‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 23 sur 47 · C. M. Talleyrand · texte numérisé non relu

C. M. Talleyrand

Convention conchie à Constantinopic, le 25 Novembre 4858 [et formant appendice aux capittdatioiu garanties à la France jar la Porte Ottomane], amendant ou modifiant, datis Nntérêt du commerce et de la navigation des deux pays, certaines stipulations gui étaient contenues dans les capitulations ; suivie de dispositions réglementaires, signées le 6 Avril 1839. (I)

Pendant la longue alliance qui a heureusement subsisté entre la France et la Sublime Poç^e» des capitulations obtenues de la Porte, et des traités conclus entre les .deux puissances ont réglé le taux des droits payables sur les

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^1) Hartens, Recueil Manuel des Traités, tome 4 p. 513.

marchandises exportées de Turquie, comme sur celles importées dans les domaines du Grand-Seigneur, et ont établi et consacré les droits, privilèges, immunités et obligations des marchands français trafiquant ou résidant dans Tétendue de l'Empire ottoman. Cependant, depuis l'époque oà les capitulations ont été revisées pour la dernière fois, des changements de différente nature sont survenus, tant dans l'administration intérieure de l'Empire turc, que dans ses relations extérieures avec les autres puissances, et S. M. le Roi des Français, et S. H. le Sultan sont convenus de régler de nouveau, par un acte spécial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets, le tout dans le but d'augmenter le commerce entre leurs États respectifs, comme dans celui de faciliter davantage l'échange des produits de l'un des deux pays avec ceux de l'autre.

A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, etc.

4. — Tous les droits, privilèges et immunités, qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités existants, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention; et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui et pour toujours à l'avenir, aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

2. — Les sujets de S. M. le Roi des Français ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à Tautrè, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui sera faite

par une autorité quelconque pour forcer les sujets français à se pourvoir d'un semblable permis ou teskéré sera con* sidérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous les vizirs ou autres fonctionnaires, auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle mdemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

3. — Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'mdustrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

4. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera, à son entrée, un droit fixe de neuf pour cent de sa valeur en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie,-il payera le droit de trois pour cent anciennement établi, et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé, à son entrée, le droit intérieur, ne sera plus soumis qu au seul droit primitif de trois pour cent.

5. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes les marchandises de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées, par terre ou par mer d'autres pays, par. des sujets français, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'Empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent, calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites raarchan-

dises» le négociant français qui les importera, soit qu'il les vende au lien d'arrivée, soit qu'iWes expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de deux pour cent. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, ^n les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de trois pour cent dans un port pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans Vmtérieur du pays, que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi des Français ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes emplovés, ni priver, en aucune manière, le gouvernement de S. H. de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets français et à leui-s propriétés.

6. — Les sujets français ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'Empire ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers ; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant français, on son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de deux pour cent, auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tx)ut autre droit, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises françaises, produits du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie dç tout autrepays étranger.

quand ces deui sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments français appartenants à des sujets français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

8. — Les firmans exigés des bâtiments marchands français, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

9. — La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire ottoman (c'est-à-dire dans les possessions de S. H. situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.

La Sublime Porte déclare aussi ne point s'opposer à ce gue les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente convention.

40. — Suivant la coutume établie entre la France et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie, ou exportés des États ottomans par les sujets français, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer, car un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand-Seigneur qui devra être payée sur chacfue article. Or, le terme de quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires, pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets français, comme droit de trois pour cent, sur la valeur ^B tous les articles de commerce importés et exportés par ux. Les dits commissaires s'occuperont de régter avec

équité le mode de payement des nouveaux droits ailiquels la présente convention soumet les produits turcs à Texportalion, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision. Mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

CONCLUSION

La présente convention sera ratifiée, les ratifications en seront échîmgées à Constantinople, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, et elle ne commencera toutefois à être mise à exécution qu'au mois de Mars 1839.

Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus,, le présent acte a été signé par nous, et il est remis à leurs excellences les plénipotentiaires de la Sublime Porte, en échange de celui qu'ils nous remettent euxmêmes.

Fçiit à Constantinople, le 25 Novembre 1838.

Le 6 Avril 183^, le tarif g«5néral des droits des Douanes turques a élô arrêté à Constantinople, entre les commissaires nommés à cet effet par la France et par la Port > Ottomane.

