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Çdpittildtions de la Répubtiqùe de Venise avec le Sultan de Constantinople en H54. (2)
(Traduction.) .
Moi, Grand Seigneur et Grand Emir Sultan Mahmoud Bey, je jure en Dieu, Créateur des Cïeux et de la terre, en le grand Prophète Mahomet, en les sept Mu^afi (martyrs)
(1) Les ratifications ont été échangées à Athènes le ldi2*2 janvier
{î) Gatt99chi. M <iouai« di Diritto piibblico « privat^'Ottofaitixo. p^ 16.
que nous a^ons et confessons nous Musulmftns, dans les vingt-quatre prophètes de Dieu, dans la foi à laquelle je crois, en l'ânie de mon père, en mon âme et en Tépée que je ceins.
L' Illustrissime et Excellentissime Seigneurie ducale de Venise ayant voulu faire un nouveau sacrement de paix el d'amitié avee ma Seigneurie, a envoyé ici le glorieux, 1res noble et honoré gentilhomme, ambassadeur, digne de la susdite Seigneurie de Venise, Messer Bartoïomé/e Marcello, pour confirmer tout ce qui a été déjà convenu dans le traité d'Andrinople et le réformer encore avec de nouveites déclarations comme il paraîtra dans les articles ci-dessous ;.' cependant moi Grand Emir et Grand Sultan Muhamed bey, je promets et jure par les susdits sacrements que comme était la paix et l'amitié par le passé avec TIIlustrissirae Seigneurie de Venise et ses sujets, j'ai fait et fais fidèle, bonne, droite et pure paix, par mer et par terre, aux vill^, terres, îles et lieux qui lèvent le gonfalon de Saint Marc, ou qui le lèveront par la suite etc; qu'aucun de mes sujets ou soumis à mon domaine puisse nuire ou empêcher, ou permettre qu'il soit fait à la Commune de Venise, laquelle chose arrivant et si on en protestait, je punirais avec des. peines relatives au délit. La Seigneurie de Venise fera de même à l'égard de mes sujets.
ÂRT.l. — Que ni l'un ni l'autre doive accepter dnns ses terres aucun coupable de délit d'État, ou de vol,et cela arrivant il devra s*en faire la consignation réciproque avec la restitution des objets.
Art. 2* — Qu'il soit loisible aux marchands des deux nations de fréquenter les deux États, aller, venir et trafiquer librement par terre et par mer, sans que quelque soit Tobstacle leur soit soulevé.
Art. 3. -^ Que le duc de Nasso avec ses sujets et dépendants soient compris dans cette paix, et en qualité de sujets Vénitiens non obligés à aucun service qu tribut vers la Sublime Porte. '
Art. 4.^— Que les bâtiments de la nation se trouvant dans les États ou dépendances de l'autre, doivent y trouver bonne compagnie et paix.
Art. 5. '- Les Véniti^s paieront à ma Seigneurie^ 100
ducats pour rentrée de Lépanle, comme H« donnârient A mon père, et 200 dticats sur les terres qui s(mt auît confins de mon empire dnns l'Albanie, c'est-à-dire, Scutari, Alessio et Drivasto; ils paieront pour Scutari et Alessio 136 ducats, en tout 436, que le bailli à Coslantinople sera obligé de remettre à ma Seigneurie.
Art. 6. — Que tous les esclaves vénitiens seront rendus sans- rachat; mais si Tesclave s'était fait musulman, il serait payé un rachat de 4000 piastres.
A ces ftrtides furent ensuite ajoutés les suivants, c'està-dire :
Akt. 7. — Qu'outre la nouvelle confirmation d'une pïeifie liberté de tr&fic des Vénitiens en tout l'Empire Ottoman, il devra être payé le deux pour cent sur toutes les marchandises par eux* vendues. Les marchands turcs qui feront le trafic dans les dépendances vénitiennes, seront soumis à la même loi.
Art* 8. -^ Que tous les navires de tout genre, dam l'allée comme dans le retour de la mer Noire, doivent s'arrêter dans le port de Constantinople, et si c'était nécessaire qu'ils puissent se fournir de toutes choses et s^en aller hbrement.
Art. 9. — Que tous les objets provenant de la mer Majeure ou mer Noire, appartenant à nation chrétienne,
musulmans.
Art. 10. ^— Que tous les habitants de Péra (hormis les Génois) puissent être obligés à payer leurs dettes, s'ilç étaient débiteurs à des Vénitiens, excepté la dette, on objet ou valeur, que le Grand Seigneur aurait fait confisquer par force, et que de cet objet fut créancier un Vénitien.
Art. Ai . -^ Que les entrées qu'avait la Seigpaéurie de Venise dans des lieux pertinents. Lui soient maintenues au Patriarchat de Constantinople.
ARt. 12. — En cas dé bâtiment naufragé' en lieu appartenant au Grand Seigneur, il doit faire donner avec intégrité satisfaction de l'avoir et des hommes sauvés, et la Seigneurie de Venise devra en faire de même.
— aâ7 —
Art. i 3. — Au cas qu^un VéHitien vienne à mourir dane las lieux soumis au Grand Seigneur sans testament ou autre ordonnance) et sans héritier, il ne sera rien touché de leur propriété) mais le bailli » le cadi et le pacha du Heu eu feront un exact inventaire ; et tous ces objets resteront déposés entre les mains du bailli ; et si cela arrivait dans un lieu où il n'y aurait pas de bailli, mais se trouvant tout autre Yénitien, ces objets lui seront remis, jusqu'à ce que la Seigneurie de Venise en disposât.
Art. 14. — Que l'un ne puisse donner des subsides ou aide à Tennemi de l'autre.
Art. 45. — Que tous les châteaux, villes et forteresses que la Seigneurie de Venise possède en Roumanie et Albanie, ne doivent accueillir aucun ennemi ou traître 9U Sultan ni lui donner des subsides ou passe, soit par terre soit parmer^ et si cela n'était obsei'vé, qu'il soit loisible au ouUan de guerroyer ces terres ou châteaux, comme bon lui semblera, sans qud la paix en fut interrompue, ni violée bien entendu. — Le Grand Seigneur rendra la réciproque à la Seigneurie de Venise.
Art. 46. — Que la même Seigneurie pût à son gré envoyer à Constantinople un bailli avec sa suite, suivant l'usage, lequel ait la liberté de régir en civil, et de gouverner et administrer la justice entre ses Vénitiens de toute condition; le Sultan s'engageant de faire en sorte que le Pacha ou Séraskier de la Roumélie accorde toute faveur au dit fmilli, chaque fois qu'il en sera requis pour faire son office.
Art. 17. — Le Grand Seigneiir s'engage de réparer tous les dommages tant dans les biens que dans la personne, faits par 1 œuvre des Turcs, aux dépens des Vénitiens, à la prise de Constantinople, pourvu qu'ils soient prouvés idoneammie.
Art. 18. — Que les Vénitiens puissent introduire dans l'Empire, et mettre en circulation toute espèce de monnaie avec conio ou en verge sans payer aucune taxe; pourvu que l'argent en morceaux soit présenté à la Monnaie et fait timbrer.
Art. lÔ. — Que finalement que ceux de Constantinople comme les Vêjçiiiî^as, ne épient obligés , ni ^> puigfient de-
— as8 —
mander l'un l-autre les dettes créées jasqutà la prise de cette ville.
Lesquelles choses toutes nouvelles comme ancienaes avons jurées, signées, staiuées, etc^ .
No 2.
