L. S.) PROKESCH
Acte additionnel au traité de commerce et de navigation conclu entre l'Autriche et la Turquie
le 42iS2 mai 4862. (1).
En exécution de rarticle 7 du traité de commerce et de navigation conclu et signé ce jourd'hui, le 10i22 mai 1862, entre le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et celui de Sa Majesté Impériale le Sultan, et pour rester fidèle aux principes invariablement maintenus en faveur du commerce qui se fait entre les pro' vinc^ limitrophes des deux Empires, les hautes parties contractantes sont convenues à ce sujet, par le présent acte additionnel des réserves et modifications suivantes :
1. Conformément au principe général adopté relativement à l'augmentation des droits de Douane sur les marchandises importées dans l'empire ottoman, le gouvemement impérial d'Autriche déclara vouloir consentir à élever de 3 pour cent les droits d'entrée payés jusqu'à présent pour les articles et produits venant de l'Autriche pour être introduits, à travers les frontières, en Bosnie et dans l'Herzégovine.
Par suite de cette disposition, les droits d'importation de l'Autriche en Bosnie et dans THerzégovitie seront doublés et portés à 6 pour cent sur la valeur des articles . Par contre, Jes droits de l'exportation pour articles et^ produits venant de ces deux provinces ottomanes pour être introduits en Autriche, seront abaissés à 1 pour cent sur la valeur des dits articles et produits, dès la ratification du traité dont le présent acte additionnel fait partie. Tant à l'importation qu'à l'exportation, il ne sera plus permis de demander des articles et produits qui ont déjà payé les droits d'entrée ou de sortie dé la manière sus-indiquée, un droit quelconque, que ces articles et produits aient changé de main ou non.
2. Il est également arrêté quq par les stipulations du traité signé ce jourd'hui le 10i22 mai 1862, on n'entend rien changer au statu quo actuel existant dans les Princi-
(1) Ârcbire» do la Sublime Porte.
pautés de Moldavie, de Valachie et de Serbie, relativement aux drcHts d'importation et d'exportation.
3. Les salines de la Bosnie et de l'Herzégovine ne fournissant pas la quantité de sel nécessaire à la consommation .des habitants de ces contrées, et la Sublime Porte voulant faciliter l'approvisionnement des dits hatntants.de cet article de première nécessité, consent à permettre aussi à l'avenir, comme par le passé et exceptionnellement, en Bosnie et dans l'Herzégovine, l'introduclioD, & travers les frontières, du sel de l'Autriche. Mais pour sauvegarder aussi dans les dites provinces les droits dérivant du monopole qui revient à la Sublime Porte sur cet article, le sel venant de l'Autriche, sera soumis dorénavant à son entrée sur le territoire ottoman au paiementd'un droit, dit taxe du monopole, de 20 pour cent et pourra ensuite être vendu librement sans aucune autre charge ni impôt.
n est bien entendu que cette exception ne saurait s'étendre ^e sur le sel autrichien nécessaire à la consommation particulière desdiles provinces, sans qu'elle puisse autoriser les négociants autrichiens à s'en prévaloir dans les autres parties de l'empire ottoman. .
4. Le terme du tarif spécial qui est en vigueur en Bosnie et dans l'Herzégovine, se trouvant expiré, il sera procédé au moyen d'une commission mixte nommée par un accord entre les deux gouvernements à Seraievo, à une révision du dit tarif et on reste entendu dès à présent qu'on obsen'era tant pour ce qni regarde la dite révision que par rapport k la durée de ce tarif, les dispositions adoptées au sujet du tarif général.
o. Le présent acte additionnel aura la même force et la même durée que lé traité de commerce etde navigation du 10i^ mai 186â dont il fait partie intégrale.
En foi de quoi, les soussignés agissant au nom de leurs hauts gouvernements y ont apposé leurs noms et . l'ont muni de leurs cachets.
Fait JtCoastantinople le i0i33 mai 1863.
