AMI
mouilleront ne ponrroiit point être inquiétés ponr Te terme du séjour qu'ils y feront. Lorsqu'ils ne débarqueront point de leur propre gré les marchandises qu'ils ont à bord, ils ne pourront y être forcés.
Aucune des deux parties contractantes ne pourra forcer sous aucun prétexte les matelots ou passagers embarqués à bord des navires de l'autre à entrer contre leur gré dans son service ; il y aura toutefois etception pour les propres sujets de chacun des deux États lorsque le service de leur souverain l'exigera. >
Art. 8. — Les bâtiments toscans accueillis en mer d'une tempête et en danger de se perdure seront assisté» et secourus par des matelots et des pilotes des bâtiments ottomans qu i se trouveront dans le voisinage et ceux-ci ne pourrontdemander qu'un prix équitable et modéré de leur peine; si un de ces bâtiments vient à avoir le malheur de se perdre, il ne sera point touché aux marchandises retirées del'eau, le tout sera consigné aux consuls Toscans les plus proches du lieu et on ne pourra demander qu'un prix modéré pour le transport.
Il ne sera pas permis aux ennemis de l'un des deux États d'armer des bâtiments de guerre dans les ports et échelles de l'autre et si un tel bâtiment ennemi était déjà armé ou se trouvait dans un de ces ports, il ne lui sera permis de mettre à la voile que 24 heures après le départ des bâtiments de l'autre État. Les navires de deux parties seront réciproquement en toute sûreté sous le canon et dans les ports de l'autre partie.
Art. 9. — ^Si des Turcs ou autres sujets de l'Empire Ottoman viennent à être molestés gar des corsaires ou pirates qu*infesteraient la mer Méditerranée, on ne pourra sous ce prétexte inquiéter ou vexer les bâtiments marchands toscans naviguant paisiblement.
Art. 10. — Lors du décès de quelque musulman ou autre sujet de la Sublime Porte dans le grand duché de Toscane, sa succession devra être remise au schahbendtr Ottoman qui se trouvera sur les lieux sans qu'il puisse y avoir lieu d'ingérence étrangère. Les procès entre les sujets Ottomans devront être jugés et vidés avec le consentement des parties par l'entrenrise àesdits sch&hbendcrs.
AftT; U .—Il est affété et convenu que )e$ na^v^reu toscans se serviront de leur propre pavillon pour le commerce et la navigation dans les mers soumises à la domination Ottomane, et qu'ils n'employèrent pas à cet effet le pavillon de quelque autre puissance ; de même le pavillon toscan ne pourra être accordé à des bâtiments de quelque autre État ou nation, ni à des navires de rayas ou sujets de la Sublime Porte. Les ministres, consuls et vice-consuls de Toscane nepoutront délivrer des patentes à des sujets de la Sublime Porte, ni leur accorder une protection ouverte ou clandestine, et il ne pourra être admis aucune contravention aux. stipulations ei*<dessus articulées.
Art. 42..— r Les négociants sujets de la Sublime Porte qui s'embarqueront sur des bâtiments toscans ou qui y chargeront des marchandises, auront à acquitter les mêmes droits que perçoivent sur eux dans un cas semblable les Aî^lais^ les Français et les Hollandais et on s'entendra amicalement. Et réciproquement les négociants toscans qui char^eiront des marchandises sur des navires ottomans acquitteront les mêmes droits que payent dans ce cas lesdites oalioas. . „ .
AnT« iS.^^^Les bâtiments marchands toscans ne seront pas molestés* pour le transport des troupes ou d'effets appartenants au Gouvernement Ottoman.
Art. 14. — Lorsque des bâtiments de guerre des deux souverains se rencontreront sur mer, ils se salueront et se donneront des signes réciproques d'amitié en s'abstenant de toute offense.
Art. 15. — ^11 sera libre aux sujets toscans de voyager, d'aller et venir sans aucun obstacle dans quelque lieu que ce soit des États Ottomans pour motif de commerce pu de pèlerinage» et la Porte Ottomane leur délivrera dans ce cas des passeports afin qu'ils ne soient molestés nulle part parles collecteurs de la capitation ou d'autres personnes sous. quelque prétexte que ce soit.
