‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 27 sur 47 · VERSION TURQUE · texte numérisé non relu

VERSION TURQUE

Les soies provenant des sandjaks (ou districts) de Brousse, Sarohân, Carassié et Kogiacli seront transportées directement à Constantinople par les échelles de Muhalic, Moudanïa, Karamussal, ïsmit, Erdek et Panderma. Lorsque les dites soies devront être expédiées à Smyme, elles devront être transportées directement sans toucher aucune échelle du littoral.

La soie, provenant des sandjaks de Âïdin, Sagla et Mentesché, seront transportées seulemment à l'échelle de Smyme.

£a soie, produit de Alep, Saïd, Beyrouth et leurs dépendances, devront être transportées aux échelles de St. Jean d'Acre, Beyrouth, Tripoli de Syria, Latakia et Alexandre tte.

Les soies provenant d'Amassia et ses environs se transporteront à Constantinople par voie de Samsoun et Ismit ; et les sus-dites soies devant être expédiées directement pour le royaume des Deux-Siciles devront passer ou à la douane de Trébizonde ou à celles de Samsoun ou de Sinope.

Les soies provenant de Turnova et Andrinople doivent venir à Constantinople soit par terre, soit par la voie de Rodosto et Enos ; et lorsqu'elles seront destinées pour Srayrne, elles devront être embarquées à Enos. Les susdites soies devant être expédiées dans le royaume des Deux-Siciles, devront être embarquées à Rodosto ou à Enos : si par la suite elles ont destination pour l'Autriche, elles devront être embarquées sur des échelles pareilles aux précédentes, et où existent des douanes régulières.

La soie provenant de l'île de Chypre passera par l'échelle de Tuzla.

Les soies provenant des sandjaks de Yanina, Salonique et Trikala, seront transportées à Volos Salonique et Cavallâ, et passeront par les douanes de ces villes,

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Traité de Commerce entre la Turquie et l'Italie (186i). [\)

Sa Majesté TEmperear des Ottomans d'une part, et S. M. le Roi d'Italie de Pautre part, étant également animés du désir d'étendre les relations commerciales entre Leurs Etats respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un Traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Impérialr le Sultan,

Mohammed-Emin-Aait pacha, président du Haut Conseil du Tanzimat et Son ministre des affaires étrangères, par intérim, décoré de l'Ordre Impérialdu Médjidié de la première classe et de l'Ordre Royal des Sts-Maurice At Lazare, etc, etc.

Sa Majesté le Roi D'italie,

Le chevalier Jacques Durando, chevalier Grand'Croix, décoré du grand Cordon de l'Ordre Royal des Sts-Maurice et Lazare, Grand officier de l'Ordre militaire de Savoie, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de premièi^ classe et de plusieurs Ordres étrangers, Lieutenant-général et Son aide-de-camp, Sénateur du Royaume et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Sublime Porte etc., etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenues des articles suivants :

Art. 1. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et bâtiments italiens par les capitulations et les traités antérieurs stipulés entre la Turquie et les États qui forment actuellement le Royaume d'Italie, sont confirmés, à l'exception des clauses des dits traités et des dites capitulations que le présent Traité a pour objet de modifier^ et il est en outre eippressémeot entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Port^ accorde à présent ou pourrait accorder ou dont elle permettrait U jouissance & l'avenir aux sujets, aux bâtiments,

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(1) Archirw d« la 8ublim« Porte.

au commerce et à la navigation de toate autre Puissance étrangère, seront égalenoent accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation itajiens qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Art. 2. — Les sujets de Sa Majesté le Roi d'Italie ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ik veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter^ tous les articles sans exception provenant du sol ou de Tindustrie de ce pays. La Sublime Porte ayant, en vertu de l'article 2 du traité du 2 septembre 1839, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire et ayant aussi renoncé aux permis {teské^ rés) demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises ou pour leur transport d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées, toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets italiens à se pourvoir de setnhhhles permis {ieskét es) sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout vizir ou autre fontionnaire auquel on aurait à reprocher une pareille infraction et elle indemnisera les sujets italiens des pertes ou préjudices qu'ils pourraient di!(ment prouver avoir subis par cette cause.

