‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 22 sur 47 · r— Les privilèges ou immunités «^cordés aux Fran · texte numérisé non relu

r— Les privilèges ou immunités «^cordés aux Fran

çais auront aussi lieu pour les interprètes qui sont au service de leurs ambassadeurs.

Non seulement j'accepte et confirme les présentes capitulations, anciennes et renouvelées, ainsi qu'il a été rapporté ci-dessus, sous le règne de mon auguste aïeul de glorieuse mémoire*, mats encore les articles demandés et nouvellement réglés et accordés ont été joints à ces anciennes capitulations dans la forme et teneur ci-après, savoir:

44. — Outre le pas et la préséance portés par le sens des précédents articles, en faveur des ambassadeurs et des consuls du très magnifique Empereur de France ; coHime le titre d'Empereur a été atttribué ab antiquo par ma Sublime Porte à Ladite Majesté, ses ambassadeurs et ses consuls seront aussi traités et considérés par ma Porte de félicité avec les honneurs convenables à ce titre.

45.' — Les ambassadeurs du très magnifique Empereur de France, de même que ses consuls se serviront de tels drogmans qu'ils voudront, et employèrent tels janissaires qu'il leur plaira, sans que personne puisse les obliger de se servir de ceux qui ne leur conviendraient pas.

46. — Les drogmans véritablement français, étant les représentants des ambassadeurs et des consuls, lorsqu'ils interpréteront au juste leur commission, et qu'ils acquitteront de leurs fonctions, ils ne pourront être ni' réprimandés ni emprisonnés; et, s'ils viennent à manquer en quelque chose, ik seront corrigés par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, sans que personne autre puisse les molester.

47. — Des domestiques, rayas ou sujets de ma Sublime Porte qui sont aU service de l'ambassadeur dans son palais, quinze seulement seront exempts des impositions et ne seront point inquiétés à ce sujet.

48. — Ceux qui sont sous la domination de ma Sublime Porte, musulmans ou rayas tels qu'ils soient, ne pourront forcer les consuls de France véritablement français à comparaître personellenorent en justice, lorsqu'ils auront des drogmans ; et en cas de besoin, ces musulmans o»i rayas plaideront avec les drogmans qui auront été commis à cet effet par leurs consuls.

49. — Les pachas, cadis et autres commandants, ne pourront empêcher les consuls, ni leurs substituts par

coinmaadeiqent,frarbûcer leur pavillon, suivant Tétiquette, dans les endroits où ils ont coutume d'habiter depuis longtemps.

50. -^ Il sera permis d'employer, pour la sûreté des maisons des consuls^ tels janissaires qu'ils demanderont, et ^^es sortes de janissaires seront protégés par les odabachy et par les autres ofiiciers, sans que pour cela on puisse exiger desdits janissaires aucun droit ni reconnaissance.

5<.*^ Lorsque les consuls, les drogmans et les autres dépendants de la France feront venir du raisin pour leur usag^ dan^ les maisons où ils habitent^ pour en faire du vin,ou qu'il viendra du vin pour leur provision, nous voulous que,taDtà l'entrée^que lors du transport, les janissaires, ajfa, bostandjy^bachy, toptchy-bdchy, mimdes et autres ofRùiers, ne puissent demander aucun droit ni donative et qu'on se conforme à cet égard au amtenu des commandements qùiont été donnés à ce sujet par les empereurs nos prédécesseurs, et qu'on a été dans l'usage de donner jusqu'à présent.

52. — S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les consuls et les négociants d'une autre nation chrétienne^ il leur sera permis, du consentement et à ta réquisition des parties, de se pourvoir par devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte ; et, tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès parclerant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer, ni prétendre ou prendre connaissance.

53. — Lorsque quelque marchand français ou dépendant de la France fera une banqueroute avérée et manifeste, seiit créanciers seront payés sur. ce qui restera de ses effets, et pourvu qu'ils ne soient pas munis de quelque titre valable de cautionnement, soit de l'ambassadeur, des consuls, des drogmans ou de quelque autre Français, on ne pourra rechercher à ce sujet lesdits ambassadeurs, consuls, drogmans ni autre Français, et l'on ne pourra les arrêter en prétendant de les en rendre responsables.

