ESPAGNE
Articles de paix et de commerce signés à Constantinopie le 14 septembre 1782, proclamés de la part de r Espagne le 24 décembre suivant et de la part de la Porte Ottomane te 24 avril 1783. (1)
Art. 1. — Par la volonté de Dieu et à compter du jour de Tarrivée de la ratification de ce traité, la paix sera établie entre les deux puissances, dans la formé et à l'instar des autres nations amies ; de sorte que entre les domaines actuels ou à posséder à l'avenir par les deux États ainsi qu'entre leurs sujets respectifs tant par terre que par mer cette paix sera observée, le commerce réciproque sera permis de la même manière et avec une égale liberté concédée aux autres Puissances qui achètent et vendent leurs marchandises, réparent leurs navires des dommages essuyés par tempête ou autre accident, et achètent le nécessaire pour leur réparation.
Art. 2 — Les navires et sujets de S. M. C. paieront trois pour cent dans les ports et douanes de TEmpire ottoman pour les effets ou denrées qu'ils y débarqueraient, ainsi que tout autre droit payé par les puissances amis ; les sujets et navires de la Porte paieront réciproquement dans les domaines de l'Espagne les mêmes di'oits qu'on y perçoit des nations alliées.
Art. 3. — S. M. G. pourra établir et changer, par le moyen de son Ministre résidant à Constantinople, les Consuls qu'il conviendrait d'établir dans les lieux ou ports maritimes de l'Empire. L'on accordera au dit Ministre, en vertu de son caractère, tous les firmans et bérats^ et aux consuls, interprêtes et domestiques, les mêmes privilèges dont jouissent ceux de là même classe appartenants aux autres puissances amies.
Art. 4. — Dans l'exercice de la religion, et dans le pèlerinage à Jérusalem et autres lieux, les sujets de S. M. C. se-
J; Martf?n:< et Gus?y, Recueil Manuel des Traité?, tome 1er, pag^ 235
ront traités comme ceux des puissances amies. Les biens de tout sujet ou individu sous la protection de S. M. C. venant à décéder dans les domaines de TEmpire, ne seront point assujettis au fisc ; personne sous aucun titre ne pourrait en prendre possession ni connaissance avant d'avoir été mis à la disposition du Ministre ou des Consuls d'Espagne, qui auront soin de les faire passer au pouvoir des personnes auxquelles ils appartiendraient, d'après le testament du défunt ; si celui-ci mourrait ab inksta la remise s'en fera aux dites personnes, ou à un de ses associés, résidant dans le même endroit ; à défaut de ceux-ci le juge local nommé vulgairement cadi fera inventorier les effets pour les déposer en lieu de sûreté afin de les conserver et (ie les remettre intégralement à la personne que le Ministre de S. M.C. désignera à cet effet, sans qu'il puisse prétendre pour cela au paiement du droit nommé résmi chismet : la même règle sera observée dans les domaines d'Espagne en faveur des sujets et marchands de l'Empire Ottoman.
Art. 5. — r On ne pourra juger ni examiner dans aucun lieu de l'Empire aucune cause où seraient appelés les consuls ou les interprêtes de S. M. C. si elle excédait la somme de 4,000 aspres ; les autres causes seront réservées au jugement de la Porte. En cas qu'un sujet de l'Empire suscitât des procès aux négociants, sujets ou individus sous la protection de S. M. C. le juge local ne pourra en admettre ia requête ni en passer sentence qu'un drogman de ceuxci né soit présent, et le dit juge ne les molestera pas, que la dette et la garantie sur laquelle l'appel aurait été fondé ne fussent bien prouvées. Si des altercations s'élevaient entre (les négociants sujets de S. M. C. elles seront examinées et terminées par les consuls nationaux d'après leurs lois et constitutions ; il en sera de même envei^s les sujets et marchands de TEmpire ottoman dans les domaines d'Espagne.
Art. 6. — Les gouverneurs et autres ministres de l'Empire ne pourront mettre en prison, ni molester hors de propos un sujet quelconque de S. M. C. Dans le premier cas le délinquant sera remis à la première réquisition de son Ministre ou du Consul, pour être puni suivant la nature du délit. '
Art. 7. — Il sera permis à la Sublime Porte, pour la tranquillité et la sûreté de ses sdets et marchands, d'établir dans les domaines de S. M. G. un procureur nommé Sheybender^ comme il en réside un dans la ville d'Alicante : les sujets de la Porte seront respectés et privilégiés en Espagne comme ceux de S. M. G. le seront dans l'Empire.
Art. 8. — Les marins respectifs devront secourir les navires qui feraient naufrage dans les ports ou sur les côtes des deux puissances ; tout vaisseau, les marchandises et autres objets retirés du naufrage devront être remis au Consul le plus prochain afin qu'il puisse en rendre compte aux propriétaires.
