne à décéder, les officiers du Fîsé s'abstiendront de se mêler en aucune manière des biens et effets du défunt ; les dits biens et effets devant être distribués parmi les héritiers;
60. — Le susdit Roi ayant été un véritable ami de notre Sublime Porte, il sera permis à son Ambassadeur qui réside ici d'avoir dix serviteurs, de quelque natiorit[qe cèsoit, qui seront exempts de tout impôt, et qu'on ne tùolestera d'aucune manière. , '
61. — Arrivant gu'un 'Anglais Se fasse' Mahômétari et qu'on représenterait et prouverait qu'en outre de ses propres biens et effets, il a entre ses mains des biens et effets à une autre personne quelconque en Angleterre j ces biens et e^ffets lui seront enlevés et consignés à TAmbassadeur ou Consul, pour que ceux-ci les fasse tenir iul véritables propriétaires. ^
6^. — Par. chaque pièce de toile ^pelée bmàra^ qui dès ranpiçB temps a toujours été apportée par les navires anglak à Alexandrie, il sera pris sur cette place un drok de 40 paras ; pour chaque pièce de drap, 6 paras ; pour chaque balle de peaux de lièvre 6 paras ; et pour diaque
?aintal de fer blanc et plomb, d'a{nrès le poid de Damas 7 paras et 1/2.
TO. — Après avoir transporté ces mêmes efiEsts d'Alexandrie à A^ep, il sera demandé par remployé de la douane de ce pprt : |)our chaque pièce de Londra^ 80 paras ; pour c}iaque pièce de drap, o paras et 2 aspres ; pour chaque £^ot de peaux de lièvre, 8 paras et 2 aspres : et pour chaque mesure d'Alep de fer blanc et de plomb un para.
64. — : Sur les effets achetés par la^isdite nation à Alep, il sera payé pour droit de transport, sur chaque balle de toile non blanchie^ Cordotans, Chorasani-Hindi deux tallaris et demi ; pour chaque halle de coton filé, un taJIari et un quart ; pour chaque balle de noix de galle un xpiart ; pour, chaque balle de soie, dix Osmans ; et pour la rhu- Barbe et autres petits articles, pour diverses autres drogues, ji^aprèp leur vsdeur appréciée par un expert, il sera pris un 4roit du 3 pour cent.
65. —7 En ^transportant ces mêmes effets à Alexanàtie, et de là les embarquant à bord de leurs navires^ il sen pris, pour .droit de transport : sur, chaque haUe de. toile non blaaciue et CordovanSyMu tallari et demi ; pour cbaquq balle de Çhormanï-Rindi et cqton iSlé trois quarts de tallari ; pour, chaque balle de noix de gaile, un quart ; et pour^ rhubarbe et autres petits articles, pcnir diverses sortes de (Jr^gjLiçs, après que leur valeur aura ét^ e^tiwée^ il sera pris tr(HS quarts M para ; et pour l'avenir^ il nC: ^ra fait a^(m9e,4eiEnaude cpatrajorè à ces dispositions.
66. — Tout ordre donné par le Conseil ^t coiUraire aux articles, sus-meutioi^és, ne sera pas obéi ; . mais pour Tavepir l^u|^ sera çbsprvé coùformement A la -teneur des C3pitijja^pps et au cackèt impérial.
o!j.^^ant stipulé par les Capitulations., upp lesnégo- .ciants.^n^ais; paieront ^n droit du ^ po^r cent §ur tous les ' ei|eîs jmpor^é^ . et exportés pai; ,eux, , s^s être ^obligés de payer ttn aspre de plus ; et des questions ^9|^ -èxUtgi
avec.lea douaniers à ce sujet ; ils eontitiueroitf de payer le droit Goi^me jusqu'à présent il était payé par eux, au taux du â pour cent seulement, ni plus m moins.
68. — Pour le Londra ou autre toile fabriquée en Angleterre, fine ou grosse, et de quelconque prix, importée par eux dans les ports de Constantinople et Galata, il sera pris, d'après Tancienne loi, comme ils avaient toi^gours payé, iÛf aspres, comptant le tallari à 80 aspres, et le Leone à 70, et rien de plus ne sera exigé d'eux ; mais les toiles de Hollande et des autres contrées, c'est-â-dire, serge, écarlate de Londres, et autres toileries, paieront pour l'avenir le droit habituel qui a été payé jusqu'à présent ; à Smyrne aussi il sera payé selon l'ancienne coutume, calculant en tallaris et Leones ; pour chaque pièce de La?idra, ou î|utre toile de fabrication anglaise, fine ou grosse, 120 aspres, sans qu'un aspre de plus soit demandé, ni aucune innovation ne soit faite.
