PAYS-BAS
Des Capitulations entre r Empire Ottoman et la Ré^ publique des Provinces Unies des Pays-Bas renouvellées en 4680. [1).
Moi qui par le secours du Seigneur Dieu Eternel et infini, très généreux et libéral en grâces et bienfaits dont
(V) Arcihivet du Consulat des Pays-Bas à Smym€k
Id grandeur et la magnifiéence ineomparabie €st. au dessus de toute ressemblance par les abondantes bénédictions de celui qui est le soleil céleste- des prophètes et des Saints, le bien aimé du Seigneur et Tavocat des pécheurs au jour du jugement Mehemet MusUiphay sur qui soit la bénédiction de Dieu, pair et salut.
Moi qui suis par le concours des esprits de ses successeurs (sur lesquels sait la bénédiction Divine) de même que par le concours de tous les bienheureux et saints qui assistent autour du trône de la Divinité, desquels Dieu veuille sanctifier les tombeux jusqu'au jour du jugement. Moi le Sultan des grands Sultans^ lé Roi d-es grands Rois, le donnateur des couronnes et des monarchies de l'univers, le César des Césars, Tinvincible sur la terre, le serviteur des deux illustres villes de la Mecque et de Médiine, qui sont le centre du culte et de la religion, le souverain de la ville bien gardée de Constantinople qui est le siège du trône de la grandeur et de la magnificence aussi bien que la résidence de son illustre vicariat, des villes d'Aadrinople et de Brousse, des pays de la Bulgarie, Roumélie,ïemisvor, Bosnie, Skenevar, Bude, Kanisse, Seraendria, Belgrade, de ceux de TAnatoH^, Caramanie, ^ Arabie des Saints Lieux de Damât, de Bassora^ de Letla, du Caire, qui est unique dans son climat, d'Alep, de Lulhadrie, des pays de l'Arabie Heureuse, Habes et Ader, de Bagdad l'odeur du Paradis, de Tarsous, de Chypre, d'Antioche, de Scio, de Cars, d'Erzeroum, de la Géorgie, de Caffa, de Guiazievée, des climats des vastes campagnes des Tartares Trecopenses, du royaume de Tunis la Guerrière de Tripoli, de Barbarie, de la Transylvanie, de la Moldavie et de la Valachie. Souverain de bien des villes et forteresses, pays et possessions, comme aussi de toutes les rivières de la terre et de la. mer, que par l'aide du Seigneur mes armes impériales ont soumis et enlevés d'entre les mains des ennemis. Mois qui suis lé porteur des couronnes des lieux et pays de grandeur et de magnificence, souverain de la mer Blanche et de la mer Noire, le très équitable et victorieux Empereur des différents pays, des passages, hordes et tribus aussi bien que'de plusieurs centaines de milliers de troupes, orné de grâces et de faveurs par l'Éternel,
l'authenticité des oracles de la nation Mahométane. Moi Sultan Mehemet Khan, fils da Sultan Mourad Khan^ fils du Sultan Sélim Khan, fils du Sultan Bayazid Khan, fils du Sultan Mehemet Khan, sur lesquels soient paix et miséricorde, mais dont la puissance héroïque a été constatée et confirmée de mon temps, ayant soumis par le secours du Tout-puissant les quatre parties du monde et les septs climats du temps de mon défunt aïeul Sultan Mehemet Khan, sur Tâme duquel soient paix et miséricorde, étant arrivé à la Sublime Porte, (laquelle par la grâce et la bonté infinie de l'incomparable et inimitable grand Dieu est l'asile des Rois de grande naissance, la résidence des grands princes et le séjour des personnes justes etéquitables) Tilluslre parmi les grands seigneurs qui professent la religion du Messie, Cornélius Haga, ambassadeur très distingue, muni d'une lettre de la part des très glorieux parmi les grands princes de la nation du Messie, l'asyle des illustres seigneurs de la religion Chrétienne, les arbitres des affaires publiques de la nation Nazaréenne, revêtus de magnificence et de majesté les seigneurs d'honneurs et de gloire, les Etats généraux souverains des provinces sujettes aux Pays-Bas de Nederlandes, Gueldse, Hollande, comme aussi de plusieurs paysatix Indes qui leur sont sujets. La teneur consistait à témoigner leur grande sincérité et amitié et à nous faire savoir que les esclaves Musulmans qui se trouvaient dans les Pays ennemis ayant été mis en liberté furent par eux renvoyés avec toute sorte déconsidération dans leurs pays:, comme aussi à nous exposer le désir qu'ils nourrissaient de voir cesser pour toujours les hostilités contre leurs vaiss.eaux et leurs sujets dans les pays de la domination impériale à demander que leurs négociants, drogmans et autres sujets à eux appartenant puissent jouir des mêmes franchises et immunités dont jouissent amiablement à la Sublime Porte les Français et les Anglais, à savoir qu'il leur fut permis d'aller et venir avec leurs effets et marchandises et défaire le commerce avec instances que les capitulations accordées en faveur de ces deux puissances conséquemment à l'amitié qui existe avec elles fussent aussi de la même manière accordées à eux mômes. La teneur de la dite lettre ayant
été présentée à son heureux trdne, leurs instances agréées et favorablement reçues, il leur fut accordée une ample capitulation impériale par écrit en conséquence de l'ordre émané portant qu*il serait permis à leurs ambassadeurs de se présenter devant le trône Impérial : que le susmentionné Cornélius Haga serait reconnu, de même que cela avait été permis aux ambassadeurs des autres nations, ambassadeur auprès de ma Sublime Porte et qu'il lui serait permis d'établir leurs consuls dans les échelles de mon impériale domination.
Dans la suite du temps de mon aïeul Mourad Khan ce dit ambassadeur (dont la fin soit heureuse) ayant produit à mon impérial divan les dites capitulations avec instances pour qu'à l'égard de l'amitié qui continuait avec leurs hautes puissances les Etats généraux ses maîtres, il fut permis d'en retrancher quelques articles et d'en substituer quelques autres, cette demande fut accordée et dans ce temps là les impériales capitulations furent renouvelées en y ajoutant certains articles qui ne portaient nul préjudice aux intérêts de ma Sublime Porte. Maintenant, l'Ambassadeur qui réside actuellement, l'illustre parmi les grands seigneurs qui professent la religion du Vessie ïustinus Colkr (dont la fin soit heureuse) ayant de rechef présenté les susdites capitulations et fait instance qu'en conséquence de la sincère amitié qui existe entre nous, elles soient renouvelées suivant les instances et conformément à la teneur des impériales capitulations anciennement établies, a été émané notre ordre impérial auquel est dû le respect et l'obéissance portant ce qui suit :
Art. 1. — « Liberté de commerce pour l'argent monnayé qu'ils apporteront, ne payeront aucune douane.»