Art. 3. — Les marchands italiens ou leurs ayants cause qm achèteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottqman, payeront, lors de l'achat ou de la vente ou de toute autre opération de commerce qui se rapporte à ces objets, les mêmes droits qui seront payés dans les circonstances analogues par les sujets ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur. , Art. 4. Aucun article ne pourra être assujetti dans les Etats de l'une ou de l'autre des Parties contractantes lors de Texportation vers les États de l'autre, à des droits ou char- d

ges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables -lors de L'exportation -du même- article vers tout autre pays étranger.

De même ancutie prohibition ne frappera l'exportation d'un article quelconque des États de Tune ou de Fautre des Parties contractantes vers les États de l'autre, qui ne s'étende à l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie acheté par les sujets italiens ou leurs ayants cause soit à rendroit où cet article aura été acheté, soit lors de son transport de cet endroit au lieu d'où il doit être exporté. Arrivé là, il sera assujetti à un droit d'exportation qui n'excédera pas huit (8) pour cent calculés sur la valeur à l'échelle et payables au moment de l'exportation.

Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'y sera plus soumis dans une partfe quelconque du territoire ottoman quand piême il aurait changé de mains.

Il est en outre convenu que le di*oit précité de huit (8) pour cent sera abaissé chaque année de un (1) pour cent jusqu'à ce qu'il ait été réduit définitivement à une taxe fixe de un pour cent (ad valorem) destiné à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

Art. 5. — Tout article, produit du sol ou de l'indastrie de l'Italie quel que soit te lieu de provenance, importé par terre ou par mer dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, et tout article, produit du sot ou de l'industrie de la Turquie, quel que soit le lieu de provenance, importé par mer ou par terre dans les États de Sa Majesté le Roi d'Italie ne sera soumis dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan ou dans les États de Sa Majesté le Roi d'Italie à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'importation du même article, produit du sol ou de Pindustrie de tout antre pays étranger.

De même, aucune prohibition ne frappera Timportation d'aucun article, produit du sol ou de l'industrie des États de Tune ou de l'autre des Parties contractantes, qui ne s'étende à l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Sa Majesté Impériale s'engage en outre, sauf les exceptions ci -après, à ne prohiber l'importation dans ses États d'aucun articlCi produit du sol ou de Tindustrie de rilalie,

quel que soit le lieu de la provenance, et h i;e que les droits à percevoir sur ]es articles produits du sol ou de l'industrie de ritalie, importés dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, n*excèdent en aucun cas undroit unique et fixe de huit (8) pour cent fixé ad valorem ou un droit spécifique équivalent fixé de commun accord.

Ce droit sera calculé sur la valeur des marchandises à Véchelle et payable au moment de leur débarquement si elles arrivent par mer, et au premier bureau de douane si eUes arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises après avoir acquitté le droit susdit de huit (8) pour cent sont vendues soit au lieu d'arrivée, soit à rintérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit m du vendeur ni de l'acheteur. Mais si n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie elles étaient réexportées dans J'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit ci-dessous à l'art. 12. L'administration des douanes serait dans ce cas tenue de restituer, au moment de la réexportation au négociant qui fournirait la preuve que le droit d'importation de huit (8) pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité.

Art. 6. — Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valach/e et à celle de Servie et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les susdits droits qu'au premier bureau des douanes administrées directement par la Sublime Porte.

Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation, qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés et les derniers au fisc ottoman. De telle sorte que les droits

d'importation et d'exportation ne pourront dans tons les cas être perçus qu'une seule fois.^

Abt. 7. — Les sujets de chacune des Parties cofttractantes seront traités dans les États de Tautre sur le même pied que les sujets indigènes, relativement aux droits d'emmagasinage et aussi en ce qui concerne les primes^ facilités et remboursement de droits.

Art. 8. — Tout article qui peut ou qui pourra être légalement importé dans les États de Sa Majesté le Roi d'Italie Ear des bfttiments Italiens pourra Têlre également par des âtiments Ottomans, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés, de quelque espèce que ce soît, que si cet article était importé par des bâtiments Italiens, et réciproquement tout article qui peut ou pourra être légalement importé dans les Etats de Sa Majesté le Sultan par des b&timents Ottomans pourra être également importé par des bfttiments Italiens sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés, de quelque espèce que ce soit, que si cet article était importé par des pMiments Ottomans. Cette égah'té de traitement sera appliquée, soit que cet article vienne directement du pays de production ou de tout autre pays.