JII
PBLGIQVfi,
Tra<ité mtre la Belgique et la Por/eOflomane 4839. (i)
Sa Majesté le trè3-excellent, très-puissant Léopold P' Roi des Belges, ayant témoigné le désir de cimenter les bases de Tamitié et de la. bonne intelligence avec la Sublime Porte par la conclusion d*un traité de com;nerce et de navigation entre S. M. le Padischah des Ottomans et S. M. le roi des Belges^ a envoyé k cet effet Son Excellence le très-noble baron O'SuUivan de Grass' de Seovaud, chevalier de rOrdre de Stè-Anne de Bussie et de la seconde classe en diamants, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, en mission spéciale de S. M. le Roi des Belges, près S. M. l'Empereur d'Autriche, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane avec des pleins pouvoirs scellés de son sceau afin de négocier et de conclure les articles dudit traité. Ledit envoyé ayant annoncé officiellement cette circonstance d'après l'amitié sincère de la Sublime Porte envers les Puissances amies, cette demande a été agréée ^ar la Sublime Porte et elle a désigné et autorisé S. Eîc. Mehemet Noury effendi, un des Ministres d'État distingués de la Sublime Porte, conseiller intime du Ministère des affaires étrangères, décoré des insignes en brillants de 1ère classe de l'ordre impérial du Nichan Iftichar, en vertu des pleins pouvoirs remis entre ses mains de la part de la Personne Auguste de son Souverain et Maître Sultan Mahmoud II, très-illustre, très -glorieux, très-majestueux, très-puissant, celui qui orne le trône de la Royauté, et qui relève la splendeur du Kalifat, le Sultan des Sultans Ottomans, l'ombre de Dieu, le Pàdishah ^usté, le serviteur des deux cités saintes, et le Maître des deux terres et dés deux mers.
Les susdits Plénipotentiaires étant entrés en conférence, ont réglé et arrêté les seize articles suivants agréés des deux côtés et au bas desquels ont été apposées leurs signa-
(1) Archive« du fîonsul^t dft Belgique, à Smyrn9.
tures, ainsi que celle de S. Exe. Moustafa-Réchid paeha, un des Grands- Vézirs et dignitaires de l'Empire, Ministre des affaires étrangères, décoré* des insignes en brillants, marques distinctives de son haut rang, de Tordre impérial du Niehan-Ifticb^r, et grand-croix de l'Ordre de la Légion d'honneur.
AiiT. 1. — Il y aura désormais amitié perpétuelle entre les États et sujets de S. M. le Roi des Belges et les États et sujets de la Sublime Porte Ottomane.
Art. 2.— En conséquence les sujets des hautes parties contractantes, pourront en toute sécurité visiter leurs possessions respectives, faire leur commerce par terre et par mer, louer des maisons et magasins ; et toujours il sera accordé les plus grands égards aux individus.
Kn cas de guerre, même de l'une des Puissances contractantes avec une autre Puissance, l'amitié ne cessera pas d'exister entre les deux nations. La Belgique conservant sa neutralité, recevra toujours avec les mêmes égards le pavillon ^ les sujets ottomans ou rayas qui ne seront jamais inquiétés en rien et pourront continuer leurs relations commerciales.
Par réciprocité, le même accueil sera fait par la Sublime Porte à la Belgique, dont les sujets, le pavillon et les propriétés-seront toujours respectés.
Art. 3. — Les négociants ou sujets de la Sublime Porte, musulmans ou rayas, qui se rendront en Belgique, y seront regardés à leur arrivée et pendant leur séjour, avec la même distinction, et y jouiront des mêmes avantages et des mêmes privilèges que les sujets des nations les plus favorisées. De même, les négociants ou autres sujets belges qui se rendront dans les mers, les eaux, les Ports et tous les pays de la Sublime Porte, ne pourront y être vexés ou ii(lolestés,et paieront les mêmes droits et autres impôts que ceux qui sont imposés aux négociants et sujets des Puissances amies les plus favorisées.
Les deux parties accorderont des passeports aux voyageurs.
Art. 4, — Les sujets belges qui, soit par dévotion, soit par l'amour des voyages, voudraient visiter la sainte cité de Jérusalem, ou quelqu'autre lieu de l'Empire Ottoman,
pourront le faire avec sécurUé et à cet effet ils obtiendront on laissez-pâsser (commandement impérial) an moyen dnqoel ' ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront protection et assistance.