Ce tarif est accompagné dos dispositions régie nuen la ires suivantes que nous croyons utile d insérer ici. (l)

D'après les capitulations existantes entre la Sublime Porte Ottomane et la haute cour de France, un tarif avait été précédemment réglé pour les négociants français sur le pied de trois «pour cent selon les prix courants. Depuis lors, la durée de ce tarif étant expirée et la valeur des maichandises ayant varié, il a été conclu avec la susdite cour un traité contenant les bases suivantes :

Quand les négociants français auront acheté sur les lieux,

Cl) Gattç&chi.M'ntiale di DipUo pubblico e f-rivato Ottomano p. 138.

soit par cux-mèMês, soit par leurs ayants cause, des produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, destinés à être expédiés dans leur pays, ils les feront venir à Constantinople, Smyrne, Salonique et autres échelles principales. Cependant, vu la difficulté du transport et pour abréger les distances, certaines marchandises aboutiront à des échelles où il se trouvera des douaniers établis par le gouvernement ottoman.

A leur arrivée, ces marchandises payeront un droit d'entrée de neuf pour cent. Les négociants français payeront en outre une douane de sortie de trois pour cent sur toutes les marchandises qu'ils embarqueront pour leur pays ou pour les pays étrangers.

Ils payeront, d'après les stipulations du pi'ésent tarif, trois pour cent de douane d'entrée pour tous les produits du sol ou de l'industrie de France et des pays étrangers qu'ils introduiront dans l'Empire Ottoman.

De plus, ils payeront un droit additionnel de deux pour cent sur tous les articles importés par. eux pour être vendus dans les lieux et échelles d'arrivée ou expédiés dans l'intérieur de l'empire. Ce droit additionnel sera les deux tiers de la douane d'entrée de trois pour cent, stipulée dans le tarif relativement aux marchandises étrangères.

Si les négociants français, après avoir acheté en Turquie des produits de Turquie, les revendent pour la consommation dans le pays, ils en acquitteront les droits comme les négociants musulmans ou rayas les plus favorisés.

Une négociation a eu lieu entre les délégués de la Sublimé Porte, d'une part, et de l'autre, l'interprète de l'ambassade de France M. Dantan, et les recommandables négociants français, MM. P. Durand, D. Glavany et A. Crespin, commissaires délégués par S. Exe. l'ambassadeur de France, vice-amiral baron Roussin, lesquels ont rédigé et arrêté le présent tarif d'après la valeur réelle des marchandises et selon leurs prix courants.

En conséquence, les négociants français acquitteront intégralement, d'après ce tarif, les droits qui y sont stipulés, sur les produits de l'Empire Ottoman achetés en Turquie et expédiés dans leur pays ou dans les pays étrangers, sur les marchandises apportées de leur pays en Turqutej et enfin

sur les articles achetés et revendus pour la consommation dans TEmpire Ottoman.

Quant aui marchandises qui ne figurent pas dans le pré* sent tarif, et qui se produiront par la suite, comme pour celles dont Tévaluation n'a pu être faite et qui n'y ont pas été comprises, la douane en, sera payée sur le pied de trois pour cent d'après leur valeur. S'il s élève quelque contestation sur cette valeur entre 4es douaniers et les négociants, la douane sera payée en nature, selon l'ancien usage.

Le présent tarif sera exécutoire à dater du 18 Mars de Tannée de THégire 1254 (1839), tant à la douane de Constantinople que dans toutes les douanes de l'empire. Il aura cours pendant sept ans; à l'expiration de ce terme, ainsi que le prescrit le traité, et parce qu'avec le temps la valeur des marchandises peut varier, il sera revisé du consentement des deux parties et suivant les prix courants à l'époque de la révision.

Constantinople, le 6 Ami 1839.

Traité de Commerce entre la Turquie et la France.

Au nom de Dieu Tout-Puissant,

S. M. I. le Sultan et S. M. l'Empereur des Français, voulant donner par un acte spécial et additionnel une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs États par le traité de commerce du 25 novembre 1838, ont, à l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs ti*ouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

1 . — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités antérieurs, sont confirmés à l'exception des clauses desdits traités que le présent traité a pour objet de modifier, il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime

Porte iMMîOFde aujourd'lmi, ou pourrait accorder à TaTenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français qui en auront de droit, l'exercice et la jouissance.