AîiT. 9. — Les navires turcs seront reçus et traités dans les domaines de S. M. G. à l'instar de ceux des autres puissances amies ; s'ils venaient de TEmpire ils feront la quarantaine ordinaire.
Art. 10. — Toutes les fois que les bâtiments de guerre de S. M. G. rencontreront des bâtiments de guerre de la Porte, ils mettront leur pavillon et les salueront en signe d'amitié ; ceux de la Sublime Porte leur rendront le salut. Les vaisseaux marchands des deux puissances se traiteront amicalement, en arborant chacun leur pavillon. Les bâtiments de guerre respectifs ne molesteront en aucune manière les navires marchands ; ils leur prêteront secouf s au besoin. S'il était nécessaire de communiquer, le bâtiment de guerre enverrait sa chaloupe avec deux personnes et les marins suffisants, lesquels après avoir examiné et trouvé en règle la patente et le passeport retourneront à leur bord sans délai. La reconnaissance des pavillons et patentes des navires se fera sur l'exhibition mutuelle d'une copie scellée de la patente et de la forme du pavillon.
Art. 41 . — Tout sujet ou dépendant de S. M. G. qui passerait à la religion musulmane et qui déclarerait lui appartenir par devant un des Gonsuls ou drogmans ne sera pas exempt, par cet acte du paiement de ses dettes ; si on lui prouvait qu'il eût en possession quelques marchandises d'autrui, elles devront être remises au ministre eu Gonsul de S. M. G. pour que ceux-ci en fassent la restitution au propriétaire.
Art. 12. — Les négociants sujets et protégés de S. M. C.
qui se trouveraient à bord des corsaires ennemis de la Porte ne seront pas molestés et n'éprouveront aucune espèce de confiscation dans leurs biens pourvu qu'ils ne soient pas réfugiés ou enrôlés avec eux, à l'effet de participer aux hostilités. Tout bâtiment portant pavillon et passeport de S. M. C. et pris par l'es corsaires de l'Empire sera rendu immédiatement, avec les marchands, les sujets et protégés de S. M. C, de même que les effets de son bord. Si le bâtiment avait été capturé par un ennemi des deux puissances on devra en raison de l'Amitié réciproque et autant que possible tâcher des deux côtés d'en faire la reprise, afin de le rendre à son propriétaire.
Art. 13. — Les esclaves respectifs seront échangés ou rachetés à des prix modérés par les personnes nommées à cet effet ; en attendant on prends mutuellement des mesures pour que leurs propriétaires^ies traitent humainement.
Art. 14. — Les sujets de S. M. C. pris en faisant la contrebande seront traités, sans la moindre exception comme ceux des puissances amies. Les négociants ou marchands espagnols pourront employer comme courtiers ou agents d'affaires les personnes qu'ils jugeraient les plus convenables à remplir leur objet ; ceux qui voudraient s'y opposer seront punis sévèrement. Les bâtiments espagnols passant aux échelles, aux ports, aux Dardanelles, etc, de l'Empire ottoman, ne seront assujettis à d'autres registres et visites que ceux ou celles qui ont lieu à l'égard des navires des puissances amies.
Art. 15. — S. M. C. ce permettra pas que les bâtiments de l'Empire Ottoman soient molestés ni poursuivis à la vue des côtes d'Espagne ; les bâtiments de l'Empire ne molesteront pas également, à pareille distance ceux des alliés de S. M. C. On communiquera les dispositions de cet article aux alliés de S. M. C. et s'ils déclarent s'y conformer de leur côté, on en préviendra la Porte pour sa gouverne.
Art. 16. — On donnera les ordres convenables afin qu'aucun sujet de la Porte, particulièrement ceux de la Dulcinie et ceux faisant la course dans l'Albanie, ne commettent des hostilités contre le pavillon espagnol; et pour que ces bâtiments à leur arrivée sur les côtes soient traités amicalement, on leur prêtei'a les Secours d'usage accor-
dés à ceux des autres puissances. Ces nations jouiront de la liberté du commerce avec l'Espagne d'après ce qui est stipulé dans ce traité ; ceux qui chercheraient à l'enfreindre seront punis, et les dédommagements seront répartis de la manière et conformément à ce qui est stipulé pour les autres nations amies ; les bâtiments des deux puissances seront autorisés à repousser par la force, sans manquer à cette convention, les insultes qui seraient mutuellement commises envers eux. La Sublime Porte Ottomane donnera connaissance de l'heureuse conclusion de cette paix aux régences barbaresques de Tunis, Alger et Tripoli ; comme il est dans l'usage des dites régences de la faire également de leur côté, si ce cas arrivait, la Sublime Porte le verra et l'approuvera avec plaisir ; le témoignera aussitôt en recommandant à ses gouvernements l'amitié de l'Espagne et en les exhortant à la paix par le moyen de trois firmans impériaux, un pour chaque régence, les(juels s'expédieront pour être remis sur la demande du ministre de S. M. C.
