I «■■ ■ I ■■ . 1 1 1 1 1 II " I
(1) Archifw d« U Sublima PorU.
Sa Majesté l'Empereur des français ; Le Sieur Charles, Jean, Marie, Félix, marquis de Lavalette, Sénateur de TEmpire, Grand officier de son ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré des ordres Impériaux du Medjidié de première classe, et du Nichan Iftihar etc. etc. etc. 9 son ambassadeur près S. M. I. le Sultan.
Lesquels, aprè^ avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités antérieurs, sont confirmés à l'exception des clauses des dits traités que le présent traité a pour objet de modifier. Il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtimens français qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art. 2. — Les sujets de S. M. l'Empereur des français ou leurs ayants cause, pourront acheter dans toutes les parties de. l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte ayant, en vertu de l'art. 2 du traité du 25 novembre 1838, formellenient aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé à l'usage des îeskérés demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d'un Heu à un autre, quand elles étaient achetées, il demeure entendu que tous les engagements stipulés dans l'article 2 du dit traité restent en pleine vigueur.
Art. 3. — Les marchands français, ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman paieront/ lors de l'achat ou de lavante, les mômes droits
qui sont payés dans les circonstances analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. — Tout article produit du sol ou de Tindustrie de la Turquie, acheté pour Teiportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de tous droits à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il paiera un droit unique de 8 pour cent de la valeur à l'échelle, lequel sera abaissé chaque année de 1 pour cent jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taie Fixe et définitive de 1 pour cent destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillauce.
Tout article acheté au lieu d'embarquement et qui aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera naturellement pas soumis au droit d'exportation, si même il a changé de main<?.
Art. 5. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant là propriété de sujets français ou apportées par terre ou par mer d'autres pays par des sujets français seront admis, comme antérieurement, daas toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de 8 pour cent calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle et payable au moment du débarquement, s'ils arrivent par mer ou au premier bureau de douane, si ils arrivent par voie de terre.
Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit de 8 pour cent, sont vendues soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 8. L'Administration serait, <lans ce cas, tenue de restituer immédiatement au négociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié danô l'article précité.
Art. 6. — Il est entenda (|ue les articles d*in)porUtion étrangère destinés aux Principautés-Unies de Mbldo-Valachieetàcelle de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces principautés, et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère traversant ces principautés pour se rendre dans les autres partiel de l'EmpireOttoman, ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau de douane administré directemeni par la Porte.
Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces principautés aussi bieil que pour cent du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation, qui devront payer les droits de douane, les premières entre les mains de l'Aministration douanière de ces principautés et les dernières au fisc Ottoman ;
De telle sorte, que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu une seule fois.
Art. 7.-^Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, nroduit du sol ou de l'industrie de la France et de ses aépendances, hi sur les marchandises provénantdu sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur dés bâtiments français, appartenant à des sujets français passeront les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou qui vendues pour l'exportation, elles soient pour un temps limité déposées à terre pouf être mises à bord d'aiill'fes bâtiments et continuer leur voyage.
Dans ce dernier cas, les marchandises devraient, à Constantinople, être déposées dans les magasins de la douane dits de transit, et partout où il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la douane.
Art. 8.-^La Sublime Porte désirant accorder des facilités au transit par terre au moyen de concessions graduelles, il a été déirJdé que le droit dé 3 pour tëhi jfrélév4
jusqu'à ce jour sur lés marchandises importées en Turquie, pour être expédiées dans d'autres pays, sera réduit à 2 pour cent dès aujourd'hui, et à une taxe fixe et définitive de 1 pour cent^ au bout de la huitième année.
La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir, par un règlement spécial, les garanties à prendre pour empêcher la fraude.
Art. 9. — Les sujets français ou leurs ayants cause se livrant au commerce des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays.
Art. 10.— Par exception aux stipulations de l'art. 5, le tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets français ont la faculté d'importer en Turquie ; en conséquence, les sujets français ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la consommMion de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements, et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus fa vorisés parmis ceux qui se Hvreront au commerce de ces deux articles. Commme compensation de cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits exportés de la Turquie par des sujets français.
Les qualités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets français ou leurs ayants cause, devront être déclarées à l'administration des douanes qui conservera, comme par le passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ces produits sans que pour cel^lle puisse prétendre à aucune rétribution soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.
Art. 11. — Les sujets français ne pourront pas non plus, dorénavant, importer ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de guerre. Le commerce de ces divers articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman qui conserve Je droit de le réglementer.
Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes, les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe.
ÀRT. 12. — Les firmaos exigés des bâtiments marchands français, à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 13. —Les capitaines des bâtiments de commerce français ayant des marchandises à destination de TEmpire Ottoman, seront tenus de déposer à la douane, à peine arrivés au port de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.
Art. 14. — Les marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation au profit du Trésor Ottoman, lorsque la fraude aura été dûment constatée; procès-verbal du délit de contrebande sera dressé et communiqué à l'autorité consulaire^ dont dépendra le sujet étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée.
Art. 45. — Toutes les marchandises, produit du sol de r£mpire Ottoman, importées en France par des bâtiments ottomans, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.