Extr^ait du traité de paix conclu par ta république de Venise avec l^ Empereur des Ottomans (Ahmed 111) sous la médiation de la Grandci-Bretagne c/, des Pa^s-Bas^i à Passaroioitz, le M luilUt .1718 (^2 ChabanMdù). (1)
Art. 10. — Conformément aux immunités anciennement accordées par les Sultans à la nation des Francs, les Vénitiens pourront exercer les pratiques de leur culte. et vîsiler leurs églises et couvents partout dans Tempire, et, s'il devenait nécessaire de réparer les dites églises ou couvents, ils pourront faire les dites réparations en vertu de Téquité et du présent édit Impérial ; personne ne devra les en empêcher ni leur demander de Targeut, ni les molester sous un prétexte quelconcjue, en contravention avec h justice et aux sacrées capitulations, de plus ils pourront visiter la ville de Jérusalem, ainsi que les autres lieux saints, et s'en, retourner sans aucun empêchement.
Afît. 41. — Si quelqu'un des Vénitiens dpii^ le;5 Çtats Ottomans, faisa it des affaires de commerce avec un autre individu, fraudait ce dernier du paiement qui lui serait dû, et qu'il prit la fuite, si, en vertu d'un ordre Impérial, il venait à être pris,, les marchandise^ devront être restituées au projprïétaire ; et si un sujet du Sublime, Empire faisant des affaires de commerce avec un Vénitien, et qu'au lieu de payer il prit également la fuite, s'il vient à être pris, les objets qu'on trouvera devront pareillement êtr^. restitués. Si quelqu*un de l'Empire .Ottoman, contractait des dettes, ou qÛQ d'une autre manière, il se rendit coupable de quelque délit, et qu'il prit la fuite, on ne devra point retenir un autre individu ianocçnt à sa place. Jiprsqii'un
Cl) Testa: Traités 4e U Foi'ta OCftomaae. Tome I, pag» 2ft/
— sm —
tel fagitîf passera sur le territoire Vénitien, et que ses dettes, contractées par lui, pourront être justifiées, ces dettes devront être répétées, et le montant devra en être remis aux créanciers, et si quelqu'un a encouru une punition, il devra être puni en proportion de la gi^avité du délit, et on procédera de la même manière de la part du Sublime Empire.
Art. 13. — Si un marchand venant du territoire Vénitien arrive sur le territoire ottoman, il ne pourra être molesté ni arrêté pour raison de dettes. Aucun marchand vénitien qui voudra se rendre à Brousse, ou dans un autre lieu, ne pourra le faire sans un passeport de son baïlé; si quelques individus obstinés prétendaient se rendre sans permission dans Tintérieur de l'Empire, le soubachi devra prêter assistance au baïle, et on ne leur permettra point de partir.
Les matelots des navires vénitiens ne pourront être employés par force au service ottoman, mais au contraire, partout où ils arriveront pendant leur voyage, ils pourront s'en retourner sur leurs navires. On n'exigera point le tribut appelé kliaradj de ceux qui, pour leurs aféires viennent de Venise, ni de ceux qui y retournent, qu'ils soient mariés ou non mariés, tant qu'ils ^'établissent point leur domicile dans l'Empire Ottoman et qu'ils conservent Vintention de retourner dans leur patrie.
Si quelque contestation s'élève entre un Vénitien et un chrétien tributaire, et aue, durant la contestation, des témoignages du côté des Vénitiens fussent produits, et que les adversaires voulussent récuser les témoignages des chrétiens vénitiens, sous prétexte que les dits témoignages devraient être portés par des chrétiens demeurant dans le même endroit, il est nécessaire, puisque tous lés chrétiens professent la même religion, et que lorsque leurs contestations avec d'autres chrétiens sont portées devant la jus-* tice, on les oblige à porter témoignage, que les dits témoignages, sans distinction d'endroit, soient admis et acceptés comme valables, conformément à l'équité. Si un marchand vénitien, se trouvant en voyage dans l'empire ottoman, venait à être attaqué dans quelque endroit, qii'il fût dépouillé de ses effets, ou que dans 1 attaque faite Bur sa
personne il fut tué, et que tout allât au pia et que sur ces entrefaites les héritiers ou curateurs aiTivassent, Taffaire devra être ouïe pai' la justice et remise à son jugement.
Si un marchand vénitien, arrivé dans Tempir? Ottoman pour ses affaires, et y faisant un séjour à cause de son commerce, vient ^ uïouri^r, les autorités du lieu ne devront point se mêler des biens qu'il laissera, mais ceux-ci devront être remis au baïle du décédé.
Art. 14. — La république pourra^ à son libre arbitre, envoyer un baïle qui, s'il le veut, pourra résider avec sa famille à Constantinople, pendant l'espace de trois années environ, et s'en retourner avant l'expimtion desdites, trois années, et si peut-être il ne voulait point venir avec sa famille, il pourra venir sans elle, et s'en retourner, selon que ses afiaircs l'exigeront, avant l'expiration des trois années, et un autre pourra lui succéder dans ses fonctions, et on rendra aux dits balles les honneui*s d'usage.
S*il venait à s'élever quelque différend qui ne concernât point la république de Venise, mais seulement le baïle, il devra être accomodé de la manière ci-dessous déterminée :
Pour ce qui concerne les affaires qui n'auront point été attribuées et confiées au baïle de la république, on ne pourra point le contraindre à s'en chaîner, mais queJJe que soit la nature de ces dites affaires, le susdit h^le sera tenu de les exposer en détail au Sénat vénitien, et lorsqu'une réponse, accompagnée d'une commission, d'une autorisation, ou de pleins pouvoirs lui sera parvenue, on ne devra point sous un autre prétexte et du mépris,desdites commissions et autorisations, ainsi qu'en cçntravention aux capitulations Impériales, le molester, mais on devra le laisser en repos. .
Pour tout ce que les baïles, consuls ^.drogmang et gens de leur suite, achèteront de leur propre argent, ainsi que pour leurs provisions de bouche et leurs vêtements, on ne pourra exiger d'eux aucun tribut, sous 1^ dénonûnation de batschy reft, khassabié ou masdarié. Lès consuls vénitiens, institués dans l'intérêt des affaires des marchands de leur nation, pourront se rendre dans les échelles où résident les dits marchands, mais ces consuls devront être de la nation vénitienne. . . .
Et, lorsqu'il plaira â la république de changer ceux des dits consuls qui résident dans les échelles de TEmpire ottoman, et d'en établir à leur place d'autres qui soient propres à ces fonctions, personne ne devra s'y opposer. Mais si quelqu'un venait à avoir une contestation avec un des consuls institués par la nation vénitienne, pour secourir et assister les marchands vénitiens, on ne pourra point mettre la main sur eux, ni apposer les scellés à leurs maisons, mais les contestations qui naîtraient avec les consuls et les drogmans devront être ouïes par devant la S. Porte.
Art. 15. — Les sujets de part et d'autre, pourront faire le commerce par terre et par mer, en toute sûreté et tranquillité, sans éprouver aucun empêchement.
Les sujets vénitiens et ceux d'autres princes chrétiens qui se seraient embarqués sur des navires appartenant à des Vénitiens, pourront venir et retourner en toute sûreté, sans essuyer aucun tort ni préjudice, et sans crainte de tomber en captivité ; c'est ce qu'on devra notifier et faire connaître aux milices d'Alger, de Tunis et de Tripoli afin qu'il ne soit rien commis par eux de contraire aux capitulations impériales et à la bienfaisante paix ; la même chose devra être enjointe aux habitants des rivages de la mer près du château fort de Dulcigno, afin ou'ils ne commettent point de pirateries ; et, afin que les oàtiments des marchands ne soient exposés à aucun dommage et qu'ils soient à l'abri de toute offense, ou injure, on ôtera aux Dulcignotes leurs vaisseaux et leur intemera l'ordre formel de n'en point construire d'autres, et on leur fera connaître que ceux qui à l'avenir se permettraient, en contravention aux capitulations impériales et à la bienfaisante paix, de dépréder les bâtiments des marchands seront tenus de restituer les biens et marchandises et tout ce qu'ils auront pillé, que la perte essuyée par les marchands devra être remiboursée aux véritables propriétaires ; que les esclaves devront être mis en liberté ; et qu'enfin de tels hommes pervers seront punis avec la plus grande sévérité, conformément à ce qu'exige la justice, pour servir d'exemple, et que de plus^les commandements impériaux et les sublimes édits antérieurement émanés à ce sujet, sous le règne des Sultans précédents, sont pleinement confirmés et renou-
velés par Sa Majesté Impériale et doivent être observés dans toute leur teneur.