Aht. 16; -^' Tant que les négociants toscans n'employeront pas de leur propre gré descensaux, aucun individu de quelque nation qu'il soit ne pourra se prévaloir d'un bérat qu'il aurait obtenu OU; d'une intercession puissante pour bc faire admettre comme censal au service du négociant toscan.
Et si quelqu^un d'eux pour se venger de ne^ pas avoir été employé comme pensai au service du négociant toscan cher* che à le préjudicier, il sera exemplairement puni.
Art. 17. — Tant qu'un individu franc au service des consul-s, vice-consuls, agents et interprètes ou toutautre sujet toscan n'embrassera pas de son plein gré Tislamisme, il ne sera pas molesté à ce sujet sur Ui simple déposition de quelques malveillants qui auront attesté sa profession de foi et il ne pourra être poursuivi pour cet objet que lorsqu'il aura f^it de son plein gré cette profession en présence d*un interprèle toscan.
Tout sujet toscan qui aura de son plein gré embrassé rislaniisme devra malgré cela acquitter de ses biens les dettes qu'il sera convaincu d'avoir contractées antérieurement.
Art. 48. — Tout sujet ou négociant toscan qui se trouvera forcément à bord d'un bâtiment corsaire capturé par les forces ottomanes, et qui n'aura pris aucune part à la piraterie, ne pourra être fait prisonnier s'il peut faire constater sa qualité* de sujet toscan. Il est convenu une fois pour toutes que désorraaiî» les sujets des deux souverains contraelants ne pourront en aucune manière être faits esclaves. Akt. 19. — Dans les cas que cette paix et amitié conclue entre les deux sérénissinaes souverains viendrait à être, ce que Dieu ne veuille, changée ou inimitié, tons les. marchands et sujets des deux parties contractantes qui se trouveraient sur mer ou sur terre devront être prévenais i temps, afin qu'après avoir réglé leurs dettes actives et passives ils puissent sans obstacle ou détriment se diriger avec leurs propriétés vers les confins.
Art, 20. — Les nipportsde navigation et de commerce entre la Toscane et les cantons africains se trouvantjdéjà réglés et garantis par des traités spéciaux existants entre le Grand Duché et lesdites régences et tout faisant espérer que ces traités continueront à être inviolablement observés et maintenus, les deux parties contractantes reconnaissent qtfil n'est point nécessaire présentement d'aueune stipulation pour assurer les relations pacifiques entre la Toscane et lesdits cantons. Dans le cas, cependant, ee qu© Dieu ne veuille, que quelque difHculté s'étevât surTob serv^
tioQ de ces traités ou que quelque différend eât lieu entre le Grand Duché etlesdîtes régences, la Sublime Porte s'engage d'interposer ses bons offices les plus efficaces pour rétablir la paix et la bonne harmonie entre les deux parties. Art. 21. — Les,pléûîpolentiaires des deux parties'après avoir signé et scellé de leur sceau les articles et les conditions susmentionnés du présent traité de paix, d*amiiié et de commerce Icstransmettront immédiatement à leurs cours, et 'aucune des deux parties ne permettra quMl y soit contre venu ou porté atteinte en aucune manière. Ils pronnettent en outre que le présent traité sera accepté et ratifié formellement par les deux augustes souverains contractants dans Tespace de 90 jours à compter de celui de la signature ou plus' tôt si faire se peut et que les vingt et un articles susdits seront religieusement observés des deux parties sans le moindre changement où altération.
CONCLUSION
Et les plénipotentiaires ottomans susmentionnés m'ajant remis en vertu des pleins pouvoirs dont ils sont munis un instrument de ce traité rédigé en langue turque signé en pleine et due forme je leur ai également délivré, d'après les pleins pouvoirs dont je suis muni, le présent traité de paix, d'amitié et de commerce rédigé en langue française comme instrument légitime, que j'ai signé et muni du .sceau d^ mes armes.
' Constantihople, ce Février 1833.
^ d'Otîenfkls.