Art. 16.— Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. TErapereur. des Français ne prétend par aucun des articles d^ présent traité stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le Gouvernement de. Sa Majesté Impériale le Sultan, dans ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés par le présent traité aux sujets français et à leurs propriétés.
Aux. 17. — Le présent traité sera valable pour vingthuit ans ; toutefois, chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la quatorzième et de la vingt et unième année, les modifications que Texpérience aurait suggérées. Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés- Unies de Moldavie et de Valachie.
La SoMiroe Porte déclare ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce, des stipulations contenues dans le présent traité.
Les hautes parties contractantes sent convenues de nommer conjointement des commissaires pour établir le tarif de douane à percevoir conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de Tagriculture et de Tindustrie de la France et de ses dépendances, et importées par les sujets français dans les Etats de S. M. I. le Sultan, que sur les articles de toute sorte produits du sol^ de Tagricotture et de l'industrie de la Turquie que ces commerçants français et leurs agents achètent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman pour les transporter, soit en France soit en d'autres pays.
Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept ans, à partir du 4er octobre 1861.
Chacune des hautes parties contractantes aura droit un an avant l'eipiration de ce terme, d'en demander la révision. Mais si à cette époque ni Tune ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années à dater du jour où la première péhfode aura été accomplie, et il en sera de même à la &n de chaque période successive de sept années.
18. — Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du 1er Octobre 1861.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le vingt-neuvième jour du mois d'Avril de l'an mil huit cent soixante et un.
(L. S.) Aau,
(L. S.) Lavalsttr.
6RÈGE NM.
Protocole de la Conférence tenue au Foreign Offke
le S Féviier 18S0.
(Extrait.)
Art. 6. — La Porte Ottomane accordera à ceux de ses sujets Grecs, qui désireraient quitter le territoire turc, un délai d'un an pour vendre leurs propriétés, et sortir librement du pays.
Le Gouvernement Grec laissera la même faculté aux habitants de la Grèce qui voudraient se transpoter sur le territoire turc.
Protocole de la Conférence tenue le 46 Juin 18S0.
(Extrait.)
Quant à l'interprétation à donner aux clauses de Tart. 6 du protocole du .3 Février, qui regardent le droit d'émigration, les Plénipotentiaires ont été d'avis, que pour ne pas faire naître les inconvénients graves signalés par les représentants des trois Coursa Constantinople, ces clauses devaient être comprises de la manière indiquée ci-dessous, savoir :
<(Le droit d'émigration à accorder par la Porte Ottoma^ ne à ses sujets Grecs s'appliquera» d'un côté, à toutes les Iles et à tous les pays du continent grec, qui, ayant pris Une part quelconque à l'insurrection, sont rendus à la Porte, ou dont la possession loi est confirmée ; de l'autre/ aux individus et familles grecs de Constantinople et du littoral de l' Asie-Mineure, qui seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d'exil à cause des év^ements. »
En ce qui concerne les bieni» désignés sous le nom de vacoufs^ les Plénipotentiaires OUI partagé avec les Repré* sentants des trois Cours à Constantinople l'opinion que ceux dé ces biens qui sont sHués ^^ns lé$ ^a^,4^à tu
pouvoir des Grecs, demeurent à la libre dispositioa du nouvel État, sans qu'il puisse s'élever, de ce chef, aucune réclamation à sa charge.
Quant aux vacoufs situés dans les pays qui sont encore au pouvoir des Turcs, mais qui feront partie de la Grèce, les Plénipotentiaires ont observé que dans les articles 5 et 6 du protocole du 3 Février 1830, les trois Cours ont eu pour but à assurer aux Musulmans, d'une part, la conservation de leurs propriétés particulières, s'ils voulaient cantinuer à habiter les territoires assignés à la Grèce ; de l'autre, la faculté de veçdre les mêmes propriétés particulièreSy dans le délai d'un an, s'ils préféraient quitter les dits territoires. Par une conséquence nécessaire de ce principe, il semble aux Plénipotentiaires que parmi les biens désignés sous le nom de vacoufs, et situés dans les pays qui sont encore au pouvoir des Turcs, mais qui feront partie de la Grèce, tous les domaines qui costituaient non des propriétés particulier eSy mais des propriétés ecclésiastiques ou publiques sous le régime ottoman, et qui, par suite, auraient été inaliénables sous ce régime, et confiées à l'administration du Grand-Vézir ou du Kislar-Aga, doivent appartenir de plein droit à l'État grec. .
Mais qu'en revanche, les particuliers Musulmans, qui duraient eu, soit comme usufruitiers, soit comme administrateurs héréditaires, un intérêt utile dans les mcou/s slitués dans les pays qui sont encore au pouvoir des Turcs, mais qui feront partie de la Grèce, doivent ou conserver les droits qui dérivent de ces litres, s'ils habitent ou continuent à habiter les pays ci-dessus mentionnés^ ou obtenir la faculté de disposer de ces mêmes droits dans le délai d'un an, s'ils aiment mieux quitter les pays en question*
Les Plénipotentiaires, considérant en outre que le droit d'émigrer et de vendre les propriétés particulières ne pourra être pleinement exercé par les Grecs comme par les Musulmans qu'à l'époque où l'achèvement des travaux qui doivent établir le tracé définitif des limites entre la Turquie et la Grèce aura déterminé respectivement leur état de possession territoriale^ ont été d'opinion d'engager les Gouvernements à ne clore le délai stipulé au §6 du protocole du 3 Février 4830, qu'un an après queMqs Com-
missaires démarcateurs des trois Cours leur auront réd* proquement remis les cartes meationnées au § 9 da même protocole.