De même, il y aura parfaite réciprocité en ce qui concerne l'exportation, de telle sorte que les mêmes droits ffeiportation seront payés et les mêmes primes, facilités et remboursement de droits accordés dans les Etats de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, lors de l'exportation de tout article qui peut ou pourra être légalement exporté de ces États, soit que l'exportation ait lieu sur un bâtiment Italien ou Ottoman ou que le lieu de destination de la marchandise soit un port de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, ou d'une Puissance tierce quelconque.

Art. 9. — Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine, ou tout autre droit semblable ou analogue quelqu'en soit la nature ou la dénomination, perçu à ce titre ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissejnents d'aucun genre ne sera établi dans les ports de l'un des deux pays sur les bâtiments de l'autre, qui ne frappe également et sous les mêmes conditions, dans des

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cas acalogneâ^ les bâtiments nationaux ; cette égalité de traitement s'appliquera réciproquement aux bâtiments des deux pays de quelque port ou endroit qu'ils viennent et quel que soit le lieu de leur destination.

Art. iO — Tout bâtiment considéré comme Italien par la loi italienne et tout bâtiment considéré comme Ottoman par la loi ottomane, sera, pour ce qui concerne ce Traité, considéré respectivement comme bâtiment italien ou bâti* ment ottoman.

Art. h. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises^ produits du sol ou de Tindustrie de 1*1talie soit qu'elles arrivent sur des bâtiments italiens ou autres ni sur les marchandises produits du sol ou de Tindustrie de tout autre pays étranger, chargées sur des bâtiments italiens, quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanelles ou du Bosphore, soit qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que vendues pour l'exportation, elles soient déposées à terre pour un temps limité, pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Dans ce dernier cas, les marchant dises devront être déposées à Constantinople, dans les magasins de la Douane dits de transit, et placées partout où in'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la Douane.

Art. ii. — La Sublime Porte désirant accorder, au moyen de concessions graduelles, toutes les facilités en son

f)Ouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que e droit de trois (3) pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie, pour être expédiées dans d*autres pays, sera abaissé à deux (2) pour cent payable (comme le droit de trois (3) pour cent a été payé jusqu'aujourd'hui) à leur entrée dans TEmpire Ottoman, et, au bout de la huitième année à compter le jour oîi le présent Traité sera mis en vigueur, il sera réduit à une taxe flxe-et définitive d'un pour cent qui sera prélevé de même que le droit sur l'exportation des produits ottomans, dans le but de couvrir les frais d'enregistrement.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le

droit d'établir par une disposition spéciale les mesures à adopter pour prévenir la fraude.

AaT. 43. — Les sujets Italiens, ou leurs ayants, cause, se livrant dans FEmpire Ottoman au commerce des articles, produits du sol ou de l'industrie de pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront les mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets étrangers, trafiquant des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de leur propre pays.

Art. 14. — Par exception aux stipulations de l'Art. 5, le tabac sous toutes ses formes et le sel cessent d'être compris au nombre des articles que les sujets de S. M. Italienne ont la faculté d'importer dans TËmpire Ottoman. En conséquence les sujets de l'Italie ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du tabac ou du sel pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements et paieront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles, et, en outre, comme compensation de de la prohibition de l'importation des deux articles siis* mentionnés, aucun droit ne sera perçu à l'avenir sur ces deux articles, quand ils sont exportés de la Turquie par des sujets de S. M. Italienne.

Les sujets Italiens seront néanmoins ternis de déclarer aux autorités de la Douane la quantité de tabac et de se\ exportée, et lesdites autorités conserveront comme par le passé le droit de surveiller l'exportation de ces articles sans pouvoir pour cela être autorisées à les frapper d'aucune taxe sous un prétexte quelconque.