Les négociants sujets des États généraux de la République des Provinces Unies et de la dépendance pourront librement négocier dans notre pays bien gardé et l'on n'exigera point de droits de douane des sequins et piastres qu'ils apporteront, les beylerbeys ou les gouverneurs, les juges trésoriers surintendants et les surveillants du bureau de la monnaie ne leur feront la moindre violence ou injustice sous prétexte de vouloir battre leur argent sans le coin du pays* '
Art. s. — «Les Hollandais à bord des bâtiments èhnemis se seront pas faits esclaves.»
Les négociants Néerlandais qui se seraient trouvés embarqués sur des bâtiments ennemis, et lesquels feraient tranquillement et honnêtement leur commerce sans faire du mal à qui que ce soit, ne seront pas faits esclaves et leurs effets ne seront points sujets à être saisis sous prétexte qu'ils se sont trouvés à bord de pareils bâtiments, bien entendu qu'ils feront leur commerce honnêtement, et qu*ils ne se seraient pas mis en mer pour faire la course. L'on ne pourra ^ous ce faux prétexte se saisir de leurs effets ni mener leurs personnes en esclavage. De pluâ si quelque sujet Néerlandais se trouvait à bord des bâtiments qui exporteraient du blé en contrebande, tel sujet saisi et arrêté ne serait pas fait à l'avenir esclave.
Art. 3. — « Permission pour l'achat du coton, du cordonanet de la cire. »
Comme à l'égard des empereurs de France dont le procédé n'a jamais porté atteinte à l'ancienne amitié qui les unit avec ma Sublime Porte, sous le règne du feu Empereur Sultan Sélim d'heureuse mémoire, il a été accordé aux Français un commandement Impérial pour la levée ci-devant prohibée des cotons et laines, coton filé et cordonans et que l'on trouve dans leurs capitulations qu'en égard à la sincérité et à la bienveillance que les susnommés ont tém(»igné à notice Sublime Porte, il leur a été accordé du temps de notre aïeul Sultan Mehemet Khan (dont le Sépjilcre soit sanctifié) le commerce de la cire, de la laine et qu'il a été ordonné qu'en conséquence on leur livre pour leur argent, et que ce privilège leur fut confirmé par Sultan Ahmed Khan (dont le sépulcre soit sanctifié) et que de son temps sur la représentation adressé au trône Impérial de la sincère amitié que les Néerlandais ont toujours témoigné à l'égard de la Sublime Porte, il fut gracieusement déféré à toutes leurs instances, en conséquence de quoi, on trouve de même enregistré dans leurs capitulations, qu'ainsi qu'il a été accordé aux français il a été de même à l'égard dts Néerlandais et ordonné, savoir qu'il leur soit donné pour leur at-gent du coton fil^ du coton
cordoMD et dd la cire, que tout ce qu'il s'est fait et accordé du temps passé soit donc confirmé.
Art. 4. — «Ils pourront faire du commerce partout où ils voudront s'arrêter.»
Lorsque des sujets Néerlandais seraient empêchés soit de venir ici, soit de retourner chez eux, il leur sera permis de s'arrêter dans les ports et les échelles de la domination de cet Empire et de faire tranquillement leur commerce sans que qui que ce soit puisse les inquiéter.
Art, 5. — «tes différends entre les Hollandais seront jugés par leurs ambassadeurs ou consuls. »
Les procès et les différends qu'arriveraient entre les sujets de Néerlande pour des meurtres qui auraient été commis, seront jugés et décidés par leurs ambassadeurs ou consuls selon leurs usages et coutumes, sans que qui que ce soit de nos juges ou officiers, puissent s'ea mêler ni les inquiéter.
Art. 6. — « Les consuls ne seront pas mis en prison et les procès contre les consuls et les drogmans seront jugés au divan de la^Porte. »
S'il arrivait que quelqu'un intentât un procès contre les consuls établis pour les affaires de leurs négociants, les dits consuls ne seront pas mis en prison ni leurs maisons seront scellées, leurs causes seront plaidées par devant le tribunal de la Sublime Porte. Les procès des cpns\i\5 et drogmans seront plaides par devant le tribunal de la Sablime Porte et si l'on produisait àea, commandements antérieurs ou postérieurs contraires à ces artijcles, ils seroot de nulle valeur et l'on agira suivant la teneur des Impériales capitulations.
Art. 7. — « Le fisc n'aura pas aucun droit sur leurs effets.»
Les biens et effets de$ sujets Néerlandais qui viendraient à mourir, ne seront pas sujets au fisc et par .conséquent ne seront pas saisis par les intendants^ de même sous prétexte que des pareils effets se trouveraient sans propriétaire, et dans ce cas on ne leur causera pas la moindre peine ou injustice.
Art. 8. — «cLes commandements Içurs seront utiles. >
Que les commandements accordés en fayeiir de la qation
Néerlanâaise fteroQl congés enfermes forts da manière qu'ils leur soient utiles et avantageui.
Art. 9. — « Ils seront exempts du droit du KismeL'b Les eassams ou officiers du droit des successions et les juges n'exigeront pas des Néerlandais le droit connu sous le nom de KismeL
Art. 40. — u Les ambassadeurs et consuls eroployeront des drogmans et janissaires.»
Leurs ambassadeurs et leurs consuls pourront libreme^it employer à leur service les janissaires et drogmans (qu'ils voudront — istedikleri) qu'ils jugeront à propos et les jaqissaires et autres, dont ils ne voudront pas se servir, se garderont de s'ingérer dans leurs affaires.
Aht. 44. — «Permission pour faire du vin.»
Lorsqu'ils voudront presser du raisin dans leurs propres maisons pour faire du vin, quantité suffisante pour ei^x et leur suite, ils ne seront pas inquiètes et aucun de mes janissaires o^u qui que ce soit autre n'exigera ou prendra des poèmes la moindre chose ; ils se garderont de taire Ut dessus le moindre tort ou violence.
Art. 42. — c Leurs marchandises ptayeront 3 0(0 de douane, elles ne seront pas estimées au-dessus de leur valeur.»
Les marchandises que les sujets Néerlandais apporteront de leur propre gré de leur ppys et qu'il y rapporteront ne payeront pas au delà de 3 0(0 de douane et leurs BBeis el marchandises ne seront pas estimées au-dessus de leur valeur.
Art. 43. — « Tous ceux qui chargeront sur les bâtiments hollandais payeront consulat.»