2. — Les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français ou leurs jiyants cause, pourront acheter dans toutes les parties de 1 Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en Taire le commerce à l'intérieur, soit qu'us se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte ayant, en vertu de l'article 2 du traité du 25 novembre 4838, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelcon-

3ues de son territoire, et ayant aussi renoncé à Tusage es ieskérés demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d'un Heu à un autre, quand elles étaient achetées, il demeure entendu ({ue tous les engagements stipulés daias l'article 2 dudit traité restent en pleine vigueur.

3. — Les marchands français, ou leurs ayants cause qui achèteront un olyet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre poui* la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman paieront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits cpii sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

4. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de tous droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayante cause. Arrivé là, il paiera un droit uniauâ de 8 pour cent de la valeur à l'échelle, lequel sera aoaissé chaque année de un pour cent jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe fixe et définitive de i pour cent destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

Tout article acheté au lieu d'embarquement et qui aura déjà aquitté le droit d'exportation^ ne sera naturellement

pas itoamis an droit (Texportation, si mémo fl a diabgé de mains.

5. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances et toutes marchandises, de quelque espèce cpi'çlles soient, embarquées sur dôs bâtiments français et étant la propriété de sujets français seront admis comme antérieurement, dans toutes les parties de TEmpire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de 8 pour cent calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle et payable au moment du débarquement, ^i ils arrivent par mer, ou au premier bureau de douane si ils arrivent par voie de terre. •

Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit de 8 pour cent, sont vendues soit au lieu d'arrivée, soit à Tintérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni d« vendeur, m de l'acheteur. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 8. L'administration serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement au négociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié dans l'article précité.

6. — Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valachie et à celle de Servie et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman n'acquitteront le droit de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de douaae qu'au premier bureau de la douane admiflistré directement par la Porte.

Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman, destinés à l'exportation, qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l^administration douanière de ces Principaotés et les derniers au .fisc ottomàjî ;

Dq telle so^, que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, en tous cas, être perçus qu'une seule fois.

7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger,

Îuand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur es bâtiments français, appartenant à des sujets français, fmsseront les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de a mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées ou qu'elles soient transbordées sur d autres bâtiments, ou que vendues pour l'exportation, elles soient pour un temps limite déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Dans ce dernier cas, les marchandises devraient à Constantinople être déposées dans les magasins de la douane dits de transit, et partout ou il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la douane.

8. — La Sublime Porte désirant accorder des facilites au transit par terre au moyen de concessions graduelles, il a été décidé que le droit de trois pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie, pour être expédiées dans d'autres pays, sera rèduil à deux pour cent dès aujourd'hui, et à une taxe fixe et définitive de i pour cent, au bout de la huitième année.

lA Sublime Porte déclare en même temps se rései'ver le droit d'établir, par un règlement spécial, les garanties à prendre pour empêcher la fraude.

9. — Les sujets français ou leurs ayants cause se livrant au commerce des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays.

10. — Par exception aux stipulations de l'article 5, le tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'êti'e compris au nombre des marchandises que les sujets français ont la faculté d'importer en Turquie ; en conséquence, les sujets français ou leurs ayants cause qui acbètei'ont ou

vendront du sel ou du tabac pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements, et acquit*^ teront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits exportés de la Turquie par des sujets français.

Les qualités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets français ou leurs ayants cause, devront être dé* clarées à Tadministration des douanes qui conservera, comme par lé passé, son droit de surveillance sur Texporportation de cts produits sans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.

11. — Les sujets français ne pourront pas non plus, dorénavant, importer ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de guerre. Le commerce de ces divers articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman qui conserve le droit de le réglementer.

Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes, les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe.

,12. — Les firmans exigés des bâtiments marchands français, à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

13, — Les capitaines des bâtiment de commerce français ayant des marchandises à destination de TËmpire Ottoman, seront tenus de déposer, à la douane, à peine arrivés au port de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.

i4. — Lea marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation au profit du Trésor Ottoman, lorsque la fraude aura été dûment constatée, procès-verbal du délit de contrebande sera dressé et communiqué à Tautorité consulaire, dont dépendra le sujet étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée.

15. — Toutes les marchandises, produit du sol de TEmpiré Ottoman, importées en France par des bâtiments

ottainaDs> seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés .

16. — Il demeure entendu que le gouvernement de Sa Maj'esté TEmpereur des Français ne prétend par aucun des articles du présent Traité stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan, dans ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés par le présent traité aux sujets français et à leurs propriétés.

17. — Le présent traité sera valable pour \ingt-liuit ans; toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se résen^e la faculté de proposer au bout de la quatorzième et de la vingt et unième année, les modifications qae Texpérience aurait suggérées. Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de FÈmpire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Pnncipautés-Unies de Moldavie et de Yalachie.

La Sublime Porte déclare ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur conimerce, des stipulations contenues dans le pré^^^^ traité.

Les hautes parties contractantes sont convenues de nonimer conjointement des commissaires pour établir le tarii de douane à percevoir conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la France et de ses dépendances, et importées par les sujets français dans les Etats de Sa Majesté Impénale le Sultan, que sur les articles de toute sorte produits du sol, de 1 agriculture et de l'industrie de la Turquie, que les commerçants français et leurs agents achètent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman pour les transporter, soit en France soit en d'autres pays. .

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept ap8, à partir du premier Octobre 1864 .

Oiacone des hautes parties contractantes aura droit un an avant Texpiration de ce terme, d*en demander la révision. Mais SI, à cette époque ni Tune ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autreë années à dater du jour ou la première période aura été accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

48. — Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du premier Octobre 1864.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et Y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 29 du mois d'A\Til de Tan

(L. S.) Aali.

(L. S.) La VALETTE.

Le 5 Décembre I86i le tarif général de droiU des douanes turques a été arrêté à Constantinople entre les commissaires nommés à cet effet par la France, et par la Porte. Ce tarif est accompagné des diffpositions réglementaires qtie nous croyons utile a insérer ici, et qui sont identiques à celles établies avec les autres Puissances Em OiJennes. (\).

Les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la France, importées en Turquie, sauf les articles prohibés, par les sujets français ; ainsi que les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, achetées par les sujets français ou leurs ayants cause dans toute partie de l'Empire Ottoman, pour être exportées en France ou ailleurs, ont été soumises, jusqu'à présent, à l'acquitte* ment des droits de douane fixés par le tarif dressé sur les prix de l'époque, pour une durée de sept années, à partir du mois de Janvier 4847. La révision de ce tarif, ajournée pour divers motifs, ayant été demandée, en vertu

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(1) Gatlescbi, Mànual*i c^I Diritto pul)blico et privato ollomono, p. 174. . . *- .

du traité, par les parties contractantes, les .oomaiissafires de TAmbassade de France, réunis à ceux de la l^iblime Porte, ont procédé à la rédaction du nouveau tarif ciaprès.

Ce tarif, ccmformément à la décision y relative, devant ainsi que le président être aussi applicpé aux négociants suisses et aux produits de leur pays, il contient donc la tarification des marchandises turques, françaises et suisses.

CONCLUSION

Selon les dispositions du nouveau traité de commerce les marchandises importées en Turquie, sauf Jes articles

Î)rohibés, comme il est dit plus haut, par les négociants rançais ; de même que celles exportées par eux de ce pays, sont soumises à un droit de douane de 8 pour cent.

D'après l'article 4 du traité, les droits de douane devant être prélevés sur la valeur de la marchandise à Téchelle, oh a fait subir aux évaluations, établies, dans le principe, sur le prix de la vente en gros, le medjidié d'or yuzlouk compté à cent piastres, un rabais dé 10 pour cent afin de ramener ces évaluations à la valeur de l'échelle. Les droits de douane inscrits au prcs&nt tarif sont donc calculés et établis sur la valeur nette, et seront perpus tels qu'ils sont portés ici.

Le droit de -o OiO, à l'exportation, n'est applicable qu'à la première année de ce tarif ; il sera abaissé d'un huitième cour la seconde, et réduit à 7 ; d'un septième pour la troisième, et réduit à 6 ; c'est-à-dire qu'il y aura chaque année un rabais de 1 OiO, jusqu'à la huitième année ; et que, pour cette huitième année et les suivants, le droit ne sera plus que de i 0^0, consacré, selon les termes du dit traité, à la rémunération des frais.