Art. 47. — Si des marchands vénitiens, pour raison d'achat ou de vente, d'argent prêté, de transaction de billet ou obligation par écrit ou Bien pour toute autre raison légitime, implorent le secours de la justice et sollicitent l'assistance du Moubachir ou surintendant, il devra être adjugé, de la somme qui sera payée, au moubachir ou au tchaouchf le droit d'usage dans les cours de justice, c'està-dire deux aspres pour cent, et on ne pourra rien exiger de plus sur le montant de la somme qui aura été payée.
Les marchands, consuls, drogmans et autres sujets de la république, et des territoires 'soumis à sa domination, devront dans les affaires auxquelles ils se livrent, sous la protection de la Sublime Porte, soit achats, ventes, frets d'argent, commissions de marchandises, se présenter devant le cadi avec la liste de leurs créances et avec les autres demandes légitimes qu'ils auront à faire; ils devront faire enregistrer leurs contrats et recevoir le hudjet ou autre acte juridique, et s'il s'élève un différend, on devra comparer le contrat, le registre ou protocole et le hudjei et juger d'après la conformité qui existera entre ces trois pièces, et lorqu'on ne pourra produire aucune de ces trois pièces, et que l'équité exigera néanmoins que le différend soit jugé, les juges, en vertu de leurs pouvoirs judiciaires, devront accueillir les demandes en justice complètement et équitablement ; ils devront peser, avec l'attenlion convenable, les témoignages qui seront allégués, et examiner si lesdits témoignages ne proviennent point de la pari d'hommes menteurs, corrompus, iniques et criminels; aussi de telles personnes qui se couvrent d'infamie en se rendant coupables du crime de porter un faux témoignage, ne devront point être entendues, afin d'éviter toute injustice ou j iniquité, et on ne devra point rendre un jugement fondé sur de pareils témoignages iniques, corrompus et subornés, et si nonobstant cela un pareil jugement aurait été rendu, il sera regardé comme nul et non avçnu afin d'éviter toute injustice.
Si quelque marchand ou patron de navire vénitien se trouvaQt dans le Sublime empire, se faisait Turc, et que
les marchandises ou les navires en son pouvoir ne fussent point sa propriété, mais que la justice vînt à se convaincre qu'ils appartiennent à d'autres marchands vçnitiens ou à des sujets placés sous la domination vénitienne, ceux-ci ne devront pomt être tourmentés ni molestés par personne, maiâ le baile ou les consuls vénitiens recevront lesdites marchandises et lesdits navires des mains de celui qui aura embrassé la religion mahométane, afin que rien de ce qui appartient de droit à d'autres ne reste au pouvoir de ce dernier.
Art. 18. — Si une contestation vient à s'élever entre 'deux Vénitiens, l'affaire devTa être portée, conformément aux usages établis, et sans aucun empêchement, devant le baile ; et si quelqu'un avait un différend avec ledit baile dans la ville de Constantinople, l'affaire devra être exposée à la Sublime Porte, devant le Divan Impérial. Mais si le Sultan se trouvait hors de la capitale, tout différend avec le baile devra être décidé conjointement par le commandant en chef préposé à la garde de la ville de Constantinople et parle juge civil.
Si quelqu'un a un différend ou bien une prétention à former, touchant le commerce des marchands vénitiens, il devra ^e présenter devant le cadi, mais tant que le drogman vénitien ne sera pas présent, il ne sera point permis au caii d'accueillir aucune demande en justice ; toutefois, Jes défendeurs vénitiens ne devront point faire naître des délais ou de difficultés, sous prétexte que le drogman est absent, mais ils seront tenus de le faire comparaître ; mais si le drogman e^t empêché, par quelque affaire importante, de comparaître, on devra attendre son arrivée.
Les bailes ne devront point être,molestés ni subir aucune contrainte pour l'acquittement des dettes qui ne seraient point justifiées par des actes juridiques, mais lorsque les débiteurs se soustrairont à leur obligation (par la fuite), les créanciers pourront, les rechercher, et lorsqu'ils les auront découverts, ils j>ourront* avec l'approbation du juge ou du commandant, faire valoir leurs droits ; et si le débiteur fugitif s'était sauvé dans des pays soumis à la république de Venise, le baile devra remettre l'affaire à la
république, afin que le demetideur, après un mûr examen, obtienne ce qui lui sera dû.
Art. 29. -^ Les rites sacrés de la religion pouvant être observés en vertu des capitulations, il sera libre à l'ambassadeur vénitien de porter de nouvelles demandes à ce sujet devant le trône Impérial et à Texception de tels articles qui seraient en contradiction avec le présent acte, tout ce qui a été déterminé par le traité de paix de Carlovitz sera maintenu.
Art. 23 Les marchands et autres sujets delà république de Venise, arrivant dans le Sublime empire, ne devront point entrer inopinément avec leurs flottes, vais- ^ seaux ou autres bâtiments, dans les ports de Constantinople, de Galata, d'Alexandrie en Arabie et du Caire, ni dans les mouillages et baies de l'enceinte de Gallipoli, mais ils devront, èvant d'entrer, saluer les commandants des châteaux et obtenir leur permission, à moins que la tempête où les pirates ne les mettent en danger et que pour ne pas se perdre sur la côte, ils soient obligés de prendre terre ; dans un tel cas pourront entrer, mais, si faire se peut, ils doivent d'abord s'annoncer, et ne point s'avancer, avec un appareil de guerre, en contravention à ce qui leur est permis. Les contrevenants seront punis, sans que pour cela il puisse être fait aucun reproche au sénat de Venise....
Art. 24. — Lorsqu'un bâtiment vénitien, faisant \o\\e pour l'Empire ottoman, battu par la tempête, fera naufrage, les hommes qui échapperont seront laissés en liberté, et les biens sauvés seront remis aux véritables propriétaires, et les commandants et les gens de leur suite ne pourront point s'en emparer. De même si un bâtiment ottoman, pendant son voyage de retour, était battu par la tempête et venait à faire naufrage, les hommes qui échapperont ne seront point molestés par les vénitiens et les biens sauvés seront restitués, sans aucune dispute ni difficulté, aux véritables propriétaires....
Atr. 25. — Le comirierce étant le fruit de la bienfaisante paix, et produisant la prospérité des états et provinces, les vénitiens pouront voyager par terre et par mer dans le territoire Ottoman, et se rendre, comme par le passé, en toute sûreté à Constantinople, à Smyme, à l'île de Chypre,
à Tripoli de Syrie, à Alexandrie, an Caire, & Alep, et dans toutes les autres échelles ; et après qu'ils auront payé à l'instar des autres nations amies de la Porte un droit de trois aspres pour cent de toutes les marchandises importées et exportées, on ne devra point les molester en exigeant d'eux^ d'autres ou de plus forts impôts Les marchands vénitiens et autres, ainsi que tous ceux qui apporteront quoi que ce soit dans le Sublime Empire payeront, sans que personne s'y oppose, aux bailes et consuls de Venise, sur toutes les marchandises sujettes aux droits de douane, embarc[uées sur des bâtiments vénitiens et importées sous le pa:\illon de Saint Marc, le droit de coUimo appelé droit de consulat,
Capitulations entre la Cour Royale de Navles et la Sublime Porte Ottomane en 1740. (I),
(Traduction.)
