‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 17 sur 47 · DANEMARK · texte numérisé non relu

DANEMARK

Traité entre le Danemark^ tilu S, Porte (t)

Au Nom, de la Sainte Trinité. . . : •

Sa Majesté Royale De Danemark et de. Norw.ège, après

(t) Archiva chi C:oIltUIatdoDtoétâ*à^k'à9lfivHl^.

avoir Êiit les traités d'Amitîé, de Correspondance et de Commerce aveo des nations éloignées» ayant jugé à propos de faire .'é^lement avec sa Sacrée Maiesté Ottomane et là Sublime' Porte une convention capable de contribuer à Tutilîté et yavancemènt réciproque dn ComiHercey de leurs Empires» Royaumes et sujets respectifs, et les propositions, qui ont été faites i ce sujet ayant été goûtées et agrééei de la dite Porte ; par l'assistance Divine entre le Sérénissime et trés-Puîssant Prince et Seigneur Frédéric V, Roi de Danemark et de Norwége, desTandaies et des Goths, Duc de SchlesvicvOtde Holstein, de Hormarie, et de Ditnmrsie, Comte d'Aldenborg et de DehneDtaorst etc. d'une part; et le \Séréni8âme et trés-puissant Prince et Seigneur, Osman, fils de TEiUpereur Mustapha, fils de TEmpérettr Mehmet, fils de l'Empereur Ibrahim; Empereur des Tilrcs dans la Mecque, Médine et Jérusalem; Possesseur des trois Grandes ViUes de Ctmstantinofde, d'Ândrinople et de Brous-» se; Chan dn Babylone, de Missyrie, de toute l'Arabie, d'iUq), à'Irak^ de Bsrse, de Bess^abie, de Mussul, Yan, Diairbek, Ciffdktan^ Turjisftan, Arsur, Sivas, Aden, Garamin, Maga^ rippe, et Haber ; de Tunis, Alger, Tripoli, et Tarabosan, de ia Mer Blafiche et Noire de toute TAnatoliô de Grèce, de Tartarie, de Hagag^ de Riptzàcho, de Valachîe, ^ Moldavie, et de toutes les villes appartenantes à Son Em{HiiB etc. et ses successeurs à l'Empiré d'autre part, par le moyen des Ministres munis des pleins-pouvoirs nécessaires, savoà'.dn Sr rSigisman Guillaume de Gabier, Commissaire Général de guerre de Sa Majesté royale de DanemaiHk et de Norvège élc et du Sr Mustapha Padao, Graad Vizir de l'Empire Ottoman, après avoir montré leurs pleios^pouvoirs de part et d'autre, et après quelques eoniërences tendftU:^ tes à l'achernsnement de cette a^ire aussi utile que salutaire ; a été conclu le présent traité perpétniel d'amitié de Navigation et de Commerce compris dans les Arltdes i7 suivant et dans la conclusion <px\ y est jointe.

Art. 4. ^— ir y a«râ' désormais et- à perpétuité une amitié constante entre Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté Impériaie Ottomane et FlUilistre Porte ; de^ mé*^ me qu'entre les sujets de l'un et l'autre} Empira,. un Ubriç conmieree par mer et pai* r terre, de < «orte cpie les^Danois

et tous œox qui Bur des vaisseaux vériiablement Danois, portant le pavillon et étant muni de passeports de Sa Majesté Danoise, arriveront dans quelque port, ville. ;coni« merçante ou province de l'Empire Turc, y puissent entrer librement en ftous temps avec leurs effets et marchandises et ils ne seront molestés en aucune manière, ni en arrivant Bt en d^neurant ni en s'en allant. Il leur sera permis de radouber les vaisseaux endomagés par tempête ou autre cas,' et d'acheter par leur argent les vivres nécessaires afin de poursuivre leur voyage.

Dans l'exposition de la vente des marchandises les Mar-' chands Danois jouiront comme les autres amis de toute liberté et ils pourront prendre en retour toote sorte de marchandises dont la sortie ne sera défendue.

A l'embouchure des Dardanelles et aux ports on observera à l'égard des vaiseaux Danois les mêmes coutumes qui sont en usage par rapport aux autres nations amies, de manière qu'après le pavement du droit ordinaire, appelle Sélamet Aketchài de 3u0 Aspres, on n'exigera plus rien d*eux, et on ne les molestera point par quelque impôt nouvellement inventé.

Art. 2. — Les vaisseaux Danois qui pour cause de tempête ou par quelque autre cas se pourraient trouver en danger seront secourus par des pilotes. Et en cas que Quelque vaisseau Danois vienne à échouer aux cotes de 1 Empire Ottoman, les Gouverneurs, Juges et Officiers des lieux assisteront et protégeront ceux qui auront fait naufrage et ils auront soin aussi de faire remettre au Consul Danois le plus proche du lieu les effets, marchandises, ustensiles et autre choses sauvées du naufrage, pour que le tout aoil vendu aux propriétaires. .

Outre la paye ordinaire des travailleurs et des voitures on ne* demandera rien, et en cas que les effets eussent été pillés, on en fera une exacte recherdie et ceuxj^qui se retrouveront seront rendus en entier.

Art. 3. -^ Les sujets et marchands Danois payeront comme les autres amis pour les marchandises qui entrent et sortent un droit de trois pour cent, et lorsqu ils seront payés, on ne demandera plus rien à cet égard.

tes Directeurs et Inspecteurs de la Douane o'estimaront

point les marchandises au delà de leur véritable valeur; et dans le cas eu on ne sera pas d'accord sur restimatton, il sera p^mis aux marchands de payer le 3 pour cent in Naturu par le moyen d'une partie des marchandises, lequel payement en marchandises ne sera pas refusé par les Douaniers.