Toute marchandise d'exportation non dénoncée au présent tarif, ou qui, s'y trouvant inscrite, aura été laissée ad valorem^ subira, au préalable, comme il est dit plus haut, un rabais de 10010 sur sa valeur restante, sauf le rabais successif de 1 OfO chaque année, de même façon que les articles tarifiés:

Les produits de France et de Suisse importés en Turcjuîe devant payer constamment 8 0^0, toute marchandise d'un-

p0i^ftlîMiBo& tm£ée ou laistsée ad talot^m^ jpaiera d6 jaiéme constamment 80(0, après le rabais préalable de 10 0(0 sur sa valeur.

Le paiement des droits d'importation et d'exportation sera effecttié, comptant, en bonne monnaie d'or et d'argent, au taux du gouvernement ; savoir : le yuxluky medjtdié d'or, à iOO p. ; ses subdivisions, or et argent, de bon ak>i, selôii oette {proportion; cinq medjidiés d'argent p<Mir un medjidié d'or à 100 p. ; et enfin, les monnaies étrangères au taux du Zarbkhane, d'après cette base.

Les négociaBis ayant, à Gonsteotinople, la faculté de donnera leur gré, du caiméy au plus haut cours delà bourse, au lieu et place du medjidié d'or, à raison de 100 p., on se proGorera, chaoue jour, àcet eiFet, le bulletin de la bourse de la veille^ indicpiant combien il faut de piastres caïmé, pour rej^ésenter un medjidié d'or. Ce bulletin sera afificbé, publiquement, en douane ; et le cdtmé sera reçu^ en cad* eulant combien il faut de piastres caimi pour représrater un mecy^ié d'or, au plus haut cours indiqué dans le bidtetin précité.

Le paiement en cdimé compté sur la base du medjidié d'or à 100 p., au lieu et place de monnaie de bon aloi, est actuellement réservé et restreint à la Capitale. Si, plus tard, le cdimé est mis en circulation dans les provinces, U sera également reçu dans les douanes des dites provinces, de la façon indiquée plus haut pour les douanes de Constaniinople ; c'est-à-dire, en calculant combien il faut de piastres cdimé pour représenter un yuzloxik medjidié d'or à cent piastres. Toutefois, comme on ne peut, dés à-présent, c'est-à-dire avant l'événement, établir de base sur l'inconnu, quant au mode de ce paiement, la question du mode de paiement du cdiméy dans les douanes des provinces, est, pour le moment, réservée ; et, s'il va lieu^ il sera pris, ultérieurement, entre la Sublime Porte et l'Ambassade, telles mesures qu'exigeront les circonstances. Jusque-là, les droits de douane, dans les provinces, seront perçus dans la modalité indiquée plus haut ; c'est-à-dire : le yuxlouk medjidié d'or à raison de cent

! piastres ; subdivisions, de bon aloi, or et argent, sur a même proportion ; cinq me<yidiés d'argent à cent pias.

très, ponr un medjidié d'or ; elles monnaies étrangères au taux du Zarbkhané, établi sur cette base.

Si les agents de la douane et les négociants ne peuvent s'entendre sur la valeur de la marchandise non tarifée ou laissée ad valorem^ et s'il y a contestation, les droits de douane seront, selon l'ancien usage, acquittés en nature.

Le présent tarif sera en vigueur à la douane de Constantînople, et dans toutes les autres douanes de l'Empire, depuis le premier mari 1278 (13 mars 1862, à la franque) jusqu'au premier mart 1285 (13 mars 1869). Un an avant l'expiration de ce terme, c'est-à-dire pendant le cours de la dernière année, chacune des parties aura le droit, vu les difieremces qui pourraient s'être produites dans la valeur des marchandises, de demander la révision du tarif ; passé le terme ci-dessus d'un an, si aucune des parties n'en a réclamé la révision, ce tarif continuera à rester en vigueur pour sept autres années.

Ainsi dressé et signé le présent tarif, conformément à la décision intervenue entre l'Ambassade dé France et la Sublime Porte, ainsi qu'à l'Iradé Impérial rendu à cet effet.

Traité de commerce entre la Turquie et la France, [i]-

Au nom de Dieu tout-puissant, S. M. I. le Sultan et S. M. l'Empereur des Français, voulant donner par un acte spécial et additionnel une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs Etats par le traité de comnieice du 23 novembre 1838, ont, à l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté Impériale le Sultan ; Mouhammed Emin Aali pacha, président du Conseil du Tanzîmat et son ministre des Affaires Étrangères par intérim décoré des ordres Impériaux du Medjidié et du mérite de première classe, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc.

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