Traité de commerce et de navp/ation entre S. M. le Roi deSardaigne et ta Sublime Parle Ottomane; signe à Constantinople^ le 2 Septembre 1839, ratifié en 4840. (1)
• Les relations d'amité,. de conjimerce et de • navigation heureusement établies entre la Sardaigne et la Sublime Porte Ottomane parle traité du 25 Octobre 1823 à l'avan-
'■ I j I I I I I ■ I II I , I I II , . I ■ ■ a I . I ... I I II ■ "
(l) Marieus otGoussy,- Recubil des Traitas, iom«t V. page 17.
tage des États et sujets respectife, étant basées sur les conventions dès lors existantes entre TEmpire Ottaman et le trés-puissant Prince le Roi de la Grande-Bretagne, et les conditions établies par lesdits traités ayant été modifiées entre les deux hantes cours par le nouveau traité du 1 6 Août 4 838, par lequel il est accordé aux puissances amies de participer, en ce qui concerne leur commerce, aux conditions qui en sont la base,. S.' M. le Roi de Sardaigne et S. H. le Sultan sont convenus de régler de nouveau, par un acte spécial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets conformément au susdit traité du 16 Août Î8â8. A cet effet ils ont nommé, etc.
Art. 1. -^ Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments sardes par les capitulations et les traités existants sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention ; et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, fm pourrait 'accorder à l'avenir, aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissante étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments sardes, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art. 2. — Les sujets de S. M. le Roi de Sardaigne ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent, en Caire le commerce à rintérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. Là Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles oui frappent les produits de l'agriculture et les autres proauctions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskér<?s demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter dPun lieu à l'autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets sardes à se pourvoir de semblables permis ou Uskèrés sera considérée comtne une infraction aux traités, et la Sublime Poï'te punira immédiatement avec sévérité tous vizirs où' autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à
reprofilM*^ et^le îiidemiuieni las rajetsfiafdes des pertes on vexationi dont ils pouiront prouver qa'ils oaÈ esa à Muffrir
AfiT* 3. — Les marchands sardes ou leurs ayaots cause oui achèteront un objet quelconque, juroduit 4u sol ou de 1 industrie de la Turquie^ dans le but de le revendre pour la coiisoijfiHiation dans Tintérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de Tachât ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les siyets musulmans ou par les rayas les plus favorisés, parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement par les négociants sardes ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de neuf pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le droit de trois {lour cent anciennement établi et qui demeure subsistant. 1 est toutefois bien entendu que tout article acheté auliei/ d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au soûl droit primitif de trois pour cent.
Art. 5. ~Tout article, produit du sol ou de rinduslric de la Sardaigne et de ses dépendances et toutes maichandises de quelque espèce qu*elles soient embarquées sur les bâtiments ^araes, et étant la propriété de sujets sardes, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant vu droit de trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles. En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant sarde <{ui les importera, soit qu'il les vende au lieu de l'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de deux pour cent. Si ensuite ces marchandises sont vendues i l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera olus exigé aucun droit ni du vendeur, m de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirera kys expédier an dehors. Les marchandises qui au-
ront payé Tàncien droit d'importation de trois pour cent dans un port, pourront être renvoyées dans un autre port, franches de tout droit; et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays que le droit additionnel de deux pour cent devra être, acquitté.
Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roî de Sardaigne ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa ïîaulesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure,, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets sardes et à leurs propriétés.
Art. 6. — Les sujets sardes ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'empire ottoman, des marchandises apportées de pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant sarde ou son ayant cause aura ià faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de deux pour cent auquel il serait soumis. pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées^ ou pour leur transmission faite dans l'intérieur, avec, l'intention de les y vendre. Le payement une fois acquitté, cet marchandises seront libres de tous autres droits, . quelle que $oit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.
Art. 7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises sardes, produit du sol ou de l'industrie de la Sardaigne et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces delix sortes de tnarchandises embarîuées sur des bâtiments sardes, appartenant à des sujets sardes, passeront par les détroits des Dardanelles, dtt Bosphore ou de la mer Noire; soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées^ ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleuirS) elles soient pour un
tamps limité déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et de continuer leur voyage.
Toutes marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres . pays, ou qui, restant ^eatre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de trois pour cent, sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir à d'autres droik.
Art. o. — Les firmans exigés des bâtiments marchands sardes à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 9,^— La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire ottoman (c'est-à-dire dans les possession de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.