Les négociants Néerlandais aussi bien que tout autre qui que ce soit qui chargerait sur des bâtiments Néerlandais des marchandises soit pour les apporter en ce pays ou pour les exporter d'ici et cela dans tout endroit que ce soit, des effets dont on est en usage d'exiger la douane, on payera aussi le droit d'ambassade et consulat à l'ambassadeur ou au consul selon les règlements des États-Généraux et que personne ae les empêche.
kl^T. 44« — «On payera douane pour les seuls effets qu'on débarquera.»
Il né sera pas exigé le droit de douane des effets que les négociants garderaient à bord de leurs bâtiments, à moins qu'ils ne les débarquassent pour les vendre à Coostantinople ou partout ailleurs. On n'exigera pas des nouvelles marchandises le moindre droit de Douane et on se gardera de les inquiéter ou bien faire la moindre difficulté là-deSsus, en voulant les faire porter à une autre échelle.
Art. 4B. — «Exempts de Kassabié^ batz^ etc. »
L*on n'exigera pas des Hollandais les nouvelles impositions établies sons le nom de Kassabié, Batz et Yassak Couli.
Art. 16. — «Les bâtiments payeront 300 aspres seules à leur départ.»
Leurs vaisseaux ne payeront pas à leur départ aucun autre droit de port que 300 aspres seules.
Art. 17. — «Les Algériens cesseront à faire la course contre les Hollandais.»
Les corsaires d'Alger de Barbarie qui entreront dans les ports des Néerlandais seront traités avec politesse ; on leur fournira de la poudre, des balles et des voiles comme aussi d'autres choses dont ils auraient besoin à condition pourtant que lorsque les dits corsaires rencontreront des négociants sujets de la Néerlande, ils ne les teront pas esclaves et qu'ils ne S3 saisiront pas de leurs biens ou effets; une pareille conduite étant contraire à notre bon plaisir impérial.
Art. 18. -—« Ceux qui se trouveraient en esclavage seront délivrés et leurs effets rendus. )►
Dans le cas que des sujets Néerlandais fussent faits esclaves, ils seront mis en liberté et leurs effets seront de même rendus, et toutes les fois que les Etats-(jénéraui auraient représentés par leurs lettres les pillages que les susdits auraient commis, les beylerbeys qui se seront trouvés en ce temps-là seront privés de leurs charges et déposés ; on les obligera à faire le dédomagement des effets qui auront été volés et d'en donner la liberté aux esclaves qu'ils auraient faits, de sorte que si les mêmes corsaires continuaient à être désobéissants à mes ordres, toutes les fois qu'ils entreraient ou voudraient bien entrer dans les ports Néerlandais, ils -ne seront pas «dmis en
aucune de teurs échelles et forteresses, et les voies de fait dont ils se serviraient contre les dits corsaires ne porteront pas la moindre atteinte au traité qui a été conclu; et dans un tel cas les plaintes que les Néerlandais porteront contre les mêmes seront favorablement écoutées.
ART. 49. — « Ils jouiront de toutes sortes d'immunités et franchises partout. t
Il a été expédié notre illustre commandement à Tadresse de tous les Beylerbeys, juges et les surintendants de nos échelles, par lequel il a été ordonné à savoir qu'autant que de la part des susmentionnés les États-Généraux, il ne sera pas donné quelque atteinte et que Tamitié sera cultivée avec sincérité et attention. Les biens et les effets de leurs sujets qui viendront par mer sur leurs vaisseaux et bâtiments aussi bien que les hommes qui forment leur équipage et tout ce qui leur appartient, de même que ceux qui viennent par terre, leurs effets et animaux seront à couvert de toute violence et injustice et pourront faire leur commerce avec toute sorte de repos et de tranquillité. Art. 20. — «Les esclaves seront relâchés sans rançon.» Ceux d'entre les sujets Néerlandais qui se trouvent avoir été faits esclaves dans les pays .de ma domination jvisqu'à ce temps-ci qu'ils soient mis en liberté et leur rançon sera exigée de ceux dont ils les auraient acheté et point des Néerlandais.
Art. 2L a Ceux qui se trouveraient chargés des provisions ne seront pas arrêtés. »
Les Néerlandais qui de leur propre gré auraient acheté des provisions du bord des bâtiments musulmans et qui auraient pu être rencontrés par des bâtiments musulmans allant chez eux et non pas aux pays des ennemis ne seront pas saisis ni leurs bâtiments arrêtés, et ceux mêmes qui se trouveraient à bord ne seront pas faits esclaves ; et que si des Néerlandais de cette espèce se trouvaient dans Tesclavage, ils serpnt relâchés et leurs effets seront de même rendus.
Art. 22. — « Leurs marchandises sur les bords ennemis seront aussi à couvert.»
Les négociants qui auraient chargé sur des bâtiments ennemis des marchandisee ^ront h. couvert
de tdotfr violenoe et d'inquil&tiide qa^âuraient pu leur eau* ser le prétexte que les marchandises appartenaient aux enaemis.
Art. 23. — « Les esclaves seront relâchés.»
S'il arrivait que des sujets de la dite nation seront: mis ea csciaTage, lorsque pour gagner leur vie ils iraient et viendraient, ils seront relâchés et mis ea liherté.
Art. 24. — <t Leurs bâtiments seront secourus dans le besoin.»
Ils pourront aller et venir en toute sûreté et dans toute tranquillité par nos pays et dans le :cas que leurs bâtiments se trouvassent en péril, en détres^ par les coups de tempêtes, les gens de nos vaisseaux publics et les autres leur prêteront du secours dans tout ce dont ils pourraient avoir besoin.
Art. 25. — -cOn leur donnera des provisions.»
Qu'il leur soit permis de se pourvoir des provisions dont ils auraient besoin pour leur argent et qui que ce soit n'osera pas les empêcher ou bien leur faire le moindre tort ou violence.
Art. 26. — «^ Il sera permis aux négociants, interprètes de faire le commerce et ils ne payeront que les droits usités.»
Il sera permis aux négociants, interprètes et k d'autres de la susdite nation d'aller et venir dans nos pays pat met et par terre, de vendre et d'acheter, et dès qu'ils payeront les droits usités selon la coutume et le canon, ils ne seront pas inquiétés aussi bien en allant qu'en venant par les capitaines et les commandants des bâtiments qui courrent la mer, par les gens de guerre et par tout autre qui que ce puisse être. Les juges se garderont de leur faire le moindre tort ou injustice, aussibien qu'à leurs :gens et bestiaux.
Art. 27. — « On donnera du secours à leurs vaisseaux et le fisc ne se mêlera pas.»
Leurs vaisseaux venant à échouer par les tempêtes, les gouverneurs, juges et autres seront en devoir de leur prêter du secours dont ils auraient besoin. Les effets qu'on aura sauvés leur seront rendus sans que les surintendants du fisc ou les Britul malgis leur causent la moindre peine ou leur fassent de la violence là*^dessu$.
