RUSSIE
Traité de commerce entre r Empire de Russie et la Porte Ottomane, conclu à Gonstantinople le 40 Juin 1785. (V . '
Au nom du Dieu Tout-Puissant.
Comnae il se trouve écrit dans la convention explicatoire d'Amali-Kayac, qui confirme le traité conclu par le passé à Kainardjé entre Tempire de Russie et la Sublime Porte qu'on esft convenu et établi entre les deux Empires que toutes les conditions, spécifiées dans Tonzièrae article dudit Traité, doivent être maintenues sans altération et ponctuellement, et que pour obvier à tout malentendu entre les deux Empires,, relativement au commerce, on doit par la voie de négociation s'en expliquer, et en prenant pour base le contenu des capitulations accordées aux Français et aux Anglais, en les uuiformant tant qu'il sera possible, de les adaptera la nature du commerce de lar Russie, fégler relativement au commerce une convention à part, et comme selon le susdit onzième article les capitulations des Français, des Anglais et des autres nations, de même que si elles étaient insérées ici mot pour mot, doivent servir de règle en tout et partout pour ce qui regarde tant le commerce, que les commerçants russes, on. trouva nécessaire de régler la dite convention à part, en sorte que les marchands russes doivent jouir des mêmes privilèges, libertés, immunités et concessions, dont jouissent les marchands des puissances susmentionnées.
Les deux Empires désirant donc ardemment, que leurs marchands et sujets puissent dorénavant sans disputes, malentendus et oppression jouir des avantages du commerce, qui est le fruit de la bienheureuse paix, ont entrepris le règlement de cette nouvelle convention à part, relative au commerce, et ont nommé des Plénipotentiaires, c'està-dire Sa Majesté Impériale, la très-auguste et très-puis-
(1) Turkiscbe Traklati. Dall'I. R. Stamperia di Gorte e di Stalo, pago 68, Viennal844.
sûQte Impératrice et Souveraine de toutes les Rassies, de sa part, le Haut et noble Jacques de Bulhakow, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Sublime Porte Ottomane, Conseiller d'Etat, et Chevalier des ordres de St-Viadimir et St-Stanislas, et la Sublime Porte de Son côté, le très-honoré et très-estimé Seid Mehemed Hayri effendi, Son grand chancellier actuel, lesquels Plénipotentiaires après avoir entre eux échangés les pleins pouvoirs a eux donnés dans la forme due et convenable, ont réglé, stipulé, signé et cacheté les articles suivants :
Art. I . t— La Sublime Porte permet entièrement à tous les sujets russes en général de naviguer librement et d'exercer leur commerce dans tous ses États, tant par terre que sur les mers, eaux et sur le Danube et partout où la navigation et le commerce pourront convenir aux sujets russes ; c'est pourquoi il sera libre à tout commerçant Russe de voyager, demeurer et rester dans les États delà Porte sous la protection particulière de son gouvernement aussi longtemps, que l'avantage de son commerce pourra l'exiger.
Art. 2. — Les deux parties sont convenues, que leurs sujets puissent entrer en tout temps dans leurs ports, lieux et villes avec leurs vaisseaux et bâtiments ou chariots, et autres voitures propres pour le transport, y exercer le commerce, et y avoir leur demeure, et que les mariniers, les passagers, et les vaisseaux, tant ceux de la Porte que de la Russie, (quand même il y aurait parmi l'équipage quelques personnes de nations étrangères) soient reçues amicalement, et que des deux côtés on ne forcera sous aucun prétexte ni les matelots, ni les passagers, à entrer au service contre leur gré, en excluant toutefois les sujets de chaque partie au cas, qu'ils soient nécessaires pour le service de leur souverain. Si quelqu'un de l'équipage, ou un matelot se sera évadé de service, ou du vaisseau, il doit être rendu tout de suite, à moins qu'il n'ait pris la religion dominante du Pays, où il désirera de rester, c'est-à-dire s'il ne s'est pas fait musulman en Turqufe et chrétien en Russie. Pareillement il sera libre aux sujets des deux parties, d'acheter dans lesdits endroits, après avoir payé les prix effectifs, tout ce dont ils auront besoin, etde radouber et
oalfater leum vaisiseanx, bitimento etchariatSj et d'acheter toutes les provisions nécessaires pour leur subsistance et voyage, et de rester et partir des dits endroits selon leur bon plaisir sans aucun empêchement ou gêne, cependant ils seront obligés certainement de se conformer aux droits et règlements des États des deux Empires, dans lesquels ils se trouveront, dans tous les cas, au sujet desquels il n'aura pas été fait de règlement à part dans ce traité de commerce.
Art. 3. — Les marchands ^ en général tous les sujets Russes peuvent voyager dans les États de la Porte, avec les passeports, qui leur seront donnés en Russie, si cependant outre cela le Ministre, ou quelqu'un des Consuls Russes, demandera des passeports delà Porte pour eux ou nommément pour quelqu'un d'entre eux, ils doivent leur être donnés sans délai par les tribunaux établis à cet effet, et pour un plus grand avantage des sujets Russes, ils pourront porter les habillements, que chacun porte dans son pays, et exercer dans l'Empire Ottoman ses affaires sans obstacle. Pareillement on ne doit pas exiger d'eux le droit nommé Charatz^ ou quelqu'autre impôt, et après qu'ils auront payé les douanes, établies en vertu de. ce Traité, pour les marchandises qu'ils auront avec eux, les Pachas, Cadîs et autres Officiers seront tenus de les laisser passer sans empêchement. Pour une égale sûreté des sujets delaîorte dans les États de la Russie, ils seront munis pour les affaires de commerce des passeports et certificats nécessaires pour leur route, do manière, que tous les marchands et sujets de la Porte, qui pour les marchandises qu'ils auron\ avec eux auront payé les douanes fixées par les tarifs; pourront continuer leur route sans aucun empêchement partout où ils voudront.
Art. 4. — Comnie depuis la paix éternelle, conclue avec la Sublime Porte à Kainardjé en Mli, les sujets Russes font commerce de leurs biens et en partie même par le moyen de leurs bâtiments, et qu'ils viennent dans les villes et ports de l'Empire Ottoman et en sortent, se reposant sur la sûreté et la solidité de la paix, la Sublime Porte s'engage à ce qu'il soit donné à leurs vaisseaux, qui pourront souffrir en mer et avoir besoin de secours, l'asistance nécessaire
de Ja part des vaîsseanx de jgaerre et autres qtii se trouveront dans leur proximité, et que pareillement les commandants de ces vaisseaux ne négligent rien en faveur de Tavantage et du secours des sujets Russes, mettant tout leur soin et attention à leur procurer pour de l'argent toutes Itjs provisions nécessaires: et si par de fortes tempêtes leurs vaisseaux étaient jetés sur un banc de sable, ou sur le bord de la mer, les Gouverneurs, juges et autres Chefs doivent leur prêter secours, et leur restituer sans difficulté toutes les marchandises et biens sauvés du naufrage. Pareillement la Cour Impériale de Russie s'engage réciproquement de son côté, de donner par ses vaisseaux de guerre et autres tout secours à ceux de la Porte, et d'observer à l'égard de Ses sujets tout ce qui a été établi danstet article en faveur des Russes.