Par rapport atix effets apportés pour présents, ou pour le propre service du Ministre Danois on t^ payera ni la Douane ni le droit appelle Batsik. De même on n'exigera rien des Danois pour les monnaies d'or ou d'argent; ni pour les marchandises dont les autres nations amies ne payent point de Douane. Les Officiers de la Douane seront aussi tenus de recevoir toute sorte de monnaie ayant cours dans le pays. .

Art. 4, — Si quelqu'un ne trouve pas à propos de dé-^ chsurger son vaisseau lorqu'il arrive ne pourra pas être oblige; on ne l'empêchera point de transporter la charge du vaisseau dans l'endroit où il le pourrait trouver à propos et l'on n'envoyera non plus rien de lui sous quelque prétexte que ce puisse être.

En cas qu'une partie des marchandises fût déchargée et qu'une autre partie soit destinée pour ailleurs, l'on ne payera les droits de Douane que pour la partie qui aura été déchargée.

Si quelqu'un fait transporter à quelque autre port ou ville commerçante du Sublime Empire, des marchandises dont il aura déjà payé la douane, les Douaniers du lieu après avoir vu la quittance appelle Teikéré portant que la douane de ces marchandises a été déjà payée une fois, n'en demaffîtoront plus rien : cela veut dire que les droits de Douane pour les marchandises ne doivent se payer qu'une seule fois et que par conséquent si cela s'est déjà fait une fois dans lui endroit l'on ne pourra plus rien prétendre dans l'autre, où les m^rdiandises pourraient être transportées dans la suite.

Dans les cas de fraudes de* Douane on observera par rapport aux Danois ce qui se pratique à cet égard .envers les autres Nations amies, de sorte qu'en général tous les privilèges et immunités que le Sublime Empire Ottoman a accordes DU aocorderaî à 1 avenir à ^es autres amis seront

censés être acdordés à la Nation Danoise. An reste on oe prendra des Danois aucun argent sous le pom deCassabié.

Aet. 5j ~ Quand au salut des naviresde guerre Danois, on observa les coutumes pratiquées de la part des vaisseaux de guerre jdes autres puissances amies.

Les vaisseaux marchands Danois qui viendront à rencontrer ^oo des navires d« la flotte Impériale ou des navires marchands portant le pavillon du Sublime Empire, après avoir fait le ^ut amiablement seAon la coutume ne seront point empêchés <de continuer leur voyage et ne seront point knolestés pm* aucune exaction ou piUâge«

Abt. Q. — On ne forcera point les vaisseaux Danois de transporter les soldats, l'artillerie et les munitiotis des Ottomans, ni de faire d'autres services publics de ceWe nature.

Art. 7. ~ Les Marchands sujets de TEmpire Ottoman en frétant des vaisseaux Danois seront tenus aux mêmes prestations et payements qu'ils sont accoutumés de payer dans un tel C9S aux Français, Anglais et Hollandais. Pareill^fneRt les Marchands Danois payeront aux Ministres et Consuls àe Danemark -de toutes les marchandises sujettes i la Douane qu'ils apporteront et remporteront sur des vaisseaux Danois les dnoits du Consulat qui 3ont d'usage.

Art. 8. — Les Ministres de Danemark résidant 4 \a Sublime Porte, Jouiront de tous les privilèges, immunités, et prérogatives qu'on a accordés aux Ministres des autres puissamces anries revêtus du même caractère. De même ils seront lès maîtres d'ordonner des Consïds, des foterprêtes daiis tous les ports, villes commerçantes et îles de l'Empire Ottoman, où ils se trouvent de tels officiers de te part des autres nations étrangères, et de changer lorsqu'ils le jugeront à j}ropos, etd'en substituer d'autres ;à leur place.

. Du reste il est permis au Ministre d^avoir deux Interprê* tes et aux consuls d'en prendre un à leur service.

Art. 9. — Les Consuls, Vice-Consuls, Interprêtes, Marchands et sujets de Danemark demeurant dans l'étendue du Sublime Empire, mariés ou non, avec leur domestiques Danois en temps qu'ils sont à leur service actuel seront exempts et libres de la taxe appislée H^naz ainsi que 1^» autres impôts qualcpie nom qu ils pâissetit «rvoir.

Abt. iO. — Les procès et diflférends qui pourraient nattre entre les Danois et les gens dépendant d^ux, de quelque nature qu'ils soient, seront examinés et décidés par devant le Ministre ou Consul Danois selon ,les lois et constitutions du Danemark, et il ne sera pas permis aux juges ou cours de justice du Sublime Empire de s'en mêler. Les Consuls de Danemark établis dans l'Empire Ottoman pour protéger les marchands ne pourront pas être emprisonnés et leurs maisons ne seront sujettes ni au scellé ni à aucune recherche.

Les différends avec des sujets de TEmpire Ottoman seront examinés avec l'assistance des Consuls ou Vice-Consuls Danois et parle moyen des Interprêtes; et les Danois ou ceux qui dépenderont d'eux, en cas qu'ils fussent cités de la part des Musulmans ou des autres sujets du Sublime Empire devant les tribunaux de l'Empire, pour quelle cause que ce soit ne seront pas tenus de répondre dans l'absence de l'interprète ou de quelque autre personne nommée pour cela de la part du Ministre Danois.