Abt. 38. — « Pôrsonne ne sera inquiété peur un bâBr
queroutier.»
A révénement d'une banqueroute delà part de quelqu'un de leurs sujets, on demanaera de lui seul Pargent peur lequel il sera resté débiteur et personne autre oe sera inquiété pour lui, à moins qu'un tel ne fat pas resté caiitton.
Art. 29. — aLebien des morts rerais h PAmbas^adeur ou au consol.9
Les biens et les effets du Néerlandais qui serait mort, seront consignés et remis entre tes mains de celui à qui ie testament du défunt les aura destinés et s'il mourrait sans testament ils seront déposés entre les mains de ses (Compatriotes par leur ambassadeur ou consul et personne autre ne s'en mêlera.
Art. 30. — « Dans tous les achats ou ventes on se pourvoira d'un heggit ou d'enregistrement en justice.)^
A Poccasion des ventes et des achats que les négociants^ consuls et drogmans sujets Néerlandais auront faits ib auront soin dans tout cas légal de cautionnement ou bien dans toute autre affaire de cette espèce de se présenter devant le juge pour la faire enregistrer ou bieu de se munir d'un heggiù s'entend d'un document juridique auquel oû aura recours toutes les fois qu'il surviendrait quelque contestation à leur sujet et on se conft)rm6ra exactement à leur teneur. A défaut pourtant d'une telle pièce ou formalité, les procès qui seraient intentés sans Pun de ces deux, uniquement dans la vue d'arracher injustement leur argent^ ne seront pas écoutés, de sorte que sans un heggil ou que l'affaire, soit marquée dans le registre de ta justice les sujets Néerlandais ne seront pas inquiétés contre la teneuB de la sainte loi.
Art. 31. — c L'esclave Hollandais sera relâché.» Le; sujet Néerlandais qui aurait été fait prisonnier à l'avenir^ dès qu'il sera réclamé de son amj^assadeur ou consul, et qu'il sera constaté êtreeffectivernent Néerlandais,, sera rendu et consigné.
Art. 32. — « Haratz du libre ou marié.»
On n'exigera pas le tribut du haratz d'aucun Néerlandais libre ou qui se serait marié elabtr daaa nos pajs et
quts'eioidojrerah dans, d^ travaux ordinaires pour gagner sa vie.
Art. 33. — « Consuls et drogipans exempts du haratz.y>
Les consuls et drogmans qui se trouvent en service des ambassadeurs suivant l'ancien usage seront exempts du haratx et du cassabiéy aussi bien que d'autres exactions connues sou6 le nom de fehilalif-orfié.
Art. 34. — dis pourront librement changer leurs consuls.»
Toutes les fois qu'ils voudront changer leurs consuls établis à Alexandrie, Alep, Tripoli de Syrie, Sude, Chypres, Alger, Tunis, Tripoli de Barbarie, Morée, Smyrne, Scio, et autres échelles et qu'ils destineraient à leurs places des personnes capables à ce service, il ne leur sera pas mis le moindre empêchement de la part de qui que ce soit.
Art. 35.-r-«Ils ne seront pas violentés daps leur commerce.» . .
Que les négociants ne soient pas forcés d'accepter contre leur gré de certaines marchandises qui ne leur conviendraient pas.
Art. 36.— « On n'écoutera un procès qu'en présence d'un drogman.»
Si quelqu'un qui aurait un procès ou bien qai formerai^ quelque prétention à la charge d'un hollandais, se serait présenté au tribunal de la justice, le juge ne l'écoutera pas sinon en présence d'un drogman de la dite nation et si l'affaire est de quelque conséquence, on la suspendra jusqu'à ce que le susdit drogman paraisse, à condition que se prévalant d'un tel prétexte il né veuille pas différer Taffdire.
Art. 37. — aLes Hollandais faits esclaves.»
Si les vaisseaux corsaires ou bien les bateaux levantins eussent amené et vendu en Rouméïie les sujets Néerlandais qu'ils auraient faits esclaves, les esclaves de cette espèce venant à être découverts, après une rigide perquisition, seront délivrés de la main de celui qui les retenait, et dans le cas que l'esclave eut fait profession de la religion mahométane, le propriétaire sera tenu à déclarer de qui il l'avait acheté 6( d%^t de celui-là qu'on lui fera avoir son
argeat ; en attendant il sera mis en liberté et relâché par
celui qui le retenait.
Art. 38. — cPoiitesses réciproques par mer.»
Lorsque les vaisseaux et les galères aussi bien que les escadres qui se trouvent dans nos mers, rencontreraient des bâtiments Néerlandais, ils se témoigneront réciproque-*ment de Tamitié et ne se feront pas de tort.
Art. 39. — «Présents à se donner.de propre gréJ»
Ils pourront de même de leur propre gré et sans la moindre gêne se donner des présents par mer et dans les ports bien entendu qu'ils ne leur exigeassent pas par violence et par voie de faits comme aussi leurs effets, jeunes garçons ou autre chose quelconque.
Art. 40. -r- ce Tout ce qui est accordé à la France et à r Angleterre sera accordé aux Néerlandais.»
Tout ce qui se trouve marqué dans les capitulations impériales accordées à la France et à l'Angleterre qu'il soit considéré et confirmé en faveur des Néerlandais, et VoQ se réglera envers les. Né^erlandais suivant la teneur dçs impériales capitulations accordées à ces deux nations, tant aa sujet des marchandises qu'en toute autre chose et qui que ce soit n'osera s'opposer à la teneur de la sainte loi et à celle de notre illustre capitulation.
Art. il. — «Les bâtiments ne seront visités qu'aux Dardanelles.»
Les vaisseaux et les bâtiments seront examinés en partant une fois à Constantinople et une autre fois aux Dardanelles, après quoi ils pourront librement s'en aller, mais qu'ils ne soient pas examinés à Gallipoli contre la teneur de mon impériale capitulation et qui sous ce pré-. texte on ne leur fasse nul tort et que l'on ne prenne injustement leur argent. ,
Art. 42. — «Les marchandises qui. payeront la douane ne seront pas sujettes à d'autres droits.»
Les vaisseaux et les bâtiments qui chargeront des effets et des marchandises dans les échelles de ma juridiction, après qu'ils auront satisfait entièrement au droit de Ja douane, seront, quittes de toute autre recherche qu'on aurait pu inventer uniquement -pour extorquer leur argent: . ils ne seront pas inquiétés de cette façon li%
— sw —
Akt. 4S.-^«Le6 effets lûTeiidiid ne i>èyerMt pas la
douane et seront librement transportés d'nÉe éclîette k l'autre.»