AUt. 5. — Si par quelque malheur les vaisseaux Russes faisaient naufrage sur les côtes de l'Empire Ottoman, on leur prêtera de la part de la Porte tout le secours nécessaire, en cherchant les biens et en réparant les vaisseaux naufragés, et on n'exigera aucun droit et impôt des marchandises, qui seront sauvées et chargées sur un autre vaisseaux pour être transportées à l'endroit de leur destination, au cas que ces marchandises ne soient pas vendues dans le premier endroit. Par contre on s'engage de la part delà Russie, eu cas de quelque malheur ou naufrage d'un vaisseau Turc, de lui accorder toute aide et assistance, et en général donner aux sujets commerçants de la Sublime Porte tous les soins nécessaires en pareil cas.
Art. 6. — Les marchands, drogmans et tous les sujets Russes en général, peuvent aller et venir librement tant par mer que par terre, pour vendre, acheter et commercer dans les États de la Sublime Porte, et après avoir payé les droits delà douane, ne doivent pas être arrêtés sur leur route, ni inquiétés par quoique ce soit de la part des officiers de la marine et autres troupes de la Porte, et réciproquement \a Cour Impériale de Russie permet aux sujets de la Porte, d'aller et venir librement par mer et par terre, dans l'Empire de B.ussie pour leur commerce et affaires mercantiles sans les" arrêter nulle part en chemin, dès qu'ils auront payé les droits selon les tarifs de la Russie.
Art. 7.-^'La Sublime Pocîe s'eagage à ne 'point forcer les marchands Russes à acheterou vendredes marchandises, contre leur gré, en faveur de quelques coxnpaguies privilégiées ou de quelques autres sociétés, ou des monopolistes, et par là même de ne pas les assujettir à quelque gêne ou embarras dans leur commerce. Pareillement les ^sujets de la Porte jouiront de cette même liberté dans les États de la Russie.
Art. 8. — Si un sujet Russe se trouve endetté dans les États de la Porte, on demandera du débiteur même le payement de ses dettes, et nullement de quelque autre, sujet Russe, et ce dernier n'ayant pas cautionné pour l'autre ne doit pas même être cité en justice, et il n'y a que le débiteur qui soit obligé seul de répondre de tout, et réciproquement on en agira de même en Russie avec les sujets de la Porte Ottomane. Si un sujet russe vient à mourir, ses biens et effets, sans que personne ose s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires, et s'il meurt ab intestat, ses biens /Seront donnés, par l'entremise du Consul de Russie, en garde à ses compatriotes; à quoi les oflSciers.du fisc et du droit d'aubaine ne doivent mettre aucun obstacle,. ni s'y ingérer d'aucune manière.
Art. 9. — Les marchands, les drograans, et les consuls russes, dansleurs venteset achats qu'ils feront aux sujets de \a Porte Ottomane, ainsi que dans leur commerce, cautionnement et. autres affaires de justice, doivent se présenter chez le cadi (juge) oii. leurs contrats dressés par écril seront enregistrés, afin qu'en cas de quelque différend, on puisse faire les recherches nécessaires et prononcer la senten(^>e de ces affaires litigieuses : en conséquence celui, qui sans être muni de ces formalités et documents de justice, voudrait intenter un procès à un sujet Russe, ne produisant que de faux témoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et on n'écoutera point leurs demandes' contraires à la justice. Pareillement, si par pure avidité d'argent quelqu'un portait une plainte contre un sujet Russe d'avoir dit des injures, on empêchera que le sujet Russe soit offensé et accusé, tout comme. aussi, si au cas qu'il se fut absenté à cause de ses, dettes ou autres fautes, oà ne doit pas attaquer et inquiéter absolument en
-aucune manière un autre sujet Russe innocent dans cette affaire, et ^ui n^aura pas cautionné pour lui. Tout ce qui a été arrêté dans cet article pour la sûreté des Russes qui commercent dans les Etats de la Sublime Porte, la Cour Impériale de Russie promet également de Tobserver de son côté vis-à-vis des sujets de la Porte Ottomane commerçants on Russie ; etponr éviter tout empêchement dans Texerciee de leur commerce, leurs contrats ou autres eri- .gagements avec les sujets Russes, par rapport aux affaires de commerce, seront enregistrées, et les différends, qui parfois pourront naître entre eux seront levés.
Art. 10. — S'il se trouve un sujet Russe en esclavage dans les iitals de. la Porte, et que le consul Russe le déclare être effectivement Russe, il sera présenté avec son procureur à la Cour de sa hautesse, pour faire l'examen de toutes les circonstances, qui le regardent et le rendre ensuite à la demande du dit consul ; tout comme aussi, si dans les Etats de la Russie il se trouvait des sujets de la Porte Ottomane, ils seront rendus à la Sublime Porte, sans la moindre difficulté, après qu'on en aura donné les preuves nécessaires ; toutefois cependant on ne les rendra de part et d'autre que dans le cas où- ils n'auront pas pris la re^ ligion dominante du pays, car ceux-là ne doivent pas être vendus» Quand aux sujets Russes qui pourront à Tavenir demeurer dans l'Empire Ottoman, la Sublime Porte s'engagea ne pas exiger d'eux le droit nommé chazacs.
Art, 11. — Les vaisseaux, galères et troupes de mer de la Porte, qui rencontreront en mer des vaisseaux russes, et pareillement les vaisseaux de guerre ou autres, ainsi que les' troupes de la marine ruâse, qui rencontreront en mer les vaisseaux de la Porte, doivent veiller non seulement à ce qu'il ne soii point fait aucun tort ou dommage aux sujets respectifs, mais ils sont tenus encore de se donner mutuellement des marques d'une amitié réciproque ; et si les sujets russes de leur propre gré ne Teront aucun présent auxsujets delà Porte, on ne doit pas les vexer pour cela, ni prendre par force des agrêts, bardes, et enun mot rien, toutcomme les sujets russes ne doivent non plus exiger des présents quelconques des sujets de la Porte. ART. 42*— *La Sublime» Pointe s'engage â recevoir, pro-
téger et défendre les YniBseftux et hiiiments sous pavillon russe, qui viendront dans TEmpire Ottoman, et de les laisser retourner en toute sûreté ; et si on saisissait quelques uns de leurs agrêts et effets, on emploiera tout le soin possible non seulement à trouver les personnes et les effets, mais aussi à punir exetiiplai rement les offenseurs de quelque condition qu'ils soient. Et réciproquement la Cour Impériale de Russie promet de son côté de remplir les mêmes engagements vis-à-vis des vaisseaux et bâtiments de la Porte, qui viendront dans les Etats de la Russie, et en sortiront, et de leur procurer d'une part toute la sûreté possible par rapport à leurs effets et agrêts, comme aussi d'autre part d'observer qu'il n% soit fait aucune offense aux sujets de la Porte.