Charles par la grâce de Dieu roi des deux Siciles et des îles adjacentes, Infant d'Espagne, duc de Parme, de Plaisance, de Castro et grand prince de Toscane, etc.
Faisons savoir à tout le genre humain, qu'on a traité et contrcaté une paix éternelle et amitié entre nous et le sérénissime et très puissant prince, Mahmoud Khan, Sultan et Empereur des Ottomans, de l'Asie, de la Grèce, de /'Egypte etc., et établi le droit réciproque de commerce et navigation entre les peuples à l'un et à l'autre de nous fournis par l'entremise de Ministres plénipotentiaires, lesquels, par commission spéciale, et avec la faculté particulière de conclure ce traité, de notre part, le chevalier et notre colonel, notre Joseph Fanton Finocchietti, et de la part du très haut et puissant Empereur susdit, son premier vizir El Hadji Mehmet, ont convenu et stipulé les vingt-un articles suivants, et une conclusion ici distinctement expliquée mot à mot.
Au nom de Dieu, qu'il soit éternellement connu, par quiconque pourra y être intéressé, qu'entre le sérénissime
(t) Archives du Qoasiilat (irénôra| d'U^Iie à SmyiTQô.
et très puissant Prince Charles, Roi des Deux-Sicilos et ties adjacentes, Infant d'Espagne, duc de Parme, de Plaisance, de Castro et grand prince de Toscane et ses héritiers et successeurs d'une part et le sérénissime et très puissant prince M. Mohamed, fils de Ttmpereur Mustafa, derEmpereur Mehmed, Empereur des Ottomans à la Mecqae, Médine, et possesseur des trois grandes villes de Constantinople, Andrinople, et Buria, Schami, Babylone, grand Caire, et toute TArabie, Alep et Adraki de la Perse, Musilie, Vani, Dîarbékir, Kurdistan, Turkistan, Assurumî, Sivas, Adana, Karamanie, Magareppi, Habési, Tunis, 4lger, Tripoli, Tarapolus, de la mer Blanche et de la mer Noire, de toute l'Anatolie, de la Grèce, de Belgrade, et Servie, de la Tartarie, et du pays de la Bassarabie, de Naga, de Sliptraki, de toute la Valachieetde toutes les autres terres attenantes à son domaine, d'autre part avec la permission et la grâce de Dieu, a été conclue et établie paix éternelle et amitié ; formé et constitué oin traité de commerce et de navigation par l'entremise des deux ministres plénipotentiaires, le très illustre chevalier et colonel Joseph Fanton Finocchietti, autorisé et commis du ci-dessus sérénissime et très puissant roi des Deux-Siciles et le très-illuslre et Excellentissime El Hadji Mehemed, grand vizir, autorisé et commis du susdit sérénissime et très-puissant Empereur des Ottomans, comme il est déclaré dans les articles suivants : —
Art. 1 . — Entre les royaumes du sérénissime roi des Deux-Siciles et TEmpire Ottoman, par la volonté de Dieu, à partir de l'arrivée des ratifications, a été établie la paix dans la forme et le modèle des autres puissances amies, comme la France, l'Angleterre, la Hollande, et la Suisse, pour cela les provinces et Etats de terre ferme, situés dans un point quelconque d'Italie, et les iles y adjacentes et pareillement les villes, châteaux, les terres eir les îles de la Toscane, ainsi que tous les sujets, domaines et provinces, qui avec le temps pourraient àTavenir y être soumis ; avecles sujets terres et îles, soumis à l'empire ottoman, qu'il soit entendue et établie cette paix, par mer et par terre, que le commerce soit autorisé, trafiquant avec la même liberté et manière, ^ue font les autres puissances amies.
vendre ses marchandises, restaurer lears bâtiments des dommages soufferts des bourrasques ou de tout autre accident, acheter ce qui leur sera nécessaire comme nourriture et pour se restaurer mutuellement.
Art. 2. — Les bâtiments et sujets du roi des Deux-Siciles paieront dans tous les ports et douanes de TEmpire Ottoman trois pour cent de douane, et les autres droits que paient les Puissances amies, et par contre les sujets et les bâtiments de la Sublime Porte, paieront dans les domaines du Roi des Deux-Siciles de telle manière, les mêmes droits que paient les puissances amies.
Art. 3. — Le ministre du Roi des Deux Siciles, qui résidera près la S. Porte, aura le droit de nommer des consuls dans tous les ports et lieux maritimes du domaine Ottoman, et de les remplacer par d'autres. On concédera au dit Ministre, suivant son grade, tous les iirmans et Baratti et aux Consuls, Interprètes et leurs dépendants, tous les privilèges dont jouissent les Ministres, Interprètes et Serviteetrs des autres Puissances amies.
Art. 4. — Dans Texercice religieux cl le pèlerinage de Jérusalem et autres lieux; les sujets du Roi des Deux-Siciles seront traités de la même manière que ceux des Puissances amies ;"en cas ou un négociant ou autre sujet du susdit roi sérénissime ou toute autre personne placée sous la protection de son pavillon vient à mourir dans une partie quelconque de l'Empire Ottoman, ses biens ne seront pas dévolus au fisc ; et personne, sous prétexte que ces biens sont sans propriétaire, n'aura le droit de s'en emparer, ni de s'en mêler; mais les biens du défunt seront remis par le Ministre du Roi des Deux-Siciles ou par les Consuls, à qui de droit, suivant le testament du défunt. — Cependant s'il mourait sans testament, ses effets et ses biens devront nonobstant être remis dans les mains dudit Ministre ou Consul ou dans celles des Associés du défunt, qui. résideront dans le même lieu, et en cas que dans ce lieu il n'y eut ni Consul, ni compagnons du mort, le juge du lieu, vulgairement nommé cadi, devra en vertu de la loi faire l'inventaire des effets et biens laissés et avec cela être déposés en lieu sûr pour être conservés et enfin rendre le tout à la personne que le ministre du Roi des Deux-Siciles pfès
Teelatante Porte lui ordonnera de remettre, sans aaeune prétention, de la part du cadi, pour être payé le dit Resmi Çhismet et il sera pratiqué de môme dans les Royaumes et États du Roi des Deux-Siciies, à regard des sujets et marchands de TEmpire Ottoman.
Art. 5. — S'il venait à surgir des lites ou controverses contre des Consuls et Interprètes dudit très-haut Roi, si elles excédaient la somme de quatre mille aspres, dans aucun tribunal des provinces il pourra être entendu et décidé, mais on devra s'en remettre au jugement de la Sublime Porte Ottomane ; et également si aux marchands et autres sujets du roi des Deux-Siciles et à ses protégés on soulevait quelque lite ou -controverse de la part des marchands et sujets de la Sublime Porte Ottomane, pour vente, achat ou négoce ou pour toute autre cause, et qu'on recouvre au juge, si aucun de leurs Drogmans ne s'y trouvait présent, les juges ne recevront pas les dénonciations, et ne pourront décider la cause; et si leur crédit et garantie n'étaient bien prouvés et avec obligation ou liste authentique, ils ne seront molestés pour les prétentions desdits prétendants droits injustes. — S'il naissait des controverses entre les, marchands et sujets du roi des Deux- Siciles, il sera examiné et terminé par nos consuls et interprètes, suivant les propres lois, et usages et constitutions, et la nécessité l'exigeant il sera procédé delà même manière pour les sujets et marchands de l'Empire Ottoman qui se trouvent dans les domaines du roi des Deux-Siciles.