Art. 17. — L'armement de vaisseau sur le pied de guerre par un ennemi de l'allié, sera défendu dans les ports ou échelles des deux états et même il sera pris des mesures pour que ceux qui s'y présenteraient sous pavillon ennemi ne fassent éprouver aucune vexation aux sujets des navires respectifs des deux puissances contractantes ; tout secours leur sera donné mais la sortie du bâtiment de guerre ne sera permise que vingt quatre heures après le départ du navire allié; si par ruse de l'ennemi, un de ses bâtiments arrivait et poursuivait les autres sans pouvoir être secouru, on n'en accuserait pas la puissance chez laquelle cet attentat aurait été commis. Il sera défendu aux bâtiments des deux puissances de porter pavillon ou patente ennemie ; s'ils étaient pris en contravention sur ce fait, le commandant sera pendu à une des vergues pour servir d'exemples aux autres ; le bâtiment et la cargaison seront considérés bonne prise et l'équipage déclaré esclave du capteur. D'après ce principe aucune des deux puissances ne pourra accorder sa patente ni le pavillon qu'à ses propres sujets établis dans ses domaines.
Art. 18. — Les ministres ou consuls de S. M. C. seront autorisés à exiger des sujets de leur souverain, à l'instar d
ceux des autres puissances, le droit de consulat sur les denrées qui paient en douane, et viendront sous pavillon de leur nation ; il sera permis aux bâtiments de la même nation d'exporter toute espèce de marchandises, à l'exception de la poudre des armes ou autres objets prohibées.
Art. 19. — Les sujets et protégés de S. M. C. emploieront dans leurs ventes et achats la même espèce de monnaie dont se sei'vent les négociants ou protégés des autres puissances amies ; on ne poura les obliger à faire leurs paiements dans une autre ; ils ne paieront au surplus que le droit d'usage sur la monnaie qu'ils introduiraient.
Art. 20. — Nul bâtiment prêt à mettre à la voile, ne devra être retenu par procès qui viendrait à s'élever au moment du départ ; il sera décide et terminé sans délai par le ministère du Consul. Les sujets de S.. M. C. garçons ou mariés ne seront point obligés de payer le tribut de Karaich ni autre quelconque. Aucun des sujets de S. M. C. vivant paisiblement ne pourra être arrêté par suite de mort ou blessure arrivée, à moins qu'il ne soit reconnu, par la voie légale, pour être l'auteur du crime. Finalement on agira envers les sujets de S. M. C. en ce qui est exprimé ou non par le présent, comme on le fait en faveur* des autres puissances amies ; s'il était jugé convenable par les deux parties contractantes d'ajouter à ces articles d'autres dispositions qu'on pût considérer comme ï^tiles, elles pourront les proposer, les traités, et une fois accordées les ajouter ici.
Le présent traité sera ratifié dans le terme de huit mois ou avant s'il est possible ; jusqu'à cette époque on n'exigera pas l'indemnité des prises que les sujets des deux puissances se seraient faites mutuellement.
Enfin S. M. C. ne se refusera pas à faire des démarches amicales pour éviter la course des Maltais, des Romains, des Génois dans l'Archipel et en fera connaître le résultat à la Sublime Porte.
Constanltinople, le 1 4 Septembre 1 782.
Signé et scellé :. Don Jean de Bouligny, Plénipotentiaire de Sa Majesté Catliolique.
Le Hagi Seïd Muhamed, Grand Vizir.
ÉTATS-UNIS d'aMERIQUE.
T^^aité de Commerce et de navigation entre la Sublime Porte Ottomane (Mahmoud II) et les Etats- Unis fait à Comtantinople le 45 joia\ de la Lune de Zilcadé dans r année de l'Hégire 1243, 'iéponda/nt au 7 de Mai 4850 de l'Ere Chrétienne. (/).
Art, 1 . — tes négociants de la Sublime Porte, musulmans ou rayaSj allant et venant dans le pays, provinces et ports des Ktats-Unis d'Amérique, ou allant d'un port à un autre, ou des ports des Etats-Unis dans les ports d'autres pays, payeront les mêmes droits et autres impôts que payent les sujets des nations les plus favorisées, et ne pourront être vexés par des exactions ; et quand ils voyageront par terre ou par mer, ils jouiront >de tous les privilèges et de toutes les distinctions dont jouissent les sujets des autres puissances, et qui serviront de règle, et seront observés à l'égard des marchands et sujets de la Sublime Porte. De même, les marchands américains qui viendront dans les pays bien défendus, et dans les ports de la Soblime Porte, payeront les mêmes droits et autçes impôts que payent les marchands des puissances amies les plus favorisées, et ils ne pourront nullement être vexés ou molestés. Les deux parties accorderont des passeports aux voyageurs.