Art. 5. — Dans tous les États de la Sublinie Porte, les négociants belges ne seront jamais pour aucun motif troublés en 'rien dans leurs affaires^ et Ton suivra en général à leur égard ^ tes coutumes établies à l'égard des commerçants des autres Puissances amies. Ils pourront pour leurs tiffaires de commerce se servir de courtiers de quelqu,e nation ou religion que ce soit.
Art. 6. — La Sublime Porte pourra placer des consuls {Shahbenderi) et vicè-consols dans toutes les villes et ports de la Belgique ; ils trouveront partout aide et protection, et jouiront de toute la distinction qui est due à leur caractère. La Belgique aussi pourra établir des consuls ou vice-consfuls nés Belges ou autres étrangers [Mtislemtn) dans tontes les places, ports ou villes de conmiercè des États de la Sublime Porte, là oCi elle reconnaîtra que ses intérêts nécessitent leur présence. La Sublime Porte leur délivrera des firmans ou Bérats, et il leur sera accordé la protection^ l'assistance et la distinction convenables.
Art. 7. — Il ne sera pas permis de réduire en esclavage un sujet Belge. De même aucun mahométan ou autre sujet de la S. Porte ne sera fait esclave eu Belgique.
Les biens des sujets Belges décédés dans les Etats de la Sublime Porte, comme les biens des sujets ottomans, décédés dans les États Belges (comme les biens des sujets ottomans décédés) seront remis entre les mains des Minis-^ très, Chargés d'affaires, Consuls ou Yice-consuls des deux pays respectifs pour être par eux restitués à leurs héritiers, delà manière la plus prompte et la plus sûre.
AttT. 8. — Dans le cas de contestation ou de procès entre les sujets de la Sublime Porte et les sujets de Sa Majesté le Roi des Belges, les parties ne seront entendues, ni la cause jugée qu'en présence du drogman de Belgique. Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en valeur 500 p. elle sera soumise au jugement de la S. Porte pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité. L^ Belges vaquant- bon-
^^W^&ui »i pai&iUeiMat 4 I0or0 oooapatioos oui à leiir cpiDinerce qe pouriront jawais être arrêtés ou molestés p«ir lq$ aut^i^ités locales. Mais en cas de crime ou de délit, l'affaire sera remise à leur Ministre, Chargé d'aflaires, Consul ou Vice-<HuisuI. les arxsusés seront jugés par lui, et punis selon Tusage établi à Tégard des Francs.
Art. Q.-rrT^Le pavillon de la Sublime Porte sera respecté dans toute la Belgique et les bÂtimens de guerre Belges pbserveront à regard des navires de commerce de T^lmpire Ottoman, les 'démonstrations, Tamitié et la courtoisie usitées en marine. Les vaisseaux de guerre Ottomans, useront des mêmes. {NrocédésÀ Tégard des navires Belges, et le pavillon Belge sera respecté dans tous les États de la Sublime Porte. Les vaisseaux Belges iiavigueront en toute sûreté sous )eur propre pavillon, mais dans aucun cas, ils ne pourront accorder leur pavillon soit aux navires des Hayas^ soit à ceux des autres nations. Les envoyés, chargés d'affaires^ consuls ou vice-consuls de S. M. le Roi des Belges, ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement, ni les protéger par des patentes, des Bayas k Tautorité de la Sublime Porte. Ils veilleront à ce qu'on ne s'écarte jamais en rien des principes posés dans ce traité et approuvés par les deux parties contractantes.
Art. 10. — Les navires marchands Belges pourront librement passer par le canal de la résidence Impériale pour aller dan& la mer Noire ou en revenir, et à moins d'objets prohibés dans l'Empire Ottoman, ils pourront être chargés des effets ou de toutes les productions naturelles ou manu- &cturières, soit de TEmpire Ottoman soit de toute autre provenance. Il ser^ libre aus^i aux vaisseaux marchands Belges de naviguer chargés ou sur lest, soit dans le Bosphore, soit dans la mer Noire ouïes autres mers, eaux, ports ou havres qui dépendent de la Sublime Porte, laquelle les fera protéger contre toute molestation ou attaques des Régences d'Afrique, en les munissant des firmans nécessaires à cet effet.