Art. 15. — Il est entendu entre les deux Hautes Parties contractantes que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre^ des canons, armes de guerre, ou munitions militaires, dans les États de l'Empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés seront assujettis, lors de leur débarquement^ dans un port ottoman aux règlements locaux, sauf les cas où la

légation de Sa Majesté le Roi d*Italie demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent. La poudre en particulier, si son introduetiou est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :

1" Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté Italienne au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux i

2^ Quant une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bâtiment italien, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point parlSculief, désigné par les autorités loeales, et de débarquer sa poudre sous Tinspection de ces mêmes autorités, dans des entrepôts ou autres endroits également désignés par elles et auxquels les parties intéressées auront accès en se conformant auï règlements voulus.

Ne' sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, lesarnies de luxe, ainsi qu'une j^tite quantité de poudre de chasse réservée à l'usage privé.

Aht. 46. — Les Krmans exigés des bâtiments marchands italiens h leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art. n. — Les capitaines des bfttitfients de commerce italiens ajaat à leur bord des marchandises à destination de j'Empire Ottoman, seront tenus, immédiatement après leurs arrivée au port de distination, de déposer à la douane une copie exacte de leur manifeste.

Amp. <8. — Les marchandises introduites en contrebande, seront passibles de confiscation au profit du Trésor Ottoman, mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les marchandises seront saisies par les autorités, être dressé et communiqué à Fautorité consulaire du sujet étranger auquel appartiendront les marchandises suspectes ; et aucune marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement prouvée.

Art. 19. — Les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de TEmpir» Ottoman, importée dans les Etats

du S.H. le Roi d'Italie, seront traitées comme les pr<>daits similaires des pays les plus favorisés.

Tous les droits, privilèges et immunités accordés maintenaût ou qui pourront être accordés pins tard aux surjets, bâtiments, commerce ou navigation de toute puissance étrartgère dans les Etats de S< M. Italienne ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, bâtiments, commerce et navigation de la Porte Ottomane, qui en auront de plein droit rexecciee et la jouissance,

4rt. 20. — Le présent Traité, une fois ratifié, sera substitué à la convention conclue entre, las deux Hautes Parties contractantes le â septembre 4839, et sera en vigueur pour vingt^uit ans à partir du 1er octobre 4861.

Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la quatorzième ou vingt^unième année les modifications que l'expérience aura suggérées, ou de le dénoncer, et' dans ce cas, le Traité ces$,era de lier les Parties contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.

Le présent Traité sera exécutoire dans toutes et dans chacune des provinces de Tlimpire Ottoman, c'est-à-dire, dans tous les États de Sa Majesté Impériale, le Sultan situées en Europe ou en Asie, en Egypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la S. Porte, en Servie et dans les Principautés-Unies de la Valachie et de la Moldavie.

Art. 21. — Il est toujours entendu que S. Majesté Italienne ne prétend point, par aucun article du présent Traité, stipuler au delà du sens clair et équitable des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans Texercice de Ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux privilèges accordés par les anciens Traités ou par celui-ci aux sujets Italiens ou à leurs marchandises.

Art. 22. — Les Hautes Parties contractantes ayant récemment nommé des commissaires qui ont établi conjointement le prix des marchandises de toute espèce provenant du sol ou de l'industrie de l'Italie imporjlées dans i*îs Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan^ ainsi que des articles de

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toute sorte, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, que les commerçaats italiens ou leurs ayants cause sont libres d'acheter dans toutes les parties de TEmpire Ottoman pour les transporter soit en Italie, soit ailleurs* Le tarif des droits de Douane à percevoir conformément au présent Traité sera fixé d'après ces prix établis de commun accord. Le nouveau tarif à établir de la sorte restera en vigueur pendant sept ans à dater du 1er Octobre 1861.

Chacune des Parties contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision du Tarif, mais si pendant la septième année ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le Tarif continuera d'avoir force pour sept autres années précédentes à dater du jour de l'expiration de sept années précédentes et il sera de même à chaque période successive de sept années.

Art. 23. — Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans Tespace de deux mois, ou plutôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du 1*' octobre 4861 (mil huit cent soixante-un).

E(i foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople le dixième jour du mois de juillet de l'année mil-huit-cent-soixanle-un.

(l. s) ;AâLI.

(l. s) JACQUES DURANDO.

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