Protocole en date du 50 Janvier 48S6 de la Conférence de Londres. (1)
Présents : — Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.
Les plénipotentiaires des trois Cours ayant pris en considération des différends qui se sont élevés entre la Porte Ottomane et le Roi de la Grèce au sujet de l'application du § 6 du Protocole du 3 Février 1830 et de l'application du dit § contenu dans le Protocole du 16 Juin de la même année, ainsi que Tarrangenient conclu à Constanlinople le 21 Juillet 1832 en ce qui concerne le droit d'émigration réciproque réservé à ceux des sujets Turcs et Grecs qui ont été autorisés et s'en prévaloir dans les cas prévus par les actes susmentionnés, sont unanimement convenus des articles suivants :
1<>Que les Ambassadeurs des trois Cours à Constantiuople seront invités à engager la Porte à ne point considérer comme échus les termes accordés par 1 émigration, à faire remarquer à la Porte que le délai d'un an accordé *à cet effet aux Grecs par les Protocoles de Londres du 3 Février et du 16 Juin 1830 et celui d'un an et demi accordé aux Turcs par l'arrangement de Constanlinople du 21 Juillet 1832, ne devaient dater que du jour où les cartes de Ja frontière grecque seraient remises aux deux gouvernements et que par conséquent ces dits termes d'un Jan, et d'un an et demi, ne pourront dater que du 9 Décembre 1835, jour où ladite carte a été remise au Gouvernement ottaman.
2® Que les représentants des trois Cours feront sentir amicalement à la Porte qu'il est de son propre intérêt de ne point mettre obstacle à l'émigration d'un certain nombre d'hommes, qui, reténus malgré eux, seraient mécontents
(l) Al* I, 6otlt|i©/E|û>t*f lît^y 87|j«{Teov Sixatov z^^ 'EXliioÇy p.^27.
en tenir son, èl qui ):^ouri«iéAt, daùs des momeiîts de crise, devôhît» des causes d'agitation et de trouble, éx qu'il convient au contraire de leur faciliter les moyens de sortir librement du pays.
3*^ Que le droit d'émigration pour les Grecs s'étendra aux personnes et aui lieux indiqués et caractérisés dans l'explication donnée par la Conférence au § 6 du Protocole du 3 Février 1830, et par le Protocole du 16 Juin de la lùètùe année, c'est-à-dire «d'une part, à toutes les iles et à tous les pays du continent Grec, qui ayant pris une part quelconque h l'insurrection, sont rendus à la Porte, ou dont la possession lui est confirmée ; de l'autre aux individus et familles grecs de Constântinople et da littoral de l'Àsié-Mineufe, <|ui seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d^exil à cause dès événements. »
Toujours entendu que seront considérés dès à présent comme Hellènes, et prendront rang dans la catégorie de ceux qui profiteront du droit d'émigration : 4 "" Tous les Grecs Datifs du territoire Ottoman, qui ont émigré avant le 16 Juin 1830, et qui ne sont pas retournés en Turquie ponr s'y établir. S® Les Grecs à qui le droit d'émigration a été accordé par le Protocole du 16 Juin 1830, et qui ont émigré entre la date du dit Protocole et le 9 Décembre 1835 jour où la carte de la frontière a été remise à la Porte, pourvu toujours qu'ils aient rempli les conditions requises à cet égard par le présent acte.
i^ Qu'il sera convenu et établi en principe que tout Grec qui, en vertu des dispositions sus-mentiôUtiées, voudra user de la faculté d'émigrer sera tenu de quitter le territoire ottoman dans le dit délai d'un an, et d'aller se fixer en Grèce, et de s'engager à ne plus rentrer dans les Etats Ottomans^ si ce n'est en passage et pour se reiidre dans un autre Etat, avant d'avoir établi son domicile en Grèce et d'y avoir résidé durant trois ans.
5^ Le Gouvernement Grec sera invité à ne foire déKvrer aucun passeport pour aller résider en Turquie à un émigré Grec Tenant des Etats Ottomans^ à moins que cet émigré n'ait rempli les conditions ci-dessus.
6^ fùût ce qui tôticèi'ftè léfc iiîdiiHduô GrtbS, marine de
— Mi —
profesaioii qui seront daâs la catégorie des émigrés, ils seront aatorisés, après le délai d'un an, à dater de la fiia* lion de leur domicile en Grèce, & pouvoir naviguer et aborder dans les ports de TEmpire Ottoman, et & y faire le commerce comme sujets Grecs sans empêchement ni molestation.
1^ Les membres de la Conférence s'en rapportent à la prudence des plénipotentiaires des trois Cours i Constaa«tinople pour ce qui regarde le choix des moyens de conciliation les plus propres h faire adopter, par les parties intéressées, les dispositions contenues dans le présent protocole.
(Signés) : H. Ssbasturi,
PALMKRSTOIf, POZZO DI BORGO.