Dans le cas où l'objet du procès passerait la somme de 2 milles aspres, le différend sera traité et décidé par devant la Sublime Porte. Dans les actions pour cause de contrats de vente, et d'achat, de caution, de prêt, et d'autres matières concernant le commerce et les garanties, les Musulmans et autres sujets de l'Empire seront tenus de prouver leurs prétentions contre les Danois et contre ceiix qui dépendent d'eux par un instrument de justice, appelle communément Hogiet ou par d'autre instrument valable, signé du défenseur, et exprimant en termes clairs la prétention du demandeur : faute de cet instrument, les faux témoins produits par le demandeur ne seront point écoutés .

En cas qu'il vient à naître quelque différend, lorsqu'un navire Danois est prêt à faire voile, on ne doit pas retarder le départ du vaisseau pour cela, mais le différend sera vidé en bref par la médiation du Consul ou de l'Interprète Danois.

Art. 44. — Si quelque Danois devient hors d'état du pays, ou (jull échappe par la fuite après avoir fait banqueroute^ on ne demandera pas le payement de (jes del^s

à un autrç Danois ni k la navire Danoise à moins qju'ils ne ^se sojent rendus caution.

Si quelque Danois, en délit s'échappe ensuite, il ne sera pas permis d'arrêter ou de molester quelque autre Danois, à moins qu'il eut répondu pour le fugitif.

Pareillement si dans Vendroit où il demeure des Daiiiois on trouvé le corps d'un homme tué, aucun d'eux s'il ne constaté pas que le meurtre ait été fait par un Danois ne sera molesté ni sujet à la deftiande du prix du sang.

Art. 42 — Aucun des Danois, nés dans les États de Sa Majesté le R6i de Daneniàrk, ne sera mis en prison dans retendue .'de l'Empii;e Ottoman ou détenu en esclavage à l'exception seulement de ceux qu'on trouve dans les armées ou sur 'des navires ennemis et qui seront fait prisonniei's dans le combat.

Et en cas que quelqu'un d'eux qui ne sera trouvé dans l'Armée ennemie eut été emprisonne par erreur^ lin tel homnic sur la réquisiton du Ministre et dés Consuls de Danemark après l'information faite de sa personne et qu'on aura prouvé et déclaré sa qualité de Danois sei^a remis en liberté et délivré au Ministre ou Consul."

Pareillement aucun Musulman ou sujet du Sublime Empire né pourra être mis en prison en Danemark et si un tel captif est trouvé, il sera élargi sans délai.

Art. 43. — Si quelqu'un parmi les Danois ou dépendant d'eux vient â mourir dans l'Empire Ottoman,lc Ministre ou Consul de Danemark et à leur défaut un compagnon du défunt auront |soin que les effets de la succession soient remis aux héritiers. .

. Les Gouverneurs et Juges des Lieux n'auront point droit dé mettre la main dessus ni s'en mêler. '

Cependant s'il ne demeurait aucun Danois dans le lieu où le ^défunt est mort, les biens, papiers et documents, délaissés seront consignés et gardés fidèlement par Je Juge du lieu pour être remis . ensuite à celui que' fe Ministre Danois nommera pour 4ës recevoir, et cela sans en demander les droits pour les juges, sur le nom de Resmi ChismeL

Art. 44.— Le libre exercice de la Rel/gion sera permis /anx Danois avec la même liberté qui a qté concédée aux autres nations Etrangères'. ' '- '

Art. 45. — Si quelqu'un accuse un Danois d'avoir dit qu'il a embrassé la Religion des Musulmans, il ne sera pas tenu à la profession de cette foi à moins qu'il n'ait déclaré de nouveau librement et de propos délibéré en présence de l'Interprète qii'il voulait persister dans ce sentiment.

En attendant il sera obligé de payer ses dettes du fond de ses biens, et en cas qu'il eut chez lui des Marchan-» dises ou Effets, appartenant aux Danois, ils seront consignés entre les mams du Ministre ou des Consuls ^ Danois qui auront soin de les remettre aux propriétaires.

Art. 16. — De la part des deux hauts Contractants l'on travaillera en tout temps à forces unies, et de bonne foi pour que le commerce entre les sujets des deux' Etats respectifs s'augmente et prospère de jour en jour à'ieur mutuel avantage 'et utilité, et que pour tout ce qui pourrait lui être contraire soit détourné' autant que possible. Dans cette vue la Sublime Porte s'engage de protéger les conventions faites de la part de Sa Majesté le Roi de Danemark pour la sûreté de la navigation de ses sujets avec les Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli et en conséquence Elle n'épargnera ni peines ni soins pour qu'elles soient observées fidèlement, religieusement et en tout temps, et en cas qu'il arrivât quelque chose qui y fût contraire^' Elle procurera par l'Autorité qu'Elle a sur les dites Régences qui jouissent de la protection du ' Sublime Empirq que lès mésintelligences survenues puissent être assoupies promptement et amiablement.

Art. 17. — Les Articles exprimés dans le présent traité perpétuel d'Amitié et de Commerce, après qu'ils auront été signés par les Plénipotentiaires seront obsen^és de bonne foi constamment et religieusement et on ne permettra en aucun temps ce qui pourrait y' être fait de contraire de la part de l'un ou Nutre Empire, et tout ce qui a été accordé dans les précédents articles de la part de la Sublime Porte aux sujets et marchands de.SaMajesté le Roi de Danemark, sera accordé réciproquement de la part de Sa Majesté Danoise aux sujets et marchands de cet Empire^^ .,

Et si dans le cours du temps on trouve que d'autres articles pouraient xîontribuer à Itavantage et à l'augmenta-

46|0OD kilas ; le Snd de celui del 1 ,000 et le 3m6 de celai de 6,000. Que le port des navires de 1,000 à 6,000 kilos sera compté de 6,000 kilos; celui des navires au-dessus de 6,000 kilos pour 4 1 ,000, et le port de ceux qui excèdent 11,000 kilos pour 46,000 et que les susdits navires, chaque fois qu'ils viendront dans le Canal delà Résidence Impériale^ et auront la permission d'aller dans la mer Noire, payeront à leur départ d'aller et venir ne comptant que pour un voyage un droit de permise la caisse de l'amirauté, à laquelle il a été affecté, savoir: les bâtiments du 1er lang 600 p.; ceux du 2nd 450p. et ceux de 3mé 300; aucune contestation^ aucun débat ne pourra avoir lieu entre les deux parties, soit par l'offre d'une somme moindre soit par la demande d'une somme plus forte.

