‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 15 sur 47 · Ilser^ permis 4ux sujets de Sa Majesté Britannique · texte numérisé non relu

Ilser^ permis 4ux sujets de Sa Majesté Britannique

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(l)GaUe$cfai. Màaualt di Diritto pùbblico eprivàtoOttomano. Page 159» • • • • » ' • ' - ' ■ <

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no'à lears aTMU i^msé d^^ehettr daos toutes iec parties de rfimpire, et d<^s possessions ottomanes (soit pour en tnite le commerce à l^ntérieor soil poor les exporter) loliB lès urticl», safns exception quelconque, provi&nant éù, soioa de Frndusirie du dit empire :et des dites pcrssessimtSy nt i« Sublime KovIb ^ en vertia du second article de faL'CBBTeiilîon «ommercrBle ^do 46 Août 4^38» * «'étant engagée formellement à abolir tous les monopoles sur les produits de l'agriculture ou tout autre article quelconque, ainsi que les permis [Teskérés) émanant des gouverneurs locaux, pour autoriser l'achat d'un article aii son transport d'un lie\i à un antre ^prè6 Facquisition ; toute tentative ayairt pobr >but de contraindre les sijgets de^Sa Majesté Britannique à recevoir d'un gouverheur local ces sortes de pfermis, sera considérée comme une infraction aul traités, et la Sublime Porte punira irntoédiatement avec sévérité tout vîzîr ou tfutre fonction^ nairè, qtû|5e sera rendu coupaHe de celte infraction, et k*énârà plèmè justice aux sujets de la Grande-BretagTie pour ttmt préjudice où toute perte; qu'ils pourrdht dûment prouver avoir subis pour cette cause.

3;--lies «narchands anglais 6u leurs ayants caosé, qui achèteront iin produit quelconque du sol On de Vinàustrie turque^ dans le but de le revendre pour la consommation dans rîntét4èur de la Torquîe paieront, lors 4e rachat €lt de la vente de cet objet ^t poiir tbute espèce d'opération commerciale y relative, les mêmes di'orts qoi iotit payés dans les cificonstahces analogues par les plos favorisés parmi les sujets ottomans ou étrangers, etigagés datts le commerce intérieur en Turquie.

4.'^— Aucun dVoit, «fucune chargé imposée darts le lerritoire ou les possessions de tune âes parités cbniraètantés sur i'eipoHation d'un artiele quelconque, destiné à être importé dans lès territoires ou Ws possessîoris d'e l'autre pdHié, tie seront autres tfi plus éle^éà' que de qui èist ou peut' être payable sur l'exportation de ce même 'értide destiné à être importé dans tout âtitre pays;^tH ti'y auta^de prohibition frappant feiporttftioti d'uh'afticle

Saeili^0fiq~ue :da terrîrdfë m diès pMDssêsBîoiîs eje faire des éuj parties contractantes ei destina à être importé daa«

le territoire on les possessions de YêAité p^nie^ qii'^àiltaM que cette probibitioû s'étendrait également sorrotporM'tioQ d^ ce même artiele à tout antre pÂjs. '

Aucune charge, aucun droit quelconaue tie sera exigé sur un artiele de production on de fanneation (uréiué, acheté par des sujets britanniques Ou leui's tjvAt» enûw^i soit à fehdreit où cet article euraété acheté, sek lorS dé son transport de cet endroit à rendroil d*où il sera etpor^ té, et où il sera assujetti à un d^oit d'etpotlatîOtt do 8 pour: €^eot| calculé sur la valeur à Téchelle, at payable au moment d*être exporté, et tout article qui aura aoouitlé ce*droi1 ne sera poiut assv^îetti de oouveatt à ce mémo droit», dans Hueuiie autre partie des Élata ottoiMos, quand méiBO il aurAÎi changé: de mailis. .