^Notification du Ministère de la Maison Royale et des relations extérieures à la suite du protocole d-
dessute. (i)
Le Ministère de la maison du Roi et des affaires étrangères fait connaître par ordre suprême :
Que les grandes puissances de France, de la Grande Bretagne et de Rpssie, ayant pris en considération les différends qui se sont élevés entre le Gouvernement Grec et la Porte Ottomane, au sujet de l'application du § 6 du protocole du 3 Février t830 et de rexplication dudit paragraphe, contenue dans le protocole du 16 Juin de la même Année, ainsi que de l'arrangement conclu à Constantinople le 21 Juillet 1833 en ce qui concerne le droit d'émigration ï*éciproque réservé à ceux des sujets Grecs et Turcs qui ont été autorisés à s'en prévaloir dans les cas prévus par les actes susmentionnés, se chargèrent conformément à leurs vues toujours bienveillantes d intervenir pour applanir ces différends et qu'à la suite de cette intervention, diaprés un protocole de la Conférence tenue à Londres sur cet objet par les Plénipotentiaires des trois Cours, le 18/30 janvier 1836, et en conséquence, de nouvelles déterminations.
(àSàQ — ZZZ —
le'Gouv^nement^Grec et la Porte Ottomane sont maintenant convenus :
4. — ' Que le délai d*un an accordé pour l'émigration aux Grecs par les protocoles de Londres du 3 Février et du 1 6 Juin 1830 et celui d'un an et demi accordé à cet effet aux Turcs par l'arrangement de Constantinople du 21 Juillet 1 832 ne devait dater que du jour où les cartes de la frontière grecque seraient remises aux deux Gouvernements et que par conséquent ces dits termes d'un an et d'un an et demi ne commenceront à courir que du 9 Décembre 1835, jour où ladite carte a été remise au Gouvernement Ottoman.
2- — Mais que ces termes sont prolongés jusqu'au 1/13 Juillet 1837 et ne finiront donc qu'au dit jour.
3. — Que le droit d'émigration pour les Grecs s'étendra aux personnes et aux lieux indiqués et caractérisés dans l'explication donnée par la Conférence au § 6 du Protocole du 3 Février 1830 et par le Protocole du 16 Juin delà même année c'est-à-dire « d'une part à toutes les îles et à tous les pays du continent grec, qui, ayant pris une part quelconque à l'insurrection ont été rendus à la Porte, ou dont la possession lui a été confirmée ; de l'autre aux individus et aux familles grecques de Constantinople, et du
. littoral de l' Asie-Mineure, qui seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d'exil à cause des événements. »
Que seront considérés dès à présent comme Hellènes^ et prendront part dans la catégorie de ceux qui profiteront du droit d'émigration ; 1° Tous les Grecs natifs du terîtoire Ottoman, qui ont émigré avant le 16 Juin 1830, et qui ne sont pas retournés en Turquie pour s'y établir ; %"" Les Grecs à qui le droit d'émigration a été accordé par le protocole du 16 Juin 1830 et qui ont émigré entre la date dudit Protocole, et le 9 Décembre 1833, jour où la carte de la frontière a été remise à la Porte, pourvu toujours qu'ils aient rempli les conditions requises à cet égard par le présent acte.
4. "^Que tout Grec, qui en vertu des dispositions susmentioiinéeSy voudra user de la faculté d'émigrer sera tenu de quitter k territoire. Ottoman dans le dit délai d'un an et d'aller se fixer en Grèce ^t de s'engagêPà ne plus^ren-
trer dans les États Ottomans, {si ce n'est en passager et pour se rendre dans un autre Etat, avant d'avoir établi son domicile en Grèce et d'y avoir résidé durant trois ans.
5. — yue le Gouvernement Grec- ne délivrera aucun passeport pour aller résider en Turquie à un émigré grec venant des États Ottomans, à moins que cet émigré n'ait rempli les conditions ci-dessus.
6. — Que pour ce qui concerne les individus Grecs, marins de profession, qui seront dans la catégorie des émigrés ils seront autorisés après le délai d'un an, à dater de la fixation de leur domicile en Grèce; à naviguer et aborder dans les ports de l'Empire Ottoman, et à y faire le commerce comme sujetsGrecs sans empêchement ni molestation.
Athènes, le 4/13 Janvier 1837.
Le secrétaire, de la maison du Roi et des relations extérieures^
J- Rizo.
No 3.
Traité de eommerce et de navigation entre la Porte Ottomane et la Grèce, signé à Canlidgia le SU Mai 4855 (24 de la Lune de Ramazan 1^1 (1)
La conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre J'Empire ottoman et le royaume de Grèce ayant été Jugée de part et d'autre également nécessaire, conoime devant servir à consolider des relations amicales heureusement existantes, il a plu à S. M. I. le Sultan et à S.M. Hellénique d'agréer qu'un tel traité fût négocié et conclu comforiiiément aux rapports de bon voisinage entre les deux États et à l'avantage réciproque des intérêts des deux Hautes Parties contractantes.
Et à l'effet de discuter et d'arrêter les articles dudit traité. Leurs susdites Majestés ont daigné nommer pour plénipotentiaires, savoir:
{Suimnt les noms et titres des Plénipotentiaires.)