54. — Lorsque les corsaires et autres ennemis de la Sublime Porte auront commis quelque déprédation sur Jes côtes de notre Empire, les consuls et les négociants français ^e seront point inquiétés ni molestés, .conlbrmémçQt. au

contenu des commandements eî-devant accordés ; et cômme^ pour la sûreté réciproque, il est nécessaire de Reconnaître les scélérats appelés farbans, afin qu'ils soient tous connus dorénavant, lorsque les bâtiments barbaresques ou autres corsaires viendront dans les échelles dé notre Empire, nos commandants et autres officiers examineront leurs passeports avec attention, et les commandements ci-devant accordés à ce sajet seront exécutés comme par le paésé ; à condition néanmoins que les consuls français examineront avec soin, et feront savoir si les bâtiments qui viendront dans nos ports avec le pavillon de France sont véritablement français ; et, après les perquisitions dûment faites de la manière ci-dessus spécifiée, tant nos officiers que les consuls de France s'en donneront réciproquement des avis de bouche, et même par écrit, si le cas requiert pour la sûreté réciproque des parties.

55. — la Cour de France étant depuis un temps immémorial en amitié et eh bonne intelligence avec ma Sublime Porte, etle très magnifique empereur de France, de même que sâ cour^ ayant particulièrement donné ses soins dans les traités de paix qui sont survenus depuis peu, il a paru que quelque faveur dans certaines affaires de convenance était un moyen de fortifier l'amitié, et un sujet d'en multiplier de plus en plus les témoignages ; c'est pourquoi nous voulons que dorénavant les marchandises qui seront embarquées dans les ports de France, et qui viendront à notre capitale, chargées sur des bâtiments véritablement français avec manifeste et pavillon de France, de même gué celles qui seront chargées dans nôtre capitale <îur des bâtiments véritablement français, pour être portées en France, après qu'elles auront* payé le droit de douane et celui de bon rayage, dit Seîamelik-Resmy, conformément aui capitulations antérieures, lorsque les Français négocieront ces sortes de marchandises avec quelqu'un, Ton ne puisse exiger d'eux, sous quelque prétexte que ce soit, le droit de mézeteriCf dont l'exemption leur est pleinement accordée pour l'article de la mêzeierxe tant seulement.

66. — Comme il a été accordé aux marchands français et aux dépendants de la France de ne payer que trois pour cent de douane sur les marchandises qu'ils appoHerdtlt de

leur propre pays dans les États de notre domination^ non plus que sur celles qu'ils emportent d'ici dans leur pays ; quoique dans les précédentes capitulations on n'ait compris que les cotons en laine^ cotons filés, maroquins, cires, cuirs et soieries, nous voulons qu'indépendamment de ces marchandises, ils puissent, en payant la douane suivant des capitulations impériales charger sans opposition toutes celles qu'ils ont coutume de charger pour leurs pays, et qui pour cet effet sont spécifiées dans le tarif bulle du douanier, à l'exception toutefois de celles qui sont prohibées.

57. — Les marchands français après avoir payé la douane aux douaniers, à raison du trois pour cent, conformément aux capitulations, et après en avoir pris, suivant l'usage, l'acquit dit eda leskeressyy lorsqu'ils le produiront, il y sera fait honneur, et l'on ne pourra leur demander une seconde douane. Et attendu qu'il nous aurait été représenté que certains douaniers, portés par lent esprit d'avidité, n'exigent en apparence que trois pour cent, tandis qu'ils en perçoivent réellement davantage, et que, par la différence qui existe dans l'appréciation des marchandises, il se trouve que, sur les diverses qualités de drap insérées dans le tarif de la douane de Constantinople, de même que dans les tarifs de quelques échelles, et notamment dans celle d'Alep, la douane excède les trois pour cent ; pour faire cesser toute discussion à cet égard, il sera permis de redresser les tarifs, de façon que la douane des draps, que l'on apportera à l'avenir, ne puisse excéder le trois pour cent, conformément aux capitulations impériales ; et lorsqu'ils voudront vendre les marchandises qu'ils auront apportées, à tels de nos sujets et marchands de notre Empire qu'ils jugeront à propos, personne autre ne pourra les inquiéter ni quereller, sous prétexte de vouloir les acheter de préférence.