Art. 3. — Les bâtiments Danois qui iront et viendront dorénavant dans le canal de la résidence Impériale avec le véritable pavillon de leur nation après que les principes ci-dessus établis de la visite auront été observés, n'éprouveront point de vaines difficultés, qui n'ont pas lieu envers les autres puissances. £n outre si les dits navires entrant dans le port de Constantinople avec les cargaisons de denrées qu'ils apporteront des échelles Russes situées dans la mer Noire exposent qu'ils ont une voie d'eau, que leurs cargaisons seront mouillées et perdues et quand ils vien-' dront ainsi par nécessité verser les denrées dont i]s soqI chargés dans un autre bâtiment, de même^ qu'à l'instar des navires des susdites puissances» l'affaire sera d'abord représentée à la Sublime Porte par la mission de Danemark et renvoyée à l'examen des préposés de la Douane et du port et après leur rapport le transbordement sera publiquement permis par un Firman tourali.

Art. 4. — De même qu'en vertu des Traités existants entre les deux Cours, les sujets Danois sont prolé8;és dans la résidence Impériale, et dans les autres lieux de l'Empire situés dans la mer Blanche ils le seront aussi pareillement désormais dans ceux de la mer Noire, si leurs navires éprouvent quelque avarie, et qu'ils aient besoin de réparation ; et pourront les réparer, calfater, acheter avec leur argent, des vendeurs, les vivres qui leur sont nécessaires et ils né seront en aucune manière inquiétés

à cet égard sans cause légitime. La Cour de Danendark observera de son côté en réciprocité envers les sujets de la Sublime Porte, tous les articles arrêtés ci-dessus en faveur de ses propres sujets, et elle promet de faire jouir les navires marchands de la Sublime Porte, qui vont dans les ports de Danemark de tous les privilèges et de toutes les exceptions qu^ont obtenus les navires marchands des puissances les plus favorisées, et ou aura soin que leur observation soit toujours maintenue de cette manière.

COINCLUSIOX.

L'instrument relatif au commerce dans la mer >oirc des bâtiments marchands Danois amicalement convenu et arrangé en articles sur lesquels on a correspondu comme ci-dessus, sera scellé et signé parles cUîux parties et accepté et ratifié dans trois mois et plus tôt si faire se \>eutpar rechange de notes officielles respectives.

Fait à Constanlinople ce 16 Octobre iHîl vers la lia de \alune Rebiul-Ewel de Tannée 1243.

Traité de' commerce entre le Danemark et la Sublime Porte Ottomane, signe à Constantinople le 1er mai iSii. (9 de la Lune de Rebi-itl-ewel 1257.). Ce traité a également été publié à Copenhague en langue allemande. (l).

Les capitulations impériales, accordées par ia Sublime Porte au royaume de Danemark, le 14 Octobre 1756, ont assuré et garanti aux sujets Danois trafiquant dans retendue de TEmpire Ottoman, pendant fintervalle d'alliance et d'amitié qui a subsisté si heureusement depuis cette époque entre les deux États, la jouissahc/î -de tous les droits, privilèges et immunités accordés aux puissances amies, et ont réglé le' taux des droits payables sur les marchandises exportées de la Turquie, comme sur celles importées dans les domaines du Grand-Seigneur.

il est stipulé dans' fnrticle 17- de ces mômes capilula-

0) Martoris otdu^sy, rcr«oi4'-ïl*3^ Traités, Tomo^ 5. j». lU.

tions que, dans la stiite, si d'antres articles poutaîeftt contribuer à f augmentation des rapports commerciaux des sujets àes deux États, on les proposerait et les joîndrait aux actions, pour qu'ils fussent observés sur le même pied en tout temps. Or, le traité conclu le 16 Août 1838, entre la Sublime Porte et la Grande-Bretagne, modifiant d'une manière avantageuse les rapports commerciaax entre les deux couronnes, et portant une grand facilité dans réchange des produits des deux États, Sa Sajesté le roi de Danemark et Sa Majesté le Sultan des Ottomans, sont convenus de régler de nouveau sur la base de ce traité, par un acte additionnel et spécial, les relations de commerce de leurs sujets respectifs, dans le bot d'augmenter autant que possible le bien-être et la prospérité des deux peuples.

À cet effet ils ont nommés pour leurs plénipotentiaires, etc.

Art. 1 . — Tous les droits, privilèges et immunités, qui ont été conférés, par les capitulations et les traités subsistants, aux sujets et aux bâtiments Danois, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, excepté les danses que modifie spécialement la présente convention, et il esl, en outre, expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde maintenant et pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aoi bâtiments de toute autre puissance, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments Danois, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Art. 2. — Il sera libre aux sujets de Sa Majesté le roi de Danemark, ou à leurs ayants cause, d'acheter dans toutes les parties de l'empire ottoman, tant pour en faire le commerce à l'intérieur que pour les exporter, tous les articles, sans exception aucune, provenant du sol et de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte ayant aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture, ainsi qije toutes les productions du sol de ses États, renonce éf^ftiena^^t à l'usage des teskérés (permis) que délivraient précédenament les autorités locales, pour l'achat de ces marchandises, ou pouf leur transport d'un lieu à un autre quand

elles avaient été achetées. Toute tentative de la part (Tone autorité pour obliger les sujets Danois à se pourvoir de tels permis, sera, de droit, regardée comme une infraction à la présente convention, et la Sublime Porte s'engage à punir aussitôt avec sévérité tout vizir ou autre fonctionnaire public qui se permettrait une semblable infraction, et fera indemniser les sujets Danois des vexations ou des dommages qu'ils pourront prouver avoir essuyés.

