‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 13 sur 47 · tes ratiCcationSy etc · texte numérisé non relu

tes ratiCcationSy etc

GONCLUSIOIf.

Pour que la paix qui vient d'être heureusement conclue et rétablie, avec l'assistance de Dieu, et en vertu de la sincérité et loyaité des deux parties, consistant en douze articles ci-dessus mentionnés, et mie l'échange des ratifications puissent avoir leur effet définitif, moi plénipotentiaire de la sublime Porte, muni des pleins pouvoirs impériaux, j'ai, en vertu de ces mêmes pleins pouvoirs impériaux, signé et cacheté cet instrument, ' lequel ayant été également signé par le plénipotentiaire de S. M. le padichah de h Grande-Bretagne, d'après la teneur de ces mêmes pleins pouvoirs, j'ai remis au susdit plénipotentiaire le présent en échange d'un autre instrument toute-àfait conforme, écrit en langue française, avec la traduction qui m'a été remise de sa part.

Traité de commerce et de navigation, centre la Grande* Bretagne et la Porte Ottomane, »igné à Bulta-Liman près Constantinople, le 16 Août 1858. (1)

Pendant les relations amicales qui ont heureusement subsistées si longtemps entre la sublitne Porte et les souverains de la Grande- firetagne, des capitulations consenties parla Porte, et des traités conclus enire les deux puissan-

(1) TUfkiache Traktati. DallXE. Staroperia di Goite e 4i Stato, p^ 172. VieMal844. .

ces, ont réglé les droits payables sur les marchandises exportées et ioiportées dans les domaines de la sublime Porte, établi et déclaré les droits, privilèges, immunités et obligations des manshands britanniques faisant lé commerce ou résidant dans les territoires de l'empire. Mais, depuis l'époque où les stipulations susmentionnées ont été revisées pour. la dernière iois, des changemems de diverse tiatore sont intervenus. dans l'administration intérieure de l'empire ottoman, et dans les relations ^rangères de cet empire avec les autres puissances etc. etc. etc.

i . — Tous les droits, privilèges et immunités concédés aux sujets et bâtiments de la Grande-Bretagne par les capitulations et traités existants, sont4X)nfirmés de nouveau et h jamais, sauf les dérogations spéciales contenues dans la présente convention ; et il est en outre expressément stipulé que tous les droits^ privilèges, et immunités que la sublime Porte accorde en ce moment, ou pourra accorder par la suite, aux bâtiments et sujets de quelque autre puissance étrangère, ou dont il pourra tolérer la jouissance au profit des bâtiments et sujets de quelque autre puissance étrangère, seront également accordés et laissés en jouissance aux sujets et bâtiments de la Grande-Bretagne et exercés par eux* (1 }

2. — Les sujets de S*M. britannique ou leurs agents pourront acheter, dans toutes les parties des domaines ottomans (soit pour le trafic intérieur, soit pour Texportation] tout article, sans exception aucune, appartenant aux productions ou aux produits naturels et manufacturés du pays. Et la sublime Porte s'engage formellement à abolir tous tes monopoles des produits agricoles, ou de tout autre article quelconque, ainsi que toute licence des gouverneurs locaux,

{!) Le passage suivant se trouve, au sujet de Tart. II , dans une note remise par lé ministère ottoman à l'ambassadeur anglais, le 27 Août 1838*

« — Le sens du passage, dont une explication est demandée, est clair. » d'après le rapport qui existe entre les dispositions subséquentes diidit j» aiticle n * ' ' ■ ' - . -

9 peuve » dé mai

» avoir pjayé le droit stitnilè' par le traité, ou, s'ils le croient èjpropos, > les revendre dans l'intérieur de l'empire -ottoman, en se coaiormant » aux arraogementsétablisparledittraité'rélativementau commerce întéieur.— f Note de MiiaTEKS, Recueil Manuel 4eê Traitée ; T. IV. pag. 548.

soit pour rnehal d'uD article quelconque, soit pour son transport d'un endroit i un autre après son achat ; et toute tentatire pour contraindre les sujets de S. H. britannique à recevoir de telles licences des gouTerneurs locaux^ sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punica immédiatement avec sévjérité tous vizirs et autres officiers qui seront coupables d*une telle infraction, et rendra pleine justice aux sujets britanniques pour tout dommage ou perte qu'ils pourront dûment justifier.

