‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 30 sur 47 · PORTUGAL · texte numérisé non relu

PORTUGAL

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre S. M. la Reine de Portugal et S. M. Impériale le Sultan^ conclu à Londres^ le %0 mars 4843. (4).

Sa Majesté très-fidèle la Reine de Portugal et des 41gawes étant animée da désir de faciliter et d*étendre des relations de commerce entre ses sujets et ceux de la Sublime Porte afin de cimenteries bases d'une parfaite amitié et d'une bonne intelligence entre les deux puissances; et Sa Majesté le Sultan Empereur des Ottomans animé également des mêmes sentiments, et tonlant correspondre de son côté à ce désir de Sa Majesté très-fidèle ; les deux Augustes Souverains ont à cet effet nommé leurs ministres plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté très-fidèle, le sieur Cristophe Pierre de Moraes Sarmenio, Baron da Torre de Moncorvo, du Conseil de Sa Majesté très-fidèle, commandeur de Tordre de Notre-Dame de la conception de Villa Viçosa, et Chevalier de Tordre de Christ, Grand'Cre/x de Tordre Royal Américain dlsabel la Catholique, et de Tordre d'Ernest Pie de la maison Ducale de Sexe; grand ofiScier de l'ordre Royal de la Légion d'Honneur, commandeur de Tordre Royal de Dannebrog, Envoyé extraordinairc et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté très-fidèle près S. M. Britannique ; et S; M. l'Empereur dés Ottomans S.E.SéyedMouhammedEminAali Effendi, décoré du Nissan Iftihar (décoration d'honneur) de la première classe, commandeur des Ordres Royaux de TAigle-Rouge de Prusse, de Chartes III, etd'Isabel la Catholique d'Espagne^ Chevalier des Ordres de Léopold de la Belgique, et de T Etoile Polaire de Suède, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Sublime Porte Ottomane près S. M. Britannique; Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et avoir tenu plusieurs conférences, sont

(f } ArùhiviM du Gonflulat <i« Portugal k Smymé.

conteDus et ont arrAté 4*na cmamnn accord le traité suivant :

Art. 1. — Il y aura désormais amitié perpétuelle entre les Etats et les sujets de S. M. très-fidèle, et les Etats et les sujets de S. M. l'Empereur des Ottomans.

Art. 2. — Les sujets des hautes parties contractantes pourront en toute sécurité visiter leurs Etats respectifs, ayant liberté réciproque de commerce par terre et par mer, pouvant louer des maisons ou des magasins ; et toujours il sera accordé les plus grands égards aux individus.

Même en cas de guerre d'une des hautes puissances contractantes avec une autre puissance, Tamitié ne cessera pasd'existerentre le Portugal et la Sublime Porte Ottomane.

Le Gouvernement Portugais recevra toujours avec les mêmes égards de pavillon et les sujets Ottomans qui ne seront jamais inquiétés en rien et pourront continuer leurs relations commerciales. Par réciprocité le même accueil sera fait par la Sublime Porte aux sujets Portugais dont le pavillon et les sujets seront toiyours respectés.

Art. 3.--*-Les négociants ou tous autres sujets de la Su* blime Porte Ottomane, qui se rendront sur le territoire Portugais, tant à leur arrivée comme.pendantleur séjour^ y seront reçus et regardés avec les mêmes distinctions, et y jouiront des mêmes avantages ou privilèges qu*y jouissent les sujets des nations les plus favorisées, fie même et par réciprocité les négociants ou tous autres sujets Portugais qui se rendront dans les mers, les eaux, les ports et tous les pays de la Sublime Porte, recevront le. même accueil et ne pourront y être vexés ou molestés^ et paieront seulement les mêmes droits et autres impôts qui sont imposés aux négociants et sujets des puissances amies de la Sublime Porte, et qui sont les plus favorisées. Les deux hautes parties contractantes accorderont des passeports aux voyageurs diaprés les usage.s reçus.