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pou-
I I I 1 I II I ■ ■ I I I ■ I II I » I , |M,i^— . I .1 ■ Il — — ■— — ^— — — i— — »i< I II,
f oir», trouvée en boane et due forme, ont réglé et conclu d'un commuD accord le présent traité consistant dans les articles suivants:
1 . — Les sujets de S. M. I. le Sultan et ceux de S. M. ]e Hoi de Grèce pourront, dans chacun des deux États, exercer réciproquement le commerce par terre et par mer avec une entière liberté et sécurité. Par conséquent^ ils auront la (acuité de voyager, séjourner et louer des maisons et des magasins pour faire le commerce dans tous les lieux des États respectifs, où cette permissiou est accordée aux sujets des autres puissances les plus favorisées, sans qu'ils puissent être molestés ou inquiétés dans Texerciee de leur commerce, et ils seront traités de part et d'autre avec une parfaite protection et hospitalité.
3. — Les sujets de Tune des parties contractantes seront dans les États ae Tautre exempts de toute conscription et de tout service militaire sur terre et sur mer, de quelque tiature qu'il soit. Ils ne seront soumis à aucune contribution personnelle de quelque nature que ce soit.
3. — Les ieskérés^ papiers de route et firmans nécessaires seront délivrés aux sujets hellènes qui voyagent en Turquie, sans retard nt difficultés par les autorités compétentes de la Sublime Porte.
Pareillement, les sujets ottomans qui voyagent en Grèce seront pourvus, sans retard ni difficultés par les autonlés dtt gouvernement hellénique^ des papiers de route nécesaaires.
4. -^ Les bâtiments marchands des deux hautes parties contractantes, soit sur lest, soit chargés de marchandises ou d'objets quelconques, navigueront en pleine liberté et sûreté sous leur propre pavillon, dans les mers et eaux appartenant à chacune d'elles. Ils pourront entrer librement dans les golfes, baies, ports et mouillages de Tun efl de l'autre pays, y décharger à volonté tout ou partie de de leurs marchandises, en réexporter celles qui ne seront pas vendues sur les Ifeux, sans payer sur ces marchandises des drois autres ou plus forts, que ceux acquittés dans ce cas parles nations les plus favorisées, et prendre tout chargement pour l'exportation.
Us ne pourront être obligés d'aucune nianière à déchar-
ger tout ou partie de leurs marcbaadises canti;e leur ^ét ni forcés de les délivrer en faveur de quelque compagnie pu corporation, ou de qui que ce spit, à des prix qui pourraient ne pas leur convenir, et d'en acheter d'autres qui ne seraient pas de leur choix. Ils ne seront pas non plus empêchés ou nolisés malgré eux dans aucun cas, ni sous aucun prétexte. Dans tous les cas ils seront tenus à se conformer aux règlements qui sont en vigueu^f dans les États respectifs à Tégard des bâtiments des nations les plus favorisées.
5. — Les navires helléniques, dans tous les ports de Tempire ottoman, et les navires ottomans, dans tous ^les ports du royaumehelléniq^je, soit à leur entrée, soit durant leur séjour, soit à leur sortie, ne seront assujettis par les oiBciers de la douane, du port ou de la quarantaine à être visités que dans les cas et dans les formes où cela se pratique à Téjgard de ceux des nations les plus favorisées ; et ces navires et leurs cargaisons ne paieront d'autres ou de plus forts droits de douane, de port, de quarantaine ou au- 1res que ceux payés dans les États respectifs par ces mêmes nations.
6. — Ce qui a été stipulé dans l'article précédent relativement à la visite des navires respectifs, sera également applicable aux navires de commerce hellènes chargés ou sur lest, qui passeront dans la mer Blanche, dans la mer Noire et vice versi^^ par les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et qui, d'ailleurs, jouiront de la même liberté et seront traités dans les mêmes conditions que ceux des nations les plus favorisées.
7. — S'il arrive que quelque navire ottoman ou hellène fasse naufrage dans les ports ou sur les côtes des territoires respectifs, tout secour possible lui sera donné, tant pour la conservation des personnes et des effets, que pour la sûreté des objets sauvés, qui après le prélèvement ou le remboursement des frais qui auront été faits pour le sauvetage, seront remis à la plus proche autorité consulaire respective, . sans être assujettis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient vendus pour la consommation locale. .
8. — Le salut maritime aura lieu et serfi réciproquemeiiit rendu, en démoqçtration d'amitip, entre les. v^ls^eaux de
<Àià£t — ZZD —
guerre des deax hautes parties contractantes, dans les mêmes occasions, formes et règles que cela se pratique généralement, en temps dé paix, entre les bâtiments de la marine militaire des puissances européennes.
Les vaisseaux de guerre de l'une des deux puissances qui rencontreront les navires appartenant à la marine marchande de Tautre, les laisseront poursuivre librement leur route et les aideront même en cas de besoin.
9. — Les commerçants de l'empire ottoman en Grèce, et ceux du royaume hellénique dans les États de S. M. Impériale le Sultan ne seront troublés en rien dans leurs affaires de commerce pour lesquelles il pourront se servir de courtiers de quelque nation q.ue ce soit.