Art. 13. — Mais afin que les sujets de la Porte ne puissent pas, pour exercer leur commerce, partir à l'insn de la Sublime Porte, on est convenu, qu'ils n'obtiendront le passeport nécessaire à cet effet de la part du Ministre de Russie autrement, qu'après une information préalable à ce sujet du gouvernement de la Porte, et que celui-ci lui aura demandé le dit passeport, tout comme aussi les sujets russes seront obligés pour l'exercice de leur commerce dans les villes, qui sont dans l'intérieur de la domination Ottomane d'obtenir de la part de la Porle le Firman, dont ils auront besoin, laquelle s'engage en vertu du présent article de l'accorder chaque fois à la réquisition du Ministre de Russie et d'ordonner de les faire donner dans les provinces par les Pachas ou commandants à la réquisition des consuls de la dite puissance.
Art. 44. — Quand les capitaines des vaisseaux ou les patrons des bâtimens Russes auront besoin de faire calfadrer, donner le suif et radouber leurs vaisseaux, les commandants dans toutes les villes, forteresses et ports de la Porte ne doivent non seulement pas mettre obstacle, qu'il leur soit fourni pour de l'argent la quantité de suif, goudron, poix, ouvriers et instruments, dont ils auront besoin, mais ils doivent aussi les assister autant qu'il leur sera possible, et s'il arrive que par quelque malheur un vaisseau russe vient à manquer d'agrêts, on leur permettra d'acheter les arm^s, voiles et autres matériaux néces-
saires pour son appareil ; mais on ne demandera pas pour cela des présents des sujets Russes. Et lorsque les vaisseaux sous pavillon russe se trouveront dans quelque échelle, les fermiers, J/owsK^/ims et autres officiers, ainsi que les charatchis ne doivent pas les arrêter sous prétexte, qu'ils doivent percevoir les droits de charalch des passagers, qu'on doit conduire sans obstacle à Tendroit de leur destination, et s'il s'y trouvera des rayas ou sujets de la Porte, ceux-ci doivent payer le dit droit, étant arrivés à l'eiidroit de leui* destination.
Ua secours réciproque et la même assistance seront accordés,, dans les Etats de la Russie aux vaisseaux de la Porte Ottomane, auxquels on fournira, sans obstacle pour de l'argent le suif, le gourlron, la poix, les ouvrierset les instruments, ainsi qu'en cas de malheur les ancres, voiles et les matériaux nécessaires pour l'appareil du vaisseau. .
Art. 15* — Lorsque les vaisseaux de guerre ou les bâtiments marchands Russes rencontreront des vaisseaux de guerre, ou autres bâtiments de la Porte Ottomane, te Capitan-Pacha, les capitaines des vaisseaux de guerre, les beys des galères, lés commandants des galiotes, et autres bâtiments de la Sublime Porte, non-seulement ne doivent pas arrêter. tous ces vaisseaux et bâtiments russes et encore moins leur être à charge, ou leur extorquer, sous quelque prétexte que ce soit, des présents; mais ils doivent encore leur donner toutes les marques d'une amitié réciproque, qui çéponde à la bonne intelligence, qui subsiste entre lesT deuxiEmpires. La même chose sera observée à l'égard dés vaisseaux de la Porte Ottomane, tant par les vaisseaux de guerre et autres sous pavillon russe, que par- leurs commandants, avec lesquels il pourraient se rencontrer, et on agira visrà-vis des vaisseaux de la Sublime Porte de la même manière, que la Porte s'est engagée d'agir vis-à-vis des vaisseaux russes.
Art. fl 6. — Lorsque les vaisseaux marchands sous pavillon russe rencontreront des vaisseaux de guerre, des galères et autres bâtiments appartenant à la Porte, et. s'il se trouve, que les russes, nonobstant l'intention qu'ils auraient de faire les honneurs usités, ne pussent pas appro-
cher des vaisseaux de guerre de la Porte Ottomane, i cause de Timpossibilité qui se trouve quelquefois à mettre avec promptitude la chaloupe à la mer, si tôt qu'on remarquera, que les préparatifs nécessaires ont été faits pour remplir Tusage pratiqué, on ne doit pas les inquiéter sous prétexte, que de la part du vaisseau marchand Russe <m ait tardé de venir à bord des vaisseaux de guerre de la Porte. La Cour Impériale de Russie s'engage d'obs^ver la même chose vis-à'vis des vaisseaux marchands de la Porte.
La Sublime Porte s'engage aussi de ne pas arrêter sous aucun prétexte dans les échelles, qui lui appartiennent, tous les vaisi»eaux sous pavillon Russe, et en même temps de ne pas leur prendre ni leurs chaloupes, ni leurs matelots, et comme c'est particulièrement de la détention des bâtiments, qui sont chargés de marchandises, qu'il peut résulter un grand dommage, on est convenu réciproquement de part et d'autre, de ne point s'arrêter les uns les autres. Lorsques les Commandants des vaisseaux de guerre de la Porte arriveront dans celles de ses échelles, où les sujets Russes pourront demeurer à cause de leur commerce, ils sont tenus pour prévenir toutes les insultes qui pourraient être faites aux sujets Russes de la part des gens et des mariniers, qui se trouvent sur le vaisseau, de ne laisser ces derniers sur terre, qu'avec un nombre suffisant d'Officiers, et de mettre des sentinelles pour la sûreté des Russes et de leur commerce. Et lorsque les sujets Russes mettront pied à terre, les Commandants des forteresses ou des villes maritimes, et les autres Officiers déterre, ne doivent pas les offenser en aucune manière, et si on portera des plaintes, qu'on a contrevenu à cet article, les coupables, après que l'affaire aura été prouvée, seront puis sévèrement, tout comme aussi on ne permettra pas aux sujets Russes, de faire quelque chose que ce soit contraire à l'amitié et à la bonne intelligence qui subsiste entre la Cour Impériale de Russie et la Sublime Porte.
Art. 17. — Comme la nation Russe doit être regardée dans les États de la Sublime Porte à l'égard de la Française et Anglaise, comme des nations qui en sont les plus favorisées, la Porte s'engage aussi par cet article d'accorder aux sujets Russes tous les privilèges et honneurs, dont on se
sert vis-à^YÎs d'elles et d'autres nations libres, tout comme dans r Empire de Russie on accordera ^écipro(}uement aux sujetd de la Porte les mêmes égards, dont jouissent les na* tions les plus farorisées et amies de la Russie.