Art. 6. — Les Gouverneurs et autres officiers de l'Empire Ottoman ne pourront faire emprisonner quel que soit le sujet du Roi des Deux-Siciles, ni le molester, ni injurier sans raison, et si quelque sujet était pris à la recherche du Ministre ou des Consuls du très haut roi ci-dessus nommé, il lui sera consigné et puni suivant qu'il le mérite.
Art. 7. — Il sera permis à la Porte, pour la sûreté et la tranquillité de ses sujets et marchands, d'établir dans les domaines du roi des Deux-Siciles un procureur, vulgairement nommé Sachbender pour résider dans la Capitale de Messine et les dits sujets de la Sublime Porte seront respectés comme le sont ceux du sérénissime roi, dans TEmpire Ottoman.
Art. 8. — Au moyen de marins, et autres personnes, expertes dans l'art delà navigation, il sera donné aide dans les ports respectifs des deux parties contractantes à qui en aura besoin ; aux bâtiments molestés par les vents, les bourasques, et les marchandises et objets de bâtiments et tous autres objets appartenant à des naufragés seront entièrement et sainement conservés pour être remis au Consul le plus voisin, qui en devra rendre compte aux propriétaires.
Art. 9. — Les bâtiments des deux nations ne seront pas obligés de transporter des tfoupes, artillerie ou toute autre service.
Art. 40. — Les bâtiments ottomans dans les domaines du roi des Deux-Siciles, seront reçus et traités de la même manière et forme, que seront admis ceux de toutes les autres Puissances amies et qui dudit empire arriveront en faisant les quarantaines ordinaires.
Art. 11. -— Les bâtiments de guerre dudit sérénissime Roi, se rencontrant avec les navires de guerre de la Porte Ottomane, et déployant le pavillon, et saluant en signe d*amitié, ceux de la Sublime Porte également répondront; et également les navines des deux côtés Tun à l'autre déployant le pavillon se traiteront amicalement, et les bèliments de guerre des deux côtés se rencontrant avec les navires marchands, les laisseront naviguer et s'ils requerrent le besoin, ils seront aidés et les lîâtiments de guerre enveroni deux personnes, hors des nécessaires matelots, avec une barque au navire marchand et ayant vu la patente et passeports les sachant valides, sans délation s'en retourneront à leur bord, et afin que l'on puisse reconnaître les pavillons et les patentes des navires, on devra exhiber des deux côtés une copie scellée des patentes et figures des pavillons.
Art. 12. — Quelque soit le sujet et dépendant dudit sérénissime roi, passant à la religion Mahométane, et déclarant être mahométan en présence de quelqu'un des Consuls, et drogmans, devra nonobstant payer ses dettes. Et si outre des propres marchandises, qui se trouvent entre ses mains, il pourra être prouvé sûrement, qu'il en a appartenant à d'autres, elles devront être consignés au
Ministre da susdit sérénissime roi, ou à ses Consuls pour être ensuite remises i qui de droit.
Art. 13. — Aux biens et effets des sujets et marchands dudît sérénissime roi, protégés et compris sous le pavillon et lorsqu'ils ne seront pas enrôlés au corio et dépouille avec la nation des corsaires, ennemis de l'Empire Ottoman, et ne soient enregistrés dans leurs milices, on ne devra leur faire du préjudice, ni molester leur personne, mais on les laissera libres avec leurs effets. Et en cas qu'an bâtiment, muni de patenté et pavillon du sérénissime roi, fut pris par des corsaires dans l'Empire Ottoman, les marchands sujets et effets qui se trouveraient dans un bâtiment et en outre les bâtiments, les marchands et sujets des deux parties, étant aussi repris par loP* ennemis du roi des Deux- Siciles, pour la corroboration de l'amitié établie, autant qu'il est possible, on devra procurer de recouvrer et restituer des deux parts.
Art. 14. — Si quelqu'un des sujets du roi des Deux- Siciles fut surpris en contrebande, il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être traité différemment de ce qu'est et sera tout autre sujet quelconque des puissances amies. Les marchands dudit sérénissime roi se serviront pour courtiers des personnes qui leur conviendro»^ de quelque religion dans les négociations de leurs marchandises, sans que personne ne puisse prétendre par force de s'ingérer. Les bâtiments du roi des Dcux-Siciles, qui viendraient aux échelles, ports, Dardanelles, etc. de l'Empire Ottoman ne seront visités que de la même manière usée à l'égard des autres puissances amies.
Art. 45. — Des rivages appartenant au Gouvernement des Deux-Siciles jusqu'au lieu où on peut reconnaître les bâtiments et des bâtiments jusqu'au lieu où on pourra voir la terre, il ne sera pas permis audit roi que les bâtiments Ottomans soient persécutés et molestés, et pareillement aussi les bâtiments Ottomans conformément à ce qui est spécifié, ne molesteront les bâtiments des amis dudit roi, et de cela les amis dudit roi aviseront et déclareront aussi en être contents, et le présenteront à la Sublime Porte in scriptis et établi en telle forme.
Akt. 46. — Usera ordonné et commandé rigoureusement
à ce que aucun sujet Ottoman et spécialement les Dulcinio*tes et Albanais qui parcourent les mers et autres gens pareilles, d'exercer aucune hostilité contre les bâtiments etnavîres du roi, et arrivés qu'ils seront à leurs échelles et Etats, être reçus amicaleraent, en leur prêtant les aides d'usage; il sera loisible aux susdites nations le trafic avec les habitants des Etats du Roi. — Et si quoiqu'un contrevenait aux présents articles, il serait mis en demeure et tous les dommages et torts des deux parts faits de la part de pareils sujets seraient réprimés conformément à ce qui se fait à l'égard des autres nations amies ; et s'il était quelqu'un qui contrevenait aux ordres et commandements de l'Empire Ottoman et molestait les sujets dudit sérénissime roi c'est-àdire exerçant le métier de corsaire en pleine mer, sans préjudice aux autres articles, qu'il soit libre de le punir et également qu'il soit permis aux bâtiments Ottomans de procéder de la même manière. De la part de la Sublime Porte il sera avisé aux cantons de Tripoli, Algérie, Tunis les prétents articles, et il sera fait tout le nécessaire pour mettre toute chose en bon ordre et libre trafic de commerce et navigation avec les royaumes et régences du susdit roi, et cela sera réglé, soit à Constantinople avec les représentants desdits cantons, soit en leur envoyant un oflicier de la Sublime Porte uni à un du roi des Deux- Siciles pour procéder et s'uniformer aux présents articles. Art. m. — Il ne sera pas permis dans les ports respectifs aux ennemis de Tune des deux puissances, d'armer des bâtiments de guerre, non plus qu'à ceux déjà arrivés de molester les bâtiments îles deux parties contractantes ; au contraire il sera toujours donné aide et on ne permettra aux bâtiments de guerre de sortir, que vingt-quatre heures après le départ du port des bâtiments des deux parties. Mais si, par stratégie de l'ennemi et sans qu'on puisse porter secours, un bâtiment était pris, la puissance ne sera. pas inculpée dans les ports où il sera loisible aux vaisseaux et bâtiments marchands d'une des puissances contractantes d'aller prendre patente ou pavillon ennemi. S'ils étaient cependant pris, le commandant du bâtiment,' pour exemple des autres, sera pendu au mât de son bâtiment, et sa suite et effets seront bien pris et mis en
esclavage par le preneur. Idem il ne sera pas loisible à aucune des parties contractantes, de concéder ses patentes, pavillons, sinon à ses propres sujets établis dans son domaine.