Art. 40. — Suivant la coutume établie entre la Sardaigne et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficuJié et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés dés Etats ottomans pour les sujets sardes, des commissaires versés dans h connaissance du commerce des deux pays ont été noaianés lous\es quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payée sur chaque article. — Or le terme de quatorze ans, pendaDl lequel le dernier tarif devrait rester en vigueur, étant expiré, les hautes parties contractantes sont, convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets Sardes, comme droit de trois pour cent sur la valeur de tous les articles de Commerce, importés et exportés par eux. Les dits €ommisaires s'occuperont de régler avec équité le mode de paiement des nouveaux droits aux-
3uels la présente Convention soumet les produits turcs estinés à l'exportation, et détermineront les liesux d'embarquement dans lesquels l'acquitement de ces droits sera le plus facile. — Le nouveau tarif établi. restera en vigueur
pendant sept aimées à dater de, sa fixation. ^— Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision. Mais si pendant les six mois qui^ suivent l'expiration des sept premières années, ni Tune ni l'autre, n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.
Pareto.
Mehemet Nouri Effendi.
Traité de commerce et de navigation entre les Deux- Sidles et la Porte Ottomane, signé à Constantinopie, le S Mars 4854. (1)
Au nom de Dieu tout'-.puissant.
Les relations d'amitié, de commerce et. de navigation entre le Royaume des Deux-Siciles et la Sublime Porte Ottomane, établies par le traité du 7 avril 1740 à l'avantage des États et sujets respectifs, ont été à partir de cette époque heureusement et constamment maintenues.
Gomme, cependant, le commerce de la Turquie, fondé depuis quelque temi)s sur des bases plus solides, a obtenu un })lus grand accroissement et extension, les deux hautes parties contractantes ont actuellement convenu de régulariser de nouveau par un acte spécial et additionnel les rapports commerciaux de leurs sujets, les soumettanjt aux convenances actuelles du commerce et aux améliorations salutaires introduites dans l'administration intérieure de la Turquie.
A cet effet ont été nommés pour leurs plénipotentiaires :
[SuvoeUt fes norn$ et titres des plénipotentiaires.)
Lesquels après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :
Art. 1. — Tous les droits, privilèges et immunités qui
(1) ftfartens et Cussj^ EecueU des Traités, tome VI, pag^ 500.
en vertu de traités pfécédients ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments du Royame des Deux-Sieiles, sont aujourd'hui confirmés et pour toujours, à l'exception , de ceux seulement qui sont modifiés par la présente .convention. La SubliméT^orte s'engage de les faire observer inviolablement par tous lés fonctionnaires publics, et par ses autorités militaires tant de terre que de mer. De plus elle s'engage de garantir aux sujets et aux bâtiments des. Deux- Siciles la pleine et entière jouissance de tout autre droit, bénéfice ou avantage qui est, ou qui sera par la suite, accordé dans ses États aux nations étrangères les plus favorisées.
Art. 2. — Conformément à tout ce qui a été stipulé dans les traités précédents, le droit de douane restera invariablement fixé au trois pour cent pour le commerce étranger. Ce droit sera prélevé comme par le passé, tant sur les produits des Deux-Siciles ou étrangers qui seront importés en Turquie, que sur les produits turcs qui seront exportés des États ottomans j)ar des négociants Siciliens, leurs délégués ou ayants droit. ,
Art. 3. — Il n'existera plus aucun monopole daas les États ottomans, sur les produits de l'agriculture et sur ceux de l'industrie, en dehors des seules restricUons apportées à cette règle par lès articles 10 et 11 de la présente convention. Dans le cas que le manque d'un produit ou tonte autre nécessité absolue, obligeât la Sublime Porte d'interdire provisoirement l'exportation d'un produit quelconque du territoire ou de l'industrie de la Turquie, un délai convenable sera fixé pour l'exécution de cette mesure temporaire. Pour en faire les publications convenables dans les lieux nécessaires, la légation des Deux-Siciles sera préventivement avertie non-seulement de la marchandise ou de la denrée défendue, mais aussi du temps que cette prohibition devra durer. Aucune exception ne sera faite à l'égard de qui que ce soit ; et si cela avait lieu, cette.exception serait considérée faite à J'avantage des sujets des Deux-Sicilés.