Art. 18. — Les vaisseaux sous pavillon Russe qui arriveront dans les échelles de l'Empire Ottoman, doivent être reçus amiablement, et peuvent y acheter pour leur argent toutes les boissons et vivres dont ils auront besoin, et personne ne doit les empêcher à les acheter, vendre et les transporter, ni exiger d'eux pour une pareille permission aucun droit, ni présent. Et réciproquement les vaisseaux de la Porte Ottomane seront reçus dans les Etats de la Russie avec bienveillance, jet on leur permettra, sans aucun empêchement, d'acheter par leur argent les vivres dont ils auront besoin. Art. 19. — Les sujets et marchands Russes, qui pour leur trafic vont et viennent par terre de la Russie ou des autres pays de l'Europe, dans les Étals de la Sublime Porté, dans ceux de Russie et des autres puissances, se trouvant avoir en main des passeports, qui les démontrent être sujets Russes, les Commandants, juges et autres Officiers de la Sublime Porte, ni qui que ce soit, ne doivent pas les molester, et les forcer de payer le Charatz ou autres impositions, mais ils doivent envers ceux agir amicalement. Et en vertu du présent Traité tant pour les marchandises et choses, que de la Russie, ou des pays des autres puissances, après avoir une fois et en un seul endroit reçu le droit de la Douane, les douaniers des endroits par où ils passeront, ne doivent pas obliger les susdits marchands de payer la s*^condefois la Douane ou quelque autre droit. Et si, contre le présent règlement, on prendra d'eux pour la seconde fois la Douane, on doit obliger de faire la restitution, ceux qui L'ont pris. Principalement dans les provinces de Moldavie et de Valachie, contre tous les règlements et règles, les douaniers et autres Officiers ne doivent pas obliger les marchands Russes qui passent par ces endroits, à payer divers droits de transit sous différens noms inventés d'eux. Et pour les marchandises, que les susdits marchands porteront des États de Russie ou de ceux des autres Puissances dans les dites deux provinces, et autres pays de la Sublime Porte ils ne payeront la douane que de trois pour
cent et une seule fois dans l'endroit, où ils vendront leurs dites marfihandises comme pareillement pour les marchandises, qu'ils esporteront conformément au présent Traité des susdites deux provinces etaolres pays de la Porte dans les États de la Russie; ou dansceux des autres Puissances, ils ne payeront aussi la Douane qu'une seule fois et 3 pour cent dans l'endroit, où ils auront acheté leurs dites marchandises, et ilest défendu d'exiger ni de prendre d'eux contre cet arrangement et règle aucun droit ou payement inventé sous quelque nom que ce soit. Les teskérés du reçu doivent leur être livrés dans les endroits, où ils ont payé la douane, et ces leskéi-és, qui leur seront donnés, doivent être valables dans tous les endroits des États de la Sublime Porte.
Art. 20.— La Sublime Porte s'est engagée par l'article H de son Traité de paix, et l'article 6 de sa Convention, d'approprier au commerce que les sujets Russes font dans ses États, les mêmes avantages dont jouissent dans ses États les Français et les Anglais, comme des nations amies et qui en sont les plus favorisées, et à cet effet de n'exiger d'eux d'autres droits que ceux que payent ces deux nations : en conséquence de quoi on est convenu dans cet article, que les sujets Russes, en apportant des marchandises dans les États de la Sublime Porte et en les eiporlanl de 'ses États en Russie, fayeront les mômes droits que payent les susdites deux nations Française et Ang\aise, savoir trois pour cent, bien entendu cependant, que les vaisseaux marchands russes après avoir payé les droits de la douane une fois, ne seront plus obligés ù les payer dans un autre endroit de la domination de la Porte.
Pour confirmer d'autant plus les droits que payeront les sujets Russes qui doivent être les mêmes que payent les susdites deux nations, on a inséré ici les articles de leurs capitulations avec la Sublime Porte, qui dans toute leur étendue doivent servir d'exemple aux Russes. Car il est écrit dans les capitulations françaises ; « quoique les marchands français ayant payé de tout temps 5 0|0 «c douane sur les marchandises, qu'ils apporteraient dans nos Etats, et qu'ils en emportaient comme ils ont prié de rç- 'uire ce droit à 3 0(0, en considéralion de l'ancienne aniié qu'ils ont avec notre Sublime Porte, et de le faire m-
sérer dans ces nouvelles capitulations, nous aurions agréé leur demande, et nous ordononns, qu'en conformité on ne puisse exiger d'eux plus de 3 OiO, et lorsqu'ils payeront leur douane, on la recevra en monnaie courante dans nos Etats, pour la même valeur qu'elle est reçue au trésor inépuisable, sans pouvoir être inquiétés sur la plus ou moins value d'icelle.» Et dans les capitulations anglaises on a stipulé également ce qui suit : (n Les marchands anglais se trouvant à Alep, à Caire et dans les autres villes de l'Empire Ottoman, ainsi que ceux qui viennent sous pavillon anglais, peuvent sans le moindre danger exercer leur commerce en payant comme ci-devant les droits des marchandises selon leur valeur à raison seulement de 3 0(0 et ils ne sont pas tenus de donner un seul aspre en sus.» Et pareillement les sujets de la Porte, qui apporteront des marchandises dans les Etats de la Russie, y payeront les mêmes droits, que payent les nations amies et les plus favorisées par la Russie, en se conformant aux tarifs qui y sont publiés.
iVRT, 21. — Quoiqu'il est stipulé, que les sujets de l'Empire de Russie, commerçants dans l'Empire Ottoman, ne payent que trois pour cent de douane pour les marchandises qu'ils apporteront de la Russie ou des Etats d'autres puissances, d.ms ceux de la Porte Ottoniane, ainsi que pour celles qu'ils exportent des Etats de la Porte Ottomane en Russie ou dans les Etats d'autres puissances ; cependant pour obéir à toutes les disputes, qui peuvent survenir entre les marchands et les douaniers par rapport à l'estimation de la valeur des marchandises, il a été jugé nécessaire de régler un tarif, qui sera à jamais de régie aux commerçants Russes et aux douaniers dans les Etats Ottomans, c'est pourquoi la Sublime Porte autorisa de son côté E.l Hadji Mehemed Aga, directeur de la douane de Constantinople, et l'envoyé. de Russie du Sien le St-Nicolas Pisand, premier drogman et conseiller de Cour pour effectuer cet arrangement du tarif ; lequel ayant été définitivement réglé par les susdits, signé et cacheté par le douanier susmentionô le 9 de la lune Scheval il 90, c'est-à-dire le 5 de Septembre 1782, et reconnu par la Porte le 11 de la môme lune Scheval, a déjà
été remis à Tenvoyé de Russie. En conséquence de qaoi la Soblime Porte, qui avait déjà donné de sa part daas son temps un exemplaire authentique du dit tarifa l'envoyé de Russie, le confirme srctuellement dans toute son étendue par cet article , et s'engage solennellement de le £aire observer en faveur des commerçants russes, dans tous ses Etats sans exception. Pour cet effet la Sublime Porte enverra des copies exactes de ce tarif, pour être enregistrées dans les livres de toutes les douanes, ainsi que dans les protocoles des mehkémés de sa domination. Elle ordonnera qu'il soit observé scrupuleusement, et que pour toutes les marchandises d'importation et d'exportation, qui ne sont pas nommées dans le susdit tarif, les douaniers ne prétendent et ne prennent que 3 0[0 sur la valeur des marchandises, et SI les douaniers voudront estimer les marchandises qui ne sont point nommées dans le tarif, à un prix plus haut qui ne porte leur véritable valeur, les marchands russes auront le droite au lieu d'argent comptant, de les payer en nature,enmarchandises mêmes, et toujours à raison de 3 0[0. Et pour ce qui regarde le vin, que les sujets russes achètent aans les Etats de la Porte, et surtout en Archipel, pour le porter en Russie par la meriVbire, et autres voies, ils payeront le droit de la douane sur le lieu où ils achètent le vin à raison de 3 OiO, et après avoir reçu le teskéréy qu'on leur livrera sans la moindre difficulté, ils ne seront plus obligés de payer à leur passage par le canal de Gonstantinople ni bitirméy ni aucun autre droit quelconque. Et comme les douaniers et voïvodes des îles de l'Archipel sont pour la plupart des rayas, leurs teskérés, quand même ils seraient écrits en grec, seront reconnus pour valables sans aucune difficulté.