Il est en outire convenu que le droit précité de 8 ^oae ceai sera: réduit chaque aaoéd de un poar ceotîuqtt*à eé qa il soit de la sorte, définitivement réduit k une taxe fiie de un- pour cent (ad valorem) destiné à e&uvrir les irais gédéraux d'administration et de surveillance* , S. — aucun droit knposé sur Tioiportation da^s loi États et possessions de Sa Majesté .impériale le âulta» (de quelque lieu qu'il arrive, qne ce soit par terre on par mer) et aucun droit imposé sur ^importation dans le» EtAts et possessions de sa l^mesté Impériale d'un article quelconque^ produit du soi ou de Tindustrie des États et possessions de Sa Majesté Britannique. (de quelque lieu qu'il arrivé) ne sera autre ou plus élevé que ce qui est^ pu peui ^tre payable sur les cnémes articles produits du sol ou de riadustrie de.toot autre pays.

I)e plus, aucune prohibition ne sera ni maintenue ni imposée sur un article quelconque produit du sol ou de Tindastrie dos États et possessions de l'une des pi^rties contractantes, lors de son importatioin dans )es Étais on possessions de l'autre, si la dite prohibition ne s'^étend pas à l'article en qtiestioni quand tl est produit dii sol ou de rindûitrie de tout antre^ pays. Sa Majesté tiApériaio é'm^ gage en outre, sauf < les exee^iotis d'après, à ' ne pHi prohiber l'importation dan^ ^eâ États et (iossésa^s d'aùf^^ cun ai^lë produit du sol e^ do ^industrie dés tmi t\ possessions de ^ Majesté BHtéûhi^dO qdëliJaA Ked

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qu'il iirrive, et à ce que les droits à percevoir sur les produits du sol ou de Tindustrie des États et possessions de Sa Majesté Britannique, importés dans les ^tats et possession^ de Sa iy[aj^té Impériale n'excèdent ea aucun cas un taux fixe de 8 pour cent (ad valorem) ou une tarification équivalente fixée de commun accord. Ce taux sera calculé sur la valeur des articles k l'échelle etpayal)le au moment de leur débarquement, s'ils arrivent par mer, ou è la première douane s'ils arrivent par terre.

Si ces J articles, après avoir payé le droit d'importation de 8 pour cent, sont vendus, soit au lieu où ils arrivent, soit dans l'intérieur du pays, ni T^cheteur ni le vendeur ne pourront être ensuite soumia i aucun autre droit relativement à ces objets, et si ces articles ne doivent pas être vendus pour la consommation en Turquie, mais qu'ils doivent èPtiè exportés de nouveau dans le délai de six mois, ils seront considérés comme ma rchahdises de transit par terre et traités comme il est dit dans Tarticle it, Yâdministration des douanes étant alors tenue de restituer au iliomen4 de leur réexportation, au négociant qui sera requis de fournir la preuve que le droit d'importation de 8 pour cent à été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité.

6. — Il est entendu que les articles d'importation éuan' gère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Yalacbie et è celle' de Servie et traversant les autres parties de TEro;-

{>ire Ottoman^ n'aquitteront les droits de douane qu'A eur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Prindpautés pour se rendre dans les autres parties de PEmpire Ottoman, ne devront A^^quitter les droits de douane qu'au premier bureau des douanes administrées directement par la Sublime Porte.

H en sera de même pour les produits d^ sol ou de I industrie de ces J^rinoipautés aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation dans les pays étrangers, qui devront payes les droits de douane ; 1^ premiers entre les mains de l'administriation douanière de ces Principautés et les derniers au fisc jiltoman. D«

telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront en tous cas être perçus qu'une fois.

7. — r-Les sujets de chacune des Parties contractantes seront traités dans les États et possessions de l'autre sur le même ^ pied que les sujets indigènes, relativement aat droits d'emmagasinage, ainsi qu'à l'égard des primes, facilités et remboursements de droits.

8. -i— Tout article étant ou pouvant être légalement importable dans les États et possessions de Sa Majesté Britannique sur des bâtiments anglais peut de même être importé sur des bâtiments turcs sans être soumis à aucundroit ni charge (quelle qu'en soit la dénomination) autre* ou plus élevé que si cet article était importé sur un bâtiment anglais ; et réciproquement, tout article étant ou pouvant être légalement importable dans les États et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan sur des bâtiments turcs, pourra de même être importé sur des bâtiments anglais, sans être soumis à aucun droit ou charge (quelle qu'en soit la dénomination) autre ou plus élevé que s'il était importé sur des bâtiments turcs. Cette mesure récipro» que sera appliquée également et sans distinction soit aux articles arrivant direct-^ment du lieu de leur origine, soit à cetix arrivant de fout autre pays étranger.