Les sujets de Néerlande qui après avoir acheté de la soie ou d^aufres tnarebandises à Àlep et dans d'autres pays de ma domination, pour lesqudles ils auraient déji payé la douane^ viendraient à Chypre ou bien dans d^antres échelIé^aVto leurs bAtiments, où ils voudraient débarquer certaines des àiXeA ikidrchanâises pour les charger sur d'autres navires et non pas à dessein de les vendre m bien qai auraient voulu les garder pour quelques jours dans le magasin, ne seront pas inquiétés sous prétexte d'avoir débarqué le^rs effets et sous cette raison l'en ne prendra pas leur ai^gent. Que les juges, les snrintendants et d'autres officiers civils n'osent pas les inquiéter.
Art. 4i.-^ocIis chargeront du sel à Chypres et ailleurs.»
Les propriétaires des vaisseaux et des bâtiments I^erlandais qui auraient souhaité d'acheter pour leur argent du sel au pr|x que d'autres musulmans l'achètent à Chypre on dans toute autre échelle, il leur sera permis de le charger sans que qui que ce soit les inquiète, et que Ton n'exige des mêmes rien au dessus du prix établL
Art. 45. — «Pour lest ils pourront prendre du sel»
Il swa permis aux vaisseaux Néerlandais dé pretidre pour lest du sel dans l'île de Chypre bien entendu tfuue qualité différente de celle que l'on a coutume de se servir ordinairement pour d'autres usages, mais il doit être de ceWe espèce de sel dont on se sert pour lest de leurs bâtiments et qui se débite pour 71 aspres le chai^ement d'un chariot.
Lors donc qu'ils iront le chercher, on n'exigera pas d'eux rien au delà du prix usité de 71 aspres et rien de plus. Les* juges et les surintendants aussi bien que d'autres officiers de police ne leur causeront pas la moindre peine, ni le moindre empêchement en tout ceci.
Art. 46.— ails pourront apporter de la grosse marchandise, ar
Il s^ra permis aux Néerlandais d'apporter dans nos pays du plomb, de l'étain, du fer, de l'acier et d'autres marchandises grossières pimt lesqoeties ils payeront 3 OfO de
douane, comme il est marqué dans les impériales capîlulations et rien de plus. La susdite nation ne sera pas inquiétée à l'avenir là dessus.
Art. 47. — « Les musulmans pourront charger leurs effets sur des bâtiments hollandais.»
Usera de même permis aux vaisseaux et bâtiments Néerlandais de transporter à Constantinople et dans toute autre échelle les marchandises que les musulmans voudront charger de leur propre gré sur leur bord, et que personne ne les empêche en cela et sous le prétexte que les dits effets ayant été transportés par des vaisseaux et bâtiments Néerlandais, Ton n'exigera des propriétaires rien au-dessus de la douane que l'usage ordinaire porte. Ils payeront la douane sur le même pied que d'autres musulmans la payent partout où ils se seraient trouvés dès que leurs vaisseaux auront satisfait entièrement au droit de la douane suivant les articles des impériales capitulations ; ils ne seront pas arrêtés dans leurs voyages pour les angaries, et qui que ce soit se gardera de leur faire jamais pareille proposition.
Art. 48. — « Au sujet du Hollandais fait Turc.» Si quelqu'un de leurs négociants en ce pays embrassait le Mahométanisme toutes les marchandises en eflets et le comptant qu'il aura pris en argent de ses compatriotes seront retirés de sa main avec la connaissance de l'Ambassadeur ou du consul ; pareils effets ou comptant seront déposés entre les -mains de l'Ambassadeur, afin qu'ils soient expédiés à ceux qu'ils appartient de sorte qu'il ne lui sera pas permis d'arrêter le bien de qui que ce soit; et que les gouverneurs et les juges ne prêtent pas la main à aucun tort ou violence de cette espèce.
Art. 49. — «Le Hollandais forcé à devenir Turc,» Toutes les fois qu'un Néerlandais contre les règles de la justice aurait été inquiété sous le prétexte d'avoir embrassé la religion musulmane et que cela ne fut uniquement que pour attraper son argent, telle accusation ne sera pas de la moindre conséquence, à moins que la dite personne n'avouât de son propre mouvement et par devant et eii présence du drogman de la dite nation qu'il s'est fait musulman: il ne sera pas inquiété et on attendra
l'arrivée du drogman ; ils feront pourtant leur possible pour le faire paraître au plutôt.
Art. 50. — «Leurs effets ne seront pas' estimés au delà de leur valeur. »
Si à l'arrivée des vaisseaux et bâtiments Néerlandais les surintendants des douanes faisaient faire estimer leurs marchandises au delà de leur valeur, il ne sera pas demandé le payement en areçent, mais le montant de la douane sera payé par les marchandises mêmes en .effets.
Art, 51. — «Leurs bâtiments en guerre seront reçus dans les ports et on leur donnera des provisions.»
Si les bâtiments et les vaisseaux de Néerlande faisant la guerre à des nations qui sont hors de notre obéissance se saisissent de leurs bâtiments, il leur sera permis d'entrer dans tel port de notre domination où ils souhaiteraient d'entrer de leur propre gré ; de même qu'il ne leur soit pas défendu d'entrer et qu'ils se soient inquiétés par qui que ce soit, lorsqu'ils seraient poursuivis par la tempête, mais au contraire il leur sera permis de se pourvoir par leur argent des provisions dont ils auraient besoin. Art. 52. — « Il leur sera permis d'aller à Jérusalem.» Il sera bien permis aux sujets de Néerlande d'aller en toute sûreté visiter les saints lieux de Jérusalem et personne ne les empêchera ; il ne sera pas de même permis aux moines et à d'autres personnes qui se trouvent ians l'Église du Saint Sépulcre de leur faire des difficultés sous prétexte que les Néerlandais sont de la religion Luthérienne, mais ils pourront visiter les lieux qu'ils auraient besoin sans aucun empêchement.
Art. 53. — ce Les effets enlevés par force seront rendus. y>
Les vaisseaux et les bâtiments de leur dépendance qui viendront dans mes pays jouiront de toute sorte de protection, et pourront retourner en toute sûreté et franchise, de manière que s'il arrivait que leurs effets et marchandises fussent pillés on employera tous efforts et diligence pour retrouver les hommes et les effets, et les auteurs quels qu'ils soient d'une telle action subiront les peines et châtiments qui leur sont dûs.