Art. 4. —Les sujets portugais qui^ soit par .dévotion, soit pour l'amovir des voyages, ou soit pour des objets scientifiques voudraient visiter la Sainte-Cité de Jérusalem^ ou quelque autre lieu de TEmpire Ottoman, pourront le faire avec parfaite sécurité ; et à cet effet ils obtiendront un ^ laissez ^sser » ^Commandemeol. Impérial) ai» moyen

— SSft —

duquel ils 119 rsnoonlteroBt aucun dnitecl», et tr o uveroirt

protection et assistance.

AUT. 5. -^ Dans tons les Etats de la Sublime Porte^ les négociants Portugais ne seront jamais sous un motif quelconque incommodés ou molestés dans leurs affaires^ et en général Ton suivra à leur égard les coutumes établies à l'égard des commerçants des autres Puissances amies. Ils pourront pour leurs affaires deeommerce se servir de courtiers de quelque nation ou de quelque religion que ce soit.

Art. 6. — La Sublime Porte pourra nommer et placer (des Shiûibenderg] des Consuls ^et des Vice>-Consuls dans toutes les villes et ports des Etats portugais ; ils trouveront partout aide et protection et jouiront des avantages et de la distinction qui «ont dûs à leur caractère, et qui sont accordés aux personnes du même rang des nations les plus favorisées, résidant dans les Etats du Portugal. De même Sa Majesté Très-Fidèle pourra nommer et établir des Consuls et des Vice-Consuls, soit nés Portugais ou étrangers (Muitemen) dans toutes les échelles, placés^ ports ou villes de commerce des Etats Ottomans, là où le Gouvernement Portugais reconnaîtra que ses intérêts exigent leur présence. La Sublime Porte leur expédiera des Piriuaiis ou Bérets, et il leur Sera accordé la protection, T assistance et la distinction convenables et pareilles à celles accordées aux autres emploj^és étrangers du même grade.

Art. 7. — L-eselavage étant aboli depuis longtemps eu Portugal, il s'en suit et il est néanmoins aussi déclaré, qu'aucun Bujet ottoman ne pourra pas être fait esclave en Portugal. De même et par aucun motif un sujet portugais ne pourra pas être réduit à l'esclavage dans les Etats de la Sublime Porte.

Réciproquement tant les biens des sujets portugais dédédés dans les Etats de la Sublime Porte, comme ceux des sujets ottomans décédés en Portugaii seront remis^ntre les mains des Agente diplomatiques, ou consuls, ou vice-consulsdes deurpayS respectifs, de la manière la plus prompte et la plus sûre, pour être par eut restitués à leurs héritiers.

Art. 8. — « Dans le cas de contestation ou- de^ procès en-*" tre les sMijete dat ta SuMima-Porte^ et les «u^ts da S. M.

Trèd«'Fi<)èK ^^^ perHefii ne 'seront •ntenduadi ni ia eaiMt jugéer qu'en présence du Drogman dei Portugal. Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en valeur cinq cents piastres turques, elle sera soumise au ju-* gemeiit de la Sublime Porte, pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité. Lçs Portugais vaquant honnêtement et paisiblement à leur commerce ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales; mais en cas de crime ou de délit, Taffaîre sera remise h leur Ministre, chargé d'affaires^ Consul ou Yice-Consul ; les accusés seront jugés par lui, et punis selon Tusage établi à l'égard des Francs.

Art. 9. — 'Le pavillion Ottoman sera respecté dans tona les Ibtats Portugais, et les bAtiments de guerre Portugais observeront & l'égard des navires de commerce de l'Empire Ottoman les démostrations d'amitié, el la courtoisk^ usitées dans la marine. Les* vaisseaux de guerre Ottoman auront les mêmes procédés à Pégard des navires Portugais^ et le pavillon Portugais sera dûment respecté dans les Etats de la Sublime Porte. Les vaisseaux Portugais navigueront en toute sûreté sous leur propre pavillon; mais dans aucun cas ils ne pourrolit accorder leur pavilWn, soit, aux navires des sujets ottomans, soit à cefux des autres natiotrs.

leâ Mirtistres, Chargés d^Âffaires, Consuls oci VidahConi^ suis de Sa Majesté Très-Fidéle ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement des sujets Ottomans à l'autorité de la Sublime Porte, ni les protéger par des patentes. Ils veilleront àce queFon ne sf'écarte jamaiaen rien, des principes posés dans ce Traité^, et approuvés par les deux Hautes Parties contractantes.