' Tous l,es monopoles restant ainsi entièrement abolis, tout négociaiitet sujet de S. M. Sicilienne, pourra librement acheter en personne» ou par l'entremise 46 ses agents ou
ayants droite tous les articles et objets provenant du sol ou de rindustrie delà Turquie. Il pourra tes exporter librement ou en faire le commerce dans l'intérieur des États ottomans. Honnis les restrictions indiquées dans les articles il et 12, les sujets des Deux-Siciles ou leurs agents auront aussi le droit de transporter lesdits produits ou marchandises sur toutes les échelles de l'Empire ottoman. Ces produits ou marchandises seront exemptés, tant pour l'acheteur que pour le vendeur, de toute charge ou droit de Teskéréy Mururié, Bidaaty Aissab, et autres semblables de quelque titre ou dénomination qu'ils soient et auxquels la Sublime Porte renonce formellement. Il est cependant bien entendu que le Gouvernement de S. M. Sicilienne ne prétend soit pour cet article, que pour tout autre du présent traité, priver d'aucune façon le Gouvernement Ottoman de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, ni stipuler par ces articles rien qui soit au delà du sens naturel etprécisdes^ermesaui s'y trouvent employés, pourvu cependant que l'exercice de pareils droits de Souveraineté ne porte atteinte et préjudice aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés par la présente Convention aux sujets des Deux-Siciles et à leurs propriétés, et pourvu que les taxes imposées aux sujets Ottomans ne nécessitent directement de nouvelles charges sur le commerce des Deux- Siciles .
Art. 4. — En compensation de tous les droits intérieurs
ui sont ainsi entièrement supprimés, tout article, produit
u soi ou de l'industrie de la Turquie, qui sera acheté par
des pégociants Siciliens à fin de l'exporter, dè's qu'il sera
arrivé à un lieu convenable d'embarquement, payera à son
entrée un droit fixe de neuf pour cent.
A sa sortie, il payera le droit de trois pour cent anciennement établi, qui reste en vigueur. Il est cependant bien entendu, que tout article acheté pour l'exporter au lieu d'embarquement, et qui aura déjà payé à son entrée le. droit intérieur de neuf pour cent, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent. Toute autre somme ou valeur qui serait perçue au-delà, sous une dénomination ou 'prétexte quelconque, directement ou indirectement, pour compte du fisc ou des préposés, sera
is
considérée comme une infraction au présent traite, et la Sublime Porte s'engage sur la réclamation qui en sera faite par la Légation des Deux-Siciles, de la faire restituer sans retard àTacheteur ou au vendeur qui l'aura indûment payée. La Sublime Porte s'engage# également de punir sévèrement les fonctionnaires d'un rang-quelconque, qui se seraient permis une telle infraction, et d'indemniser le négociant sicilien des pertes et vexations qu'il serait prouvé en être résultées.
Art. 5. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Deux-Siciles, ou de pays étrangers, mais appartenant à des sujets Siciliens, sera admis dans tout l'Empire ottoman, en payant comme par le passé, au moment de l'arrivée le trois pour cent du droit d'importation.
En compensation de tous les droits intérieurs auxquels ont été soumis jusqu'à ce jour les mêmes objets, le négociant des Deux-Siciles ou son agent paiera dorénavant un droit additionnel de 2 pour cent, soit qu'il vende ces produits au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédisse pour les vendre dans l'intérieur de l'Empire. Il est convenu en outre, que l'ancien droit de 3 pour cent, et l'addiUonnel de 2 pour cent, soit 5 pour cent de droit d'entrée et de droit additionnel, seront perçus contemporairement, et seront inscrits séparément dans les registres de la douane ; et pour faciliter en même temps l'intérêt des commerçants, il pourra leur être concédé de payer le drt)it additionnel de 2 pour cent après un an, à partir du jour d'enregistrement dans le livre de la douane. Si par la suite ces mêmes marchandises sont revendues à l'extérieur ou à l'intérieur, il ne sera plus exigé aucune espèce de droit, ni de la part du vendeur, ni de celle de l'acheteur, sujet Ottoman ou étranger, non plus que de celui qui, les ayant achetées, voudra les expédier à l'étranger.