Art. 54. — « Les anàbassadeurs, consuls et drogmans
seront exempts de la douane pour des effets qui servent de présents et pour leur usage. »
Des effets que les ambassadeurs, consuls et drogmans avec leurs dépendants apporteraient en ce pays pour leur propre usage ou pour des présents, soit que les dits effets consistent en provisions de bouche tant pour manger que pour boire, soit qu'ils fussent des étoffes destinées pour leur habillement, on n'exigera des pareils effets ni de droit de douane, ni aucun des impôts connus sous les nonis de batz, refty cassable.
Art. 55. — «Ils seront protégés par les juges et commandants.»
Les s<mdjakbeysy mes esclaves, de même que les juges surintendants, commandants de vaisseaux publics et privés et qui que ce soit autre sans exception d'aucun, auront à se conformer et agir suivant la teneur de mes présentes impériales capitulations sans qu'ils fassent paraître la moindre opposition, de sorte que ceux qui se conduiront autrement seront regardés comme perturbateurs et rebelles, et de pareils sujets seront poursuivis et châtiés sans miséricorde et sans leur donner quartier pour qu'ils puissent servir d'exemples aux autres.
Art. 56. — «Us pourront négocier dans la Mer Noire.»
Les négociants néerlandais et tous les autres de cette nation pourront transporter à Trébizonde, Gaffa et en toute autre échelle delà mer Noire Jes effets qu'ils auront achetés pour les vendre et les faire passer par terre sur la rivière de Tanaïs à Azoff, Moscou et dans les pays Russes ; de même, personne ne les empêchera de vendre tout ce qu'ils apporteront de là et pourront faire le commerce, et de toutes leurs marchandises on ne retirera que 3 pour cent de douane suivant la teneur des articles de la capitulation impériale et rien de plus.
Art. 57. — «Il leur sera permis la navigation de la Mer
Noire.» .
Toutes les fois que leurs vaisseaux destinés pour Constantinople seraient obligés par les vents contraires de relâcher à Gaffa ou en tout autre lieu,' de même que si de leur propre gré et choix ils voulaienttoucher à ces endroits, à moins qu'ils ne le veuillent pas eux mêmes, personne ne
— sosies obligera à débarquer leurs effets ou bien n'en prendra pas la moindre chose contre leur gré et n'empêchera leurs vaisseaux et bâtiments d'aller de ce côté là. Les juges et les commandants auront l'attention de les défendre et de les protéger aussi bien que leurs marchandises et leurs équipages dans tous les endroits suspects et dangereux, afin qu'ils ne soient pas exposés à quelque dommage ; ils les aideront de même à se pourvoir des provisions dont ils auront besoin pour leur propre argent dans tous les endroits qu'ils en pourraient trouver, et lorsqu'ils voudront noliser des bâtiments ou bien louer des chariots pour charger ou embarquer leurs effets personne ne s'y opposera.
Art. 58. — «On n'exigera la douane que des effets qui seront débarqués.»
Les effets destinés pour Constantinople à moins qu'ils ne soient débarqués dans tout autre endroit pour y être vendus ne payeront aucun droit de douane jusqu'à leur arrivée ici et à leur arrivée on exigera la douane des effets qu'ils auront débarqués et de cette façon ils feront leur commerce en toute sûreté et franchise.
Art. 59. — L'on n'exigera pas des susdites marchandises à Constantinople au delà de 3 1/2 oj^.
CONCLUSION
Autant que les susmentionnés États-Généraux des Provinces-Unies de Néerlande continueront d'être fermes et constants dans leur amitié suivant les articles et les conditions de la présente Impériale Capitulation, je l'accepte et je jure aussi de ma part au Nom de ce grand Dieu, Créateur de l'Univers, Incomparable à toute autre deité, et sur les âmes Nobles de mes ancêtres, sur lesquels soit à jamais la bénédiction du Seigneur, que ce côlé-ci rien ne sera permis de contraire aux conventions de cette alliance et de l'union et qu'on se conformera à la teneur de cette illustre et Impériale Capitulation: qu'on le sache ainsi.
Emmané et mis par écrit le commencement du Ramazan de l'année 1091 qui revient à l'année 1680 à peu près.
Traité de commerce entre les Pays-Bas et la Porte Ottomane, signé àConstantinople le H Mars 4840. (4)
La convention con^^lue le 16 Août 1838 entre la Sublime Porte et la Grande-Bretagne, de même qu'avec la France le 25 Novembre de la même année, Tune et Tautre additionnelle à leurs capitulations, accordant aux autres puissances amies de participer, en ce qui concerne leur commerce, aux conditions qui en sont la base -, étant en outre assuré par les capitulations impériales, garanties par la Sublime Porte à la Néerlande, que tout ce qui est accordé à la France et à l'Angleterre serait également applicable en faveur de la nation néerlandaise, en considération de ces deux titres précités et de Tancienne et très-sincère amitié qui subsiste si heureusement entre les deux gouvernements, S. M. le roi des Pays-Bas et S. fl. le Sultan, animés mutuellement du désir d'en resserrer les liens, sont convenus de régler par un acte spécial les raports commerciaux de leurs sujets, sur le même pied que ceux des Français et des Anglais, dans le but de les augmenter réciproquement à l'avantage des deux États respectifs. A cet effet ils ont nommé, etc.
Art. 1. — Tous les droits, privilèges et immunités, qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments néerlandais par les capitulations existantes, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiées parla présente convention, et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et imm«inités, que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets ou aux bâtiments néerlandais qui en auront de droit l'exercice et la jouissance. •
Art. 2. — Les sujets de S. M. le roi des Pays-Bas ou leurs ayants cause pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous
(l) Martens et Goussy, Kecuoil des Traités, tome 5. pago 24
fi
les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.
La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent tous les produits de Tagriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales pour Tachât de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets néerlandais à se pourvoir de semblables permis ou teskérés, sera considérée com'me une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous visirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareilltî infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets néerlandaisdes pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.
Art. 3. — Les marchands néerlandais ou leurs ayants cause, qui achèteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par Jes sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement par les négociants néerlandais ou leurs ayants cause.
Arrivé là, il payera un droit fixe à son entrée de 9jp. 100 de sa valeur, en remplacement des ancien? droits de commerce intérieur, supprimés par la "présente convention. A sa sortie il payera le droit de 3 p. 100 anciennement établi et qui demeure subsistant, Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 100.
Art. 5. — Tout article produit du sol ou de l'industrie
de la Néerlande et de ses dépendances, et toutes marchanflises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments néerlandais, et étant la propriété de sujets néerlandais, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 100 calculé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous les droits de commerce intérieur, qui se perçoivent aujourd'hui sur les dites marchandises, le négociant néerlandais qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 100.
Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirera les expédier au dehors.
Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p. 400 devra être acquitté.
Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets néerlandais et à leurs propriétés.
Art. 6.' — Les sujets néerlandais ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de Tempire ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant néerlandais oa son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer en pa'yant le droit additionnel de 2 p. 100 auquel il serait soumis pour la
vente des propres marchandises qu'il aurait lui-»méine importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, qu'elle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.
Art. 7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises néerlandaises, produit du sol ou de l'industrie de la Néerlande et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de Tindùstrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur les bâtiments néerlandais, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transportées sur d'autres bâtiments, ou que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et contineur leur voyage.
Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 100 sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droils.
Art. 8. — Les lîrmans exigés des bâtiments marchands néerlandais, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 9. — La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.
Art. 10. — Suivant la coutume établie entre la Néerlande et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie, ou exportés des Etats otto-
mans par les sujets néerlandais, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'argent eu monnaie du Grand-Seigneur, qui devra être payée sur chaque article.
Or le terme de quatorze ans pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets néerlandais, comme droit de 3 p. 100 sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels Vacquittement de ces droits sera le plus facile.
Le nouveau tarif restera en vigueur pendant sept ans, à dater du jour qu'il sera établi et signé par les commissaires respectifs. Après ce terme chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision. Mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.
Traité de commerce entre la Turquie et les Pays-Bas^ (1).
Sa Majesté Impériale le Sultan d'une part, et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas d'autre part, voulant donner une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs Etats et possessions respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un nouveau traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté Impériale le Sultan, Méhémed Essad Safvet effendi. Ministre du Commerce, de l'Agriculture et des
(1) Archives de la Sublime Porte»
Travaux Publics, décoré de Tordre Impérial du Medjidié de la première classe, Grand-Croix de Tordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, Grand-Cordon de Tordre du Lion et du Soleil de Perse, Grand-Croix de Tordre du Sauveur de Grèce, et de plusieurs autres étrangers, et
Méhémmet Djémil bey. Grand Chancelier du Divan Impérial, décoré de Tordre Impérial du Medjidié de la première Classe, Grand-Croix rie Tordre de TAigle-Blanc de Russie, de St-Maurice et Lazare d'Italie.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas le Sieur Henri Charles du Bois, Chevalier de Tordre du Lion Néerlandais, Commandeur de celui de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane.
Les quels après avoir échangé Leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 4. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation Néerlandais par les capitulations et les traités antérieurs sont confirmés à Texception des clauses des dits traités et des dites capitulations que le présent traité a pour objet de modifier.
Il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités, que la Sublime Porte accorde k présent et pourrait accorder, ou dont Elle tolérerait la jouissance à Tavenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation d'autres puissances étrangères seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, aa commerce et à la navigation Néerlandais, qui en auront, de droit, Texercice et la jouissance.
Art. 2. — Les sujets de Sa Majesté le Roi des Pays-Ras, ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de TEmpire Ottoman et de ses possessions soit gu'ils veuillent en faire le commerce à Tintérieur soit qu'ils se proposent de les exporter tous les articles sans exception provenant du sol ou de Tindustrie du dit Empire et des dites possessions.
La Sublime Porte, ayant formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les -produits de Tagriculture et
[iiêmes produits et productions, ou pour leur transport à\m lieu à un autre, lorsqu'ils étaient achetés, toute ten-
toutes les autres productions quelconques de son territoire et de son industrie, et ayant ainsi renoncé aux permis (teskérés), demandés aux autorités locales pour l'achat de ces lij ' d"
tive qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets néerlandais à se pourvoir de semblables permis (teskérés), sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout fonctionnaire auquel on aurait une pareille infraction à reprocher, et Elle indemnisera les sujets néerlandais des pertes ou préjudices, qu'ils pourraient dûment prouver avoir subis par cette cause.
Art. 3. — Les marchands néerlandais ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur du dit Empire et des dites possessions, payeront lors de l'achat ou de la vente de ces objets, ou pour toute autre opération commerciale y relative, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur dans le dit Empire et dans les dites possessions.
Art. 4.— Aucun article ne pourra être assujetti dans les Etats et possessions de l'une des hautes parties contractantes, lors de l'exportation vers les Etats et possessions de l'autre, à des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.
De même aucune prohibition ne frappera l'exportation d'un article quelconque des Etats et possessions de l'une des haiftes parties contractantes vers les Etats et possessions de l'autre, qui ne s'étende à l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.
Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, acheté par des sujets néerlandais, ou leurs ayants cause, soit à l'endroit où cet article
aura été acheté, soit tors de son transport de cet endroi au lieu d'où il doit être exporté.
Arrivé là, il sera assujetti à un droit d'exportation qu| n'excédera pas (8) huit pour cent, calculé sur la valeur l'échelle et payable au moment de l'exportation.
Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'i sera plus soumis dans une partie quelconque du territoiril de l'Empire Ottoman et de ses possessions quand même il aurait changé de mains.
Il est en outre convenu que le droit précité de huit (8> pour cent sera abaissé chaque année d'un (1) pour cent jusqu'à ce qu'il ait été réduit définitivement à une taxe fixe d'un (1 ) pour cent ad valorem destiné à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.
Art. 5.— Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, de quelque endroit qu'il arrive, importé par terre ou par mer dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan et réciproquement, tout article produit du sol ou de l'induslrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions de quelque endroit qu'il arrive, importé par terre ou par mer dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ne sera soumis dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ou dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, à des droits autres, ou plus élevés, que ceux qui sont ou pourraient être payables, loi's de l'importation du même article produit du sol, ou de l'industrie de tout auti^e pays étranger.
De même aucune prohibition ne frappera l'importalloii d'un article quelconque produit du sol ou de Tindustrie d»?s Etals et possessions de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, qui ne s'étende à Fimpoitation du même article, produit du sol, ou de l'industrie de tout auli^ pavs êtranirer.
Sa Majesté Impériale s'engage, en outre, sauf les exceptions ci-après, à ne pixiliil>er Timportalion dans ses Etals et pi>ssessîons d'un article du sol ou de l'industrie des Pîus-R;is el de ses possessions, de quelque endroit qu'il arrive.
Tout aiiicle piXHluil du sol ou de rindaslrie des Pays-
tas et de ses possesions, et tout article de quelque espèce [u'il soit, chargé sur des bâtiments néerlandais et étant la )rôpriété des sujets néerlandais ou apporté par terre ou jar mer d'autres pays par des sujets néerlandais seront idmis comme antérieurement dans toutes les parties de 'Empire Ottoman, et de ses possessions sans aucune exception, sauf celles mentionnées ci-après, moyennant un Iroit unique et fixe d'importation de huit ( 8 ) pour cent, calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle, d'après le tarif à établir, dont il est question dans l'art. 22 et payable au moment du débarquement s'ils arrivent par mer, et au premier bureau de douane, s'ils arrivent par voie de terre.