Art. 22. — Pareillement on est convenu, de percevoir des droits dans les ports de la Sublime Porte de celles des marchandises russes, qui seront déchargées pour être vendues, et quand à celles qui doivent être envoyées dans d'autres villes maritimes, on n'en prendra point de droits, et on ne fera à ce sujet aucun empêchement, car ils seront payés dans les endroits où ces marchandises seront dé- ^^rgées pour être vendues.
HT. 83. — On n'exigera pas des sujets russes de aou-
veanx impôts, a{^eUés Kassabiéj Refiy Badjj Jatsahouli, et on ne prendra pas plus de trois cent aspres de chaque bâtiment, pour le droit de bon voyage, appelle en turc selamei"
Art. 24. Comme on a déterminé plus haut dans Farticle vingt, que les marchands Russes, et ceux qui appartiennent à la Russie, n'auront à payer que trois pour cent de droits, tant des marchandises qui seront apportées de la Russie dans les États de la Porte, que de celles qu'ils exporteront de ses États dans leur pays ; la Sublime Porte s'engage en conséquence de ne pas les empêcher, qu'après avoir payé les droits fixés dans ce traité, ils puissent charger toutes les marchandises qu'ils exporteront dans leur pays.
Art. 25. — Lorsque les marchands russes auront payé, conformément à ce traité, les droits de 3 0(0, et reçu comme de coutume la quittance appellée eda-îeskéressi\ celle-ci après avoir été produite, doit être regardée comme effective, et on n'exigera d'eux aucunement des droits pour la seconde foiSj dans quelques endroits des Etats de la Porte Ottomane qu'ils portent ces marchandises. Si cependant il pouvait se rencontrer, que lé prix des marchandises fût trouvé trop haut à proportion de la taxe, dont on est convenu, la Sublime Porte promet avec toute la déférence possible de changer ce tarif ou taxe, de manière, qu'on n'exige pas des sujets russes effectivement des droits plus de 3 0(0. Et si les marchands russes viendront vendre les marchandises, qu'ils apporteront, à quelques uns des sujets de la Porte, personne ne doit les enempêcher, ni disputer avec eux là-dessus,sous prétexte d'avoir un privilège on une prérogative particulière à les acheter, laissant en cela une entière liberté aux Russes, qui commercent dans les Etats de la Sublime Porte,' et les affranchissant du I>ouvoir et de la vexation de toutes sortes de sociétés, privilégiées ou des monopolistes.
Art. 26. — Les marchands russes et autres protégés par la Russie ne sont pas obligés de payer un droit ou impôt des monnaies d'or et d'argent, qu'ils apporteront dans l'Empire Ottoman, ainsi que de celles qu'ils en exporteront, et ne peuvent pas être forcés à faire de leurs monnaies des mon- . naies turcs.
Art. 27,— Les sujets Russes doivent être affranchis du payement de rigipôt des piastres qu'ils apporteront ; et en conséquence les officiers de la monnaie et le^ trésoriers ne doivent pas les inquiéter, en les forçant à faire de leurs piastres des monnaies de l'Empire Ottoman.
Art. 28. t — Comme en conséquence delà réclamation, qui a été faite par la Cour Impériale de Russie à la Sublime Porte sur Taffranchissement des marchandises russes du droit de naesselerie, tant par rapport à ceux qui vendent, que de ceux qui achètent ; celle-ci les en ayant affranchies à l'exemple des marchandises Françaises, a fait émaner à cet effet un firman qui abolit ce droit : en conséquence la Sublime Porte s'engage de nouveau par cet article, de n'exiger à l'avenir des marchandises, qui seront chargées dans les ports de la Russie et apportées à Constantinople sur des vaisseaux avec des lettres de propriété et pavillon Russe, ainsi que de celles - qui * seront chargées sur des vaisseaux russes à Constantinople pour être -transportées en Russie, d'autres droits, que ceux qui sont fixés dans ce traité.
Art. 29. — Quoique-dans l'article 20 de ce .traité, on soit convenu de part et d'autre, que les sujets Russes,. à l'exemple des Français et des Anglais, comme des nations amies et les plus favorisées de la Porte, payent â'0\0 des marchandises qu'ils importeront dans les Etats et qu'ils en exporteront ; et réciproquement, que les sujets de la Sublime Porte, payent dans les ports de la Russie, tant des marchandises qu'ils apporteront dans les Etats delà Russie, que de ceUes qu'ils en exporteront, les mêmes droits fixés par les tarifs, auxquels sont soumis les autres nations amies, néanmoins les sujets respectifs seront obligés do se conformer aux mêmes usages, coutumes et obligations auxquels sont soumis dans les deux Etats ces mêmes nations amies, qui en sont les plus favorisées en tant qu'ils ne seront poiijit contraires à cet acte solennel entre les deux Empires.
Art. 30. — Comme en conséquence l'article 14 du traité de paix, conclu à Cainardjé en 1774, et de l'art. 6 de la convention explicatoire passée le 10 mars de l'afinée 1779, on est convenu, que tous les vaisseaux njarchands
sous pavilloQ Russe, puissent passer librement par le canal de • Constantinople de la mer Noire dans la mer Blanche el réciproquement de la mer Blanche dans .la mer Noire, et qu'en outre dans le susdit, article 6 de la convention la forme de ces vaisseaux et le poids de la. cargaison^ qu'ils doivent porter, sont déterminés à l'exemple des vaisse<%ux, français et anglais comnie ceux des nations anmies et les^ plus favorisées par la Sublime Porte, de même pour prévenir tout malentendu à cet égard, on est convenu de confirmer dans le présent article que la forme des vaisseaux marchands russes doit être exactement celle des susdits vaisseaux marchands français, anglais et. des autres nations depuis la moindre proportion jusqu'à Ja plus grande ; et pour régler le poids, qu'ils doivent porter, on leur a fixé depuis le moindre poids jusqu'au plus grand, celui de mille jusqu'à seize mille quilots ou bien huit mille cantars, qui font vingt-six-mille quatre-cent pouds qu poids de Russie. La Porte s'engage par le présent non seulemeut de ne mettre aucun empêchement à de pareils vaisseaux qui ^ seront sous pavillon Russe ; car n'étant pas chargés, dg marchandises qui doivent être vendues dans les Etats de la Porte, ils ne doivent pas même être exposés à lu moindi-c détention ou visite de quelques marchandises qu'Us^soient.chargés, vu.quene s'arrêtant pas dans. les Etats de \^ Porte^ ils ne feront que passer par le dit canal de la loer Moire daBs la mer Blanche et puis dans la. Méditerranée, dans .des pays qui ne sont pas soumis à la Porte; et ËJIe promet par contre d'accorder à leur passage toutes les.fcidlités, auxquelles on peut s'attendre de l'amitié qui subsiste si heureusement entre les deux Empires.