Art. 10. — Les navires marchands Portugais poua*ront librement passer par le canal de la résidence Impériale pour aller dans la mer Noire ou pour, en revenir; et à moins d'objets prohibés dans l'Empire Ottoman, ils pourront être chargés des effets ou de toutes les productions naturelles ou manufacturés» soit de l'Empire Ottoman, soit de toutes autres provenances. Il sera lU:>rè aux bâtiments marchands de Portugal de naviguer chargés^ ou en lest, soit dans le Bosphore, soit dans la mer Noire, ou les autres mers, eaux, points, du hAvred qm d^andeat delà Skdilime

Porter laqoeltotej^ feia protéger contrt toute moleslation ou attaque des régeoees d'Afrique» eu les munissant des Firmans nécessaires à cet effet.

Art. 44. — Dans tous les ports de l'Empire Ottoman les navires Portugais, soit à leur entrée, soit à leur sortie ne seront pas assujettis par le proposé de la douane on par les officiers de la Cbancellerie du port, à être visités avec plus de sévérité que ceux des nations les plus favorisées ; et ces navires et leurs cargaisons ne paieront jaipais d'autres, ni de plus forts droits de Douane, de ports ou d'autres, que ceux payés par ces mêmes nations. De même Us pourront importer ou exporter tous les produits et marchandises quelconques, qui pourront être importés ou exportés par les bâtiments des nations les plus favorisées.

Les Navires sous pavillon Ottoman qui se rendront dans les ports Portugais y jouiront de tous les avantages quant au commerce direct dans ces ports ; mais le commerce indirect (qui consiste dans le transport des marchandises ou produits d'une provenance étrangère par un bâtiment sous le pavillon de Tune des deux Hautes Parties contractantes dans les ports de l'autre) se trouvant réglé par des lois spéciales, les bâtiments Ottomans qui feront ce commerce seront assujettis, comme le sont ceux des autres nations étrangères, à ces mêmes règlements ; leurs cargaisons paieront alors les droits additionnels importés par les lois en vigueur» et qui sont également payés par les autres nations Etrangères.

Les bâtiments Portugais qui feront le commence indirect dans les États Ottomans,$eront de même sujets aux lois existantes ou à celles qu'à l'avenir le Gouvernement Ottoman jugera convenable de faire pour régler ce commerce.

La pêche Nationale Portugaise étant l'objet de privilèges et d'avantages particuliers, est une exception dans le commerce général de Portugal avec les autres nations.

Quant au commerce du sel, son exportation se trouve réglée en Portugal par des lois particulières, auxquelles se soumettent tous les bâtiments sous un pavillon quelconque étranger qui veulent exporter le sel Portugais.

Le commerce du sel se trouvant également réglé par des "es particulières et sauvent toat à-lait locales dans 46»

^ États de laStibHoie Porte auxquelles août sujets les bâti^ ments étrangers qui veulent faire ce commerce, les bâtiments Portugais suivront à cet égard les dispositions et les règlements établis dans les ports où ils entreront pour faire ce commerce.

Pour ce qui regarde le commerce côtier, comme il est défendu en Portugal è toutes les nations étrangères de faire ce commerce, il ne pourra être non plus accordé aux navires sous pavillon Ottoman ; et de même le commerce côtier dans les Etats de la Sublime Porte ne sera non plus permis aux bâtiments marchands de Portugal.

ART. 12. — Les sujets de Tune des Hautes Parties contractantes, arrivant avec leurs bâtiments à Tune des cotes appartenantes h l'autre, mais ne voulant pas entrer le port, ou après y être entrés ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans payer d'autres droits que n*en paient en pareil cas les autres nations amies.

