La présente convention sera ratifiée, etc
Articles addUionels, Certaines difllcpUé^. s'étaqi élevées entr^ T Ambassadeur
de S. M. brit«imkiae et les plénipotentiaires de U Subliiaa^ Porte, à Toccasion de la fixation des nouvelles oondi^îons destifiées à régler le commerce des marchandises anglaises, importées dans les domaines turcs ou traversant ces domaines en transit, il a été convenu entre S. Exe. Tarn* bassadeur de S. M. britannique et les plénipotentiaires de la subliHïe Porte, que la présente convention serait signée par eux, sans que ies articles qui ont rapport aux objets cidessus mentionnés, forment partie intégrante de ladite convestîiOfl ; mais en j»ème temps il a été aussi convenu que les articles suivants, auxquels le gouvernement turc a adbéré, eeraient soumis à Tapprobation du gouvernenient de S. M., et que, dans le cas où ils seraient aprouvés et aceeptés par ie gouvernement de S. M., ils formeraient alors un partie intégrante du traité actuellement conclu. Les articles en question sont ceux qui suivent: 4. Toutes productions, tous produits naturels ou manufacturés du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlaiide eft de ses dépendances, et toute marchandise de quelque nature que ce soit, embarquée à bord des bâtiments anglais, et appartenante à des sujets anglais, ou iatroduUe par eux d'un autre pays par terre ou par mer^ sera admise, comme jusqu'ici, dans toutes les parties des domaines ottomans, sans exception, tnoyennant le paye^ ment A' un droit de trois pour feent sur la valeur desdits objels.
Et, au lieu de tous droits extérieurs et autres, prélevés soit sur l'acheteur, soit sur le vendeur, auxquels ces objets sont soumis en ce moment, il est convenu que l'importateur payera, après la réception de ce^ marchandises, s^il les vend dans le lieu de la réception, ou s'il les envoie ^le là pour être vendues ailleurs dans l'intérieur de l'empire ottoman, un droit flxe de deux pour cent, après quoi les dites marchandises pourront être vendues et revendues dan% l'intérieur, ou réexportées sans qu'il puisse être levé ou réclamé sur elles aucun autre droit quelconque.
Mais toutes les marchandises qui auront payé le droit d'importation de trois pour cent, dans un port, pourront iite envoyées dans un autre, en franehii^e de tout droit ultérieur^ et eô n^est que lorsqu'elles y seront vendues ou
qn^elles seront envoyées de là dans t'intéiieur, que \% second droit sera payable.
Il est toujours entendu que le gouvernement de S. M. ne prétende pas par cet article ni aucun autre du présent traité, stipuler plus que ne comporte Tinterprétation simple et loyale des termes employés, ni gêner en aucune manière le gouvernement ottoman dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, lorsque cet exercice n'enfreindra pas évidemment les privilèges accordés par les anciens traités ou le traité actuel, aux marchandises et aux sujets britanniques.
2. — Les sujets de S. M. britannique ou leurs agents pourront librement acheter et trafiquer de toute manière avec toute espèce de marchandises étrangères introduites en Turquie des pays étrangers, dans toutes les parties des domaines ottomans, et si ces marchandises étrangères n'ont payé d'autre droit que le droit d'importation, le* sujets anglais ou leurs agents pourront les acheter en payant le droit extraordinaire de deux pour cent, qu'ils auraient h payer pour la vente des marchandises importées
[)ar eux, ou lors de leur envoi pour être vendues dans 'intérieur ; et ensuite les dites marchandises pourront être vendues dags l'intérieur ou réexportées sans autre àroiî; ou si lesdites marchandises étrangères ont déjà acquitté le montant des deux droits, c'est-à-dire le droit d'importation et un droit fixe intérieur, alors elles pourront" être achetées par les sujets anglais ou leurs agents, et ultérieurement revendues ou exportées, sans être soumises à «n nouveau droit.
3. — Aucun impôt quelconque ne sera imposé sur les marchandises anglaises (productions ou produits naturels ou manufacturés du royaume uni et de ses dépendances, ou productions, produits naturels ou manufacturés d'un pays étranger, chargés surbâtiments anglais et appartenants à des sujets anglais) qui passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Koire, soit qu'elles passent ces détroits dans les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles aient été transbordées dans ces détroits, ou qu'étant destinées à être rendues ailleurs, elles soient débarquées pour être mise à bord d'autres navire*
dans UQ délai raisonnable (afin de eontinner ainsi leur voyage).
Toutfi marchandise importée eo Turquie dans le ;but d'être envoyée dans un autre pays, ou qui, restant entre les mains de Timportateur, sera envoyée par lui pour être vendue dans d'autres pays, ne payera que le droit de trois pour cent payable à Timportation, et ne payera aucun autre droit quelconque.
Traité de commerce entre la Turquie et l'Angleterre
de 4864. (4).
Sa Majesté l'Empereur des Ottomans d'une p^rt, et Sa Uajesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande de l'autre part, étant également animés du désir d'étendre les relation^ commerciales, entre leurs tlats respectifs, sont convenus à cet eflet de conclure un traité de commerce et de navigation et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir, etc. etc. etc.
Lesquels après s'être communiques leurs pleins pouvoirs, respectifs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :
4. — ^Tousles droits, privilèges et immunités quî ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments de la Grande-Breta-^ f^ne par les capitulations et les traités existants sont confirmés maintenant et pour toujours, à l'exception des clauses des dites capitulations, que le présent traité a pour objet de modifier, et il est en outre expressén^ent stipulé que tous les droits, privilèges ou immunités que la Sublime Porte accorde à-présent ou pourra accordera l'avenir aux sujets, bâtiments, commerce ou nayigatipn de toute autre Puissance étrangère, bu dont eUe pourra tolérer la jouissance, seront également accordés, et l'exercice, et la jouissance en seront laissés aux sujets, bâtiments, commerce et navigation de la Grande-Bretagne.