Art. â. — La Sublime Porte pourra établir des Shahenden consuls dans les États de l'Amérique, et les États- Unis pourront nommer leurs citoyens consuls ou vice-consuls dans les places de commerce des domaines de la Sublime Porte où il sera jugé nécessaire de surveiller les intérêts du commerce. Ces consuls ou vice-consuls seront munis de berats ou firmans (brevets) ; ils jouiront d'une distinction convenable, et auront l'assistance et la protection nécessaire.
Art. 3. — Les marchands américains établis dans les
(1) Gatteschi. M^imale di Diritto pubbUco e privalo Ottomano p. U3.
états bien fortifiés de la Sublime Porte auront, pour les affaires de commerce, la liberté de se servir de simsars (courtiers) de toute nation ou religion, comme les marchands des autres puissances amies ; et ils ne seront point troublés dans leurs affaiies, et seront traités en général suivant les coutumes établies. Les bâtiments américains, en arrivant dans les ports ou en sortant des ports de Tempire ottoman, ne seront pas soumis à une visite plus sévère des oflîciersde la douane ou de la chancellerie du port que ne le sont les vaisseaux de la nation la plus favorisée.
Art. 4. — Si des procès ou des différends s'élèvent entre les sujets de la Sublime Porte et les citoyens des Etats-Unis, les parties ne seront pas entendues, et nul jugement ne sera prononcé que le drogman américain ne soit présent. Les causes où il s'agira d'une somme de plus de 500 p., seront soumises à la Sublime Porte pour être jugées suivant les lois de l'équité et de la justice. Les citoyens des Etats-Unis d'Amérique, vaquant paisiblement aux affaires de leur commerce et qui ne sont ni accusés, ni convaincus de quelque crime ou délit, ne seront point molestés; et si même ils avaient commis quelque délit, ils ne seront ni arrêtés, ni mis en prison par les autorités locales ; mais lisseront jugés parleur ministre ou consul, et punis suivant leur délit et suivant la coutume établie à l'égard des Francs.
Art. d. — Les vaisseaux américains qui font le commerce dans les possessions de la Sublime Porte, pourront naviguer en parfaite sécurité sous leur propre pavillon; mais ils ne' prendront celui d'aucune autre puissance, et îi'accorderont leur pavillon à aucun vaisseau, soit des autres nations et puissances, soit des rayas. Le ministre, les consuls et vice-consuls, ne protégeront ni secrètement, ni publiquement les rayas de la Sublime Porte, et ne souffriront jamais qu'on s'écarte des principes posés dans ce traité, et approuvés par les deux parties contractantes.
Art. 6. — Les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes observeront les uns envers les autres les démonstrations de bonne intelligence et d'amitié usitées en
marine ; ils traiteront avec la même courtoisie les vaisseaux marchands.
Art. 7. — Les vaisseaux marchands des Etats-Uuis auront, aussi bien que ceux des nations les plus favorisées, la liberté de passer par le canal de la résidence impériale et de naviguer sur la mer Noire, chargés ou sur lest; et ils pourront être chargés de tous produits, tissus, effets de l'empire ottoman, à TeKception de ceux qui y sont prohibés, aussi bien que dans leur propre pays.
Art. 8. - — Les vaisseaux marchands des deux parties contractantes ne pourront être pris par force pour servir à rembarquement de troupes, de munitions et d'autres objets de guerre, quand les capitaines ou les propriétaires de ces vaisseaux refuseront de les preadre à bord.
Art. 9. — Si quelque vaisseau marchand de l'une des parties contractantes fait naufrage, les personnes de l'équipage, qui auront pu se sauver, obtiendront tous les secours et protection ; et les effets et marchandises qui auront pu être sauvés seront déposés chez le consul de la place la plus voisine du point où le naufrage a eu lieu^ afin qu'il les restitue à leur propriétaire.
CONCLUSION
Les articles ci-dessus approuvés et arrêtés entre le riasUl (chancelier d'Etat) et le commissaire susmentioué des États-Unis, seront, dès que les deux autres commissaires les auront signés, échangés dans dix mois, à partir de la date du présent tem^spuk, (document de traité) ; l'échange des ratifications des deux puissances sera faite, et les articles de ce traité auront toute force, et vigueur et seront strictement observés par les deux puissances contractantes.
Donné le quinzième jour de la lune Zilcadé dans l'année de l'Hégire 1245, répondant au septième jour de Mai 1830 de l'ère Chrétienne.
Mohamed Hamid.
— VoQ —
Traité de commerce entre la Turquie et les États- Unis d'Amérique. (/).