Art. 13. — Il est aussi convenu que les bâtiments marchands de Tune des Hautes Parties contractantes étant entrés dans les ports de l'autre pourront se bonner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison ; selon que le capitaine ou propriétaire le désirera et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer des droits, impôts, ou charges quelconques, que pour la partie qui aura été déchargée^ et qui sera marquée et Hffée sur le manifeste qui contiendra Ténumération des effets dont le bâtiment était chargé ; lequel manifeste devra être présenté en entier à la Douane du lieu où le bâtiment aura abordé.

Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs ports du même pays, et disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant \és droits qui sont applicables, ou bien il pourra ^'eri aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu, que les droits, impôts ou charges quelconques, qui sont, ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés une seule fois, au premier port où ils rompraient le chargement, du to déchargeraient ùn(6 parti» ;' maiâ

qu'aucun: dnHt», iœpÀti ou cbarge« pareils m seront de- (uandés de uouveau dans les (>orts du même pays, où les dits b&timeats pourraieut vouloir entrei' après^ à moios que la natiou la plus lavorisée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs dans le' même cas.

. Art. 44. — Dans -aucune circonstance on ne pourra forcer les propriétaires ouïes capitaines des vaisseaux marchands des deux hautes parties contractantes à employer leurs* vaisseaux au transport de - troupes, de munitions ou autres objets de guerre. Us auront la liberté de refuser les arrangements qu'on leur proposerait, et qui se trouveraient ne pas leur convenir.

Art. 16. —^ Si un vaisseau d'une des Hautes Parties contractantes vient à se réfugier dans les ports, ou dans la juridiction de l'autre^ peur se mettre à l'abri des corsaires ou de quelque autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie ; et si un vaisseau d'une des hautes parties contractantes venait à faire naufrage sur les côtes de l'autre ; les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver recevront les secours que réclame leur position : on déposera chez le consul ou vice-consul portugais de l'endroit le plus prochain les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver, pour être rerais à leurs propriétaires ; et quant aux biens des sujets ottomans eu pareil cas les usages établis dans les Etats portugais à T égard des nations les plus favorisées serviront de règle.

Art. 46. — Les hautes parties contractiintes s'engagent à ce que toutes les faveurs^ privilèges et exemptions enfait de commerce ou de navigation aoec^és, par ce traité aux sujets d'une autre puissance par une des hautes parties contractantes de ce traité, seront également'accordés aux sujets de l'autre haute partie contractante. Cette concession sera gratuitement accordée, dans le cas qu'elle soit ainsi accordée à cette autre nation ; mais si cette concession ait été accordée par une des Parties centractantes à une autre nation quelconque, moyennant une rétribution ou un équivalent, elle sera également accordée aux sujets de l'autre Haute Partie contractante moyennant, qmm prommé, la rétribution ou équivalent stipulé.

Art. 47 et dernier. — ]U Pré^Ut. Twté d'amitié^ de

de comoieree et d« navigation ayant été signé par les Plénipotentiaires susdits à l'effet d'être exécuté fidèlement de part et d'autre, il restera en vigueur pendant dix années, à coo^pter de la date de sa signature ; et pour toutes les autres années qui se suivront jusqu'à ce qu'une des Hautes Parties contractantes ne déclare explicitement à l'autre son intention ou de le £aire cesser entièrement ou de lui faire des altérations.

Dans ce cas les dispositions du même Traité seront en- (X)re obligatoires pendant douze mois à dater de la déclaration faite par une des Hautes Parties contractantes à l'autre de son intention de faire cesser ou d'altérer ce Traité.

CONCLUSION

Les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties contrac* tantesj après avoir signé et scellé de leur sceau le présent Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, <;ontendnt dix sept articles^ les transmettront immédiiatenient à lelirs cours; et aucune des deux Hautes Parties contractantes ne permettra qu'il y soit contrevenu ou porté atteinte en aucune manière. Le présent Traité sera ratifié, et let> rati^catiens seront échangées à Londres dans l'espace de quatre viogt dix jours, à compter de celui de la signature, ou plus tôt, si faire se peut ; et commencera à être mis en exécution trente jours après l'échange des ratifications.

Fait à Londres ce vingt Mars mil huit cent et quarante et trois,

(L. S.) Lr BkWSi DA TORRB n£ UoNGâavo.