Aht. 31. — La Sublime Porte s'engage de ne pas prét<indre,'ln ne permettre à qui que ce soit d'exiger aucune douane ou droit de la cargaison des bâtiments marchands Russes; qui viennent des Etats de Russie pour .passer dans. les mers ËJanche et Méditerranée ainsi que de ceux qui. passent de. ces deux, mers dans la mer Noire. Et à leur passage par le canal ils ne doivent pas être forcés de décliarger ni à Constantinople, ni dans aucun autre endroit les cargaisons dont ils sont chargés.
AiiT. 32.-r-La Sublime Porte s'engage, que les vaisseaux
çt bâtiments sous pavillon russe, qui viennent de la mer Noire et passent par le canal de Constantinople, après qu'il aura été présenté la liste de leur cargaison, vérifiée par le ministre de Russie et leur sera donné sans retard le nrman izni'Séfméy ne soient en aucune façon arrêtés et que les dits bâtiments produisant le dit firman à leur passage de sortie aux Dardanelles de la mer Blanche, puissent sans aucun retard aller, où bon leur plaira. Pareillement les bâtiments sous pavillon Russe venant d'autres pays par les Dardanelles de la mer Blanche pour retourner aux
{»orts de la Russie sur la mer Noire, à leur passage par es Dardanelles de cette mer, en montrant le firman, qu'ils auront reçu en conséquence de la liste présentée de leur cargaison et vérifiée par le ministre de Russie, passeront sans s'arrêter.
Art. 83. — À tous les vaisseaux et bâtiments sous pavillon Russe, qui passent de cette manière par le canal de Constantinople, qui, sans s'y arrêter, voudront continuer leur route plus loin, à leur passage par le susdit canal, en prêtant une parfaite foi aux listes de leurs cargaisons vérifiées par le ministre de Russie, on donnera le ûrman izni-dfiné selon qu'il a été spécifié dans l'article 33. Mais en cas de quelque doute ou soupçon de la part de la Porte, ou'il se trouve de ses sujets parmi les gens qui com{>osent l'équipage du vaisseau, la Gour Impériale de Russie consent que l'on fasse la visite de l'équipage d'un tel vaisseau, sans toucher cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut aux marchandises chargées dans ce vaisseau; et même dans ce cas on agira avec^ beaucoup de circons-
Section et sans faire aucune insulte au capitame ou patron u bâtiment, afin de ne pas mettre, en faisant quelques fois des visites superflues, des entraves à tout le commerce de transit, dont on est convenu déjà dans le traité de paix. Art. 34.— La même chose doit être observée à l'égard des pareils vaisseaux, qui retournant dans les ports de la Russie ne feront que passer par les Etats et les mers ap-
{lartenant à la Sublime Porte, et qui, excepté la visite de 'équipage ou des gens du vaisseau, ne doivent être soumis à aucune autre.
Art. 35.— S'il arrivait, que les vaisseaux fussent chargés
de vivre pour être 6xi>ortés de la Russie dans d'autres Etats, qui Be sont pas soumis à la Porte, ou bien s'il leur arrivait encore de transporter des vivres des dits pays dans les Etats . de la Russie, pourvu qu'ils ne soient pas seulement des Etats de la domination Ottomane ;- ces vaisseaux ne s'arrêtant pas, par cette même raison nulle part dans l'Empire Ottoman, ne doivent pas être soumis à aucun règlement du pays ; mais ils pourront passer librement par le canal de Constantinople conformément à l'article trente premier de ce traité de commerce.
Art. 36. — En réciprocité de ces engagements de la Sublime Porte, la Cour Impériale de Russie, pour lui donner une marque de son amitié, permet à ses sujets d'acheter dans les ports de la Russie, situés sur la mer Noire à un prix libre, du blé et d'autres provisions dont ils auront besoin et de les transporter à Constantinople, ne leur faisant en cela aucun empêchement, mais fournissant au -contraire tous les moyens possibles à tout ce qui peut étendre leur commerce dans les Etats de la Russie.
Art. 37. — Lorsque avec le consentement du patron ou capitaine du vaisseau les sujets de la Porte chargeront à un prix convenu leurs marchandises sur des vaisseaux russes pour les transporter d'un port de l'Empire Ottoman âans un autre, on ne leur mettra pas en cela d'obstacles. Et si les affréteurs des vaisseaux les abandonneront en cheinin sans y être engagés par des justes raisons, les cadis el autres chefs sont tenus de les obliger à rembourser en entier au capitaine ou patron du vaisseau le nolis, dont on sera convenu pour le fret des vaisseaux.
Art. 38. — Si en cas d'une nécessité urgente on aura ^ besoin de fréter un vaisseau Russe pour le compte de la ^ Sublime Porte, les commandants ou autres officiers chargés du fret doivent en informer le Ministre Russe ou les consuls, là, où il s'en trouvera, pour désigner les vaisseaux, qu'ils trouveront propres à cela et dans les endroits où il n'y aura point de Consul Russe, les bâtiments pourront être frétés de leur propre gré par le Capitaine ou patron du vaisseau, et le prix, dont on sera convenu, leur doit être payé en conséquence sans retard ; mais en ce cas même d'un pareil besoin la Porte ne frétera le vaisseau
russe autrement, que d'après un accord volontaire, et on ne doit surtout pas arrêter d'autres vaisseaux, qui ne seront pas frétés, et particulièrement ceux, qui seront déjà chargés de quelques marchandises, car ces derniers ne doivent absolument pas être obligés aies décharger on ne leur doit faire aucune insulte.
Art. 39. — Lorsqu'un sujet Russe chargera dans un pays ennemis son propre vaisseau de provisions ou d'autres marchandises pour les transporter également dans un pays ennemi et qu'il rencontrera des vaisseaux de la Porte Ottomane, on ne doit pas lui prendre son vaisseau, ou les marchandises sous prétexte, qu'il porte les provisions et les marchandises chez l'ennemi et on ne fera point esclaves les gens qui s'y trouvent.