3. — Lorsqu'un marchand anglais ou son agent achètent quelqueproduction ou quelque produit naturel. ou manufacture turc, dans le but de le revendre en Turquie pour la consommation intérieure, il payera, lors de Tâchât et de la vente desdits articles, et pour toute espèce de. trafic y relatif, les mêmes droits que ceux qui sont payés dans des circonstances analogues, par la classe la plus favorisée des sujets turcs, musulmans ou rayas qui se livrent au commerce intérieur de la Turquie.

k, — Lorsque quelque production ou quelque produit naturel ou manufacturé turc sera acheté pour l'exportation, ie négociant anglais ou son agent pourra le transporter, franc (le toute espèce de charge ou de droit, à un lieu convenable pour l'embarquement où il sera assujetti, lors de son entrée, à un droit fixe de neuf pour cent sur sa valeur, en remplacement dé tous autres droits intérieurs.

Postérieurement, lors de l'exportation, il sera payé un droit de trois pour cent, tel qu'il est établi et existe en ce moment. Mais tout article acheté dans les ports d'embarquement pour l'exportation et qui a déjà payé le droit intérieur lors de son introduction dans lesdits portsy ne payera que le droit d'exportation de trois pour cent.

3. — Les règlements en vertu desquels des firmans sont délivrés aux navires de commerce anglais pour passer les Dardanelles et le Bosphore, seront rédigés de manière à ne causer à ces bâtiments le moindre retard possible..

6. -^ Il est convenu par le gouvernement turc que les dispositions établies par la présente convention seront générales pour tout l'empire ottoman, soit pour la Turquie d'Earope, soit pour la Turquie d^Asie, l'Egypte ou les autres possessions africaines^appartenantes à la sublime Porte,

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^tserosl ,applicabli^ à tous tes sujets des domaines oUoqaaus, quelle que soit leur qualité; et le gouverneiaeRt turoeon* Yieut. eo outre de ne pojot reluser à d'autres pui^ances étrangères lie ràglemeat de leur commerce sur la base deja présente convention. ,

- • 7. — ^ L'uëage établi entre la Grande-Bretagne et la sublime Porte, pour prévenir toute difficulté et tout délai dans restimation de la valeur des articles importés dans tes domaines turcs, où exportés de ces domaines par des sujets britanniques, ayant été de nommer, tous leé it ans, une eommisaion d'hommes versés dans te commerce des deux pay^, à Ifeffet de fix^, par un tarif, la somme d'argent en motmaié au ccân du Gfand-Seigneur, qui devrait être payée à titre de droit sur chaque article; et le terme de 44 ans, pendant lequel la dernière fixation dudit tarif ' devait demeurer en vigueur, étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement ije nouveaux commissaires, pour fixer et déterminer le m<Hitant en argent qui devra être payé par les sujets britanniques, pour le droit de trois pour cent sur la valeur de tourtes les marohar^dises importées et exportées par eux; et tesdits commissaires établiront un arrangement équitable pour reatimalioh d^s droits extérieurs qui/^spnt établis par i^ préseot traité sur les marchandises turques destinées à l'exportation, et ils détermineront égaleinent les lieux à« chargement où il sera plus convenable de prélever lesdiis droits.

Le nouveau tarifa ainsi établi, sera en ligueur pendant sept ans à partir du jour de sa fixation, et à l'expinatioa de ce tçrme^ Ù siéra loisible à chacune des deux parties d'en demandée la révision; mais si aucune demande de ee genre n'e^t faite de part ni d'autre dans les six mois, qui suivront l'expiration de sept premières années, letarif restera en vigueur pendant sept autres années à partir de l'expiration de sept années précédentes, et ainsi de suite Iprs de l'expiration xle chaque période de sept alïnëes.

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