‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 29 sur 47 · NM · texte numérisé non relu

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Traité de paix entre la Perse et la Porte Ottomane, conclu a Erzeroum, le 88 juillet 4825 (le 49 Zilkadé, Van 4238.)

Base. — Sont regardées comme valables et seront observées exactement les stipulations du traité conclu Fan ii59de l'Hégire (1744) relativement aux anciennes frontières des deux empires, et les traités antérieurs concernant \es pèlerins et les marchandises, l'extradition des fugitifs, la libre sortie des prisonniers et le séjour d'un ambassa4eur dans les deux cours respectives. On ne s'écartera pas le moins da monde des points (pi y ont été convenus et l'amitié sera consolidée pour toujours entre les deux puissants états.

Stipulation. — Dès à présent et pour toujours le glaive hostile doit être remis dans le fourreau, et Ton évitera toute circonstance qut pourrait produire du froid et du mécontentement et s'opposer à une union parfaite. Les pays compris dans les frontières de l'empire ottoman et dont la Perse a pris possession pendant la guerre ou avant le commencement des hostilités, doivent, y compris les forteresses, districts, terres, villes et villages, être vendus dans leur état actuel, au gouvernement turc, au terme de

(1) Martens et Cussy, Recueil dee Traités, tom« 8, pa^e 066.

soixante jours, à eomfrter de la eigtiaturô du présent traité.

En preuve du prix que Ton attache à cet heureux rétablissement de la paix les prisonniers faits des deux parts seront mis en liberté : on les enverra à la frontière des deux pays, et Ton pourvoira pendant leur marche à leur nourriture et à leurs autres besoins.

Art. 1 .— Les deux hautes puissances ne permettent pas ^ue Tune ou l'autre se mêle des affaires intérieures de leurs états respectife. Le Gouvernement persan ne doit plus se permettre, dès à présent, de s'immiscer en aucune manière dans les districts de Bagdad et du Gurdistan, enfermés dans les frontières de Tempire ottoman, ni souffrir qu'il y soit commis aucun acte inquiétant, ni enfin s'arroger aucune autorité sur les propriétaires actuels ou précédents de ces pays. Si les peuplades qui habitent ces pays limitrophes franchissaient d'un côté ou de l'autre la frontière pour un séjour d'été ou d'hiver, les agents de S. A. S. l'héritier présomptif du trône, doivent s'accorder avec le pacha de Bagdad sur le payement du tribut d'usage, ainsi que des droits pour les pâturages, et la manière de satisfaire à d'autres réclamations de ce genre, afin qu'il n'y ait lieu par là â aucun malentendu entre les deux gouvernements.

Art. 2. — Les sujets persans qui, en qualité de pèlerins ou de voyageurs, traversent le territoire ottoman pour se rendre aut saintes villes de la Mecque et de Médine, et à d'autres villes musultaanes, seront libres de tout espèce d'impôt, et il ne sera pas exigé d'eux d'autres droits contraires à l'ancien usage. . . L'émir el Hadjet tous les commandants et gouverneurs, auront toutes les attentions convenables pour les pèlerins ; ils les conduiront de Damas

aux lieux saints et les en ramèneront On rendra aux

femmes d^ S. M. persane et aux épouses des princes et des grands qui font le pèlerinage de la Mecque et du

Kernelah, tous les honneurs dus à leur raiig Les

sujets persans ne payeront que les mêmes droits de douane que payent les sujets ottomans. Les droits de douanes ne seront levés qu'une seule fois, et ne seront que de quatre pour cent. Il sera permis aux marchands persans qui apportent leurs chembuches ou pipes à fumer de Schiraz à Gons-

tantinople^ de faire librement ce commerce et de vendre leurs pipes à qui ils voudront.

Art. 3. Si les tribus Kurdes de Hyder Aula et de Sibbidi, qui ont donné occasion aux différends entre les deui hautes puissances, et qui maintenant habitent sur .le territoire ottoman, dépassent désormais les frontières de Perse et se livrent au pillage, les autorités turques sur la frontière doivent chercher à l'empêcher et à punir les transgresseurs. Si ces tribus continuent de faire des invasions sur le territoire persan ou à l'inquiéter, et que les autorités ne puissent pas y mettre ordre, le gouvernement ottoman leur retirera sa protection. Si ces tribus, de leur propre mouvement et de plein gré, veulent: retourner en Perse, il ne leur sera opposé aucun obstacle ni aucune résistance, mais si après s'être transportées en Perse elles reviennent encore en Turquie, elles n'auront aucun accueil ni protection à attendre de la part du gouvernement ottoman. Si les tribus retournées en Perse troublaient la tranquillité du territoire ottoman, les autorités persanes seront tenues d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour empêcher ces excès.

(L'article 4 stipule que les déserteurs respectifs ne seront pas reçus ; les articles 5 et 6 déterminent les règles à suivre à l'égard des successions et des biens judiciairement séquestrés des sujets del'un ou de l'autre état, Uarl. 7 règle l'envoi d'un nouvel ambassadeur tous les. trois ans de chaque cour auprès de l'autre. Ces ambassadeurs resteront trois ans à leur poste.)

De «cette manière l'alliance est renouvelée et confirmée. La reconciliation la plus sincère a eu lieu dès le jour delà signature de ce traité. Il ne sera rien changé aux stipulations et aux cwiventions présentes et il ne sera pris aucune mesure qui soit contraire aux droits de l'amitié.

Le plénipotentiaire du gouvernement ottoman en vertu de ses pouvoirs, etc. etc.