Art. 18. — Il sera loisible aux ministres, consuls dudil roi, d'exiger le droit de Consulat ordinaire de toutes les marchandises payant douane, qui viendront soas son pavillon, comme cela est exigé par les autres puissances amies de tout sujet dudit roi. On ne lui défendra pas de charger ses bâtiments, si ce n'est de poudre, armes et autres espèces défendues.
. Art. 49. — L'achat et vente des marchandises faits par les sujets et protégés du roi, se feront de la même manière des autres puissances amies et on ne leur demandera d'autre genre de monnaie que celle généralement pratiquée; et sur l'argent qu'ils porteront ils ne devront point payer de droits de quelque genre hors d'usage.
Art. 20. — Aucun bâtiment prêt à partir ne sera détenu pour cause de lite naissante ; mais la lite et ^a controverse sera déterminée et décidée sans délation par l'entremise du Consul.
Les sujets dudit sérénissîme roi, mariés ou non mariés, ne seront sujets de payer aucun tribut de caracio ou autre. Si quelqu'un était tué ou blessé, aucun des sujets du roi en se comportant comme il doit ne serait molesté, quand en vigueur des lois il n'était pas prouvé que quelqu'un d'eux était coupable du délit. Et dans tous les cas, il se pratiquera pour les sujets du roi, pour ce qui est exprimé ou non dans ce traité, tout ce qui se pratique pour les autres puissances amies. Et s'il était jugé des deux parts dans un avantage réciproque d'inscrire dans les présents articles établis d'autres articles les estimant utiles, et nécessaires aux deux parties, il sera loisible de les proposer, les traiter et mis en ordre, les ajouter et inscrire.
CONCLUSIOW.
Les conditions établies par la présente paix entre le séré-
.nissime roi des Deux-Siciles, et le sérénissime Empereur
des Ottomans, seront conservés inviolablement et réservés
et pour faire cesser de la part des sujets et habitants de^
deux parts les hostilités, on commencera à partir de ce jour à publier et participer dans les domaines réciproques sans demeure et jusqu'à ce que le présent traité soit ratifié, qu'il ne soit pas exigé des sujets des deux côtés de rendre les prises faites pendant ce temps.
Le présent traité établi entre les deux puissances contractantes devra être ratifié dudit roi des Deux-Siciles, lequel sera fait en quatre mois et avant si possible est. Et quand il dépendra de lui d'empêcher que les Maltais, Papalins, Génois et les inquiéteurs d'Espagne avec patente du roi d'Espagne ne viennent faire des poursuites dans YÂrchipel, il en avisera la Porte pour sa gouverne, in scriptis ; et cet article également s'insérera.
En témoignage de tout ce qui précède, nous Cav. D. Giuseppe de Fanton Finocchietti, ministre plénipotentiaire de S, M. Sicilienne, avons de notre propre main souscrit et avec notre raison le présent traité ou instrument contenant vingt et un articles et celui de la conclusion exprimé en langue Italienne, et l'avons échangé contre un autre pareil ea langue turque signé et scellé avec le sceau de S. A* le Grand \izir Hadji Mehemet Pacha.
Fait à Constantinople, le 7 avril 1740.
Lieu de sceau :
Cav. D. Giuseppe de Fantok Finocchietti, Ministre plénipotentiaire de S, M. Sicilienne.
Les deux ministres plénipotentiaires ayant donc accepté par notre mandat spécial et du sérénissime Empereur toutes ces conventions et articles nous les ayant vus diligemment et bien considérés, les approuvons, les ratifions les confirmons et voulons qu'en aucun temps ils soient enfreins ou violés, promettant avec foi et parole de roi qu'ils seront observés sans fraude perpétuellement, par nous et tous ceux soumis à nos royaumes, principautés, duchés et seigneuries, pour qu'ensuite cette paix et cette amitié que Dieu tout puissant a permise, devienne plus sainte, plus ferme, et plus stable ; et engageons aux mêmes obligations nos royaumes, principautés, duchés et seigneuries et nos héritiers et successeurs. Commandons qu'à ces papiers
cîmtenant le traité de paix, de commerce et de navigation il soit joint notre plus grand sceau, et nous mêmes, de notre propre main, le souscrirons et ordonnons qu'il soil réferendë de notre conseiller d'Etat et secrétaire d'État et des dopêches.
Donné dans notre ville royale de Naples le ai juillet 1 740 et septième de notre règne.
Charles.
Traité d'amitié et de commerce entre la Porte Ottomane et la Sardaigne, signé à Constanlinople, le S5 Octobre 1825. (1)
Art. 1 , — S. M. le roi de Sardaigne et la Sublime Porte viennent de contracter entre eux la même amitié qui lie la Sublime Porte aux autres puissances.
En conséquence ainsi que l'exigent les rapports d'amitié et de bonnes correspondances, les négociants, les sujets, les bâtiments marchands de S. M. Sarde pourront entrer et voyager librement dans les États de l'Empire ottoman; ils y feront leur commerce avec sécurité et ils trouveront partout protection et assistance.
Par réciprocité, les négociants, les sujets, les bâtiments marchands.de la Sublime Porte, jouiront des mêmes a\antages dans les États de S. M. le roi de Sardaigne.
Art. 2. — Le droit de douane que les sujets et négociants des deux pays payeront réciproquement dans Vun et dans l'autre État sera basé comme celui des autres européens sur le taux de trois pour cent et l'on n'exigera de part ni d'autre rien de plus.
Art. 3. — Il est permis aux négociants Sardes ainsi qu'aux autres européens de prendre et d'exporter parmi les produits de la Turquie toute marchandise ou autres objets qui ne seront pas au pays et dont l'exportation n'est pas prohibée.
Art. 4. — Dans les parties de l'empire Ottoman où les sujets de S. M. Sarde feront leur Conmierce et où pour bien
(1) Martons et Gu^sy, Recueil Manuel des Traités» tome 3. p. fiiîs.
traiter leurs affaires et leurs iiitérêts,la présence d'un Consul ou d'un vice-consul se rendra indispensable, S, M. Sarde établira des Consuls et vice consuls, choisis parmi ses sujets, et auxquels on accordera les diplômes et commandements d'usage contenant l'immunité et les privilèges attachés à leurs emplois.
De même la Sublime Porte, si cela était nécessaire, pourra établir en Sardaigne des shah-bender (consuls) et des vice consuls qui jouiront également des privilèges convenables.
Art. 5, — Les shah-benders et les vice consuls de la Sublime Porte résidant dans les villes maritimes de la Sardaigne, percevront sur les marchandises des négociants ottomans que les vaisseaux de la Sublime Porte y transporteront et débarqueront, les droits de chancellerie conformément au tarif qui leur sera donné. De môme les négociants sardes payeront à leurs consuls et vice consuls dans les échelles de la Turquie les droits accoutumés de chancellerie pour les marchandises qu'ils y auront transportées et débarquées au moyen des bâtimente sardes.
Art. 6. — Les sujets sardes qui, soit par dévotion soit par l'amour des voyages, voudraient visiter Jérusalem ou quelque autre lieu de l'empire ottoman, pourront le faire avec sécurité et à cet effet ils obtiendront un laissez-passer (commandement) impérial au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront partout protection et assistance.
Art. 7. — Si un sujet sarde vient à mourir en Turquie, le Consul, résidant au lieu du décès, s'emparera des biens du défunt afin de les faire parvenir à ses héritiers et si dans le lieu du décès il n'y a pas de consul, le jugejdu lieu fera l'inventaire des biens et ils les fera parvenir avec exactitude et avec ce même inventaire signé par lui au consul qui réside dans le pays le plus voisin. La même chose sera pratiquée en Sardaigne à l'égard des sujets delà Sublime Porte.