10. — Il est convenu entre les hautes parties contractantes que le commerce de Sabotage, consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés d'un port à l'autre de l'un des deux Etals, pourra se faire librement par les navires et les sujets des deu< pays- respectifs, à la charge par eux de se soumettre aux mêmes obligations et d*àcquitter les mêmes droits auxquels sont assujettis les navires les plus favorisés, soit nationaux, soit étrangers.
M, — Les marchands de l'une des hautes parties contractantes et leurs ayants cause pourront acheter, dans le pays de l'autre, tout objet, produit du sol ou de f'îndustrio intérieure, dans le but de le revendre pour la consommation de ce môme pays, sans payer, lors de l'achat et de la vente, des droits autres ou plus forts que ceux qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets mdigènes les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de l'intérieur.
18. — Les sujets de l'une et de l'autre puissance pourront librement acheter et trafiquer dans tontes les parties des Etats respectifs des marchandises apportées des pays étrangers, sans être assujetlis h des droits autres ou plus forts que ceux qiii sont payés dans les circonstances analogues, par les sujets des nations les plus favorisées.
13. — Les négociants de l'empire ottoman et ceux du royaume hellénique jouiront dans les Etats respectifs, quant à la liberté d'acheter, do transporter et d'embarquer définititeittenl los «rtioleti du produit du sol oq de l'industrie
intérieure, destinés à être exportés^ dos mêmes prérogatives^ franchises et traitenaents, et ne payeront à cet effet que les droits auxquels sont assujettis les nations les plus favo-" risées.
14.- — Ils jouiront également des mêmes prérogatives, franehfôes- et traitements, et ne payeront que les droits auxquels sont assujettis les sujets des nations les plus favorisées, quant à l'admission et à l'importation dans Tun et Taulre Etat, des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, et de toute autre marchandise, de quelque* espèce,* ou provenance que ce soit, embarqués sur des bâtiments respectifs et étant la propriété des* sujets de l'une ou de Tautre des deux parties contractantes, ou apportés, parterre ou par mer, d'autre pays, par les sujets respectifs, soit pour être vendus i Finlérieur, soit pour être transportés en d'autres pays.
1S. — il est convenu, en outre, entre les deux hautes parties contractantes, que des commissaires ad hoc régleront, le plus proraptement que possible, sur les bases ci-dessus mentionnées, un tarif général pour toutes les marchandises importées ou exportées par les commerçants hellènes, ainsi» quô cela est pratiqué entre la Sublime Porte et les puissances de l'Europe. En attendant, les droits de- douane sur lés marchandises importées et ^exportées par les sujets hellènes seront payés diaprés la valeur et'«eIon- les taux fixés à T égard des sujets des autres puissances les plus fovorisées, et s'il s'élève quelque contestatîbn sur la fixation de la valeur entre les douaniers et les négociants, la doaane sera payée en nature.
16. — Dans tous les cas de contrebande commise dans les Etats de Tune des deux puissances contractantes par les sujets de rautre> oii appliquera- aux conlreveriants les peines fixées paf les lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans lés Etats où la contrebande aura eu lieu. 47. — Les sujets hellènes ne pourront pas, plus que ceux des autres puissances amies <le la Sublime Porte, faire partie des corporations régulièrement établies en Turquie, ni exercer' les industries Spécialement réservées à ces corporations. Maii$ si des- sujets hellènes se trouvent, par suitôd'utl aneienusàge, faisant partie desdites corporations,
ils 'Conserveront leur nâUonaUtils mais ils seront ieeus de remplir les conditions auxquelles sont soumis les sujets ilela Sublime Porte faisant partie des mêmes corporations ; de payer les droits requis pour elles, et de contribuer aux charges qui y sopt spécialement affectées ; ils seront jaugés ^t punis sans F intermédiaire des agents diplomatiqm&s et consulaire» de leur nation dans le cas de contravention aux obligations spécialement imposées à Texercice de leur industrie dans ees corporations ; enfin, Us seront tenus de se soumettre à tous les réglei^ents établis de la corporation dans laquelle ils se seront trouvés, et. à ceux de police du pays concernant ces mêjnes corporations. Il est convenu qu'aucun desdits sujets hellènes ne pourra exercer les fonctions de chef d'une de ces corporations.
18. — S'il arciva.it que l'une des deux hautes parties contractantes se trouvât engagée dans upe guerre, les mjets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec les pay^ ennemis, excepté avec l^s villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés, par terre ou par mer ; mais dans aucun ca-s^ il ne leur sera permis de faire le commerce des articles réputés contrebande de guerre et. d'instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.
49. — ^11 est convenu qu'aucun bâtiment epqeini ue pourra s'équiper ni s'armer dans les ports et échelles de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes.
20. — Les deux hautes parties contractantes auront réciproquement le droit d'accréditer auprès des cours respectives des ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que de nommer des consuls généraux,. des consuls, viceconsuls et agents consulaires dans les ports ou villes de chacun des. deux Etats, où ils seront jugés pécessaires pour les gouvernements respectifs.
Les consuls généraux, consuls ou vice-qonsuls. dûment nommés par leurs souverains respectifs ne pourront entrer en fimcliqns qu'avec l'approbation pré<ilable du souverain dans les États duquel ils seront établis. A cet effets il leur sera délivré les exéquatur ou firmans nécessaires. .
