‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 19 sur 47 · FRANCE · texte numérisé non relu

FRANCE

Cdpitùlatiom ou traités ancieni et nouveaux entre la Cour, de France (Louis XV. J^ et la Parte Ottomane (MahrnoudL), renouvelés et augmentés à Constant tinople le t& Àfai 1740 [%Rebml-ewel H53), pwr Ventremise de Louis Sauveur^ Marquis d$ Vtlle^ neuvey vingt-cinquième Ambassadeur du Roi m Levant (4).

L'Empereur Sultan Mahmoud^ fils du Sultan Moustapba^ toujours victorieux.

Voici ce qu'ordonne ce signe glorieux et impérial, conquérant du monde, cette niarque noble et sublime, dont rétecacité procède de l'assistance divine; Moi qui etc. etc. etc.*

1 . — L'on n'inquiétera pas les Français, qui vont et viennent pow visiter Jérusalem, «ie ménae que les religieux qot sont dans Féglise du Seint-Scpukre, dite Kàmama^

9. — Les empereurs de France n'ayant eu aucun procédé qui pût porter atteinte à Tancicnne amitié, qui les umt avec notre Sublime Porte, sous le règne de feu l'empereur sultan Séliitt, d'heureuse uiémoirei il aurait été accordé aux Français un commandement impérial pour la levéo ci-devant prohibée des cotons on Hiine, cotons ftléd et €ordouans ; maintenant, en considération de cette pàrfaitd amitié^ comme il a déjk été inséré dans les capitulations, que personne ne puisse les«mpéeber d'acheter des cires «I dés. cuirs, ^ont la sorlie était défendue dft temps de noi» magnifiques aïeux, ce privilège leur est confirmé eomm^ par le passé. -

3.-^£t comme; p^r ci-devariti les marehands et autres Frauçais n'ont point payé de droits sur les piastres qti'ils ont apportéqis de leur pay3 dans nids Ëtata, on n'eo-^exi^ géra pas non plus présentement ; et nos ftréfi^ers et efii«* ciers de la ipoui|aie ne les inquiéteront ppiat sous Je pré^

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teste de fabriquer de$ monneiepda pays avec leurs piastres. 4. — Si des marchands français étaient embarqués sur un bAtiment ennemi pour trafiquer (comme il serait contraire aux lois de vouloir les dépouiller et les faire esclaves, parce qu'ils se seraient trouvés dpns un navire, ennemi) Ton ne pourra, sous ce prétexte^ confisquer leurs biens^ ni faire esclave leur personne, pourvu qu'ils, ne soient point en acte d'hostilité sur un bâtiment corsaire, et qu'ils soient dans leur état de marchand.

6. — Si un français, ayant chargé de provisions d« bouche en pays ennemi, sur son propre vaisseau, pour le transporter en pays ennemi, était rencontré par des bâtiments musulmans, on ne pourra prendre le vaisseau-, ni faire esclaves les personnes, sous prétexte qu'ils transportent des provisions à l'ennemi.

6. — Si quelqu'un de nos sujets emportait des provisions de bouche, chargées dans les États Musulmans, et qu'il fût pris en chemin, les Français qui se trouveraient à la solde dans le vaisseau ne seront point faits esclaves.

7*-^Lorsque les Français auront acheté, de plein gré, des provisions de bouche des navires turcs, et qu'ils seront rencontrés par nos vaisseaux, tandis qu'ils s'en vont dans leur pays, et non en pays ennemi, ces vaisseaux français ne pourront être confisqués, ni i ceux .'qui seront dedans faits esclaves ; et s'il se trouve quelque français pris de celte manière, il sera élargi, et ses effets restitués.

8. — Les marchandises qui, sous le bon plaisir de l'empereur de France, seront apportées de ses Etats dans les nôtres par leurs marchands,de même que celles qu'ils emporteront, seront estimées au même prix qu'elles l'ont été anciennement pour l'exaction de la douane, qui se percevra de la même façon, sans qu!il soit fait aucune augmentation sur l'estime des dites marchandises.