Si ces articles après avoir acquitté le droit susdit de huit (8) pour cent sont vendus soit au lieu d'arrivée soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du \endeur ni de l'acheteur.
Mais si, n'étant pas vendus pour la consommation de VEmpire Ottoman ou de ses possessions, ils étaient réexportés dans l'espace de six mois, ils seraient considérés comme marchandises de transit et traités comme il est dit ci dessous à l'article 42.
L'administration des douanes ottomanes serait dans ce cas tenue de restituer, au moment de leur réexportation au négociant qui fournirait la preuve que le droit d'importation de huit (8) pour cent en avait été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité.
Art. 6.— Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-valachie et à celle de Service, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère traversant œs Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau administré par la S. Porte. Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation qui
(de même que le droit sur Texportation des produits totomans réduit alors également à une taxe d'un (1) pour cent) dans le but db couvrir les frais d'enregistrement.
Ce droit et cette taxe seront payables comme le droit de trois (3) pour cent a été payé jusqu'ici* à l'entrée des marchandises dans l'Empire uttoman et dans ses possessions.
La Sublime Porte déclare en même temps, se réserver le droit d'établir par un règlement spécial les garanties à prendre pour empêcher la fraude.
Art. 13. — Les sujets néerlandais ou leurs ayants cause, se livrant dans TEmpire Ottoman et dans ses possessions, au commerce des articles produits du sol, ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes, et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités, que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant du sol, ou de l'industrie de leurs propres pays.
Art. 14. — Par exception aux stipulations de l'article 5, le tabac sous toutes les formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets néerlandais ont la faculté d'importer dans l'Empire Ottoman et ses possessions.
iîin conséquence, les sujets néerlandais ou leurs ayants cause, qui achèteront ou vendront du sel et du tubâc pour la consommation du dit Empire et des dites possessions, seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de ces deux articles.
Comme compensation de la prohibition de rim.portatioa des deux produits susdits aucun droit ni taxe quelconque ne sera perçu à l'avenir sur les mêmes produits exportés de l'Empire Ottoman et de ses possessions par des sujets néerlandais.
Néanmoins les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets néerlandais, ou leurs ayants cause, devront être déclarées è l'administration des Douanes Ottomanes, qui conservera, comme par le passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ces produits sans, que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.
Art. 46. — Il est entendu entre les deux Hautes Parties contractantes, que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale T importation de la poudre, des canons, armes de guerre ou munitions militaires dans les Etats et les possessions de TEmpire Ottoman.
Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera oflSciellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés seront assujettis, lors de leur importation dans l'Empire Ottoman et ses possessions, aux règlements locaux, sauf les cas où la Légation de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas demanderait une permission exceptionelle, laquelle sera accordée à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent.
Le poudre, en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :
4** Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté néerlandaise au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux.
2** Quand une cargaison, ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un Mtiment néerlandais, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigné par les Autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes Autorités dans des entrepôts ou autres endroits, également désignés par Elles, et auxquels les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements voulus.
Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes, les fusils de chasse, les pistolets, et les armes de luxe, ainsi que la poudre de chasse en petites quantités et le plomb en grenailles réservés à l'usage privé.
Art. i6. — Les firmans exigés des bâtiments marchands néerlandais à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasioner le moins de rétard possible.
Art. 17. — Les capitaines des bâtiments de commerce oéerlaadais ayant des marchandises à destination de l'Empire Ottoman et de ses possessions, seront tenus de
déposer à la Douane Ottomane une copie exacte de leur manifeste, aussitôt après leur arrivée.
Art. 48. — Les marchandises, introduites en contrebande, seront frappées de confiscation, au profit du Trésor Ottoman, mais un rapport ou procès-verbal du fait allégué de contrebande devra être dressé aussitôt que les dites marchandises auront été saisies par l'autorité compétente et communiqué sans rétard à l'autorité consulaire du sujet étranger, auquel les marchandises suspectes appartiendront, et nulle marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande, tant que la fraude pour ce qui la concerne n'aura pas été dûment et légalement prouvée.
Art. 19. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, et tout article de quelque espèce qu'il soit chargé sur des bâtiments ottomans et étant la propriété de sujets ottomans, ou apporté par terre, ou par mer d'autres pays par des sujets ottomans, seront traités dans toutes les parties des Etats et des possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas comme les produits similaires des pays étrangers les plus favorisés.
Tous les droits, privilèges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute puissance étrangère dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ou dont la jouissance pourra y être tolérée seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de la*Porte Ottomane, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art. 20. — Il demeure entendu que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ne prétend par aucun des articles de la présente convention stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan, dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure en tant toutefois, que ces droits ne porteront aucune atteinte manifeste aux privilèges accordés par les capitulations et les traités antérieurs aux sujets néerlandais et à leurs marchandiseSi ni aux stipulations du présent traité.
— ms —
Art. 81 . — Le présent Traité sera substitué au Traité conclu entre les deux Hautes Parties contractantes le 14 mars 4840, et sera valable pour vingt-huit ans, toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se reserve la faculté de proposer au bout de la septième, quatorzième ou vingt et unième année, les modifications, que Texpérience aurait suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce cas, le Traité cessera de lier les Hautes Parties contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.
Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les provinces de TEmpire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte, et dans les autres parties de TAfrique, appartenant à la Sublime Porte, en Servie, et dans les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie. .
Art. 22. — Les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer conjointement des Commissaires pour établir le Tarif des droits de Douane, à percevoir conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de Tagriculture et de Tindustrie des Pays-Bas et de ses possessions, et importées par les sujets néerlandais dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produits du sol, de TagricuUure, et de l'industrie de TEmpire Ottoman et de ses possessions que les commerçants néerlandais et leurs Agents sont libres d'acheter dans toutes les parties du dit Empire et des dites possessions pour les transporter soit dans les Pays-Bas soit en d'autres pays.
Le nouveau Tarif à établir de la sorte restera en vigueur pendant sept ans à partir du d/13 mars 1862.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit un an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision. Mais si à cette époque ni l'une, ni l'autre n'use de cette faculté, le Tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années à dater du jour où la première période aura été accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.
Art. 23. — Le présent Traité sera ratifié, les ratifications en seront échangées à Constantinnple dans Tespace de trois
mois» ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution^ à partir de l'échange des ratifications.
En-foi de quoi les Plénipoteatiaires respectifs Tonl signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le 25 février 4862.
Signés E. Safvex,
Méhébimed-Djémil.
P. Ch. du Bois.