Art. M.t — Dans les ports de l'Empire Ottoman les navires Belges, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assujettis par lesofQciers de la Douane ou de la Chancfdlarie du .pprt^ à être visités plus sévèrement que cep^
desn&tions les plus favorisées. Et ces navîiies et Teurs cargaisons ne paieront jamais d'autres ni de phis ibris droits de porty de Douane ou autres, que ceux payés par ces mêmes nations.
De même, ils pourront importer ou exporter tous les produits et marchandises quelconques qui pourront être im* portés par les navires des nations ies plus favorisées. Les navires sous pavillon Ottoman qui se rendront dans tous les États Belges y jouiront des mêmes avantages. Il y est seulement fait exception pour la pêche nationale Belge qui sera l'objet de privilèges et d'avantages particuliers et pour le commerce du sel à Tégard duquel S. H. le Roi des Belges se réserve de faire jouir la navigation Belge de privilèges spéciaux et exclusifs.
Pour ce qui est du commerce côtier consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés d'un port à l'autre de l'un des pays des hautes parties contractantes, il est convenu qu'il pourra se faire librement par les navires et les sujets 4es deux pays respectifs. Toutefois il sera assimulé aux règlements pour le commerce intérieur appliqués de part et d'autre aux sujets des puissances amies les plusfa vorisées.
Art. 42. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes arrivant avec leurs bâtiments à Tune des côtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port; ou après y être entrés ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir ou de poursuivre leur voyage sans payer d'autres droits que n'en payent, en pareil cas, les aiïtres nations amies.
Abt. 43, Il est aussi convenu que les bâtiments marchands de l'une des hautes parties contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste sans payer de droits, impôts ou charges quelconques, que pour la partie qui aura^ été mise à terre, et qui sera marquée et biffée sur le ma-' nifeste qui contiendra l'énumération des effets dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra êtr^e présenté en entier à la douane du lieu où le bâtiment aura abordé.
— Sali ne sera rien payé pour k partie de la,cdrgaisoa que le bâtiq^ent remportera et avec laquelle il pourra continuer sa routç pour un ou plusieurs autres, porls 4u même pays, et y disposer du reste de sa cargaison si elle est iCoraposée d*ûbjet$> dont l'importation est permise, e^ payant les droits qui y sont^appUcables ; ou bien il pourra s*en aller dans un autrepays.il est cepen4ant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent êtçe acquittés une seule fois au premier port où ils rompraient le chargement ou en déchargeraient une partie, mais qu'aucuns droits, impôts ou- charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays où lesdits bâtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs, dans le même cas.
Art. 14. — Dans aucune circonstance on ne pourra forcer les propriétaires ou capitaines des vaisseaux marchands des deux partie^ contractantes à employer leurs vaisseaux au trajispart de troupes, munitions ou autres objets de guerre. lU auront la liberté de refuser les arrangemenls qu'on leur proposerait et qui se trouveraient ne pas leur convenir;
Art, 15. — Si un vaisseau d'une des deux parties contractant.es vient à se réfugier dans les ports ou dans la juridiction de l'autre, pour se mettre à l'abri de la tempête, des corsaires, des pirates ou de quelqu'autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie. Et si un vaisseau d'une des parties, contractantes venait à faire. naufrage sur les côtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver, recevront les secours que réclame leur position. On déposera chez le Consul Belge de l'endroit le plus prochain, les marchandises et les objets qu'on aura pu .sauver, pour être remis à leur propriétaire. • ,
Art. '16 et dernier. — Le présent traité d'amitié et de commerce ayant été signé par les plénipotentiaires susdits, à l'effet d'être exécuté fidèlement de part et d'autre, à toute perpétuité, sera transmis par eux à leurs gouvernements dont ni l'un^i l'autre ne permettra qu'on y contrevienne, sou^ la promesse formelle et réciproque que dans V^spàce
de quatre-vingt-dix jours, à > compter de la daie de la signature ou plus tôt si faire se peut, il sera approuvé et rati* fié par leurs souveraias respectifs pour que les articles en soient observés sans altération ni changement.
corrcLusioN.