Si un sujet des Deux-Siciles ou son délégué achetait en Turquie des marchandises étrangères qui auraient déjà payé à leur entrée le 3 pour cent de droit d'importation, il aura la faculté d'en trafiquer dans l'Empire Ottoman, et même de les exporter, sans payer d'autre droit que le 2 pour cent additionnel suivant le tarif : si les articles d'importation destinés à être envoyés d'un port à l'autre
de la Turquie, avaient déjà payé dans le premier port le droit d'importation de 8 pour cent et l'additionnel de 2 pour cent, ils pourront être expédiés dans tout autre port, sans autre paiement de quelque sorte qu'il soit. Mais dans le cas que ces mêmes marchandises ne seraient pas vendues dans les États Ottomans, et que, sans avoir passé dans d'autres mains, on veuille les réexpédier à l'étranger, le propriétaire des dites marchandises devra être remboursé du droit additionnel de 2 pour cent.
Art. 6.— Les négociants des Deux-Siciles ou leurs agents et ayant droits qui achèteront un objet quelconque, produit du soi ou de l'industrie de la Turquie, afin de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront dans l'achat ou dans la vente les mêmes droits qui se paient, dans les mêmes circonstances, parles sujets lés plus privilégiés de l'Empire Ottoman, qui se vouent au commerce intérieur, sans que rien ne puisse leur être demandé de plus.
Dans l'exercice du commerce intérieur que feront en Turquie les sujets des Deux-Siciles, ils ne seront nullement molestés, mais ils se conformeront aux dispositions de l'article suivant :
Art. 7.^^En vertu de la liberté du commerce consacré par les traités, les négociants Siciliens, sauf les restrictions stipulées dans les art. 10 et il de la présente convention, jpourront librement vendre dans toute la Turquie, tant en gros qu'en balles et en fractions détachées, dans leurs magasins et autres lieux propres à l'exercice de leur trafic, toutes les marchandises, produits et denrées qui leur appartiendront, soit que ces marchandises, produits ou denrées, aient été importées du royauitie des Deux-Siciles ou de l'étranger, soit qu'elles proviennent du sol ou de l'industrie de la Turquie. Cependant il leur est défendu d'en faire un menu commerce à l'instar des esnafs ou corporations de sujets Ottomans avec yedic ou sans yedic. L'exercice des métiers dans les États Ottomans étant réservé aux sujets de la Sublime Porte, les sujets des Deux-Siciles ne pourront avoir de magasins pour les exercer. ^ Art. 8. — La Sublime Porte confirme dans toiite sa plénitude la liberté de transit accordée par les traités pré-
cédents, aux marchandises et aux bâtiments de commerce des Deux-Siciles, qui se trouvent dans les détroits des Dardanelles et de Constantinople pour se rendre de la mer filanche à la mer Noire et vice-versa. Mais dans le qis où il serait nécessaire que les marchandises arrivées de telle façon pour être vendues ailleurs, fussent débarquées à terre, et déposées pour un temps limité dans le but de continuer le voyage sur les mêmes ou autres navires marchands, la douane devra absolument être informée, afin aue ces marchandises soient déposées avec les cachets de la ouane dans ses magasins et faute de place, dans d'autres magasins à elle connus. Quand ces marchandises devront être embarquées pour continuer leur voyage, la douane les remettra au propriétaire dans le même état, sans percevoir pour ces opérations le moindre droit.
Toutes les marchandises introduites en Turquie pour être transportées ailleurs, ou qui restant dans les mains de rintroducteur seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être ensuite vendues, ne paieront que le premier droit d'importation de 3 pour cent, sans qu'elles puissent être sous aucun prétexte, assujetties à un autre droit.
Art. 9. — Les firmans dont doivent être munis les bâtiments marchands des Deux-Siciles pour traverser les détroits des Dardanelles et de Constantmople, seront toujours délivrés de façon à leur causer le moindre retard possMe. ART. 10. — Les canons, la poudre, les balles, et autres roiectiles destinés à Tusage des armes à feu seront proibes au commerce comme articles de guerre. Les particuliers ne pourront vendre que du petit plomb pour la chasse et jamais plus de cmq oques, et la poudre en proportion. Si des bâtiments marchands des Deux-Siciles portaient des canons dans le but d*en faire du commerce, lis ne pourront ni être vendus, ni expédiés à Tinsu de l'autorité. Ces canons seront par conséquent débarqués, et déposés à la douane du port où ils arriveront, et quand d autres bâtiments de commerce voudront les acheter, la douane en vérifiera la vente et ne laissera aux propriétaires que le nombre de canons nécessaire uniquement à leur usage.