Art. 8. — Les différends et procès qui pourraient naître entre des sujets sardes en Turquie seront examinés et jugés par leurs ministres et consuls. Les différends et procès qui naîtraient entre des sujets sarde3 et des sujets ottomans
seront jugés conformément aux lois turques en présence d'un drogman sarde : tout procès où il s'agirait d'une somme excédant 4,000 aspres sera porté à Constantinople, où le jugement sera prononcé d'après les lois sardes.
Art. 9. — Les sujets sardes dans les pays ottomans s'occuperont tranquillement de leurs affaires commerciales, et ne seront inquiétés d'aucune manière par les magistrats turcs^ ni par les officiers de police, à moins qu'ils ne le méritent par des actions criminelles ; si les sujets sardes se rendent coupables de quelque délit, ils seront condamnés avec l'intervention de leur ministre ou consul aux peines et châtiments qu'ils auront mérités ainsi que cela se pratique envers les autres européens.
Art. 40. — Les vaisseaux de guerre des deux puissances se rencontrant, se donneront réciproquement, et selon les régies maritimes les signes usités d'amitié et de bonne correspondance et les vaisseaux marchands de l'une et de l'autre puissance seront traités réciproquement par les vaisseaux de guerre d'une manière aimable. Arrivant dans les ports ou abordant aux rivages, les vaisseaux marchands s'y conformeront aussi réciproquement aux règlements du pays.
Art. 11. — Au cas où un sujet sarde embrasserai J'is/amisme, il sera interrogé en présence du drogman savde, et s'il résultait que cet individu aurait des dettes incontestables, la liquidation sera faite conformément aux lois Saintes.
Art. 12. — Les consuls et vice-consuls de Sardaigne dans les États Ottomans ainsi que tous les sujets sardes qui s'y rendront pour faire le commerce, seront exempts du cavaris du bar et d'autres taxes de ce genre.
Art. 13. — Il est convenu que les vaisseaux marchands de S. M. le roi de Sardaigne qui se rendent en Turquie ne prendront que leur pavillon ; qu'ils ne négocieront sous celui d'aucune autre puissance et qu'ils ne donneront le leur ni aux bâtiments des autres États ni aux bâtiments rayas. Il est convenu que le ministre, les consuls et viceconsuls de Sardaigne ne donneront pas de patente aux sjeuts de la Sublime Porte, et qu'ils ne les couvriront de
leur protection ni ouvert^nent ni secrètement II ne sert pas permis de se départir de ces maximes.
Art. 14. — Lès ministres, consuls et vice-consuls de Sa Majesté Sarde jouiront dans les États de la Sublinie Porte des mêmes privilèges, droits et immunités dont jouissent les agents des^ autres puissances et par réciprocité les consuls et vîce-eonsuls de la Sublime Porte obtiendront d'ans les États de Sardaigne les mêmes privilèges, droits et immunités.
Art. 15. — Le présent traité de commerce et d'aniitié signé et ratifié, etc., sera observé et exécuté pour toujours.
Traité depaix^ d'amitié et de commerce^ entre la Porte Ottomane et le grand Duché de Toscane ^ signé à Constantinople le 42 Février 483S [23 de la lune de Ramazan ou de l'Hégire 12i8). (1)
S. A. I. et R. très haut prince Léopold II f^y^nX
pris la détermination de stipuler un nouveau traité de paix el de commerce qui tout en confirmant les biens de Tancienne union et les dispositions du traité antérieur du 25 Mai VWl (20 de la lune de Red&cheb de Tan de rHégire 1160) puisse offrir un nouvel encouragement aux relajioiis de commerce et de navigation entre les sujets respectifs, etc^ Art. < . — Il y aura paix et amitié perpétuelle entre S. A. I. et R. le grand duc de Toscane et S. M. Ottomane et liberté réciproque de commerce par terre et par* mer entre leurs sujets respectifs. Tous les navigateurs et négociants toscans munis du pavillon et de patentes grand ducales pourront se rendre cfvec leurs propres navires dans tous les ports de l'Empire ottoman, aller et veniret décharger leurs marchandises, les vendreet échanger, y exercer librement le commerce et en repartir sans être rftolestéâ, ils pourront y réparer leurs navires qui auraient été endommagés par la tempête où quelque autre accident et s*y
(1) Martens et Gussy, Recueil de Traités» tdme 4, page 378. ■ - 1
pourvoir aux prix courants des choses nécessaires à cel effet et pour leur nourriture. Les mêmes avantages seront accordés aux négociants qui sous pavillon ottoman entreront dans les ports et échelles du grand duc de Toscane et il est entendu que soit dans les ports, soit dans Tintérieur du territoire deTun des deux États les sujets et^ négociants de Tautre État ne serontsoumis à d'autres charges et obligations que celles auxquelles en pareille eirconstanee y sont soumis les sujets de S. M. d'Autriche, l'intention des deux hautes parties contractantes étant que les sujets de Tune trouvent dans les États de l'autre et réciproquement les plus grandes facilités, assistance et avantage.
Art. 2. — Le passage du détroit des Dardanelles et du canal du Bosphore sera désormains ouvert aux marchands sous pavillon toscan, avec ou sans chargement, soit qu'ils viennent de la mer Méditerranée pour entrer dans la mer Noire, soit qu'ils proviennent de la mer Noire pour passer dans la Méditerannée et lesdits navires toscans ne pourront être arrêtés ou retenus en aucun cas et sous aucun prétexte en sorte que les véritables marchands couverts du pavillon toscan jouiront de la libre navigation de la mer Noire, aux mêmes conditions et avec les mêmes faveurs qui sont en vigueur pour les sujets et navires autrichiens.
Art. 3. — Les marchands toscans n6 payeront sur to^js lef genres d'effets et de marchandises qu'ils i«iporleroûl, soit par terre soit par mer des pays étrangers dans les États ottomans et sur ceux (autre que les genres prohibés) qu'ils exporteront de ces mêmes État$ dans l'étranger, qu'une seule fois et en un seul endroit, le droit de douane de trois pour cent, après quoi ils ne pourront pas être obligés par les douaniers de payer une seconde douane ou telle autre redevance quelconque, et celui qui en aurait exigé d'eux. sera obligé à la leur restituer.
Pour les marchandises d'importation le trois pour cent se payera une seule fois dans l'endroit où elles seront vendues et pour celles achetées dans les États ottomans pour être exportées, le trois pour cent se payera dans l'endroit où elles auront été achetées, sans qu'on puisse exiger desdits marchands un payement quelconque autre que celui élj&blj ^vU présent régissent.
Ledit droit de trois pour cent pourra élre payé, en nfioonaie courante quelconque. .
Les ieskérés ou acquits de la douane leu;: seront délivcés dans l'endroit où se sera fait le payement et ils devront être valides dans toute l'étendue des États ottoman^.