Art. 40. — Lorsqu'une des parties contractantes se trouverait en guerre avec une puissance étrangère quelconque il n'est pas défendu aux sujets de l'autre partie contractante de faire leur commerce avec celle-ci et de fréquenter ses Etats, pourvu qu'ils n'importent pas chez l'ennemi des munitions ou provisions de guerre. On comprendra sous la dénomination de munitions de guerre les choses suivantes ; savoir : canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudres, salpêtre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et WiJes, en exceptant toutefois la quantité nécessaire pour la défense du vaisseau et de son équipage. A ce reste les effets, gui ne se trouvent point spécifiés ici, ne seront pas réputés munitions de guerre et navales.
Art. Al . — Lorsqu'un sujet de la Porte exporterait des vivres chargés dans les Etats, et qu'il fût saisi en chemin en cas que l'exportation en fût prohibée, on n'arrêtera, ni ne punira point les sujets Russes, qui serviront sur de pareils navires des sujets de la Porte.
. Art. 42. — Quand les sujets Russes achèteront des vivres sur des bâtiments de la Porte et se remontreront avec les vaisseaux s'en retournant dans leur patrie et non dan^ des Etats d'une puissance ennemie ou non alliée de la Porte ; dans ce cas les vaisseaux russes ne seront point con. fisqués, mais au contraire relâchés avec toutleur équipage-
Et si malgré cette stipulation on en arrêtait (juelqu'un d'eux, on sera tenu de le relâcher et de lui restituer toutes ses hardes, qu'on lui aura prises.
Art. 43. — La Sublime Porte s'engage à ne point confisquer les biens des marchands' russes, qui se trouveront à bord d'un vaisseau ennemi, ni à ne pas les faire esclaves, lorsqu'ils s'y trouveront pour affaires de commerce et point pour celles de guerre.
Art. 44. — En permettant aux sujets des deux Empires de porter leurs marchandises dans les Etats respectifs, il a été convenu des deux parts, qu'ils pourront avoir des endroits et magasins propres ày mettre leurs marchandises et les y conserver, ainsi que des maisons pour y demeurer. Les gouvernements respectifs des deux parties contractantes veilleront à ce que les sujets des deux parts en faisant entre eux des contrats, pour le bail des maisons et magasins, remplissent tous les engagements, qu'ils contractent entre eux à cet effet. En cas de plainte au sujet de manque à ces conditions, on accordera toute aide et justice possible ; c'est à quoi la Cour Impériale de Russie s'engage vis-à-vis des sujets de la Porte et pareillement la Sublime Porte Ottomane vis-à-vis des commerçans russes qui seront domiciliés dans ses Etats.
Art. 45. — Il a été pareillement convenu, que les sujets Russespourront acheter à Smyrne,à Alexandrie et ailleurs dans les Etats de la Sublime Porte, excepté la ville deConstantinople,de la soie et du riz, ainsi que du café du Levant et de l'huile, qu'ils pourront transporter en Russie, sans le moindre empêchement.
Art. 46. — Pareillement les sujets Russes pourront exporter des Etats de la Porte Ottomane des cotons en laine et de cotons filés et des maroquins ; et acheter delà cire et des cuirs, qu'ils pourront transporter où bon leur semblera. Art. 47. — Comme la Porte Ottomane abonde en fruits, 'es vaisseaux russes en temps d'abondance pourront venir acheter des figues, du raisin, des noisettes, et autres semblables, sans être exposés au moindre empêchement en chargeant ou expédiant ces marchandises, après avoirtoutefois acquitté les droits de douane conformément au présent traité, il a été de même arrêté que les vaisseaux russes
pourront acheter et (^rg:er du sel dans l'ile de Chypre et autres villes de la domination ottomane, de la même manière, que les sujets de la Porte eux mêmes sans souffrir les momdres obstacles de ta part des commandants, gou- Terneurs, cadîs et autres ofOciérs.
Aat. 48.— Pour prévenir tout abus, qui pourrait résulter de la part des vaisseaux marchands, naviguant sous pavillon Russe, la Cour Impériale de Russie, pour témoigner 1 amitié, qu'Ëlle porte  la S. Porte Ottomane, consent, à ce que son Ministre, résidant auprès de celle-ci, réponde du pavillon.
Art. 49. —Les ministres Russes seront exempts 'àa droit et impôt appelé badj, et autres de tous les eflets importés pour leur compte, soit pour en faire des présents, ou pour leurs habillements, ainsi que des difîérentes provisions de vivres et de boissons pour leur propre usage.
Art. 50. — Les drogmans au service des mmistres et des consuls Russes sont exempts da droit de charalch, de celui de cassabié et d'autres semblables connu sous le nom de téhaclif-ourfié.
Art. 51 . — Des privilèges et droits accordés aux sujets Russes jouiront également les drogmans et autres personnes au service du ministre et des consuls Russes.
Art, 52. — Comme en vertu de l'article onze da traité de Cainardjé k Cour Impériale de Russie a le droit de nommer des consuls dans toute l'étendue de la domination Ottomane, où la Russie voudra en avoir pour les affaires de commerce, la Sublime Porte s'engage par le présent article de n'y porter aucun empêchement, afin qu'ils puissent joujr de tous les droits et privilèges qui leur sont d&ï, à l'instar des consuls et vice-consuls Français et Anglais, comme ceux d'une nation amie et ta plus favorisée quand même il ne se trouverait sur les mêmes lieux aucun consul, soit Français, ou Anglais.
Art. 53. — Les pachas, cadis et autres commandants dans les Etats de la Porte ne défendront aucunement aux consuls ou à leurs substituts d'aborder la pavillon ou les armes de leur souverain.
Art, 54. — Pour veiller à la sûreté des maisons ofa les consuls seront logés, ils pourront demander les Janissaires, qu'ils voudront, et ces Janissaires seront protégés par les
odabachU et autres officiers sans que ceux-ci ne puissent pour cela exiger d'eux le moindre impôt ou gratification. Art, 55. — Les consuls Russes et ceux qui çn relèvent, comme les drogmans et les marchands, pourront faire du vin dans leurs maisons et en faire venir de même du dehors pour leur propre consonunation sans que personne puisse les empêcher.
Art* 56. — Lorscp'on enverra du raisin pour en faire du \in dans les maisons des consuls, drogmans et autres personnes relevantes de la Cour Impériale de Russie, ou lorsqu'on portera du vin chez eux pour leur provision, l'aga des Jannissaires, le bosiandji'bashij le tobdji'bashiy les voïvodes et autres officiers n'exigeront aucun droit ou gratification pour le transport, ainsi que pour l'importation de ces vins.
Art. 57. — Lorsque quelqu'un voudra entrer en procès avec les consuls, établis pour affaires de commerce, on ne les arrêtera point, ni on ne mettra point le scellé à leurs maisons ; mais le procès doit être informé à la Porte. Dans le cas, où on produirait des ordonnances publiées avant ou après la conclusion de ce traité, contraire au présent arrangement, elles seront nulles et de nul effet et on agira à cet égard conformément au présent article.