Art. 11. — A cause d'accords et réserves particuliers
entre les deux Gouvernements, la Cour Royale de Naples consent à excepter de la liberté générale du commerce assurée à ses sujets les articles suivants, lesquels seront passibles de restrictions et taxes spéciales au profit du fisc à titre de «regalia.D
1"* La pêche et la vente du poisson étant un trafic des esnafs ou corporations Ottomanes, le commerce en sera prohibé aux sujets des Deux-Siciles.
2** La pêche des sangsues sera, comme par le passé, réservé exclusivement à l'Administration du Ministère des Finances.
3^ La vente d» l'alun importé de l'étranger ne pourra se faire que conformément à des règlements spéciaux établis par la Sublime Porte : les négociants des Deux- Siciles pourront librement acheter et exporter l'alun produit de la Turquie, moyennant le paiement des droits établis dans l'article & de la présente convention.
4** ^L'importation du sel étranger étant défendue dans les États Ottomans, et toute saline de l'empire ne pouvant vendre du sel que dans son propre circuit (orec), les négociants Siciliens se conformeront à ce règlement en vigueur. Ils pourront cependant exporter le sel des États Ottomans, en payant les droits établis, comme pour les autres marchandises d'exportation.
5^ Le tabac à priser, importé de l'étranger, ne pourra être livré à la circulation qu'en gros, et sans défaire les paquets, ou ouvrir les boîtes et les vases dans lesquels il ^n\e. La vente de cet article au détail et à la balance sera exclusivement réservée aux esnafs. Le tabac, produit de la Turquie, sera librement acheté pour l'exportation ; mais îl ne sera pas permis aux négociants Siciliens de le revendre dans les Etats Ottomans.
Q^ Le tabac à fumer, produit des Etats Ottomans indépendamment du droit de la dîme qui sera perçu suivant Tusage, est assujetti à une contribution pour le permis de le cultiver. Par suite, les négociants Siciliens qui achèteront ce produit pour l'exportation paieront le 9 pour cent et le 3 pour cent, en tout 1 2 pour cent de droit de douane suivant l'art. 4 de la présente convention et seront en outre tenus d'exhiber au moment de l'exportation le
teskéré déclarant c(ue le vendeur a payé la dîme et la contribution sus-indiquée. Dans le cas ou ils ne seraient pas munis d'un pareil teskéré, ils seront eux mêmes tenus de payer en entier les susdits droits. Si après l'avoir acheté, ils revendent ce tabac dans les États Ottomans, ils seront tenus de payer les mêmes droits de commerce intérieur établis pour les sujets les plus favorisés par la Sublime Porte.
7^ Il sera défendu aux sujets des Deux-Siciles, de vendre à Toque ou au verre, dans leurs boutiques, magasins, bateaux, barques ou chaloupes, les vins et autres boissons spiritueuses ; mais il leur sera permis d'exercer ce commerce en gros, c'est-à-dire par tonneaux et dame-
{'eannes, sans surcharge de taxes en dehors de celles éta- )lies par les traités. Si ces boissons fortes et spiritueuses proviennent des États Ottomans, les sujets des Deux-Siciles paieront les mêmes droits qui sont prélevés pour l'exercice du commerce intérieur sur les sujets les plus privilégiés par la Sublime Porte.
Art. 12. — La soie provenant du sol Ottoman, après avoii' payé le droit de douane pour être exportée, ne pourra par cela être transportée à de lointames échelles, où il n'existe pas de douane ; mais devra être embarquée dans un des ports ou échelles qui sont spécifiés dans une liste que la SubUme Porte a remise à la Légation des Ûeuv Siciles. Cette liste ne pourra être modifiée par la suite sans l'entente et le consentement privé de la Légation môme.
Art. 13.-r-Les conditions et privilèges stipulés par le présent acte, seront scrupuleusement observés en faveur de tous les sujets et négociants des Deux-Siciles, soit qu'ils exercent le commerce personnellement, soit qu'ils en chargent leurs agents ou associés de quelle que soit la nation. La Légation des Deux-Siciles veillera cependant à ce que les sujets de son Gouvernement ne prêtent pas abusivement leur nom à des spéculations étrangères et illieites ; et si jamais un sujet des Deux-Siciles était convaincu de pareils abus, il sera suivant la gravité du cas convenablement répréhendé par les autorités Napolitaines.
