Comme les - nations : ennemies • qui n'ont peint
d'wikosia4fittrs décidés» à 4Qi«fiort^ 4»^IMkâflé|.d^ veoiiieài: cWdaKmi datif oos .États^- sossl )i» Jumiièw de Temperear de France, s(Ht pour commerce/ soir {lourpèieriiioge^ suivant la.pecinissîon . im^nale .qu'Sb^ eq avmnt eue sous le règne de nos aieux de glorieuse mémotitè^ ée mArae (]pi*iLefi^ miesi porté pan les. andenaies cspituialbns acei»rdéQSJ8Ui Français! ; eè comme ensotle, 'poor eerlaines raisons^ l'entrée de nais Ètatsavait éléabsoIumeflElpiobikée à cea mnèmes nafioos, et qu'elles avaient. f»éme été t^tmn^ chées deaditesi capitulations ; néanmoins, i^Ëmpere»? de France ayant téipoigné,. par« u&e lettrefqu'ilt'a entoyée à notre Porte de félicite, m'il désirait- que iea naiti«Mftô- ennemies aiMiqaels il était défendu de cemmerderéaiis nocr États eussent. I<| liberté d'aller et venér à* Jérssaleiii,^âe i^éme ((ui'eUes avaient consume d'y aller ^ venir, sansAtre aucunemeutinquiétées; etqùa si par la suiteilleuré^ftpei^mis d'aller et venir trafiquer dans nos États, ee fftt encore sous la bannièce did France, comme par einievent, la demande de I^Ëmpereur de France aurait été agréée en considératioit «de ràneienne amitié qui^ dc^'s nos ancêtres, sid^ÂsIe de pères en fils entre. Sa Majesté et ma Sublime Porte, et ir serait émané un oommandeasent impérial dont soit la teneur, isavoir : Qâe les natHNis chrétiennes et: ennemies qui sont est frais avec rfimpereur de Franoe et qui désireront visiter Jérusalem paissent y aller et venir, dans tes bomes.de leur état^ en la manière- accoutumée, en toéte liberté et sàreté^ sans que personne leur cause auoun'trouble ni empèeiiement; et si, dans la suite, il convient d'accorder eux dit^' nations la liberté de commereerdans nos Étks, elles iront et viendront pour lors, sous la bannière de i^Kmpereur de France,eomme auparavant, sans que leur; soit permis d'aller et venir sous aucune autre bannière.
Les anciennes aapitulatîons impériales cfui s^nt entre les Euainsde Français depuis 1^ règnes deines'magnifiqfaes aïeux josqu'aojourd^hui, et qui viennent d'être rapportées. en d^il ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec une adcUtion de quelques nouveaux articles, eonforméméot au eomnsandement impérial, émané en vertu de môn'fibat-
-^nij le premier de ces ariieles poMe,* qire les évêques «ydants de !e Fraaee^' el les autres religieux qui prôfes-
seul k religion fraffque» de quelqoe nation oq espèce qtf'ik soi^t, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de lenr état/ De seront point tronblés dans l'exercice de leurs fonctions» dans les «endrdts de notre Empire otf ils sont depuis longtemps.
33. — Les religieui francs qui, suivant l'ani^ienne contiime, sont établis dedans et dehors de la ville de Jérutolem, dans l'église du Satnt-Sépulcre^ appelée KamatM^ ne seront point inquîétés,pour les lieux de Visitation qu'ils habitent, et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront encore entre leurs mains comme par ci-devant, sans qu'ils puissent être inquiétés à cet égard, non plus que par des prétentions d'impositions ; et s^il leur survenait quelque procès qui ne pût être décidé sur les lieux, il sera renvoyé & ma Sublime Porte.
34. — Les Français, ou ceux qui dépendent d'eux de quelque nation ou qualité qu'ils soient, qui iront à Jérusa* leiUy ne seront point inquiétés en allant et venant.
35. -^Les deux ordres des religieux français qui sont à Galata» savoir : les jésuites et les capucins^ j ayant deux églises, qu'ils ont entre leurs mains ab anUque^ elles resteront encore entre leurs mains, et ils en auront la possession et jouissance ; et comn^ Tune de ces églises a étébrûlée^ elle sera rebAtie avec permission de la justice, et ' elle testera comme par ci-devant entre les mains des capu- * cios^ sans qu'ils puissent êt^e inquiétés à cet égard. Où n'inquiétera pas mon plus les églises que la natiofl française a à Smyrne,à Seyde,à Alexandrie et dans les autres échelles, et l'on n'exigera d'eux aucun argent sous ce prétexte.
36. — ^On n'inquiétera pas les Français quand, dans les l)ornes de leur état^ ils liront l'évangile danis lent hôpital de Galftta.
37. — Quoique les marchands français aient, de tout ten^ps, payé cinq pour cent de douane sur les marchandises qu'ils apportaient dans nos États et qu'itis en emportaient; comme ils ont prié de réduire ce droit à trois pour cent, en considération de l'ancienne amitié qu'ils ont avec notre Sublime Porte et de les faire insérer dans ces nouvelles capitulations, noua avons agréé leur den^lttde^ et hous ordonnons qu'en conformité on no puisse exiger d^eux plus
de trois pcNir cent ; et lorsqu'ils payeront leur douane,; on la recevra en monnaie couraate dans nos États pour la môme valeur qu'elle est reçue au Trésor inépui^ble, sans pouvoir être inquiétés sur la plus ou la. moins value d'icelle.
38.— Les Portugais, Siciliens, Catalans, Messinois, Anconois et autres nations ennemies, qui n'ont ni ambassadeurs ni consuls, ni agents à ma Sublime Porte, et qui de leur plein gré, comme ils faisaient anciennement, viendront dans nos États sous !a bannière de l'Empereur de France, payeront la douane comme les Français, sans que personne puisse les inquiéter, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de leur état et qu'ils ne commettent rien de contraire à la paix et à la bonne intelligence.
39. — Les Français payeront le droit de mézeteric sur le pied que le payent les marchands anglais; et les re^ceveurs de ce droit qui seront à Constantinople et à Galata ne pourront les molester pour en exiger davantage. Et si les rece- A'eurs delà douane,, pour augmenter leurs droits, veulent estimer les marchandises à plus haut prix, ils ne pourront refuser de la même marchandise au lieu d'argent ; et quand ils auront été payés, de la douane sur. les soies et les indiennes, ils ne pourront l'exiger une seconde fois; et lorsque les douaniers auront reçu leur douane, ils en donneront l'acquit, et n'empêcheront point les Français de porter leurs marchandises dans une autre échelle, et Tod ne pourra non plus les inquiéter par la prétention d'une seconde douane.
40. — Les consuls de France et ceux qui en dépendent, comme religieux, marchands et interprètes, pourront faire du vin dans leur maison et en faire venir de dehors pour leur provision ordinaire, sans qu'on puisse les inquiéter h ce sujet.
4t. — Les procès excédant quatre mille aspres seront écoutén à mon Divao impérial, et nulle part ailleurs.
42. — S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a des Français, tant qu'il ne sera point donné de preuves contre eux, on ne pourra désorniais lés inquiéter ni leur imposer aucune amenda dite dgérimé.