Art. 3. — Les commerçants Danois^ ou leurs ayants cause^ qui achèteront un article quelconque produit du soi ou de l'industrie de la Turquie, pour le revendre pour la consommation de l'intérieur de l'empire, payeront lors de l'achat et de la vente, les mêmes droits que payent dans des circonstances analogues, les sujets musulmans ou les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de l'intérieur.

Art. 4. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie des États de la Sublime Porte, qu'achèteraient les négociants Danois ou leurs ayants cause, pour l'exporter, sera transporté, libre de toute charge et de tout droit, à un lieu convenable d'embarquement. Arrivé à l'échelle où il doit être embarqué, il payera tin droit fixe de 9 pour cent calculé sur sa valeur, en remplacement des anciens droits de comraerceJntérieur, auxquels il n'est plus soumis en vertu de h présente convention. A sa sortie il payera le droit de 3 pour cent comme anciennement. Il est toutefois bien entendu que toute marchandise achetée au lieu même d'embarquement pour être exportée, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus sounaise qu'au seul droit primitif de 3 pour cent.

Art. 5 — Tout article, produit du sol ou de l'industrie du Danemark et de ses dépendances, et toute autre marchandise quelconque appartenant à des sujets Danois, et embarquée sur des bôtiments Danois ou apportée par terre et pair mer d'autres contrées par des sujets Danois, sera, comme antérieurement, admise, sans aucune e^-» ceptiôn, dans toutes les parties de l'empirei ottoman, en payent un droit de 3 pour cent calculé sur sa valeur. En remplacement "4ô toq§ les droits de commerce inté-

rieur, perçus actuellement sur les dites marchandises, le négociant Danois, ou ses ayants cause, qui .les importeront, soit pour les vendre au Heu d'arrivée, soit de les expédier dans rintérieur pour les y vendre,. payeront un droit additionnel de 2 pour cent. Si ces marobandises ensuite sont , reveodues, soit à Fintérieur soit à rextérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de racheteur> ni de celui qui, les ayant achetées, voudra les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé Fancien droit d'importation de .3 pour cent dans un port, ne seront soumises à aucun droit à leur transport dans un autre port quelconque.et.ee ne sera que dans le cas seulement où elles y seront vendues, ou transportés de celui-ci dans l'intérieur du pays que sera acquitté ce dvqW additionnel de 2 pour cent.

Par cet article ou partout autre de la présente convention le Gouvernement de Sa Majesté le roi • de Danemark ne prétend donner aux termes employés aucun autre sens que leur sens naturel et précis, ni contester en aucune manière au gouvernea\ent de Sa Hautesse rexerci<:e de ses droits d'administration intérieure, en tant .toutefois que l'exercice de ces droits sera compatible avec les stipulations des anciens traités et les privilèges accordés aux sujets Danois et à. leurs propriétés par la présente conveaûoB.

Ari\ 6. — Les sujets Danois, ou leurs ayants cause; auront la faculté de trafiquer librement, sur tous les points de l'empire ottonian, des articles apportés des pays étrangers, et si ces articles, à leur entrée, n'ont pojé que le droit d'importation, le négociant Danois, ou ses ayants cause, pourra en trafiquer, en acquittant le droit additionnel de 2 pour cent, auquel il serait soumis pour la vente des marchandises par lui-même importées ou pour celles qu'il transmettrait dans l'intérieur pour les y vendre. Quand ce paiement aura été acquitté, il n'en sera exigé aucun autre de ses marchandises quelle que soit leur destination ultérieure.

Art. 7. — 11 ne sera exigé aucun droit quelconque des mar«:handises provenant du sol. ou de l'industrie du Danemark el de «es dépendances; non plus que de celles qui

irovienaent du sol et de rindustrie de tout autre pays, ]uand.ce& deux sortes de marcbandises, se trouvant &ur les fiàtiments Danois, ou appartenant à des sujets Danois, {•asseront par les détroits des Dardanelles, du. Bosphore ou •le la mer Noire, soit sur les bâtiments, mêmes qui les ont apportées, soit sur d'autres bâtiments quelconques, sur ksquels elles auront été transbordées.

Ces marchandises ne payeront également aucun droit si, (levant être vendues ailleurs, elles sont pour un certain temps, déposées à terre pour être ensuite embarquées de nouveau et expédiées dans d'autres ports.

Toutes les marcbandises importées en Turquie par les négociants Danois, ou leurs ayants cause, pour être transportées dans d'autres pays, comme aussi celles qui, restant dëns les mains de l'importateur, seront envoyées dans d'autres pays pour y être vendues, ne seront soumises qu'au premier droit d'importation de 3 pour cent, san^ qu'on \^uisse, sous aucun prétexte, en exiger d'autres droits quelconques.

Art. 8. — La Sublime Porte fera toujours remettre, ^laos le plus bref délai possible, les firmans exigés des bâtiments Danois h leur passage par les Dardanelles et par le Bosphore.