58. — Lorsque les fes ou bonnets que les négociants français apportent de France ou de Tunis, arrivent à Sroyrne, les douaniers de la douane des fruits de Smyrne forment toujours des contestations à ce sujet, prétendant que c'est lui qui est l'exacteur de la douane des /es. Étant àçnc nécessaire de mettre cet article dans une bonne forme, nous voulons qu'à l'avenir ledit douanier ne puisse exiger

la douane des fes, que les négociants français apporteront, lorsqu'ils ne se vendront pas à Stnyrne ; et, en cas qu'ils s'y vendissent, le droit de douane sur ces bonnets sera, selon l'usage, exigé par ledit douanier ; et s'ils viennent à Constantinople, le droit de douane en sera payé, selon l'usage, au grand douanier.

59. — Si les marchands français veulent porter en temps de paix des marchandises non prohibées, des États de mon Empire, par terre ou par mer, de même que par les rivières du Danube et du Tanais, dans lés États de Moscovie, Russie et autres pays, et en apporter dans mes États, dès qu'ils auront payé la douane et les autres droits quels qu'ils soient, comme le payent les autres nations franques, lorsqu'ils feront ce commerce, il ne leur sera fait sans raison aucune opposition.

60. — Ayant été représenté que certains envieux et vindicatifs, voulant molester les négociants français contre les capitulations, et ne pouvant pas exécuter leurs desseins, ils attaquent de temps en temps sans raison, et inquiètent leurs censaux, pour troubler le commerce desdits négociais. Nous voulons qu'à Tavenir les censaux qui vont et viennent parmi les marchands, pour les affaires desdits négociants, ne soient inquiétés en aucune façon, et que, de quelque nation que soient les censaux dont ils se servent, on ne puisse leur faire violence, ni les empêcher de servir. Si certains d^e la nation juive et autre prétendent hériter de remploi de censal, les marchands français se serviront de telles personnes qu'ils voudront ; et lorsque ceux qui se trouveront à leur service seront chassés ou viendront à mourir, on ne pourra rien exiger ni prétendre de ceux qui leur succéderont sous prétexte d'un droit de retenue comme ghédik, ou d'une portion dans les censeries, et l'on châtiera ceux qui agiront contre la teneur de cette disposition.

Cl . — Bien qu'il soit expressément porté par les articles précédents que les droits de consulat et de bailliage seront payés, aux ambassadeurs et aux consuls de France, sur les marchandises qui seront chargées sur les bâtiments français, cependant, comme il a été représenté que ce point rencontre des. difficultés de la part des marchands et des raycLS sujets de notre Empire, nous ordonnons que lors-

oiie les iniurchjGiii4s et rayas «jgets de notre Sublime Porte chargeront s^iir des bâtiments français des marchandises sujettes à La douane il soit donné des ordres rigoureux pour que les marchandises dont le droit de consulat a'aura pas été compris dans les nolis, lors du nolissement»: ne soient point retirées de la douane, A moins qu'au , préalable ledit droit de. consulat n'ait été payé conformément aux capitulations. ^

6i. — Comme l'Empire ottoman abonde en fruits, il pourra venir de France une fois l'année, dans les années d'abondance des fruits secs, deux ou trois b|itimeots> pour acheter et charger de ces fruits» comme figiiie^» raisins secs, noisettes et autres fruits semblables quelconques ; et, après que la douane en aura été payée» conformément aux capitulations impériales^ on ne mettra «aucune o(^sition au chargement ni à l'exportation de cette marcbandise.

Il sera^ aussi permis aux bâtimeuts françai$ d'acheter et de charger du sel dans l'Ile de Chypre et dans les autres échelles de notre empire, de la même manière que les mu^ulmaas y en prennent» sans que nos comnxaadaats, gouverneurs, cadis et autres officiers puissent les en empêcher» voulant qu'ils soient protégés conformément à mes anciennes capitulations, à présent renouvelées.