Il est convenu que les consuls généraux,, C/jonsuIs, viceconsuls oX agents rConsuK'HrQS respectifs ne ppurfcint .pa-s
être ohoisïs parmi les sujets da sôuverëin dafiS les domaines duquel ils seront établis.
2f. — Les dits consuls générant, consuls, vice-consuls et agents consulaires sont «utorisés h requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et tnarchands de leur pays. Ils s'adresseront pour cet objet aux autorités compétentes, et réclameront par écrit lès déserteurs susmentionnés dont l'identité pourrait êtr^ prouvée en cas de contestation ou de doute, par la communication des registres des navires ou rôle d'équipage constatant que de tels individus ont fait partie des dits équipages et cette réclamation, ainéi prouvée, l'extradition ne sera point refusée.
De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis â la disposition des dits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents commerciaux et pourront être reufermés dans les prisons publiques, h la réquisition et aux frais de ceux qui les réctament, poîirêtre détenus jusqu'au moment où ils seront rendus aux navires auxquels ih appartenaient, ou renvoyés dans leur patrie par un bâtiment de la même nation ou un autre bâtiment quelconque. Mais si, par quelque raison provenant du fait du consul ou agent, sur la réclamation duquel le déserteur aurait été arrêté, 'celui-ci n'est pas renvoyé dans l'espace de quatre lïfois, h compter du jour de son ari»estation, il sera mis en liberté et ne sera plus arrêté pour la même cause.
Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal, saisi de l'affaire, ait rendu sa sentence et que celle-ci ait rttçu à son exécution.
24. — Les ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que les consuls généraux, consuls et vice-consuls de Tune et de l'autre des parties contractantes ne pourront, darifî aucun cas, accorder le pavillon ou la patente de leur nation, fti donner leur' protection à aucun bâtiment qui n'appartiendrait pas effectivement à leurs pays respectifs.
Seront considérés comme îiavires ottomans ou hellènes ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux ré^lemients en vigueur dans chacun des deux Etals.
23. — Les ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux puissances contractantes, ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement les sujets de l'autre à leur autorité légitime, ou les protégjer par des passeports ou par des patentes.
34. — Les ministres et autres agents dipIoiDatiques, ainsi que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux puissances contractantes' jouirpiit dans les Etats de l'autre des mêmes hoaneurs, égards, privilèges et protection que ceux des nations les plus favorisées.
Ils exercôTonl un égal droit de surveillance sur leurs propres nationaux, et ceux-ci auront librement recours à la juridiction de leurs autorités consulaires .dans leurs procès et différends, qui. pourront exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale.
Les différends et les procès qui pourront s'élever en Turquie en matière civile et comnierciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les. sujets hellènes el des sujets étrangers et vicemrsa, les différends et les procès qui pourront s'élever en Grèce en matière civile et commerciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets ottomans et des sujets étrangers, seront ju^és, dans Tun et dans l'autre pays, d'après les principes, lo\s et règlements, qui y sont en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées.
Il est aussi entendu que la poursuite, la connaissance et la punition des crimes, délits et autres actions punissables, qui seraient commis par les sujets de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre, auront lieu conformément aux principes, lois et règlements qui sont et seront en vigueur dans les États respectifs à l'égard des nations les plus favorisées.
25. — Les délits, crimes, ou autres actions punissables qui se commettraient à bord des bâtiments marchands de l'une des parties contractantes, en rade ou dans les ports de l'autre,. par un ou plusieurs hommes deTéquipage, envers un ou plusieurs hommes du même ou d'un autre équipage de navire, portant le même pavillon, ou des pas-
sagers de la même nation» ne pourront être poursuivis ni juges par les autorités locales ; Tinstruclion el le jugement seront exclusivement dévolus aux consuls, ou autres autoniés compétentes de celles des deux parties dont le pavillon couvrirait le navire, conformément aux lois respectives des deux pays. Il en sera de même des différends de toute autre nature qui s'élèveraient entre les personnes susmentionnées.
26. — En cas de décès d*un sujet ottoman en Grèce ou d'un sujet hellène dans les États de S. M. Impériale le Sultan, l'autorité consulaire, de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En Tabsencede l'autorité consulaire sur les lieux, le juge compétent d^ U localité sera tenu de transmettre l'inventaire et le produit de la succession A Tautorité consulaire la plus proche, san-3 réclamer aucun droit.
27. — ^ Les hautes parties contractantes conviennent mutuellement, que tout avantage qu'elles accordent ou accorderont aux commerçants, aux produits ou à la navigation d'une nation tierce, est ou sera immédiatement acquis aux commerçants, aux produits et à la navigation de leurs Etats respectifs.
Il est pourtant entendu que quant aux avantages que Tune des parties contractantes n'accorde aux produits d'un autre Etat que sur l'assurance d'avantages particulierSyCelleci sera en droit de réclamer de l'autre des avantages analogues.