. 9.-^0n n'exigera de la douane que des marchandises débarquées pour être vendues, et non de celles qu'on votflidra transporter dans d'autres échelles, i quoi il ne sera mis aucun empêchement,

10.--^0o n'exigera d'eux^ ni le nouvel ihipdt de kassa- ^ ni refl, ni badj^ ni yassak houlyi ot pas plus de trois

cent aspres))Our le droit de bon rojage, dit êelameUkremy* 11.— Qaoique les corsaires d* Alger soient traités favo-rablement lorsqu'ils abordent dans les ports de France, où on lear donne de la poudre, du plomb, des voiler -et autres agrès, néanmoins ils ne laissent pas d^ faire esclates les Français qu'ils rencontrent, et de piller le bien des marchands, ce qui leur ayant été plusieurs fois défendu sOus le règne de notre aïeul, de glorieuse mémoire, ils ne se seraient point amendés ; bien loin de donner mon consentement impérial à une pareille conduite, nous voulons quc^ s'il se trouve quelque français fait esclave de cette façon, il soit mis en liberté, et que ses effets lui soient entièrement restitués : et si, dans ia suite, ces corsaires persistent dans leur désobéissance, sur les informations par lettre qui vous en seront données par Sa Majesté, le beyierbey qui se trouvera en place sera dépossédé^ et Ton fera dédommager les français des agrès qui auront été déprédés. £t comme jusqu'à présent ils ne se sont pas beaucoup soucî^ des défenses réitérées qui leur ont été faits à ce siyet, au cas que dorénavant ils n'agissent pas conformément à mon ordre impérial, l'empereur de France ueles soHfTrira point sous ses forteresses, leur refusera l'entréedc ses ports; et les moyens qu'il prendra pour réprioier leurs brigandages ne donneront aucune atteinte à notre traité, conformément au commandement impérial émané da tenipsdu temps de nos ancêtres, dont nous confirmons ici la teneur, promettant encore d'agréer les plaintes, de même que les bons témoignages de Sa Majesté, sur cette matière..

42. — Nos augustes aieux, de glorieuse mémoire, ayant accordé aux français des commandements pour pécher du corail et du poisson dans le golfe d^I^sturga, dépendant d'Alger et de Tuais, nous leur permettons pareillement de pécher du corail et de poisson ^ans les dits endroits, suivant l'ancienne coutume, et on ne lies laissera inquiéter par personne à ce sujet.

13. — Leurs interprètes, qui sont au service de leurs ambassadeurs, seront exempts du tribut dit kharatch, du droit du kassabié, et des autres impôts arbitrai re$ dits tekiaUf-tir/ié,

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14. -^ lAê iM^hâtfds frètlçah qtti anroirt chaîné des effets Mf lëofs bfttiments et etux de nos sujets <^i trafiqueront tfrec leurs narires^ en pajns ennemis, payeront etâfjterfient atrx ambassadeurs et aat ix)nsu)s le droit de eonsofat et leeirs antres droits, sans opposition ni contretf^ntion quelconque;

15. -—S'il arrivait qnelqae mearlre on quelque autre désordre entre les Français, lenr^ ambassadeurs et leurs eoQSttls en décideront selon leurs ns et contâmes; 'sans qu'an^ïun de nos officiers puisse les inquiétera cet égard.

<6. —-En cas qae quelque personne intenté uri procès êiot codsnls établis pour les affaires de leurs marchands, Hs ne pourront être mis en prison, ni leur maison scelée, et leur canse sera écoutée à notre Torie de félicité ; et si Ton produisait des commandements antérieurs ou postéreur^, contraires à ces articles, ils seront de nulle valeur, et il sera fait eh conformité des capitulations impériales.

17. -^Et, en outre que la famille des empereurs de France est en possession des rênes de Tantorité souveraine avant les rois et les princes les plus rénommés parmi les natfions chrétiennes, comme depuis le temps de nos auguste pères et de nos glorieux ancêtres, elle a conservé, avee notre Sublime Porte, une amitié plus constante et plus sînoèré que tous les autres rois, sans que depuis lors il soit rien survenu entre nous de contraire à la foi des traités, et qu'elle a témoigné à cet égard toute la constante et la fermeté possibles, nous voulons que, lorsque les ambassadeurs de France, résidants à notre Porte de félicité, viendront à notre suprême divan, et qu'ils iront chez nos Vi^>à et noë très-honorés Conseilleurs, ils aien^, suivant Tanciehne coutume, lè pas et la préséance sur les ambassadeurs d'Espagne et des autres rois.

18.— On n'eïfgerà d'eux ni douane, ni droit de-badjj §ur ce qu'ils' feront venir à leUrs dépens pour leurs présents et hâbiHements; et pour leurs besoins et provisions de boire et de manger; et les consuls de France', qui sont dans les 'villes de conimerôe, auront pareillement la préséance sur lès c^niuls d'^Espagne et des 'autres* t^ôis, tin^i q\i*!l iB pratiqué à 'notre Porte de félidté. '

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