En conséquence, les 46 art. ci-dessus, ayant été réglés et convenus, le présent traité a été rédigé pour recevoir s'il plaît à Dieu son accomplissement par l'échange deç ratifications, or il a été signé' et scellé aes signatures et sceaux des Plénipotentiaires susdits et échangé contre ufi instrument en tout conforme qui a été remis à l'Envoyé et Plénipotentiaire de S. H. le Roi des Belges.
Fait à Balta-Liman^ le trois* août mil huitcent trente-huit.
Signé : O'Sùlivan de Grass db Seovauo.
Signatures apposées stir rinstrument en langue turque.
Celui qui plpce sa confiance dans le secours de Dieu, Mustapha Réchid, Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte Ottomane.
C^lui qui implore le secours de Dieu, Mohamet Nourrt, Conseiller du Ministère des Affaires Étrangères. ..
Date turqne : 42 Djemazel-Oula 1254 de THégire.
Traité de Commerce entre la Belgique et la Porte Olomane, signé à Boita Liman le 50 Avril 1&40. {\)
Quelques .modifica tiens de différente nature ayant été introduites dans Tadrainistration intérieure et les règlements commerciaux de l'empire turc, depuis l'époque où
(les relations d'amitié, de commerce et de navigation fu-
(1) Martens et Gnssy, Recueil des Traités, tome 5, p. 84.
rênt henreusement établies entre le royaume de Belgique et la Sublime Porte Ottomane, par le traité du 3 AoAt 4838> il a paru convenable aux deux hautes cours, de régli^r par un acte spécial et additionnel, la manière dont ces mo** difications sont applicables à leurs sujets respectifs, sans déroger aux droits acquis réciproquement par le dit traité de 4838.
Art. 1. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets, marchandises, ou bâtiments belges, parle traité du 3 Août 4838, leur sont et demeurent acquis aujourd'hui et pour toujours, la présente con* vention n'ayant rapport qu'au mode de leur jouissance.
*— • Il est en outre expressément entendu, que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte ac-* corde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets, marchandises ou bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, marchandises ou bâtiments belges, qui en auront de droit, la jouissance et l'exercice.
Art. 2. — Les sujets de S. M. le roi des Belges, ou leurs ayants cause, pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commer* ce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à Tusage des téskerés démandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque, pour forcer des sujets belges à se pourvoir de semblables permis ou teskérés sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement et avec sévérité, tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets belges des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.
Art. 3. — Les marchands belges, ou leurs ayants cause.
qui acbèteh)ni un objet quelconque, produit du sol ou de rindudtriedeia Turquie, dans le bat de le revendre pour ia consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, payeront^ lors de Tachât ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. i. — Tout article, produit du sol ou de Tindustrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droit, à un lieu convenable d'embarqu^nent, par les négociants belges ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 100 de sa valeui', en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la présente convention. A sa sortie, il payera le droit de 3 p. 100 anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus admis qu'au seul droit primitif de 3 p. 400.
Art. 5. *^ Tout article produit du sol ou Tindustpie de la Belgique et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bfttimenls belges, et étant la propriété de sujets belges, ou (apportées, par terre ou par mer, d'autres par des sujets l>eiges, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 400, calculé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous lesdroits de commerceiatérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur les dites marchandises, le négociant belge qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soît qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 400. Si ensuite ces marchandises sont revendue^ à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirera les expédier au dehors.
Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées
rênt henreusement établies entre le royaume de Belgique et la Sublime Porte Ottomane, par le traité do 3 AoAt 4838^ il a paru convenable aux deux hautes cours, de régler par un acte spécial et additionnel, la manière dont ces mo-^ difications sont applicables à leurs sujets respectifs, sans déroger aux droits acquis réciproquement par le dit traité de 4838.
Art. 1. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets, marchandises, ou bAtiments belges, parle traité du 3 Août 4838, leur sont et deaieurent acquis aujourd'hui et pour toujours, la présente convention n'ayant rapport qu'au mode de leur jouissance.