Si les douaniers font une estimation des marchandises que les marchands toscans regardent comme exagérée, cevxci pourront payer les trois poqr cent en nature^ o'est-àrdire en autaat.de leur marchandise,. et les douaniers devront s'en contenter. . ,
Les négociants toscans qui achèteront des. marchandises à Constantioople et les chargeront sur leurs navires, après avoir ticquitté le droit de douane et reçu les teskérés ou quittance du douanier, ne pourront pas être arrêtés dans leur voyage à Drirdanelles s'ils se trouvent munis de passeports accoutumés. De même pour les marchandises qu'ils importeront sur leurs navires après avoir une fois payé la douane, s'ils ne trouvent pas à les vendre et font yailè pour un autre port, il leur sera permis ainsi que cela est convenu pour les marchands autrichiens et, aux nations amies de les réexporter et à cet effet on leur délivrera des teskérés constatant le payement effectué entre les mains du douanier, en sorte que sur aucune marchandise qui aura une fois payé la douane, 43lle puisse être de nouveau exigée, ni aueun droit quelconque. Si quelque marchand tqscau>3e X
permettait dp défrauder la douane soit sur les marchand iaes d'importation soit sur celles d'exportation et s'il était pris sur le fait, il payera selon Tancienne règle la double douane. On n'exigera point des droits de douane des marchands toscan^ sur les monnaies d'or ou d'argent qu'ils apporteront, ainsi que sur toute autre marchandise sur laquelle les autrichiens. et les autres nations amies ne sont pas:tenus de la payer à leur arrivée ou à leur départ> Dès que les .ruarclbands trafiquant dans les ports ottonaansauroql.acqui^té. le droit de douane pour toutes les marchandises qu'ils auront achetés (excepté celles du. genre prohibé) et les auront. embarquées sur leurs. navires pour les exporter ailleurs, an leur.délivrera sans aucun délai les acquits de la Douane afin de ne pas retarder, lo^v ^voyage., Lorsque les négociants iQs^cans auront <jhargé leurs marchat^disea d'importaiiou aurdes
navires marchands ottomans pour lés ^ transporter dans quelque échelle des États de S. M. Ton ne pourra exiger àur ces nnârchandises plus de trois pour cent de douane sous prétexte qu'elles sont arrivées à bord d'un bâtiment ottoman, si lesdites marchandises sont en effet la propriété des négociants toscans.
Art. 4. — Les négociants toscans pourront acheter et exporter dans leur pays les mêmes marchandises que les sujets des autres puissances en paix et amitié aVec la Sublim^ Porte et si l'exportation de quelques articles prohibés vient à être accordée à d^autres hâtions, cette même faveur sera également concédée aux négociants respectifs des deux États. •
Art. 5. — En réciprocité de la liberté de commerce accordée aux négociants toscans dans les États ottomans et en retour des articles précédents les sujets dé la Sublime Porte pourront aller et venir, résider et commercer librement dans tous les États toscans et y seront toujours particulièrement protégés.
Dans tQUs les endroits de ces États ils seront traités en parfaite parité avec les sujets de S. M. l'Empereur d*Autriche, ou telle autre nation la plus favorisée. A Lfvourne les privilèges du port franc, les lois et coutumes en \7gHeor seront observés à l'égard des Ottomans comme envers les autres nations susmentionnées, et dans tout le reste des États toscans on ne leur demandera pas d'autres taxes oa impôts que ceux auxquek sont tenus les sujets de S. M. l'empereur d'Autriche et les autres nations amies. De sorte que S. A. I. et R. entend accorder toujours et eft toute occasion aux sujets ottomans tous les privilèges qui sont accordés aux autres nations les plus favorisées.
Art. 6. — Pour la plus grande sûreté et tranquillité des négociants toscans ainsi que pour l'avantage du commerce il est convenu que S.A.I. et R. le grand duc pourra moyennant ses lettres patentes et par l'organe de son ministre auprès de la Porte Ottomane nomnier et établir des consuls, vice consuls et interprètes munis de bérats et de firman^ dans tous le ports, échelles et îles de la Méditerranée ainw que dans tout autre endroit dés États ottomans où les autres
tions entretiennent des eènsuls, vice (kinsutôou imiter-
-161 rr-
prètes. Sî par la suite il était nécessaire d'établir uo consul ou iaterprètedansquelque endroit où il n'y en aurait pas eu anciennement, le ministre de S. A. I. ei R. résinant à Constantinople en fera la représentation au ministère ottoman et ^iy d'après la demande qu'il en aura formée, la S. Perte y donne son assentiment, lesbératsou diplômes desdits cojisulsleur seront expédiés et il sera particulièrerem ent recommandé aux gouverneurs et officiers des endroits respectifs de les assister et de les protéger.
Il est convenu et déclaré expressément qae dans tous les ports, échelles et iles des États Ottomans où S. AJ. et R. le grand duc n'aurait pas trouvé à propos de nommer un propre consul, les négociants et sujets Toscans ainsi que leurs, propriétés et leurs relations commerciales continueront à être assistés et protégés par les consuls et interprètes de S. M. l'Empereur d'Autriche, lesquels après avoir été reconnus en leur qualité d'agents consulaires autrichiens n'auront besoin d'aucune autre formalité pour être autorisés à assister les sujets et négociants Toscans.
En cas de mort d'un négociant ou sujet Toscan dans quelque province ou endroit de l'Empire Ottoman que ce soit le fisc Ottoman ne pourra dans aucun cas mettre la main sur sa succession, mais elle sera en totalité mise h la disposition des agents diplomatiques ou' consulaires de S. A. 1. et R. legrand'duc, délégués à cet effet.
En vertu de cette convention, les consuls, vice-copsuls et interprètes de même que leurs domestiques et en général tous les siyets et négociants de â. A. I. et R. devront être exempts de la capitation et de toutes autres impositions ou tributs.
Les .consuls, vice-consuls, interprètes, sujets et uégptiants Toscans et les domestiques francs à leur service auront recours au juge local pour toutes leurs affaires de wmmerce de. vente, d'achat garantie et autres, ils.ies.feroat enregistrer au prottocole .de la juridiction qui leur délivrera des contrats judiciaires nommés hodjets pu des actes authentiques et si quelque contestation venait à aymr lieu, ou reconnaîtra ces actes et instruments de m^ipe que les registres d,u protocole et on agira d'après la justice et If loi. l^e^s gouverneurs et autresjeiïfployés de la Porte Q^t(>a^àne
ne pourront 'emprisonner ni maltraiter aucun des indîvîd'ùâ" ToscaHs susmentionnés soiis prétexté d'aclîoas ou procès intentés contre eux ou les molester sans motif.
Lorsqu'il sera nécessaire de les faire compai«aître devant les tribunaux Oltomansils ne s'y rendront que du su du consul ou de l'interprète, et lorsque le' cas exigera qu'ils soient emprisonnés, lesdits consuls et interprètes pourront les faire conduire en prison en dOrtnant une caution acceptable pour leur personne.
lies créanciers des sujets Toscans lorsqu'il s'en présentera n'exigeront' leurs créances du su du consul, vîce-consul et" interprète avéè la connaissance- de la justice que dti débiteur sans inquiéter personne autre.
Leèsusdits consuls, vice-consuls, interprètes, négoèiants et autres sujets pourront avec leurs gens et domestiques exercer librement le culte de leur religion dans leurs habilatiorts.' • • ' '
S'ils survenait quelque procès en- discussion contre les consuls, vice-consuls, interprètes, négociants ou sujets Toscans ou leurs domestiques, qui surpasse la somme de 3;000' aspres,'il ne pourra être décide devant aucun tribunal de province, mais il devra être renvoyé au jugemcfnt de la Sublimé Porte, conformément à ce qui se pratique envers les autres nations amies. Lorsqu'il surviendra des procès entre les négociants eux-mêmes, ils serôitt examm^s et jugés par les consuls et les interprètes d'après léiirs lois et coutumes sans que personne s'y oppose. "
Lorsqu'il sera intenté une action judiciaire contre un mërchand Toscan embarqué sur un bâtiment prêt à faire voile, ce bâtiment sous prétexte de ce procès ne sera pointarrêté et les consuls, agents et interprètes s'empresseront de terminer l'affaire en discussion. Aucun sujet Toscan ne pourra être obligea comparaître en justice qu'assisté' par lin interprète.' Les négociants toscans ne pourront non plus être forcés à faire des dons* aux gouverneurs, juges ou antres fonctionnaires publics en quelque province de FEmpire Ottoman qu'ils se retident, e< céuX-ci ne pburrorit les moléëfer en aucune manière à" ce sujet.
Art! 7.— Lesbâtiments marchands des sujets toscans qui aborderont à quelque échôllé des États» Ottomans et qui y