28. — Ces deux parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans.aucun des ports, baies, ancrages de leurs États; d'employer toute la rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour être des pirates et contre les individus résidants dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance et de coniplicité avec eUes. Tous les navires et cargaisons appartenant aux sujets des hauti^s parties contractantes, que les pirates prendraient pu conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre^ seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, diiment autorisés, qui prouveront l'identité de
lâ propriété, et la restitution sera faite, même quand l'article aurait été vendu.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de six semaines, ou plus tôt^ si faire se peut.
En foi de quoi, etc.
Convention touchant la répression du brigandage ; conclue à Athènes le 29 Septembre î86o.
Art. 1 .*— Les deux hautes parties contractantes s'obligent à ne point laisser se former ni séjourner dans leurs territoires respectifs des bandes armées, qui auraient pour but d'exercer le brigandage, soit dans l'un, soit dans l'autre Etat, et à employer tous leurs efforts pour faire poursuivre et arrêter, chacune dans son territoire, les brigands qui passeraient la frontière venant de l'autre Etat.
Art. 2. — Les individus arrêtés ou saisis sur le territoire de l'un des deux Etats, qui, après la publication de la présente convention, auraient fait partie d'une bande ayant pour but d'exercer le brigandage dans l'autre Etat, ou qui auraient tenté ou consommé des actes de brigandage dans cet Etat, seront poursuivis de la même manière et soumis aux mêmes dispositions pénales que si les actes dont ils se s.ont rendus coupables avaient été dirigés contre l'Etat où l'arrestation a lieu.
Dans les cas précités, si les prévenus sont des sujets de i^autre Etat, l'instruction et le jugement de leurs procès auront lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'Art. 24 du traité, conclu à Canlidja le 27 mai 1855 (24 de la lune de Ramazan 1271), entre le royaume de la Grèce et l'Empire Ottoman. S'il y a lieu a une action civile à la suite d'acte de brigandage commis dans l'un des deux Etats, elle pourra être portée devant les tribunaux de l'Etat où l'arrestation a été effectuée.
Art. 3. — Les deux hautes parties contractantes conviennent mutuellement d'employer, chacune de son côté, '«».s troupes régulières pour la garde de leurs frontières
et la poursuite du brigandage dans leuFS provinces Itmitrophes. Les troupes de chaque Etat doivent être d'une force suffisante, et seront placées sous les ordres d'un commandant supérieur, qui sera tenu de poursuivre activement le brigandage dans toute l'étendue de son ressort. Art. 4. — Les deux commandants en chef se réuniront, toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire, sur un point convenu de la ligne frontière, afin de se communiquer mutuellement les ordres écrits et les instructions dont ils se trouveront munis par leurs Gouvernemehts respectifs, et de s'entendre sur tous les détails concernant Vaccomplissemenl de la tâche importante qui leur aura été confiée, savoir : sur l'établissement des différentes stations le long des frontières, sur la force nécessaire au service de chacune de -ces stations, sur le placement le plus convenable des officiers' subalternes, en un mot, éur tout autre objet se rapportant au service dont ils seront chargés.
De même, les officiers de l'un des deux Etats, commandant une station, un poste ou un détachement de poursuite, correspondront directement et sans délai avec les officiers de l'autre, afin de se communiquer réciproquement les avis ou iiifomtations qu'ils se trouveront avoir sur le nombre des brigands, sur l'endroit où ils se trouvent, sur la direction qu'ils ont prise ; en un mot, iJs s'entendront sur tous les détails intéressant le succès Je leur service.
A cet effet, un système de correspondance sera arrête, soit par des signaux, soit de toute autre manière.
Art. 5. — Si un détachement de poursuite atteignait la ligne frontière, en suivant la trace des brigands, il pourra continuer à leur donner la chasse, jusqu'à ce qu'il ait rencontré uiî détachement de l'autre Etat. Arrivé là, il cessera la poursuite, après avoir indiqué à ce dernier la direction des brigands, à moins que son concours ne soit demandé par l'officier commandant ce détachement, auquel cas il sera obligé de lui donner tout son appui.
L'officier qui n'aurait pas demandé ce secours, sera tenu d'informer Tofficier commandant le détachement de l'autre Etat du résultat de sa poursuite ultérieure.
>Biins aucun easy cependant» ni sous wcun prétexte, les troupes ou détachements de Tun des deux Etats ne pourront entrer dans les villes, bourgs ou villages de Tautre.
Art. 6. — Touts déserteurs de différents corps de trou-
f)es, qui auraient passé sur* le territoire appartenant à 'autre puissance, seront saisis et conduits sous escorte au poste le plus près occupé par un détachement de troupes de la puissance à laquelle ils appartiendront, çt remis au commandant du dit poste, qui en délivrera un reçu à Tofficier chargé de le conduire. .
11 est entendu que l'extradition se fera avec les armes, chevau: selles, habillements et touts autre* objets quelconque dont les déserteurs étaient nantis ou qui auraient été troi es sur eux lors de l'arrestation.
Art. ^ — «La présente convention sera en vigueur pendant six anS) à partir du jour de l'échange des ratifications (1) et si un an ou six mens au moins a vaut l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des hautes parties contractantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son mtention d'en faire cesser l'effet, cette cpnvention restera obligatoire une année au-delà, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois, qui, suivraient une. semblable notification, à quelque époque qu'elle aii lieu. ^ .