Akt. 9. — La Sublime Porte fera exécuter toutes les clauses de la présente convention dans toutes les parties de Tempire ottoman, , c'est-à-dire dans ses provinces d'Europe et d'Asie, en Egypte et dans toutes les parties de l'Afrique dépendantes de la Sublime Porte, et elle consent aies appliquer à toutes les classes des sujets ottomans.

Art. 10. — Suivant la coutume qui a toujours subsisté entre le Danemark et la Sublime Porte, et afin d'obvier à toute difficulté et à tout retard dans l'estimation de la valeur des marchandises importées en Turquie ou exportées des États de la Sublime Porte par les sujets Danois, on a nommé tous les quatorze ans des commissaires pour fixer, par un tarif, là somme d'argent, en monnaie turqiie, payable sur chaque article. Comme le terme du dernier tarif est expiré, de nouveaux commissaires ont été nomniés afin de fixer sur la base du 3 pour cent le montant rlu droit de douane que devront payer les sujets Pariois

Sfuf la Yâfeur do toutes les tnarcfaatidises qa*i1s importerant ou exporteront. Ces commissaires régleront avec équité les droits qui devront, d*après la présente conyention, être perçus sur les produits de l'empire ottoman destinés à être exportés, et désigneront en même temps les échelles où ces droits pourront être acquittés plus facilement.

Le nouveau tarif qui sera conclu, demeurera en vigueur pendant sept années à dater de sa fixation. A réchéancc de ce terme, chacune des hautes parties contractantes pourra, de droit, en demander la révision ; mais si pendant les six mois qui suivent Texpiration des sept premières, années, aucune des deux n use de cette faculté, le tarif continuera à avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières ont expiré et il en sera ainsi à la fin de chaque période suceessive de sept années.

La présente convention sera ratifiée etc.

No 4.

Traité de eommeree entre la Turquie et le Danemark (i)-

Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Maiesté hnpériale le Sultan, voulant donner par un acte spécial et additionnel une nouvelle extension aux relations heureuseinenl établies entre Leurs États par le traité de commerce du 1er Mai 4844, ont, à l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires savoir :

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Raron Casimir Alphonse Hûbsch de Grossthal, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte, son chambellan et commandeur de l'ordre de Danebroç, décoré de la Croix d^honneur du même ordre.

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mouhammed Erain Àali pacha, Ministre des Affaires Étrangères, décoré des Ordres Impériaux de l'Osmanié en brillants et du Mérite, et du Medjidié de 4re classe, Grand'Groix de plusieurs Ordres étrangers.

t^m—Mf>mammÊmmmmmimÊÊÊÊÊmmK^tmmftmm,aKmm-ÊmmmÊtÊ^mmmmi^m

il) AfchiTeçdç la Sublinje f>ort9.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins puMvroirs troovés ea bonne et daé forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 4 . ■ — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtimemts danois par les capitulations et les traités antérieurs sont confirmés, 1 rexceptioh des clauses des dits traitée eit des dites capitulations, que le présent traité a pour objet de modifier, et il est en outre ei^essément entendu que tous les droits, privilèges et immunités, que k Sublime Porte accorde à présent ou pourrait accorder, ou dont elle permettrait la jouissance à Tavenir aux sujets, aux bfttitaents, au corn» meix*e et à la navigcition de toute autre puissmace étnanpère, seront également accot^dés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation dimois qtti ea auront de droit l'exercice et la jouissance.

Art. 2. — Les sujets de Sa Majesté le Roi de Danemark <)\x leurs ayants cause pourront mohcter dans toutes les parties de r Empire Ottoman, soit qjïih veuillent en faire le commerce à TintérieUr, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles tons exception provenant du sol ou de rindustrie de œ pays.

La Sublime Porte, ayant en vertu de l'article â du traité dujler mai 1841 formellement aboli (ous les monopoles qui frappaient les produits de Tagriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire et ayant ^ussi renoncé aux permis» teskéréSy demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises ou ipour leur transport d'un lieu à un autre, qitand elles étaient achetées/ toute tentative, qui serait faite par une mitorité quelconque pour forcer les sujets danois à se pourvoir de semblables permis « bu téskérés, sera considérée comme une ^ïifraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiat ^^uient avec sévérité tout fonctionnaire^ auquel on aurait Ufle infraction à reprocher et elle indemnisera les sujets tlanois des pertes ou préjudices qu'ils pourraient dûment prouver avoir subis par cette cause .

Art. 3. — Les marchands danois ou leurs apnts^ cause» qui achèteront un objet quelconque produit du sol ou de Hudustrie de la Turquie, dans le but de le nevendre pour

l'Empire Ottomt^, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère, traversant ces principautés pour se rendre dans les autres parties de TEmpire Ottoman, ne devront acquitter les susdits droits, qu'au premier bureau des douanes administrées directement par la SuÉlime Porte.

Il en sera de même pour las produits du sol ou de l'iàdustrie de ces Principautés aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire OUopia^ destinées à l'exportation qui devront payer les droits àe douane, les premiers entre les mains de 1 administration douanière de ces Principautés et les derniers au fisc Ottoman. De telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront dans tous les cas être perçus qu'une seule fois.

Art. 7. — Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes seront traités dans les États de l'autre sur le même pied ^ue les sujets indigènes, relativement aux droits de tenir magasin et d'exercer leur commerce ou leur industrie, comme aussi en ce qui concerne l'entreposage ou l'emmagasinage des marchandises, les primes drawbatcs et facilités de douane.