69. — Les Capitulations impériales stipulent que tous \es procès dans lesquels les Anglais sont partira, et dont la valeur excède la somme de 4000 aspres, doivent être ouïs à notre sublime Porte et nulle part ailleurs. Arrivait en quelque temps que ce soit, que les Commandants et Gouverneurs voulussent arrêter un marchand anglais, ou autre anglais sur le point de partir, sur un navire quejr conque, sous ^prétexte d'utie dette, ou auti^e demande à sa charge ; le Consul du lieu veut se rendre caution pour lui, en offrant sa garantie jusqu'à ce que la c^use goit décidée devant notre divan impérial; uii^ telle .ppï;spnne ainsi arrêtée sera mise en liberté ; eî elle ne -sera ni emprisonhée, ni empêchée de poursuivre son voyage, et ceux qui auront quelques préleritions ' à élever contre çUe., devront se présenter devant notre Divan impérial.et y faire l'exposé de : leurs prétentions, afin que l'Apibassadeur puisse dojttuer une réponse à leurs demandes. Quant à ceux pour; lésqpels le Consul rie voudra; point se rendre cautipn, le Commandant s^rit li^re d-agir coinme il le jugera convenable.
70. — Tou§ les navires anglais allant dans les ports de Constantinople, Alexandrie, Smyrniç, Chypre et autres ports de nos sacrés . Romaines, paieront 300 aspsres poi^r. fîrçit
d'ancrage, sans qu'un aspre de plus lem* soit demandé.
71. — Arrivant quNon Anglais venant avec des marchandises se fasse Turc, et qu'U soit prouvé que les biens et effiîts ainsi importés par lui, appartiennent à des marchands de son propre pays, desquels il les aura pris, le tout sera retenu, l'argent comptant y compris, et consigné à l'Ambassadeur, afin que celui-ci puisse en. Caire la transmîssîon aux véritables propriétaires, sans qu'aucnn de nos juges ou officiers puisse y apporter le moindre obstacle ou empêchement.
72. — Les personnes de ladite nation qui auront acheté, Camleis, moars, gros-grains, à Angora et Begbozar et voudront les exporter de là en d'autres endroits, après avoir payé le droit du 3 pour cent, ne seront nullement molestés par aucune demande de la douane pour leurs exportations et pas un seul aspre de plus ne leur sera demandé.
— 73. — Arrivant qu'une poursuite en justice soit faite par un marchand anglais pour le montant d'une dette, et que le recouvrement de la ditte dette s'effectue par Je moyen de l'assistance d'un Chaouchy le dit marchand lai paiera deux pour cent de l'argent recouvré, ainsi cpe les honoraires qui sont ordinairement payés au Mekéme (Cour de Justice) et pas un aspre de plus.
74. — Le Roi. ayant toujours été ami de la Sublime Porte, eu égard à cette bonne intelligences. Sa Majesté, pourra, avec sa propre monnaie, acheter pour sa cuisine, à Symrne ou autre port de nos sacrés domaines, dans les années d'abondance et de fertilité et pas en temps de disette et stérilité, deux chai^ements de figues et de raisins après avoir payé le droit du 3 pour cent sûr eux, aucun obstacle ni entravé ne sera donné à cela.
75.— n nous a été représenté que lès négociants anglais étaient aussi auparavant habituée à ne pas payer fle droit dédouane ou droit de débarquement, *hi sur \ék soies achetées par eux à Brousse et Constantinople, ou sur celles qui viennent de Perse et Géorgie, et qui sont achetées par eux des Arméniens à Smyrne. Si cet usage ou coutume existe réellemeriti et qu'il ne soit pas préjudiciable a l'Empiré, ce droit ne sera point paye pour l'avenir. E^
l'Ambassadeur ayant demandé qoe les précédents articles soient respectés exactement et ajoutés aux Capitulations Impériales, sa demande a été accueillie ; ainsi donc, de la même façon que les Capitulations furent autrefois accordées par notre impérial Haiiscérif^ elles sont aussi maintenant de la même manière renouvelées par notre ordonnance impériale. En conséquence, conformément au cachet impérial, nous avons de nouveau accordé ces sacrées Capitulations, ei nous ordonnons ^u*elles soient observées aussi longtemps que le susdit Roi continuera de maintenir cette amitié et bonne intelligence avec notre Sublime Porte, qui était matenue dans l'heureux temps de notre glorieux Prédécesseur; laquelle amitié, nous, de notre part, acceptons; et en adhérant à ces articles et stipulations, nous promettons et jurons, parle seul Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre et de toutes les Créatures, que rious ne permettrons pas, que rien ne soit fait ni transgressé contrairement à la teneur des articles et stipidations ci-dessus faites et contre ces Capitulations impériales.
Ainsi donc toute personne doit prêter foi et obéissance à notre cachet impérial apposé vers la moitié du mois Gamad-awel, en l'année 1086 (correspondant avec Tannée de N. S. 1675).
Traité de paix &igné à ConstanUnople, le 5 Jantner 4809^ confirmant les capUulations de 4675, (1)
4 . à 3. — Cessation des hostilités, restitution des places, levée des séquestres.
4. — Les capitulations du traité stipulé en Tannée turque 1086 de la lune Djemazi-çl-Akher, ainsi que Tacte relatif au commerce de la mer Noire et les autres privilèges (imticLxat) également établis par des actes à des époqïies subséquentes, doivent être observés et maintenus comme par le passé, comme s*ils n'avaient souffert aucune interruption.