Sa Majesté Impériale le Sultan de TEmpire Ottoman, d'une part, et les États-Unis d'Amérique de l'autre part, étant également animés du désir d'étendre les relations commerciales entre leurs pays respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un traité de commerce et de navigation et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté Impériale le Sultan,
Mouhammed-Emin Aali pacha, son Ministre des affaires étrangères, décoré des Ordres Impériaux de l'Osmanié en brillants, du Médjidié et du mérite de première classe, Grand-Croix de plusieurs Ordres étrangers.
Le président des Etats-Unis d'Amérique,
M. Edward Joy Morris, Ministre résident des Etats- Unis d'Amérique près la Sublime Porte.
Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
iArt. 1 . — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux citoyens ou aux bâtiments des Etats- L'nis d'Amérique par le traité déjà existant entre l'Empire Ottoman et les Etats-Unis d'Amérique, sont confirmés iwàinlenant et pour toujours, à l'exception des clauses du dit traité que le présent traité a pour objet de modifier, ^t il est, en outre, expressément stipulé que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde à présent, ou pourra accorder à l'avenir, aux sujets, bâtiments, commerce, ou navigation de toute autre puissance étrangère, ou dont ello pourra tolérer la jouissance, seront également accordes et l'exercice et la jouissance en seront laissés aux citoyens, bâtiments, commerce et navigation des Etats-Unis d'Amérique,
Art. 2. — Il sera permis aux citoyens des Etats-Unis d'Amérique, ou à leurs ayants cause, d'acheter dans tou- <^es les parties de l'Empire et des possessions ottomanes,
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(t> Archives d« la Sublime Port«,
soit pour en faire le commerce à Fintérieur soit pour les exporter, tous les articles sans exception quelconque provenant du sol ou de l'industrie du dit Empire et des dites possessions, et la Sublime Porte, en vertu du deuxième article de la convention commerciale du 16 août 1838 avec la Grande-Bretagne, s'étant engagée formellement à abolir tous les monopoles sur les produits de l'agriculture ou tout autre article quelconque, ainsi que les permis teskérés émanant des gouverneurs locaux pour autoriser l'achat d'un article ou son transport d'un lieu à un autre après Tacquisition, toute tentative ayant pour but de contraindre les citoyens des Etats-Unis d'Amérique à recevoir d'un ^gouverneur local ces sortes de permis, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime porte punira immédiatement avec sévérité tout Vézir ou autre fonctionnaire qui se sera rendu coupable de cette infraction, et rendra pleine justice aux citoyens des Etats-Unis d'Amérique pour tout préjudice ou toute perte qu'ils pourront dûment prouver avoir subis pour cette cause.
Art. 3. — Les négociants des Etats-Unis d'Amérique ou leurs ayants cause qui achèteront un produit quelconque du sol ou de l'industrie ottoman dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de la Turquie, payeront lors de l'achat et de la vente de ces objets et. pour toute espèce d'opération commerciale y relative, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les plus favorisés parmi les sujets ottomans ou étrangers engagés dans le commerce intérieur de l'Empire Ottoman.
Art. 4. — Aucun droit, aucune charge imposés dans le territoire pu les possessions de l'une des parties contractantes sur l'exportation d'un article quelconque destiné à être importé dans le territoire ou les possessions de l'autre partie, ne seront autres ni plus élevés que ce qui est, ou peut, être payable sur l'exportation de ce même article destiné à être importé dans tout autre pays ; et il n'y aura de prohibition frappant l'importation d'un article quelconque du territoire ou des possessions de l'une des deux parties contractantes, et destiné à être importé dans le territoire oa les possessions de l'autre partie, qu'au-
tant que cette prohibition sV*tendratt égalen^ent sur l'exportation de ce même aVticIe à tout autie pays.
Aucune charge, aucun droit quelconque, ne sera eiîgé sur un article de production ou de fabrication ottomane, acheté par dés citoyens des Etats-Unis d'Amérique, ou leurs ayants cause, soit à l'endroit où cet article aura été acheté, soit lors de son transport de cet endroit à Tendroil d'où il sera exporté, et où il sera assujetti à un droit d'exportation qui n'excédera pas 8 pour cent calculé sur la valeur h l'échelle et payable au moment d'être exporté;. et tout article qui aura acquitté ce droit ne sera point assujetti de nouveau à ce même droit, dans aucune autre partie de l'Empire Ottoman, quand même il aurait changé de mains. •
n est, en outre, convenu que le droit précité de 8 pour cent sera réduit chaque année de 1 pour cent Jusqu'à Cfî qu'il soit de la sorte définitivement réduit à une taxe fixe de 1 pour cent ad valorem destiné & couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.