63.---- Les marchands français et autres dépendants de la France pourront voyager ayec leâ» passe-ports qu ils auront pris sur les attestations des ambassadeurs ou des Qonsuls de France; et pour leur sûreté et commodité» ils pourront s'habiller suivant l'usage du pays, et faire leurs affaires dans mes Etats» sans que ces sortes de voyageurs, se tenant dans les bornes de leur devoir» puissent . être inquiétés pour le tribut nommé kharatchy ni pour aucun autre impôt ; et lorsque, conformément au^ capitulations impériales, ils auront des effets sujets & la douane^ après en avoir payé le droit, suivant l'usage» les paobas» cadis et autres officiers ne s'oppposeront point à le^r passage ; et» de la façon pi-dessus mentionnée» il leur sera fourni des passe-ports en conformité des attestotioirsde^it ils seront munis» leur accordant toute l'assistaiice possible par ritf>« port à leur sûreté. , ^

64.-^Left négoctMts français et les protégés de France ne payemnt ni droit ni douane sur les monnaies d'or et d'argent quHls apporteront dans nos Etats, de même que pour celles qu'ils emporteront ; et on ne les forcera point de convertir leurs monnaies en monnaie de mon empire. 6ë. — Si un français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on voulût que la justice en prit connaissance, les juges de mon empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en préseneede l'ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront ; et^ afin qu'il ne se fasse rien de contraire à la noble justice ni aux capitulations impëriates, il sera procédé de part et d'autre, arec attention, aux perquisitions et recherches nécessaires. Q6. — Lorque notre miry ou quelqu'un de nos sujets, marchand ou autre, sera porteur de lettres de change sur les Français, si ceux sur qui elles sont tirées, ou les personnes qui en dépendent, ne les acceptent pas, on ne pourra sans cause légitinoe les contraindre au payment de ces lettres, et l'on exigera seulement une lettre de refus, pour agir en conséquence contre le tireur, et l'ambassa* dear de même qiie les consuls se donneront tous les mouvements possibles pour en procurer le remboursement.

67. — Les français qui dont établis dans mes Etats, soit mariés^ soit non mariés, quels qu'ils soient, ne seront pointi nquiélés par la demande du tribut nommé khanUch. 68. i— Si un français, marchand, artisan, officier ou matelot, embrasse la religion musulmane, et qu'il soit vcrifié ol prouvé qu'outre ses propres marchandises il a des efiets appartenant à des dépendants des français, ces sortes d'effets seront consignés à Tambassadeur ou aux cûusafSy dans les endroits où il y en aura, pour être ensuite remis anx propriétaires ; et, dans les endroits où il n'y aura ni consuls ni ambassadeurs, ces effets seront consignés aux personnes qu'ils enverront de leur part avec des pièces justificatives.

69.^*^ Si, un lâarchand français voulant partir pouf qudque endroit, Tambas^sadeur ou les cohsuls se rendent sa caution, on ne pourra retarder son voyage, sous préleite de lui faire payer ses dettes^ ; et le procès qui les

eoocerneDt, excédant quatre mille aspres, seront renvoyés à ma Sublime-Porte, selon T usage et conformément aux capitulations impériales.

70. — Les gens de justice et les officiers de ma Sublime- Porte, de même que les gens d*épée, ne pourront sans nécessité entrer par force dans une maison habitée par un français ; et, lorsque le cas requerra d'y entrer, on en avertira l'ambassadeur ou le consul, dans les endroits où il y en aura, et Ton se transportera dans l'endroit en question, avec les personnes qui auront été commis de leur part ; et si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera châtié.

71. — Comme il aurait été représenté que les pachas, cadis et autres officiers voulaient quelquefois revoir et juger de nouveau des affaires survenues entre les négociants français et d'autres personnes, quoique ces affaires eussent déjà été jugées et terminées juridiquement et par hudjei^ et même que le cas était souvent arrivé ; de sorte que non-seulement il u'j avait point pour eux de sûreté dans un procès déjà décidé^ mais même qu'il intervenait dans un même lieu des jugements contradictoires à des sentences déjà rendues ; nous voulons que, dans le cas spécifié cidessus, les procès qui surviendront entre des français et d'autres personnes ayant été une fois vus et terminés juridiquement et par hudjet, ils ne puissent plus être revus ; et que, si l'on requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandement pour faire comparaître les parties, ni expédier commissaire ou huissier, qu'au préalable il n'en ait été donné connaissance à l'ambassadeur de France, et qu'il ne soit venu de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur le fait, et il sera permis d'accorder un temps suffisant pour faire venir des informations sur ces sortes d'affaires ; enfin, s'il émane quelque commandeoient pour revoir un procès de cette nature, on aura soin qu'il soit vu, décidé et terminé à ma Sublime-Porte ; et dans ce. cas il sera libre à ceux qui sont dépendants de la France de comparaître en personne, ou de constituer à leur place un procureur juridiquement autorisé, et lorsque les dépendans de ma Sublime-Porto voudront intenter procès h

quelque Français^ ûi le demandeur n'est muni des titres juridiques ou de billets, leur procès ne sera point écouté.