*— Il est en outre expressément entendu, que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte ac-* corde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets, marchandises ou bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, marchandises ou bâtiments belges, qui en auront de droit, la jouissance et l'exercice.
Art. 2. — Les sujets de S. M. le roi des Belges* ou leurs ayants cause, pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des téskerés démandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque, pour forcer des sujets belges à se {pourvoir de semblables permis ou teskérés sera considérée comme' une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement et avec sévérité, tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets belges des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.
Art. 3. — Les marchands belges, ou leurs ayants cause,
qui achèteront un objet quelconque^ produit du sol ou de rindastrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans Fintérieur de Tempire ottoman, payeront, lors de Tachât ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. — Tout article, produit du sol ou de Tindustrie de la Turquie, acheté pour Texportalion, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droit, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants belges ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 100 de sa valeui^, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la présente convention* A sa sortie, il payera le droit de 3 p. 100 anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus admis qu'au seul droit primitif de 3 p. 400.
Art« 5. — Toot article produit du sol ou l'industpie de Il Belgique et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque^ espèce qu'elles soient, embarquées sur desbAtimenls belges, et étant la propriété de sujets belges, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres par des sujets belges, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 400, calculé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous lesdroits de commereeintérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur les dites marchandises, le négociant belge qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 100. Si ensuite ces mart)handises sont revendue^ à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun drcHt ni du vendeur, ni de l'acheteur, lii de celui qui les ayant achetées désirera les expédier au. dehors.
Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées
dans un autre port, franches de tout droit, et ce n- est que lorsqu'dles y seront Tendues ou transportées de celui-ci dans r intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p. 0/0 devra être acquitté.
Il demeure entendu que le gouvernem^it de S. M. le roi des Belges ne prétend pas, soit par cçt article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au. delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de. Sa Hautesse de Texercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations du traité du 3 Août 1838, et aux privilèges accordés par la présente convention aux spjets belges et à leurs propriétés. . . x
Art. 6. — r-Les sujets belges ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'Empire ottoman, des ma<rchandise$ apportées des pays étrangers ; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importaiionje négociant belge ou son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer, en payant le droit additionnel de 2* p. 400, auquel il serait soumis pour la ventedes propres marchandises qu'il aurait lui-même importées ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec Tintention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelque soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.
Art. 7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises belges, produit du sol ou de l'industrie de la Belgique et de ses dé^ndances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand les deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments belges, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire; soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, on qu'elles soient transbordées sur d'autre^ bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises abord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.
Toutes les marchandises importées en Turquie, pour être
transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les maîns de Timportaleur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 100, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.
Art. 8. — Les firmans exigés des bâtiments marchands belges, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 9. — La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de Tempire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique, appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes dé sujets ottomans.
Art. 10. — Un tarif, rédigé do commun accord par des commissaires nonjmés conjointement, fixera le montant en argent qui devra être payé par les sujets belges, comme droit de 3 p. 0/0 sur la valeur de tous les articles de commerce importés ou exportés par eux. Ces cooimiçsaires régleront avec équité le mode de payement des hou- \eaux droits auxquels la présente convention soumçt les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.
Le nouveau tarif restera en vigueur jusqu'au 1/13 Mars 1846 ; après ce terme, et pendant un délai de ftmojis, chacune des hautes partias contractantes aura le 4roit d'en demantler la. révision. Mais $i, pendant ce déiLai^ui l'une ni l'autre n'use de ce droit, le tarif qoptinuerja d'avoir ifprce de loi pour 7 années consécutives, à dater du 1/13 Jlar^ 18i6, et il en sera de mêm^ià la fin de chaque période suCf cessive ,de 7 années. ...
La présente convention sera ratifiée; les ratiticatious en seront échangées à Constantisiople, dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt si faire se peut.
Les dits articles qui précèdent ayant- été convenus comme dessus, le présent acte,* revêtu de notre- sceau et de no-
tre signature, a été délivré à son Exe. le plénipotentiaire de la Sublime Porte ottomane, en échange de celui qu'il nous a remis lui-même.