(L. S.) Aàu.

Traité de commerce entre la Turquie et le Portugal {i).

Au nom du Dieu tout puissant : S. M. L le Sultan, et S. M. le Roi de Portugal et des Algarwes, voulant donner par un acte spécial et additionel une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs Etats par le traité de commerce du 20 mars 1843, ont, à l'effet

(1) Archives 4e la Soblime Porte.

d'Mteihdre ce but, nommé pour leurs plénipoteittiaires savoir :

: S. M: L'Empereur des Ottomaas, Esseïd Mouhammed -Djémil Pacha, miœhir de UEmpire, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. TEmpereur des Français, accrédité en la même qualité près S.M. la Reine d'Espagne, décoré des grands cordons des ordres impériaux de rOsmanié, de Medjidié, de la légion d'honneur •d'habclla la Catholique etc. etc. etc.. Et, S.M. le^ Rôi de Portugal, le Sieur Francisco José de Païva Rereïra, comte de Païva, Pair du Royaume de Portugal, Grand- Croix de l'ordre de Notre Dame de la eionception de Villa- Viçossa etc. etc. etc. Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prés S. M. l'Empereur des Français.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : '

Art. 1. — Tous les' droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments Portugais par les traités antérieurs, sont confirmés à l'exception des clauses que le présent traité a pour objet de modifier.

Il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui ou pdurrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments Portugais qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

De même, les sujets et les bâtiments ottomans jouiront en Portugal du traitement aecordé à la nation la plus fovorisée.

Art. 2. — Les sujets de S. M. le Roi de Portugal, ou

porter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte ayant aboli formellement tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de. son territoire et ayant ainsi renoncé à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales -pour l'achat

de ces mêmes marchaiidises ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées, toute tentative ayant pour Lut de contraindre les sujets de S. M. le Pioi de Portugal à recevoir des dites autorités ces sortes de permis, sera poursuivie et punie conformément aux lois du pays, et la Sublime Porte rendra pleine justice aux sujets Portugais pour tout préjudice ou toute perte qu'ils pourront dûment prouver avoir subi pour cette cause.

Art. 3. — Les marchands Portugais ou leurs ayants causes, qui achèteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre, pour la consommation dans l'intérieur de TEmpire Ottoman payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. 4. — Aucun droit, aucune charge imposés dans le territoire ou les possessions de l'une des parties contractantes sur l'exportation d'un article quelconque, destiné à être importé dans le territoire ou les possessions de l'autre partie, ne seront autres ni plus élevés que ce qui est ou peut être payable sur l'exportation de ce môme article destiné à être importé dans tout autre pays, et il n'y aura de prohibitions frappant l'exportation d'un article quelconque du territoire ou des possessions de l'une des deux parties contractantes et destiné à être importé dans le territoire ou les possessions de l'autre partie, qu'autant que cette prohition s'étendrait également à l'exportation de ce même article en destination pour tout autre pays.

En conséquence, à partir de la mise en vigueur du présent traité les produits bruts ou manufacturés de toute espèce exportés des ports de l'Empire Ottoman ou de ses possessions à destination du Portugal ou de ses possessions, ne payeront que le droit ad valorem auquel se trouveront assujetties à la même époque les exportations de la nation la plus favorisée, et qui sera réduit, au moyen d'un abaissement annuel de 1 0(0 au minimum fixe et définitif de 1 OiO ad valorem.

Art. 5. — Aucun droit imposé sur l'importation dans les Etats et possessions de S, M. I. d'un article quelconque

produit du sol ou de Tindustrie des Etats et possessions de S. M. le Roi de Portugal, (de quelque lieu qu'il arrive, que ce soit par terre ou par mer) ne sera autre ou plus élevé que ce qui est ou peut être payable sur rimportation du même article produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays.

De plus, aucune prohibition ne sera ni maintenue ni imposée sur un article quelconque produit du sol ou de l'industrie des Etats et possessions de Tune des parties contractantes lors de son importation dans les Etats ou possessions de l'autre partie^, si la dite prohibition ne s'étend pas au même article quand il est produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays.