72. — On nous aurait aussi représenté que, dans les procès qui surviennent, les dépenses qui se font pour faire comparaître les parties, et pour les épiées ordinaires, étant supportées par celui qui a le bon droit, et les avanistes, qui intentent injustement des procès, n'étant soumis à aucuns frais^ ils sont invités par là à faire toujours de nouvelles avanies ; sur quoi nous voulons qu'à l'avenir il soit permis de faire supporter les susdits dépens et frais par ceux qui oseront intenter contre la justice un procès dans lequel ils n'auront aucun droit ; mais lorsque les français ou les dépendans de la France poursuivront juridiquement des sujets ou des dépendans de ma Sublime- Porte, en recouvrement de quelque somme due, on n'exigera d^eux pour droits de justice ou mahkémé, de commissaire ou mubachiriéy d'assignation ou ihzarié^ que deux pour cent sur le montant de la somme recouvrée par sentence^ conformément aux anciennes capitulations, et on ne les molestera point par des prétentions plus considé^ râbles.

73- — Les bâtiments français qui, selon l'usage, aborderont dans les ports de mon empire, seront traités amicalement: ils y achèteront, avec leur argent, leur simple nécessaire, pour leur boire et leur manger, et l'on n'empêchera ni l'achat et la vente, ni le transport desdiles provisions, tant débouche que pourla cuisine, sur lequels on n'exigera ni droit ni donatives.

74.— Dans toutes les échelles, ports et côtes de mon empire, lorsque les capitaines ou patrons des bâtiments français auront besoin de faire calfater, donner le suif et radouber leurs bâtiments, les commandants n'empêcheront point qu'il leur soit fourni, par leur argent, la quantité de suif, goudron, poix et ouvriers qui leur seront nécessaires ; et s'il arrive que, par quelque malheur, un bâtiment français vienne à manquer d'agrès, il sera permis, seulement pour ce bâtiment, d'acheter noâts, ancres, voiles et matériaux pour les mâts, sans que pour ces articles il soit exigé aucune donative ; et lorsque les bâtiments français se trouveront dans quelque échelle, les fermiers, nmsselemsy

fit abtreS offlisiArs, de inâme que hi-kharalèU ne pourront les retenir sous préteile de vouloir exiger le iihittratch, àe leurs passagers, qu'il leur sera libre de conduire h leur deslioAtion, et s'il se trouve dans le bâtiment des rayas sujets au kharatch, ils le payeront audit tieu, aînsi qu'il «st de droit, sAd qu'ft cette occasion il ne soit point fait de tort an ûk.

75, — Lorsque les musulmans ou les rayas sujets de ma Sublime Porte ebai^eront des marchandises sur des bâtiments français, par les transporter d'une échelle de mon empire à un autre, il n'y sera porté aucun empêchement ; et comme il nous a été représenté que les sujets de notre Sublime-Porte qui noiisent de ces bâtiments les quittent quelquefois pendant la route, et font difficulté de payer les nolis dont ils sont convenus : si, sans aucune rdison légitime, ces sortes de nolisataires viennent h quitter en route les bâtiments' nolisés, il sera ordonne et prescrit au cadi et autres cotnmandants d« faire payer en entier le nolis desdits bôtimcnts, ainsi qu'il en aura été convenu par le temestuk ou contrat, comme faisant Un ioj'cr formel.

7G. — Les gouverneurs, commandants, cadis, douaniers, vaivodes, muaselems, officiers, gens notables du pays, gens d'affaires et autres ne contreviendront en aucune façon aui capitulations impériales, et si, de part et d'autre, on y contrevient en molestant quelqu'un, soit par paroles, soit par voie de fait; de même que les français, seront châtiés par leur consul ou supérieur, confortoément aux capitulations, il sera aussi donné des ordres, suivant l'exigence des cas, pour punir les sujets de notre Sublime Porte des vexations qu'ils auraient commises, sur les représentations qui en seraient faites par l'ambassadeur et tes consuh, après que le fait aura été bien avéH.