Traité de pah entre ta Porte Ottomane et la Perte, eigné à Erzéroum, le 20 mai 1846. (Le 46 Djémar zi-ul-Ahir 1S65 de V Hégire, ratifié et échangé dans les premiers jours du mois de mars 4941 \yers le commencement de Rebiul-Ahir 4264]). (I).

(Traduction du Turc.)

Art. 1. — Les deux puissances musulmanes conviennent rautuellement de laisser tomber toutes prétentions pécuniaires qu'elles ont réciproquement réclamées jusqu'àprésent. Il est bien entendu que cela ne touche en rien les réclamations particulières dont traite le quatrième article. Art. 2. — Sa Majesté le roi de Perse s'engage à céder à Tempire ottoman tout le territoire plat, c'est-à-dire, la partie occidentale de la province de Zohab ; et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engage à céder au Royaume de Perse tout le territoire montagneux de la dite province, y comprise la vallée de Guérende. En même temps, le gouvernement persan promet formellement de ne jamais soulever d'objections en tout ce qui concerne le droit de possession de S. M. Impériale le Sultan sur la ville et la province de Suléimaniyé, ainsi que de renoncer à toute prétention ultérieure, concernant la dite province. De son côté, la Sublime-Porte promet de considérer comme dépendants du royaume de Perse la ville de Mohammara, Dzésiret-nl-Hider^ Lenguerguahy ainsi que tous les terrains situés à l'Orient, c'est-à-dire sur la rive gauche, de Chat-el-Arab et qui appartiennent à des tribus reconnues comme sujets de S. M. le roi de Perse.

Les bâtiments persans auront le droit de naviguer librement la sus-dite rivière, à commencer de son embouchure jusqu'au point de jonction des deux pays limitrophes.

Art. 3. — Les hautes parties contractantes, renonçant par le présent traité à toutes autres prétentions territoriales, sont convenues d'envoyer incontinent des Commissaires et des ingénieurs chargés de régler les limites des deux Etats, conformément aux termes de l'article précédent.

(1) Maîténs et Cus&y, Recueil des Traités, tome 7, page 582.

Art. 4. — Des commissaires spéciaux seront immédiatement envoyés de part et d'autre pour ei^aminer avec équité et décider impartialement la question des dommages, causés d'une part 'et de l'autre depuis T époque de l'acceptation par la Sublime Porte et le gouvernement de la Perse de l'intervention amicale, que les deux grandes puissances médiatrices ont proposée au mois de Dgémazi-ul-idla \ 261. Ces commissaires serant aussi chargés de régler la question relative au droit de pâturage, à percevoir du jour de sa

suspension.

Art. 6. — La Sublime Porte promet de confiner dans la ville de Brousse les princes persans réfugiés et de ne leur permettre à s'absenter de la dite ville ou d'entretenir des correspondances secrètes avec la Perse. Quand aux autres réfugiés, les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à agir d'après l'ancienne convention d'Erzéroum.

Art. 6. — Les négociants persans paieront, pour toutes leurs marchandises importées dans l'empire Ottoman en nature ou ad valorem, les droits de douane stipulés dans le traité d'Erzéroum qui a été conclu en 4238. Il ne leur sera rien demandé en sus.

Art. 7. — La Sublime Porte promet de faire observer les privilèges accordés par les anciens traités aux pèlerins persans, afin que ceux-ci puissent visiter en pleine sécurilé et sans éprouver aucune violence, les Lieux-Saints situés dans l'empire ottoman. Dans le but de consolider les relations amicales qu'il convient aux deux puissances musulmanes, ainsi qu'à leurs sujets respectifs d'entretenir toujours, la Sublime-Porte promet également de prendre les mesures les plus convenables pour que les autres sujets persans puissent, sans distinction, jouir des mêmes privilèges accordés aux pèlerins, et pour qu'ils ne subissent dans l'exercice de leur commercé ou dans la poursuite de leurs autres affaires, aucun acte de violence^ d'agression ou de manque d'égards.

Dans les villes saintes de Mecque et de Médine excepté, S. M. Impériale le Sultan ayant bien voulu admettre la nomination dans l'empire Ottoman de consuls chargés de protéger le commerce et les intérêts des sujets et négociants

de S. H. le roi de Perse, ces consuls jouiront de tous les privilèges et immunités inhérents à leurs qualités et fonctions et qui sont accordés aux consuls des autres puissances amies. De Son côté S. M. le roi de Perse s'engage à faire observer une parfaite réciprocité de procédés envers les consuls que la Sublime-Portejugera convenable de nommer partout, sans exception, dans les Etats Persans^ ainsi qu'envers les sujets 'et les négociants ottomans voyageant en Perse.

Art. 8.. — Les deux grandes puissances musulmanes s'entendront sur les moyens propres à réprimer le brigandage et le vol exercés par les tribus nomades, qui se tiennent sur les frontières des deux pays. Dans ce but, elles placeront des troupes dans des lieux convenables. Les gouvernements Ottoman et Persan prennent également et réciproquement rengagement de poursuivre avec rigueur les assassinats^ les vols, en général > tout acte d'à* gression qui serait exercé dans les Etats de S. M. L le Sultan et de S. M. le roi de Perse au préjudioe de leurs sujets respectifs. Il sera permis, une fois pour toutes, aux tribus dont la dépendance est contestée, de choisir librement et de fixer volontairement leur séjour; quand aux tribus dont la dépendance n'est pas contestée, elles seront forcées de rentrer dans les Etats de leur souverain légitime.

ART. 9. — Excepté les stipulations changées ou abolies par le présent traité, les articles contenus dans tous les autres traités en général et dans celui d'Erzéroum en particulier, complu Tan 1338, conservent leur pleine et entière valeur et seront considérés comme insérés, mot à mot, dans' la présente convention.

Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes que le préseiit traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

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