Aax. 8. — Tout article qui peut ou qui pourra être légalement importé dans les États de S. M. I. le Sultan par des bâtiment^ Ottomans pourra l'être également par des bâtiments Danois, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés de quelque espèce que ce soit, que si cet article était importé . par des bâtiments Ottomans et réciproquement tout article, qui peut ou pourra être légaleinent importé dans les États; de Sa Majesté le Roi de Danemark par des bâtiments Danois pourra être également importé par des bâtiments Ottomans sans être soumis à des droits ou charges autres, ou plus élevés de quelque espèce que ce soit que si cet article était importé par des bâtiments Danois. Cette égalité de traitement sera appliquée, soit que cet article vienne directement du pays de production ou de tout autre pays.

De même, il y aura parfaite réciprocité de traitement en ce qui concerne l'exportation, de telle sorte que les mêmes droits d'exportation seront payés et les mêmes

— Ufl ~

soumis dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan ou dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Danemark à des ilroits autres ou plus élevés gue ceux, qui sont ou pourraient être payables lors de Timportation du même article, produit du sol ou de Tindustrie de tout autre pays élran-

De même aucune prohibition ne frappera l'importation ïl'aucun article, produit du sol ou de î'mdustrié des Etats «le Tune ou de l'autre des Hautes parties contractantes, qui ne s'étende à l'importation du même article, produit <iu sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

tiens

iV aucun article produit

mark, quel que soit le lieu de provenance et à ce que les

Jroils à percevoir sur les articles, produits du sol ou de

rindustane du Danemark, importés dans les Etats de Sa

Majesté Impériale le Sultan n'excèdent en aucun , cas un

rtroit unique et fixe de 8 pour cent ad valorem ou un

droit spécîîiîque équivalent fixé de commun accord.

Ce droit sera calculé sur la valeur des marchandises à réchelle et payable au moment de leur débarquement si elles arrivent par mer, et au premier bureau de douane, si elles arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit susdit <'e 8pour cent sont vendues soit ati Iféu de Tartrivée; soit à ^'iniérieuT du pays, il ne sera plus exigé aucim droit ni du vendeur ni de l'acheteur. Mais si n*étant pas vendues pour la consommation de la - Turquie elles étaient réexportées Jans Tespace de 6 mors, elles seront considérées comme Jïîarchandises de transit et traitées, comme il èét dit citlcssouâ à l'art. 12. L'administration des douanes serait ''ans ce cas tenue de restituer au moment de là réexportadation au négociant qui fournirait la preuve qiie le droit 'i'iraportation do 8 pour conta été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de -transit spécifié dans l'article précité. .. ' . '-

Art. 6. — II est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valachieet à celle de Seirvie, et traversant les autres parties de

l'Empire OtttMnw, n'acqintteroiit les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère, trayersant ces principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les susdits droits, qu'au premier bureau des douanes administrées directement par la SuËlime Porte.

Il en sera de même pour les produits du sol ou de riâdustrie de ces Principautés aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinées à l'exportation qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de 1 administration douanière de ces Principautés et les derniers au fisc Ottoman. De telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront dans tous les cas être perçus qu'une seule fois.

Art. 7. — Les sujets de chacune^ des Hautes Parties contractantes seront traités dans les États de l'autre sur ie même pied ^e les siyets indigènes, relativement aux droits de tenir magasin et d'exercer leur commerce ou leur industrie, conune aussi en ce qui concerne l'entreposage ou l'emmagasinage des marchandises, les primes drawbaks et facilités de douane.

Aax. 8. — Tout article qui peut ou qui pourra être légalement importé dans les États de S. M. I. le Sultan par des bâtiments Ottomans pourra l'être également pat des bâtiments Danois, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés de quelque espèce que ce soit, que si cet article était importé par des bâtiments Ottomans el réciproquement tout article, qui peut ou pourra être légalement importé dans les États de Sa Majesté le Roi de Danemark par des bâtiments Danois pourra être également importé par des bâtiments Ottomans sans être soumis à des droits ou charges autres, ou plus élevés de quelque espèce que ce soit que si cet article était importé par des bâtiments Danois. Cette égalité de traitement sera appliquée, soit que cet article vienne directement du pays de production ou de tout autre pays.

De même, il y aura parfaite réciprocité de traitemenl en ce qui concerne l'exportation, de telle sorte que les mêmes droits d'exportation seront payés et les jménies

priioes, facilités et remboursement de droits accordés dans les États de l'une ou de l'autre des Hautes Parties coiitract«antes, lors de l'exportation de tout article, qui peut ou pourra être légalement exporté de ces États, soit que l'exportation ait lieu sur un bâtiment Ottoman ou Danois, uu que le lieu de destination de la marchs^ndise soit un port de Tune ou de l'autre des Hautes Parties contractantes au d'une puissance tierce quelconque.

Art. 9. — Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine, ou tout autre droit semblable ou analogie, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, perçu au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissement quelconque, ne sera établi dans les ports de l'un des deux pays sur les bâtiments de l'autre, qui ne frappe également et dans les mêmes conditions, dans des cas analogues, les bàtimente; nationaux ; cette égalité de traitement s'appliquera réciproquement aux bâtiments des deux pays de Quelque; port ou endroit qu'ils viennent et quel que soit le lieu de leur destination. ^

Art. IQ. -T— Tout bâtiment qui d'après la loi Ottomane ne doit être considéré comme bàtiinent ottoman, et tout liàtiment, qui d'^^près la loi danoise doit être considéré cçmaxe bâtiment danois, sera pour les fins du présent traité considéré comme ottoman et danois respectivement.