S.M.I. s'engage en outre, sauf les exceptions ci-après, à ne prohiber l'importation dans les Etats et possessions d'aucun article produit du sol ou de l'industrie des Etats ou possessions de S. M. le Roi de Portugal de quelque lieu qu'il arrive, et à ce que les droits à percevoir sur les produits du sol ou de Tmdustrie des Etats et possessions de S.M. le Roi de Portugal importés dans les Etats et possessions de S.M.I. , que ces produits soient mentionnés ou non dans le tarif annexé au présent traité, n'excèdent en aucun cas un taux fixe de 8 OiO ad valorem, ou une tarification équivalente fixée dans le dit tarif, ou à fixer de commun accord à l'avenir.

Toute marchandise d'importation non tarifée ou laissée ad valorem, payera de même constamment 8 OiO après Je rabais préalable deiOOiOsur sa valeur. Le droit à prélever sera calculé sur la valeur des articles à l'échelle el payable au moment de leur débarquement, s'ils arriveut par mer, ou à la première douane, s'ils arrivent par terre.

Si les agents de la douane et les négociants ne peuvent s'entendre sur la valeur de la marchandise non tarifée ou laissée ad valorem et s'il y a contestation, les droits de la douane pourront, selon 1 ancien usage, être acquittés en nature.

Cependant, si les produits similaires de ceux non tarifés ou laissés ad valorem dans le tarif annexé au présent traité ont été déjà spécifiés dans un autre tarif conventionnel avec un droit uxe correspondant à 8 OfO de la valeur, Tim-

portateur des produits Portugais aura la faculté de réclamer la même tarification.

"Si les articles d'importation Portugais, après avoir payé le droit précité de 8 OiO, sont vendus, soit au lieu où ils arrivent, soit dans Tintérieur du pays, ni Tacheteur ni le vendeur ne pourront être ensuite soumis à aucun autre droit relativement aux dits articles ; et si ces articles ne doivent pas être vendus pour la consommation en Turquie, mais qu'ils doivent être exportés de nouveau dans le délai de 6 mois, ils seront considérés comme marchandises de transit par terre et traités comme il est dit dans l'article 7, l'administration des douanes étant alors tenue de restituer au moment de leur réexportation au négociant (qui sera requis de fournir la preuve que le droit d'importation de 0|0 a été acquitté), la différence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité.

Art. 6. — Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valachie et à celle de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de VEmpire ottoman ne devront acquitter le^ droits de douane qu'au premier bureau de douane administré directement par la Porte.

II en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire ottoman destinés à l'exportation qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc ottoman, de telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront en tout cas être perçus qu'une seule fois.

Art. 7. .— Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises produit du sol ou de l'industrie du Portugal et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments portugais, appartenant à des sujets portu-

gais, passeront les détroits des Dardanelles, du Bosphore, ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, vendues pourl'exportation, elles soient, pour un temps liraité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Dans ce dernier cas les marchandises devi'ont, à Constantinople, être déposées dans les magasins de la douane dits de transit et partout où il n'y aurait pas d'entrepôt sous la surveillance de l'administration delà douane.

Art. 8. — La Sublime Porte désirant accorder, au moyen de concessions graduelles, des facilités au transit par terre, il a été décidé que le droit de 3 0(0 prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie, pour être expédiées sur d'autres pays, sera réduit à 2 0(0 dès aujourd'hui, et à une taxe fixe et définitive de i OiO dès 1870, ainsi qu'il a été stipulé en faveur d'autres Etats.

Art. 9. — Les sujets de chacune des parties contractantes seront traités dans les Etats de l'autre sur le même pied que les sujets indigènes relativement au droit de tenir magasin et d'exercer leur commerce ou leur industrie, comme aussi en ce qui concerne l'entreposage ou l'emmagasinage des marchandises les primes drawback et facilités de douane.