11. — Si, par un malheur, quelques bâtiments français venaient A échouer sur les côtes de notre empire, il leur sera donné tontes sortes de secours pour le recouvrement de leurs effets ; et si le bttEmeut naufragé peut être réparé, ou que la marehandi^ sauvée soit chargée sur bd autre bAtiriK'nt |Mur être transportée au lieu de sa destination, pourvu ((ne ws nMircbinaÎKS i« soient pas négociées sur

les lieuii oo nâ pourra exiger sur lesdites mafebeadises ni douane^ ni aoeun autre droit.

78. — Outre que le capitan-pacha, les capitaines de nos vaisseaux de guerre, les beys des galères, les commaDdaats de galioies et des autres bâtiments de notre Sublime Porte, et notamment ceux qui font le commerce d'Alexandrie, ne pourront détenir ni inquiéter les bâtiments français contre la teneur des capitulations impériales, ni en exiger par force des présents, sous quelque prétexte que ce soit ; lorsqu'ils rencontrent en mer des bâtiments français, soil de guerre, soit marchands, ils se donneront réciproquement^ suivant Tancien usage, des marques d'amitié.

79. — Lor^ue les bâtiments marchands français voient nos vaisseaux de guerre^ galères sultanes et autres bâti-»^ ments du Sultan, il arrive que, quoiqu'ils soient dans Fintention de leur faire les politesses usitées depuis longtemps, ils sont cependant inquiétés pour n'être pas Tenus sur-lerchamp à leur bord, par l'impossibilité où ils sont quelquefois de mettre avec promptitude leur chaloupe à la mer ; ainsi, pourvu qu'on voit qu'ils se mettent en état de remplir les usages pratiqués, on ne pourra les molester sous prétexte qu'ils auront tardé de venir à bord.

Les bâtiments français ne pourront être détenus sans raison dans nos pons, et ^n ne leur prendra par force ni leur chaloupe^ ni leurs matelots; et la détention surtout. des bâtiments chargés <le marchandises occasionnant un préjudice considérable, il ne sera plus permis i l'avenir de rien commettre de semblable. Lorsque les commandants des bâtiments de guerre susdits. iront dans les échelles où il 7 a des Français établis, pour empêcher leurs Levantins et leurs gens île faire aucun tort aux Français et de les inquiéter, ils ne les laisseront aller à terre qu'avec un.: nombre suffisant d'officiers, et ris établiront une garde pour ta sûreté des Français et de leur commerce ; et, lors-que les Français iront à terre, les commandants des places ou des échelles et les autres officiers de terre ne lés^moles-teront en aucune façon' contre la justice et les usages, de.> sorte que, si l'on se plaint qu'à ces égards il ait été^comt* mis quelque action contraire aux. capitulations impér!àks>, ceux (|ui «eront en faute seront séyèr«viei|t ptlni% qwèi:

la térificàtiôn des faits; et pareillômeot, de la part des; Français, il ne sera nullement pernsis aucune démarche peu modérée contraire à Tamitié.

80- -* Lorsque, pour cause de nécessité, on sera dans un cas urgent de noliser quelque bâtiment français de la part du miry, les commandants ou autres officiers qui seront chargés de cette commission en avertiront Tambassadeur ou les consuls dans les endroits où il y en aura, et ceux-ci destineront les bâtiments qu'ils trouveront conve*nables ; et dans les endroits où il n'y aura ni ambassadeur ni consul, ces bâtiments seront nolisès de leur bon gré; et Ton ne pourra, sous ce prétexte, détenir les bâtiments français ; et ceux qui seront chargés ne seront molestés ni forcés de décharger leurs marchandises.