Art. 14. — L'exhibition à la douane du manifeste relatif
au chai^emcnt des navires des négociants Siciliens aura lieu conformément au règlement qui sera fait de concert entre la Sublime Porte et la mission Sicilienne.
Akt. 15. — La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exigible dans toutes ses possessions d'Europe, d'Asie et d'Afrique, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets Ottomans. La Sublime Porte s'engage en outre, à ce qu'en Egypte et ses dépendances il soit fait usage pour le commerce des Deux-Siciles, de tous les règlements et facilités de détails, qui y sont en vigueur pour le commerce des nations les plus favorisées.
Art. 16. — Les deux Cours contractantes prenant en considération, que parmi les provinces faisant partie de l'Empire Ottoman, les Principautés de Valachie et de Moldavie et de Serbie jouissent d'une administration séparée, ont convenu que les marchandises des Deux-Siciles ou de toute autre provenance étrangère, gue les sujets des Deux-Siciles importeront dans les susdites Principautés, paieront à la douane de ces Principautés les droits stipulés dans l'article 5 de la présente convention. Ces marchandises ne paieront rien sur les autres échelles de la Turquie, où elles aborderont de passage, ou seraient déposées pour un temps limité suivant les prescriptions de VarticleS du présent traité.
Art. 17. — ^Une parfaite réciprocité ne pouvant avoir lieu dans le royaume des Deux-Siciles en faveur des sujets et népfociants Ottomans, S. M. Sicilienne s'engage à ce que les sujets et négociants de la Sublime Porte, ainsi que les produits de l'Empire Ottoman et les bâtiments de commerce qui fréquentent ses domaines royaux, y soient traités de la même manière qu'on le fait ou qu'on pourra le faire dans l'avenir à l'égard des sujets, négociants, bâtiments et produits des Puissances étrangères les plus favorisées.
Art. 18. — La présente convention aura une durée de dix ans. Six mois avant l'expiration de ce terme les deux Cours contractantes se préviendront réciproquement si leur intention est d'en prolonger la durée, ou de s'entendre è Qouveaupour y apporter quelque modification.
Art. 19.— Smvant le système établi près la Sublime
Porte, et afin de prévenir toute difficulté et retard dans Testimation delà valeur des arlicles introduits en Turquie, ou exportés des Etats Ottomans par les sujets des Deux- Siciles, il a été d'usage de^ renouveler de temps en temps le tarif suivant lequel était fixée la somme en argent du Grand Seigneur, qui devait être payée pour chaque article. Actuellement le terme pendant lequel devait être en vigueur le dernier tarif, étant expiré, les hautes parties contractantes ont convenu de nommer ensemble des commissaires versés dans le commerce des deux pays pour fixer et déterminer le montant en argent qui devra être payé par les sujets dès Deux-Siciles comme droit de 3 pour cent sur la valeur de tous les articles de commerce introduits ou exportés par eux. Le nouveau tarif expirera le 13 mars 1855 nouveau style (premier mars style grec, année 1271 de l'Egyre) ; il est nien entendu cependant, que si avant l'expiration les articles d'importation ou d'exportation seront dans d'autres tarifs étrangers évalués à un prix plus avantageux pour les négociants des autres nations, les sujets des Deux-Siciles devront participer à ces avantages, amsi qu'il est convenu dans l'article premier de la présente convention.
Art. 20. — La présente convention sera ratifiée par les deux Gouvernements, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois mois, et avanl si cela se peut, et commencera à être mise en exécution quinze jours après l'échange des ratifications.
Le présent traité conclu suivant la teneur des vingt articles qui le composent, muni de notre signature et de notre sceau, a été remis à Son Excellence le plénipotentiaire de la Sublime Porte, et nous l'avons échangé contre un pareil en langue turque, muni de la signature et du cachet du dit Plénipotentiaire, que luimême nous a remis.
Fait à Constantinople, etc.
Liste, remise par la Sublime Porte, à la Légation royale à Constantinople, des seules échelles, où les sujets royaux des Deux-Siciles pourront transporter les soies, produits de l'Empire Ottoman, pour les exporter à l'étranger après
en avoir payé le droit de douane conformément à l'article 12 du nouveau traité de commerce et de navigation signé à Constantinople le 5 mars 1851 (2 Djemazi-ul Ewel 1267).