De même, il y aura parfaite réciprocité en ce qui concerne rexportation ; ainsi les mêmes droits d'exportation seront payés, et les mêmes primes et les mêmes remboursements de droits seront accordés dans les États et possessions de Tune ou l'autre des Parties contractantes sur l'exportation d'un article quelconque qui est ou pourra être légalement susceptible d'en être exporté soit que l'exportation ait lieu sur unbfttiment ottoman ou anglais, soit que le lieu ôe destination se trouve être un port de Tune des Parties eontractaotes ou d'une puissance .tierce quelconque.

9. — Aucundroit delonnage^ déport, de pilotage, pbare, quarantaine, ou autces semblables ou analogues (quelle qa'en soit ,1a nature ou; la dénorainalion] levé au nom ou au profit du. Gouvernement,, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements d'aucune sorte,. ae sera imposé d^ns les ports des États et possessions de Tun des deux, pays sur les navires de l'autre

dans des^ cMditiotis âiflërenles de celles relatives à tout bâtiment national en général se trouvant dans le même ca8. Cette réciprocité s'appliquera aux bâtiments respectifs des deux Puissances^ de quelque part ou endroit qu'ils viennent^ et quel que soit le lieu de leur destination.

40. — Tout bâtiment considéré comme anglais par la loi britannique et tout bâtiment considéré comme turc par la loi ottomane^ sera, pour ce qui concerne ce Traité, considéré respectivement comme bâtiment anglais ou bAti^ ment turc.

H. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Grande-Bretagne et de ses possessions, soit qu'elles arrivent sur des bâtiments anglais ou autres, ni sur les marchandises provenant des produits du sol et de Tindustrie de tout autre pays étranger, chargées sûr les bâtiments anglais, quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanelles et du Bosphore ; soit qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles aient été transbordées sur d'autres bâtiments, ou que vendues pour l'exportation elles soient débarquées pour un temps limité, pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

t)ans ce dernier cas, ces marchandises devront être déposées à Constantinople, dans les magasins de la douane dits de transit, et placées, partout ailleurs ou il n^y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration des douanes.

12. — La Sublime Porte désirant accorder^ au moyen de cdo^ssions graduelles, toutes les facilités en son 'pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de trois pour ^ent prélevé jusqu'à ce jour sur les n^rehaiidisesimportées en Turquie^ poor en éti>e> expédiées datis d'autre pays, sera réduit à deux pour cent paya* ble comme le droit de 3 pour cent a été payé jusqu'ici, à leur arrivée dans les États Ottomans, et au bout de huit aus^ à compter du jour où les ratificatioDS^ du présent traité auront été échangées, à uœ taie &te et dé* finie d'un pour cent qui sei^ prélevée (oomine ce ^era

égalemenf k tias pour Texportatton de produits tares) poar conrrir les frais d -enregistrement.

La Sublime Porte déelare en même temps se réserver le droit d'établir par une disposition spéciale les mesures à adopter peur prévenir la Craude.

43. — Les sujets de Sa Majesté Britannique ou leurs ayants cause, se livrant dans TEmpire Ottoman au commerce des articles, produits du sol ou de l'industrie de pays étrangers^' acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits^ privilèges et immunités que les sujets étrangers, trafiquant des marchandises provenant des produits du sol ou de l'industrie de leur propre pays-

44.'— Par exception aux stipulations de Fart. 5 le tabac sous toutes 9es formes et le sel cessent d'être compris au nombre des articles que les sujets de Sa Majesté Britannique ont la faculté d'importer dans l'Empire Ottoman : cependant les sujets de la Grande-Bretagne ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du tabac ou du sel pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements et paieront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles^ et, en outre, comme compensation de cette prohibition des deux articles susmentionnés, aucun droit ne sera perçu à Tavenir sur ces articles, quand ils seront exportés de la Turquie par des sujets de Sa Majesté Britannique.