Art. 10. — Par exception aux stipulations de l'article 5, le tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets Portugais ont la faculté d'importer en Turquie ; en conséquence, les sujets portugais- ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du sel et du tabac pour la consommation de la Turquie seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux ^articles. Comme compensation de cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits exportés de la Turquie par des sujets Portugais.

Les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets Portugais ou leurs ayants cause devront être

déclarées à l'Administration des douanes qui conservera, comme par le passé, son droit de sun^eillance sur Texportation de ces produits, sans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution,soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.

Art. 11. — Il est entendu entre lesdeuxhautes puissances contractantes que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre, des canons, armes de guerre ou munitions militaires dans les Etats de l'Empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être* en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre qu'aux articles spécifiés dans les règlements existant ou à intervenir par lesquels ils seraient interdits. Celui des articles précités qui. ne sera pas ainsi prohibé sera assujetti à son introduction dans l'Empire Ottoman aux règle-ments locaux Kiuf les cas où la Légation de S. M. le Roi de Portugal demanderait une permission exceptionnelle laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent.

La poudre, en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :-

l'* Elle ne sera point vendue par les sujets Portugais au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux.

S"" Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port Ottoman à bord d'un bâtimeflt Portugais, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigne par les autorités locales et de débarquer sa poudre sous l'inspecLion de ces mêmes autorités, dans des entrepôts ou autres endroits qui seront également désignés par elles et où les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements.

Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, les armes de luxe, ainsi qu'une pt3tite quantité de poudre de chasse réservée -^ l'usage privé.

Art. 12. — Les firmans exigés des bâtiments marchands Portugais, à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible. - . .

— SM- ART. \9.— Les capitaines des bAtiDÉebts de comnierce Portnffais ayant des marchandises & destinatioa de l'Empire Ottoman, seront tenus de déposer à la douane, a peine arrivés au port de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.

Art. 14.— Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du Trésor Ottoman ; mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les marchandises seront saisies qar les autorités, être dressé et communiqué à l'autorité consulaire du sujet étranger auquel appartiendraient les objets réputés de contrebande, et aucune marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aura pas étfe dûment et légalement prcmïée.

Art. 15. — Toutes les marchandises produit du sol ou de l'industrie ottoman importées en Portugal par des bâtiments ottomans, seront traitées comme les produits similaires et d'importation directe des pays les plus favorisés.

Les produits turcs introduits en Portug^ par la voie du commerce indirect seront également traités comme les produits similaires et d'importation indirecte des pays les plus favorisés .

Cependant le Portugal se réserve le droit de stipuler en faveur des produits du sol ou de l'industrie du Bréàl des avantages particuliers oui ne pourront être réclatnèa pour les produits similaires oe la Turquie comme conséqu^icecle son droit précité au traitement des pays les plus lavorisés.

Art. 16. — Il demeure entendu que le gouvernemeDl de S. M. le Roi de Portugal ne prétend par aucun des articles du présent traité stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de S. M. I. le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ce droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par le présent traité aux sujets portugais et à leurs propriétés.

Art. 17. — Le présent traité sera valable pour 98 ans ; toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la facultédeproposer,aubout delal4™*el delaSl™^

année, les modifications que Tetpérience aurait suggérées.

Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de TEmpire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de S. M. I. le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie jet dans les Principautés- Unies de Moldo-Valachie.

La Sublime Porte déclare ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans le présent traité.

Les Hautes Parties contractantes se réservent d'arrêter d'un commun accord le tarif sur lequel seront calculés les droits de douane à percevoir conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce, piovenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie du Portugal et de ses dépendances, et importées dans les Etats de S. M. L le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produit du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la Turquie, que les commerçants Portugais et leurs agents achètent dans toutes les parties de l'Empire ottoman, pour les transporter soit en Portagal soit en d'autres pays.

Ce nouveau tarif restera en vigueur pendant 7 ans à partir de la mise en vigueur du présent traité.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura droit un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision dudit tarif; mais si à cette épogue, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, ce tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres années, à dater du jour où la première période aura été accomplie ; et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

Art. 48. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de trois mois ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution un mois après cet échange de ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris le 23 Février mil huit cent soixante-huit.

(Signé) Djemil.

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