81 . — Comme il a été représenté que malgré l'assistance souvent accordée aux Français, conséquemment à l'exacte observation des articles des précédentes capitulations concernant les corsaires de Barbarie, deux-ci, non contenta de molester les bâtiments français qu'ils rencontrent. en mer, insultent et vexent encore > les consuls et les négociants français qui se trouvent dans les échelles où ils abordent ; lorsqu'à l'avenir il arrivera des procédés irréguliers de cette nature, les pachas, commandants et autres officiers de notre Empire protégeront et défendront les consuls et les marchands français^ et sur les témoignages que rendront les ambassadeurs et les consuls, que les bâtiments qui viendront sous les forteresses et dans les échelles de nos États sont véritablement français, on empêchera de toutes manières que ces corsaires ne les prennent, et l'on ne prendra aucun bâtiment sous le canon ; et si ces corsaires causent quelque dommage aux Français, dans les endroits de notre empire où il y aura des pachas et des commandants, il sera permis pour intimider, de donner des ordres rigoureux pour leur faire supporter les pertes et les dommages qui seront survenus.

82. — Lorsque les endroits dont les religieux dépendants delà France ont la possession et la jouissance h Jérusalem, ainsi qu'il en est fait mention dans les articles précédemment accordés et actuellement renouvelés, auront besoin d'être r^rés, pour prévenir la ruine à la quelle

ils seraient exposés par la saite de temps, il sera pertnis d'accorder, à la réquisition de Tambassadear de France résidant à ma Porte de félicité, des commandements pour que ces réparations soient faites d'une façon conforme aux tolérances do la justice; et les cadis, commandants et au-très officiers ne pourront mettre aucune sorte d'empéche* mentaux choses accordées par commandement. Et comme il est arrivé que nos officiers^ sous prétexte que Ton avait fait des réparations secrètes dans les susdits lieux, y faisaient plusieurs visites dans l'année, et rançonnaient les religieux, nous voulons que, de la part des pachas, cadis, commandants et autres officiers qui s'y trouvent, il ne soit fait qu'une visite par an dans l'église de l'endroit qu'ils nomment le Sépulcre de Jë^us^ de même que dans leurs autres églises et lieux de Visitation. Les évêques et religieux dépendants de l'empereur de France, qui se trouvent dans mon empire, seront protégés tant qu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, et personne ne pourra les empêcher d'exercer leur rit suivant leur usage^ dans les églises qui sont en leurs mains^-de même que dans les autres lieux où ils. habitent ; et lorsque nos sujets tributaires et les Français iront et viendront les uns chez les autres^ pour ventes, achats ou autres affaires^ on no pourra les molester contre les lois sacrées, pour cause de cette fréquentation; et coiQoae^ il est porté parles articles précédemment stipulés qu'ils pouront lire l'évangile dans les bornes de leur devoir, dans leur hôpital de Galata ; cependant^ cela n'ayant pas éié exécuté, nous voulons que dans tel endroit où cet tiôpital pourra se trouver à l'avenir, dans une forme juridique, ils puissent, c^tiformément aux anciennes capitulalions, y lire l'évangile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés è ce sujet.

83, — Comme l'amitié de la cour de France avec ma Sublime Porte .est plus ancienne que celle des autres cours, nous ordonnons, pour qu'il soit traité avec elle de la manière la plus digne, que les privilèges et les honneurs pratiqués envers les autres nations franques, aient aussi lieu à l'égard des sujets de l'empereur de France.

8i.. -r-L'ambassadeuri les consuls et les drogntans de France, ainsi que les négociants et artisans qui en dépeur

dëQt ; p\QÈ, les Gapiteioes dés bUimeaU firanftii» «t leors gens de mer, enfin leurs religieux et leurs évêqtré^, tant qu'ils seront dans les bornes de leur étfit^ et qu'ilsr s'abstiendront de toutes démarches qui pourraient porter atteinte aux devoirs de l'amitié et aux droits de la sincérité, jouiront dorénavant de ces anciens et nouveaux articles ci-présentément stipulés, lesquels seront exécutés en faveur des quatre états <*i*dessus mentionnés ; et si l'on venait à produire même quelque commandement d'une date antérieure ou postérieure, contraire à la teneur de œs articles, il restera sans exécution et sera supprimé et biffé, conformément aux capitulations impériales,