Art. 5. — Aucun droit imposé sur Timportatîondans les Etats-Unis d'Amérique d'un article quelconque produit du sot Ou de l'industrie de l'Empire et des possessions do S. M. lUipériale le Sultan de quelque lieu qu'il arrive (que ce soit par terre ou mer) et aucun droit imposé sjur l'importation dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan d'un article quelconque produit du sol ou de l'industrie des Etats-Unis d'Amérique (de quelque lieu qu'il arrive) ne sera autre ou plus élevé que ce qui est ou peut être payable sur les mêmes articles produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays.
De plus^ aucune prohibition ne sera ni maintenue, ni imposée sur ua article quelconque produit du sol ou de rindustrie des pays et possessions de l'une des parties contractantes, lors de son importation dans les pays et possessions de l'autre, si la dite prohibition ne s'étend pas à Tàrtiele en question quand il est produit du sol ou de rindustrie de tout autre pays.
Sa Majesté Impériale s'engage, en outre, sauf les exceptions d après, à ne pas prohiber l'importation dans ses Etats et possessions d'aucun article produit du sol ou de
rinduslrîe des Etats-Unis d'Amérique, de quelque lieu qu'il arrive ; et à ce que les droits 'à percevoir sur les produits du sol ou de l'industrie des Etats-Unis d'Amérique, importés dans lés États et possessions de Sa Majesté Impériale, n'excèdent, en aucun cas un taux fixe de 8 pour cent ad mlorem, ou une tarification équivalante, fi^ée de commun accord.
Ce taux sera calculé sur la valeur des articles à l'échelle, et payable au moment de leur débarquement s'ils arrivent par mer, et la première douane, s'ils arrivent par terre.
Si ces articles, après avoir payé le droit d'importation de 8 pour cent, sont vendus, soit au lieu où ils arrivent, soit dans l'intérienr du pays, ni l'acheteur ni le vendeur ne pourront être ensuite soumis h aucun autre droit relativement à ces objets ; et si ces articles ne doivent pas être vendus pour la consommation dans l'Empire Ottoman, m^is qu'ils doivent être exportés de nouveau d^ns le délai de six mois, ils seront considérés comme marchandises de transit parterre et traités comme il est dit dans l'art. 42, radministration des <louanes étant alors tenue de restituer au moment de leur réexportation au négociant (qui sera requis de fournir la preuve que le droit d'importation de 8 pour cent a été acquitté), la différence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité.
Art. 6^. -»-II est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies dçMoldo-Valacbie, et à celle de Serbie et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront pas les droits de Douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés; et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère, traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de Douane qu'au premier bureau des Douanes, administrées directement par la Sublime Porte.
Il en sera de même pour les produits du sol on de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman, destinées à l'expprlation dans les pays étrangers qui devront payer les droits de Douaoe, les premiers entre les mains de l'administration Douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc Ottomaii^ de telle
sorte que les droits [d'importation et d'exportation ne pourront en tous les cas être perças qu'une seule fois.
Art.. 7. — Le% citoyens ou sujets de chacune des Parties ecmtffaetantes seront traités dans les États et Possessions de Tautrc sar le même pied qae les sujets ou citoyens indigènes, relativement aux droits d'emmagasinage, ainsi qu'à l'égard des primes, facilités et remboursements de droits.
Aht. 8 — Tout article, étant ou pouvant être légalement imputable^ dans les États-Unis d'Amérique sur des bâtiments des États-Unis, peut de même être imputé sur des bâtiments Ottomans sans être soumis à aticun droit ni charge (quelle qu'jsn soit la dénomination) autre ou plus élevé que s'ils étaient imputés sur des bâtiments des Etats-Unis; et réciproquement, tout article étant ou pouvant être également imputable dans les États et Possessions de S. M. le Sultan sur des bâtiments ottomans, pourra de même être importé sur des bâtiments des États-Unis, sans être soumis à aucun droit ou charge (quelle qu'en soit la dénomination) autre ou plus élevé que s'ils étaient importés sur des bâtiments ottomans. Cette mesure réciproque sera appliquée également et sans distinction^ soit aux articles arrivant directement du lieu de leur origine, soit à ceux arrivant de tout autre pays étranger.
De même, il y aura parfaite réciprocité en ce qui concerne Veiportation. Ainsi, les mêmes droits d'exportation seront payés et les mêmes primes, et les mênies remboursements do droits seront accordés dans les États et Possessions de Tune ou de l'autre des Parties contractantes, sur l'exportation d'un article quelconque qui est ou pourra être légalement susceptible d'en être exporté, soit que Texportation ait lieu sur un bâtiment Ottoman ou des Etats-Unis d'Amérique, soit que le lieu de destination se trouve être un port de l'une des Parties contractantes, ou d'une Puissance tierce quelconque.