Art. H. —Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produits du sol ou de l'industrie du Danemark chargées sur des bâtiments danois, ou autres, ni sur. les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays. étranger, chargées sur des bâtiments ^nois, quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanenes ou du Bosphore, soit qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, soit que vendues pour l'exportation, elles soient déposées à terre pour un temps limité, pour être mises à Dord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Dans ce dernier cas, les marchandises devront être déposées à Constantinople, (laas le^ rnmga&ins de la Douane dits de transit et partout

où il n'y aurait pas d'entrepôt, elles seront sous la surveillance de l'administration de la Douane.

Art. 42. — La Sublime Porte désirant acccorder, au moyen de concessions graduelles, toutes les facilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de trois (3) pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie, pour être expédiées dans d'autres pays, sera baissé à deux (2) pour cent payable comme le droit de trois (3) pour cent a été payé jusqu'aujourd'hui à leur entrée dans l'Empire Ottoman, et au bout de la huitième année à compter du jour où le présent traité sera mis en vigueur, il sera réduit à une taxe fixe et définitive d'un pour cent qui sera prélevé de même que le droit sur l'exportation des produits ottomans, dans le Dut de couvrir les frais d'enregistrement.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par un règlement spécial, les mesures nécessaires pour prévenir la fraude.

Art. 13. — Les sujets danois ou leurs ayants. cause, se livrant dans l'Empire Ottoman au commerce des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets étrangers, trafiquant des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de leur propre pays.

Art. 14. — Par exception aux stipulations de l'article 4, le tabac sous toutes ses fonnes et le sel cessent d*être com-

i)ris au nombre des articles que les sujets danois ont la acuité d'importer dans l'Empire Ottoman. En conséquence les sujets danois ou leur ayants cause, qui achèteront ou vendront du sel et du tabac pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans, parmi ceux qui se livrent au commerce de ces deux articles, et en outre, comme compensation de la prohibition de l'importation des deux produits susdits, aucun droit ne sera perçu à l'avenir sur ces deux articles, quand ils seront exportés de la Turquie par des sujets danois.

Les sujets danois seront néanmoins tenus de déclarer aux autorités de la Douane, la quantité de tabac et de sel

exportés, et les dites autorités de la Douane conserveront, comme par le passé, le droit de surveiller Texportation (le ces articles sans pouvoir pour cela être autorisées à les frapper d'aucune taxe quelconque.

Art. 15. — Il est entendu entre les deux Hautes Parties contractantes que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre, des canonsj armes de guerre ou munitions militaires dans les États de l'Empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés seront assujettis, lors de leur débarquement, dans un port ottoman aux règlements locaux, saui le cas où la Légation de Sa Majesté Ib Roi de Danemark demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s y opposent. La poudre en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :

1® Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté le Roi de Danemark, au-delà de la quantité prescrite par les règlements locaux. .

2p Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port Ottoman à bord d'un bâtiment Danois, ce bâtiment sera tenil de mouiller sur un point particulier désigné par les autorités locales et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités dans les* entrepôts ou autres endroits également désignés par elles et auxquels les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements en vigueur.

Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, les armes de luxe ainsi qu'une petite quantité de poudre du chasse réservée à l'usage privé.

Art. 1d. — Les Firmans exiges des bâtiments marchands Danois à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible-

Art. 17. — Les capitaines desrbâtiments de commerce

— us —

Danois, ayant à leur bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus de déposer à la Douane immédiatement après leur arrivée au port de débarquement, une copie exacte de leur manifeste.

Art. 18. — Les marchandises introduites en contrebande» seront passibles de confiscation au profit du Trésor Ottoman, mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les dites marchandises auront été saisies par les autorités, être dressé et communiqué à l'autorité consulaire du sujet étranger auquel appartiendront les marchandises suspectes de contreoande ; et nulle marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement approuvée.

Art. 49. — Les marchandises, produits du sol ou de TEmpire Ottoman, importées en Danemark seront ti*aitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.

Tout les droits, privilèges et immunités que le Gouvernement Danois accorde aujourd'hui ou pourrait accorder ou dont il permettrait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre puissance étrangère seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation ottomane, qui en auront de plein droit l'exercice et la jouissance.

Art. ^0. — Le présent traité, lorsqu'il aura été ratifié, remplacera la convention conclue entre les Hautes Parties contractantes le 1®^ Mai 1841, et sera valable pour vingthuirans à partir du \^^/iS mars mil-huit cent soixante deux. Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de proposer, au bout de la quatorzième ou de la vingt-unième année, les modifications que l'expérience aura suggérées, ou de le dénoncer et dans ce dernier cas, le traité cessera de lier les Hautes Parties contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.

Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe, en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique

appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie.

Art. 21 . — Il demeure entendu que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark ne prétend par aucun des articles du présent traité stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits l'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par le présent traité aux sujets danois ou à leurs propriétés.

Art. 22. — Les Hautes Parties contractantes ayant récemment nommé des commissaires, qui ont établi conjointement le prix des marchandises de toute espèce provenant du sol ou de l'industrie du Danemark importées dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que des articles de toute sorte, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, que les commerçants danois ou leurs avants cause sont libres d'acheter dans toutes les parties de 1 Empire Ottoman pour les transporter soit en Danemark soit en tout autre pays ; le tarif des droits de douane à percevoir conformément au présent traité sera fixé d'après ces prix établis de commun accord. Le nouveau tarif à établir delà sorte restera en vigueur pendant sept ans à dater du 1/13 mars 4862.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit, pendant l'année qui précédera l'expiration de ce terme, d'en demander la révision. Mais si à cette époque, ni l'une ûi l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept années à partir du jour où la première partie aura été accomplie, et il en sera de même à 1^"^ fin de chaque période successive de sept années.

Art. 23. — Le présent traité sera ratifié, les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du 1/13 mars 1862.

M à Constantinople le 1/13 jnars 1862.

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