83. — ma généreuse et Sublime Porte ayant à présent renouvelé la paix ei-devant conclue avec les Français, et pour donner de plus en plus des témoignages d'une sincère amitié, y ayant à cet e0et ajouté et fortifié certains articles convenables et nécessaires, il sera expédié des commandements rigoureux à tous les commandants et officiers des principales échelles et autres ^idroits où besoin sera, aux fins qu'i l'avenir il soit fait honneur aux articles de ma capitulation impériale, et qu'on ait à s'abstenir de toute démarche contraire à son contenu, et il sera permis d'en faire l'enregistrement dans les makkémes ou tribiiâiaax publics. Conséquemment, tant que, de la part de Sa Majesté le très magnifique empereur de France et denses successeurs, il sera constamment donné de& témoigni^ de sincérité et de bonne amitié envers notre glorieux empire; le siège du kbalifat, pareillement, de la r part de notre Majesté impériale, je ih^'engage sous notre auguste s^rmeut le plus sacré et le plus inviolable, sSk pour notrQ sacrée personne impériale, soit pour nos augustes successeurs, de même que pour nos suprêmes vizirs, nos honorés pachas, et. jg&rfératenient tôt» nos illustres serviteurs qui ont l'bon* * neuf et le bonheur d'être dans notre esclavage, que Jamais il ne sera rien permis de contraire aux préseqts articles^ afin que, de part et d'auttres, on soit toujo^s attentif â fortifier et cimenter les fondements de la sincère amitié et de la bonne correspondance réciproques^ nous vouions q<ie ces graoîenses capitulations Impériales soient Mécutées selon leur noble teneur*

Ëerit.le quatre de la luné dé R^biul-ewel, Tau de Vi^égire OQze ceat cioqudnte-trois.

]P^ la. résideooe impériale de CoostantÎDpple la bien gai^éa. •

Frétîminaires de Paix en date de Paris le 9 octobre 1801 [1er Djémaziul-akhir 1216). (1)

Le^premier consul de la République française, et la Su* blimë Porte, voulant mettre un à la guerre qui divise les deux États et rétablir les anciens rapports qui les unissaiént, ont nommé, dans cette vue, pour ministres plénipoteMiaires, savoir: le premier Consul de la République Française, au nom du j)euple français, le citoyen Charles- Maurice Talleyrand, Mmistre des relations extérieures, et la Sublime Porte son ci-devant Bach-Muhassébé et AmbassadeiH* Esséid A'ii Effendi, lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles préliminaires suivants :

Art.!.- — Il y aura paix et amitié entre la République Française et la Sublime Porte, en conséquence de quoi, les hostilités cesseront entre les deux puissances à dater de rechange des ratifications des présents articles préliminaires (Appendice N. 4), immédiatement après lequel échange la province entière de TÉgypte (N. 2.) sera évacuée par j'anoée française et restituée à la Sublime Porte Ottomane, dont les territoires et possessions sont maintenus dans leur ifttéginté, tels qu'ils étaient avant la guerre actuelle. Il est entendu que, après l'évacuation, les concessions qui pourraient être faites en Egypte aux autres puissances, de la part de la Sublime Porte, seront communes aux Français.

Art. % — ^ La République Française reconnaît la constitiition de la République des Sept-Iles unies et des pays exvénitiens, situés sur le continent. Elle garantit le main* tien de celte constitution. La Sublime Porte reconnaît et accepte à cet effet la ^garantie de la République. Française ainsi que celle de la Russie.

(1) Testa. Traités de la Porte Ottomane. Tome lpr„page 495.

Art. 3. — Il sera pris des arrangements définitifs entre la République Française et la Sublime Porte Ottomane, relativement aux biens et aux effets des citoyens et sujets respectifs confisques ou séquestrés pendant fa guerre. Les agents politiques et commerciaux et les prisonniers de guerre de tous grades seront mis en liberté, immédiatement après la ratification des présents articles préliminaires.

Art. 4. — Les traités qui existaient avant la présente guerre entre la France et la Sublime Porte, sont renouvelés en entier. En conséquence de ce renouvellement, la République Française jouira, dans toute l'étendue des États de Sa Hautessc, des droits de commerce et de navigation dont elle jouissait autrefois, et de ceux dont pourront jouir à l'avenir les nations les plus favorisées.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quatre-vingt jours.

Fait à Paris le 17 vendémiaire an X de la République Française ou le 1 djémaziul-akliir 1216

(Signés) EssÉm-A'Li Effenu!.

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