. LéssiijxiU Britanniques seront néanmoins tenus de déclarer aux autorités de la douane la quantité de tabac et de. sel exportée, et les dites autorités conserveront comme par le passé le droit de surveiller l'exportation de ces articles ^nd pouvoir pour cela ê^tre autorisées à les frapper d'aucune Urt seus vttê prétexte quelconque!.

13. — ^11 est entendu entre les deux Hautes Partîes'eoniractantes que la Sublime^ Porte se réserve la faculté él le droit de frapper d'une* prohibition g^érale l'impeTtation delà pondre, des èanons, armes de guerre, ou munitions^ militaires^ dans les États de r Empire Ottoman.

tieite» pFohihition nepotirra étrô en vigueur qu'^utftnt qu'elle^ sera officiel lement notifiée, et ne pourra s'éténidre que tJur 'les articles spéïJiflés dans Vè'décretqui les iïlterd1t^

Gelat de ces articles qui ne sera pas ainsi prohibé sera assujetti, à son introduction dans TEmpire, aux règlements locaux, sauf le cas ou l'ambassade de Sa Majesté Britannique demande une permission exceptionnelle, laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s*y opposent. La poudre en particulier, si soa introduction est permise, sera assujettie aux ^obligations suivantes :

1 . Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa majesté Britannique au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux.

2. Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bâtiment anglais, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier, désigné par les autorités locales, et de d^arquer la poudre sous l'inspection de ces mêmes auto* rites dans des entrepôts, ou . autres endroits qui seront également désignés par elles et auxquels les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements voulus.

Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse réservée à l'usage privé.

16. — Les firmans exigés des bâtiments marchands hn* tanniques à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

17.-^Les capitaines des bâtiments de conimerce britanniques ayant à bord des manchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus, immédiatement après leur arrivée au port de destination, de déposer à la douane une copie exacte de leur manifeste.

18. -^L^ marchandises introduites en contrebande, seront passibles.de confiscation au profit du Trésor Ottomm, maia un rapport ou. procès** verbal du fott de contrebande allégué devra, aussitôt que les. marchandises seront saisies par les autorités, être;dfesaé et ^^ommuniqué à l'autorité consulaire du sujet étranger, auquel appartiendraient les <Mbjets réputés de fiontrebande ; et > aucune

marchandise ne poarra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aura pas été dûment et légale* ment prouvée.

19. — ^Toute marchandise, produit do sol ou de Tindus* trie ottomane^ soit^ de TEmpire, soit de ses dépendances» importée dans les États et possessions de Sa Majesté Britan** nique sera traitée sur le môme pied que la même mar** cbandise, produit du sol ou de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Tous les droits, privilèges ou immunités accordés maintenant ou pouvant être accordés plus tard aux sujets, b&timents, commerce ou navigation de toute puissance étrangère, dans les États ou les possessions de la Grande- Bretagne, ou dont la joui$sanc>e pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, bAtiments, commerce et navigation de la Porte Ottomane, et l'exercice et la jouissance leur en seront laissés.

20. — Le présent traité une fois ratifié, sera substitué à la convention conclue entre les deux Hautes Parties contractantes le 10 Août 4838, et il sera en vigueur pour 28 ans à partir du jour de l'échange «les ratifications. Chacune des Hautes Parties contractantes aura cependant la faculté de faire savoir à l'autre, à l'expiration de la quatorzième année (époque à laquelle les provisions du traité auront reçu leur pleine et entière exécution) de même qu'à l'expiration de la vingt-unième année, si elle à le projet de le féviser ou de le faire cesser à l'expiration d'une année à partir de la date de cette notification.

Le présent traité sera exécutoire dans toutes et dans chacune des provinces de l'Empire Ottoman ; c'est-à-dire dans tous les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, situés en Europe ou en Asie, en Egypte et dans les autres parties de TÂfrique, appartenant h la Sublime Porte, en Serbie et dans les Principautés-Unies de Moldavie et de la Valachie.

La Sublimé Porte déclare qu'elle est prête & accorder aux autres Puissances étrangères, qui pourraient le désirer^ les avantages commerciaux contenus dans les stipulations du présent traité.

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