Art. 9. — Aucun droit de tonnage, déport, de pilotage, phare, quarantaine, ou autres semblables ou analogues (quelle q^i'en soit la nature ou la dénomination) Jeyé au nom ou au profit du Gouvernement, de particuliers, de corporations, ou d'établissement d'aucuoe sorte, ne sera imposé dans les ports des Éta-ts et Possessions de l^un des
deux Pays sur. les navires de f autre dans les eon(}itioiis différentes de celles relatives à tout bâliment national en géaéral se trouTant . dans le même cas. Cette réciproc^ité s^appliquerâ aux bâtiments respectifs des deux Paissances^ de qàelqu/3 port ou endroit qu'ils viennent et quel que soit le lipu de leur destioation.
Aht* 10. —» Tout bâlitnent considéré comme Américain par les lots des États-Unis d'Amérique, et tout bAtiment considéré cop me X)ttoman parlaJoi Ottomane, sera, pour ce qui eojneernd ce Traité, considéré respectivement comme un bâtiment Américain ou bâtiment Ottoman.
AiiTk H . — Aucun droit quelconque ne sera. prélevé sur les marchandises, produits du sol où de l'industrie des États-Unis d'Améiiqne, soit qu'elles arrivent sur des bâtiments Américains,, ou d'autres, ni sur les marchandises^ provenant des produite du sol et de l'industrie de tout autre Pays Étranger, chargées sur des bâtiments des Etats-Unis quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanelles et du Bosphore soi4 qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées ou qu'elles aient été traiBbordées sur d'autres bâtiments, ou. que; vendues pour l'exportation^ elles. scfient débarquées pour un temps limité, pour être mises à bord d'autres bâtiments, et continiier leur voyage.
Dans ce dernier cas, ces marchandises devront être dé-
douanes.
Art, 12. — La Sublime Porte, désirant accorder, au moyen de concessions graduelles, toutes les facilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de 3 pour eent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées dans FEmpire Ottoman, pour en être expédiées dans d'autres pays, sera rédtiit à 2 pour cent payable (comme le droit de ,3 pour cent a été payé jusqu'ici) à leur arrivée dans les États Ottomans^ et> au bout de huit ans, à compter du jour où les ratifications, du préseat Iraîté auront été échangées k une .taxe fixe et dé&Qie de 1 pour cmi, qtii sera prélavéa (eomiM ce sera
également le cas pur resportatioh dès produits Ottomans) paur couvrir les trais d'enregistrement.
La Sublime Porte, déclare, en mêtne temps, se réserver le droit d'ëtaWir par une disposition spéciale les mesurée à adopter poiir prévenir la fraudfe. '
Art. 13. — ^Les citoyens des Etats-Unis d'Amérique^ ou, leurs ayants cause, se livrant dans l'Empire Ottoman au commerce des articles pi^oduits du sol de l'industrie des pays étrangei^s, acquitteront les mêrne^ taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que le?- st(jets étrangers trafiquant des marchandises, provenant des produits du sol ou de l'industrie de leur propre pays.
Art. 14. — ^Par exception aux stipulations de l'ari.' 5, le tabac, sous toutes les formes, et le sel, cessent d'être compris au nonibre des articles que les citoytîns dés Etats-Unis d'Amérique ont là faculté d'importer dans l'Empire Ottoman T cependant les citoyens; des Étals-Unîs d'Amériue, ou leurs ayants cause,, qui achèteront ou vendront u tabac ou du sel pour la consommation dé l'Empire Ottoman, serait soumis aux mêmes règletiîents, et payeront les piêmes droits que les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au "commerce de ces deux articles ; et, en .outre, comme if?omperisatioh de cette prohibition des deux articles susmentionnés, auciiil droit ne sera perçu à l'avenir sur ces articles quand ils seront exportés deTEmpire Ottoman par des tîitoyens des Etats- Unis d'Amérique.
Les citoyen^ des Etats-Unis d'Amérique seront néanmoins tenus de déclarer aux autorités de la douane la quantité de tabac et de sel, exportée, et les dites .autorités conserveront, comme par le passé, le droit de survétller l'exportation de ces articles sans pouvoir pour cela être* autorisées à les frapper d'aucUne taxe sous un prétexté quelconque. " ' ' \
Art. 15;— ïl est enteiidu entre, les deux hautes parties contractantes que Itf Sublime. Porté se réserve la faculté et le droit de ïrâppér d'il rte prohibition générale rîmportation dé la poudre, des canoiîfs, armes de guerre, ou munitions tnîlîlaîres dans les Etats de TEmpire Ottotnan.
(ietté prohibitîbn ne pourra éiré ^n vigueur, qu'autant
qu*eUe ^ra officiellement notifiée, et ne {K>urra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui des articles qui ne. sera pas ainsi prohibé, sera assujetti à son introduction dans TEropire aux règlements locaux, sauf le cas où la Légation des Etats-Unis d*Amérique demandera une permission exceptionelle, laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent. La poudre en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :
i^ Elle ne sera point vendue par les citoyens des États- Unis dMmérique au-delà de la quantité prescrite par les règlements locaux.
