Comâeleà Français qui commercent en tdut téiiiis
avec leur hieft, effets^ et navires, dam ïe$ éoheHes et dMs les ports de noîs Ëtat^, y vont et viennent sur ki bonne toi et sur Tassurdoeo de la paix; lorsque leors-bàUments seront exposés aux aio^ndonts de la mer, et qu'ils auront besofn de secours» noua ordonnons que n&s vaisseaux' de^ guerre^ et autres qui se tr<Mivêront à portée, aîeint à leur donner toute l'assistance nécessârre, et que les commandants, chefs, capitaines oh lieutenaotâ ne manquent pas envers eux aux moindres égards, donnant tous leurs soins et leurattention à leur faire fournir, pour le»r argent, les provisions dont ils auront besoin; etsi^par la violence du vent, la mer jetait^ terre leurs bâtiments, les gouverneurs, ju^s et autres les secouriront, et tous les effets et n^ah^handises sauvées du naufrage leur seront restitués sans diiitcuitéi*
20. — Nous voulons que les Français, marchands, drog* ^ans et autre^, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leurs états, aillent et viennent librement par mer et par terre, pour vendre, acheter et commercer dans nos Étals, et qu'après avoir payé les droits^ d'usage et de confKilat^' selon qu'il s'est toujours pratiqué, ils ne puissent 'être inquiétés ni molestés, en'aHant et venant, par nos amiraux, «capitaines de nos bâtiments et autres, non plus que par nos troupes.
21. — On ne pourra forcer les marchands français à prendre, contre leur gré, certaines marohaadises, et ils ne seroat point inquiétés A cet égara.
22. — Si quelque français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l'on ne pourra rechercher ni prendre ^ partie aucun autre, à moins qu'il ne soit sa caution.
Si un Praneais vient à mourir, ses biens et effets, sans que pepsoiine puisse s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires; et s'il meurt sens testament, ses biens seront donnés à ses compatriotes, par Tentremise dé leur consul, sans que les officiers du fisc et du droit d'au-- Mairie, comme beitulmaîdgy et eassam pufesent les inquiéter.
23. — Les marchands, les drogmans et les consuls français, (fens leurs achats, ventes, commerce, cautionnements, pt autres affaires de justice, se rendront chez le cadi, où ils feront dresser un aete de leurs accords, et le -feront ^uregr^i^r^ afin que, $i dans la duite il survenait quelque
(liiSéceAd, an ait reGOupsrà raete et aui r^s.ires; et qa'on jogCi^D eonfomité ; 6t $i| sans être mitni de l'une; au de l'autre de ces formalités, l'oa veut intenter quelqiie.firocès contre les règles de la justice, en fie produisant -que des faux témoins, on ne permettra point de. pareilles »up^^eries,.<et Içur demande contraire à la justice ne. sera point écoutée ; et si, par pure avidité, quelqu'un aceuaait un Français de lui avoir dit des injures^ on einpéchera que le français ne soit inquiété contre les lois de la justice, et si un français venait à s'absenter pour, cause; de dette ou de quelque faute, on ne pourra saisir ai, inquiéter à ce sujet aueun autre qui serait innocent, et q^i n'aurait point été sa caution. ...
21. — S'il se trouve dans :nos Etats quelque esclave dépendant de la France, et qu'il soit réclamé comme français par lei^rs: ambassadeurs ou leurs congruls, il aéra amené avec son maître ou son procureur à ma Porte de félicité, po^ que l'affaire y soit décidée. On n'exigera^ point de khmaich ou tribut des français établis dans nos KtatSv
20. — Lorsqu'ils enverront de. leurs gens capables pour remplacer leurs consuU établis à Alexandrie, h Tripoli de Syrie, et daiis les autres échelles, personne ne s'y opposera, et ils seront exempts des impôts arbitraires dits Ukialif-Mrfié,
86.— Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français, et qu'ils se portassent che^ le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, si le drogm^^n français ne se trouve présent ; et si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante^ on différera jusqu'à ce qu'il vienne : mais aussi les français s'empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman. Et s'il arrive quelque contestation entre les français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutumes, sans que personne puisse s'y opposer.
27.— Il était d'un usage ancien que les bâtiments français qui partaient de Çonstantinople, après. y avoir été visités, l'étaient encore aux cb^teaux des Dardanelles, après quoi on leur permettait de partir,: on a introduit, depuis, contre l'ancienne coutume, une antre visîie à
GalN^li r dorénavant, ernifarméâient à Taiieieii tfsflgê, ils poorsttivrofit leor route après qu'on les aura visîlés.aox
i8.^-^Quattd nos vaisseaux, nos galères et nos armées nava^ ^ rencoatreront en mer avec les vaisseaux frao^ çais^ ils ne se feront aucun mal ni dommages ; mais au contraire, ils se donneront réciproquement toutes sortes de tesaoigtiages d'amitié ; et si, de leur plein gré, ils ne font' aucun préBent, on ne les inquiétera point, et ou ne leur prendra par force ni agrès, ni bardes, ni jeunes garçons, ni aucun autre chose qui leur appartienne.
39. — Nous confiimons aussi pour les français tout ce qui esl contenu dans les capitulations impériales eeeordéès anx Véniti^is ; et défendons à toutes sortes de personnes de s'opposer par aucun erapéefaemeût, contestatioa ni chicane, au cours de la justice et à inexécution de mes ea** pitulatîons impériales.. -
30. — Noos voulons que les navires et autifes èâtimeots français qui tiendront dans nos États j s^ent bien gardés et soutenus, et qu'Hs puisseot s'en retourner, en toute sûreté ; et si Ton pillait quelque chose, de leurs hardes et de leurs ef{éts,:non^seuleffleût on se donnera toutes soi'tes de mouvements pour le recouvrement, latit des biens que des hommes, mais même on punira rigoureusement les iDaUaiteiirs, quels qu'ils puissent^ être.
?'l.-^ Commandons à nos Kouverneurs^ amiraux,- viee^ rois, cadis, douaniers, capitaines de nos navires, et géaé* ralement tous autres habitants de nos États, d'exécuter ponctuellement tout ce qui est contenu dans cette capitulation impériale, symbole de la justice, sans y apporter la moindre contravention ; de sorte que si quelqu'un ose s'opposer et s'opiniAtrer contre l'exécution de mon commandement impérial, nous voulons qu'il soit regardé comme criminel et rebelle, et que comme tel il soit châtié sans aucune rémission ni délai pour servir d'exemple aux autres. Enfin, notre volonté est qu'on ne permette jamais fien de contraire à la bonne foi et aux accords cont^Ms par les capitulations, accordées sous les augustes règnes de nos magnifiques aïeux de glorieuse mén^ire.