2^ Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port Ottoman, à bord d'un bâtiment des États-Unis d'Amérique, ce bâtiment sera tenu de o^ouiller sur un point particulier désigné par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de CCS mêmes autorités dans des entrepôts ou autres endroits qui seront également désignés par elles, et où les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements voulus.
Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les pistolets, les fusils de chasse, les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse résenée à l'usage privé.
Art. 16. — Les Firmans ^ordres impériaux) exigés des bâtiments marchands des Etats-Unis d'Amérique, à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Aai. 17. — Les capitaines des bâtiments de commerce des États-Unis d'Amérique, ayant à bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus immédiatement après leur arrivée au port de destination, de déposer à la Douane une copie exacte de leur manifeste.
Art. 18. — Les marchandises introduites en contrebande, seront passibles de confiscation au profit du Trésor Otto-* man ; mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande alléguée devra, aussitôt que les marchandises seront «loisiea par les autorités, être dressé et communiqué à Tau-
tofité consulaire du citoyen. ou sujet auquel appartiendraient ee$d)jet$ réputés de contrebande^ et aucune marcbandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement prouvée.
Art. 49. — Toute marchandise produit du sol ou de Tindustrie ottoman, soit del*£mpire> soit de ses dépendances, importée dans les États-Unis d'Amérique, sera traité sur ic même pied que les marchandises produit du sol ou de Tinda&trie de la nation la plus favorisée.
Tous les droits, privilèges ou immunités accordés maintenant ou pouvant être accordés plus tard aux sujets^ bâtiments, commerce, ou navigation de toute puissance étrangère dans les États-Unis d'Amérique, où dont la jouissance pourra y être tolérée seront également accordés aux styets, bâtiments, commerce et navigation de la Porte Ottomane, et l'exercice et la jouissance leur en seront laissés.
Art. 20. — Le présent traité une fois ratifié sera substitué à la convention conclue le 16 août 4838 entre la Sublime. Porte et la Grande-Bretagne, et qui était déjà applicable au commerce des États-Unis d'Amérique, et il sera en vigueur pour vingt-huit ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Chacune des Parties contractantes, aura cependant la faculté de faire savoir à l'autre, à l'expiration de la. quatorzième année {époque à laquelle les prescriptions du Traité auront reçu leur pleine et entière exécution) de même qu'à l'expiration de la vint-unièmc année, si elle a le projet de le réviser, ou de le faire cesser à l'expiration d'une année, à partir de la daté de cette notification.
Le présent Traité sera exécutoire dans toutes et dans chacune des provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans tous les États de S. M. I. le Sultan situées en Europe ou en Asie, en Egypte et dans les autres partiçs de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Serbie, et daiis les Principautés de Moldavie et de Valachie.
Art. 21 . — Il est toujours entendu que le gouvernement des États-Unis d'Amérique fie prétend point, par aucun article du présent traité, stipuler au delà du sens clair et équitable dos termes employés, ni entraver en aucune
mraière le gourer nement ottoman dans reièreice de sed droits d'administration intérieure, autant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte mantfes^le aux privilèges aceordés par les traités anciens ou parcelui^i, aux citoyens des États-Unis d'Amérique ou à leurs marchandises.
kwr. 93. — Les hautes parties contractantes soii^t convenues de nommer conjointement 'des commissaires pour établir le tarif des droits de douane à percevoir, cotrformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant des produits du sol ou de Tindu strie des Etats-Unis d'Amérique importées dans TEmpire Ottoman, que sur les articles de toute sorte provenant des produits du sol ou de Tindustriè^de YEdïpire Ottoman, articles que les citoyen^ des États-Unis d'Amérique ou leurs ayants cause sont libres d^acbeter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman/ ses États et possessions, pour les exporter soit dans les États-Utiis d'Amérique, soit en d'autres pays.
Le nouveau tarif à établir de la sorte' restera eh vigueur pendant sept ans, à dater du jour de I^échange des ratifications. ^
Chacune des parties contractantes aura le droit, uo âii avant respiration du terme, de deniander la révision dti tarif. Mais si pendant la septième année, ni Tune nil'aalrc n'use de ce droit, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autfes années, à dater du jour de Texpiratlon des^ sept années précédentes, et il en sera de n^ême à chaque période successive de sept ans.
Art. 23. — Le présent traité sera ratifié, et les ratiflcatîoos en seront échangées à Gonstantinople dans l'espace de • mois,oa plus tôt si faire se peut, et il sçra mis Sf eiécotion à partir du joUr de l'édhangedés ratifications.
Fait à Gonstantinople le 43/25 février i%6%
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