Art. 58.— Les consuls et commerçants russes se trouvant en litige avec des consuls et négociants d'une autre nation chrétienne, peuvent se justifier auprès du ministre Russe accrédité à la Porte, si les deux parties litigieuses y consentent. Et si elles ne veulent point que leur procès soit informé par les pachas, les cadis, les officiers et par les inspecteurs des douanes de la Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les obliger ni s'ingérer aucunement dans leurs affaires sans le consentemeit de toutes les deux parties en litige.
Art. 59. — Personne dans les Etats de la Sublime Porte ne pourra forcer les consuls russe, de comparaître en personnes devant les tribunaux, lorsqu'ils ont leurs drogmans, et en cas de quelque besoin, les sujets de la Porte Ottomane pourront s'expliquer sur leurs affaires avec les drogmans envoyés par les consuls.
Art. 60. — Pour protéger les vaisseaux russes en mer
contre les corsaires barbaresques, ainsi que pour metlro les consuls et les marchands i-usses à l'abri (tes insulli>> dans les ports, où ces pirates pensent moniller, la Sobtime Porte 6'ol)lige de veiller de la manière la plas sévère, à ce que les pachas, commandants et autres officiers dans I Empire Ottoman protègent et défendent les consuls et marchands russes. Et lorsque le niinistre et les consuls lusses auront vérifié psr des témoignages, que l6svai66ea«.\ arrivés aux ports ou forteresses, appartenantes à la Perle, jouissent effectivement de la protection du pavillon Russe, aIoi"s tous les commandants de ces ports seront obligés de tâcher de toute façon que tes susdits corsaires ne saisissent point les vaisseaux russes, et que surtout anctin vaisseau, se trouvant près de la forteresse ne soit pris, si les corsaires causent aux sujets russes des pertes ilans cem des emlroilB de la domination Ottomane, oii il y a des pachas et commandants, ces derniers sont tenus à dédoma(rer toutes les pertes causées par leur négligence.
Art. (il. — Lorsqu'un sujet Russe en rencontrant îles coi-saii-es d'.^tger, de Tunis, ou de TripoHs, viendrait à i^lrc lait prisonnier, ou que ces pirates saisiraient 'le bâtiment, ou les biens des marchands russes^ dans ce cas h Stihlimr l'orte s'oblige de se' servir de son çomoir sur les caiiliiiis pour nllranchir tout siijet Russe, qui a»ra été' fait i>seliivi' du et'tU! manière et pour lui restituer le bW\men! el lus bji'iis qu'on lui aura enlevés. •
AiiT, ll'd, — Lorsque les corsaires ou autres ennemis de la Suliliiiie l'ui'le, commettraient des pirateries sur If ertlrf. di> sfs duminalions. on n'incommodera pour cela ni ne Ni'Di inimnenicnl h charge aux consuls et nwi-ctianils russes. Mais comme pour la sûreté réciproque il fest néces- ^iiire de connaître les pirates nommés forbans, poar qu'ils siient également connus de chacun-, les officiers commaadjtnîs son! tenus, lorsque de tels bâtiments corsaires ou inilifs barbaresqnes abordent dans les ports de 'l'Kmpire iKtoman, d'examiner soigneusement les passeports et de procéder avec eux selon les lois, à condition, cependant, riiie les consuls Russes pi-ennent- des informations exaclef lÎL'Idus les bàtimenls. qui arrivent sous pavillon Russe, et i]irîls li»s communiquent ensuite aux olflciers de^ la Porte,
avec lesquels les dits consuls Russes pourront entretenir réciproquement des liaisons pour se communiquer mutuellement, soit de bouche ou pair écrit, tout ce qui pourra acheminer la sûreté réciproque.
Art. 63. — Il a été convenu à l'égard des commerçants nisses dans l'Empire Ottoman, qu'en cas de dispute avec un marchand Russe, et lors d'une plainte au cadi à ce sujet, le juge n'informera le procès qu'en présence dudrogman Russe, et si le translateur est occupé alors d'une autre affaire importante, on prorogera jusqu'à son arrivée. Par contre les sujets Russes sont obligés, pour ne point abuser du prétexte de l'absence du drogman, de le faire comparaître sans délai en justice. Si la dispute s'élève entre des ' sujets Russes, leur ministre à la Sublime' Porte ou leurs consuls pourront examiner leurs différends, et prononcer l'arrêt conformément aux lois et usages russes, sans le moindre empêchement ou difficulté de la part de qui que ce soit.
Art. 64. — Les procès qui passent la somme de quatre mille aspres seront informés au Divan et pas dans aucun autre tribunal.
Art. 65. — Si un sujet de la Porte soit marchand ou autre a une lettre de change sur un sujet Russe et que celui-ci ou son subordonné ne l'accepte point, on ne pourra pas le forcer de payer sans une cause légitime, mais on en exigera un refus par écrit pour s'en servir . ensuite contre le tireur. Par contre les ministres ou les consuls de Russie s'emploieront de tout leur pouvoir pour faire payer les bonnes lettres de change.
Art. 66. — Lorsqu'un marchand Russe voudra partir pour un autre endroit et que le consul en sera caution, on ne pourra pas l'empêcher sous prétexte de lui faire payer ses dettes, et les procès excédants la somme de quatre i^ille aspres seront informés à la Cour de Sa Hautesse ainsi qn'on est déjà convenu ci-dessus dans l'article 64 du présent traité.
Art. 67. — Les employés à la justice, officiers, etc. de la Porte ne pourront pas entrer par force dans une maison habitée par un sujet et dans un cas de nécessité urgente il faudra en prévenir les ministres ou les consuls là où il y
en a ; emuite oa ira sur les lieux avec ceux ^'âs aurcml conmis à ceieSel, faule de quoi la Sublime Porte s'eagage à punir les contrevenants selon toute la rigueur des lois.
Art. 68. — Les procès entre des sujets russe^et d'autres particuliers^ qui auront déjà été terminés juridiqoement et par kodgety ne pourront fins être informés une seconde fois, mais si ia nécessité exige ce second examen, on ne permettra point aux parties en litige de comparaître en justice^ ni on n'enverra point des commissaires ou huissiers pour les chercher sans en avoir prévenu le ministre russe ou attendu du consul la réponse avec une explication claire de toute l'affaire. On accordera aussi un temps suffisant pour rassembler des informations détaillées touchant le cas en question. Au reste il été convenu, que lorsqu'il sera ordonné de revoir derechef un procès déjà terminé, on ne décidera rien à cet égard qu'à la cour de Sa Hautesse. Dans ce cas les sujets de Russie et ceux qui en dépendent, peuvent en personne comparaître en justice, ou constituer à leur place des plénipotentiaires en forme juridique. Les sujets de la Porte, voulant intenter un procès à ceux de Russie, ne seront point écoutés, à moins qu'ils ne soient munis de titres authentiques ou decertifh cats de la part des Tribunaux.
Art. 69. — En cas d'une banqueroute d'unnégocianl russe, ou d'un autre dépendant delà Russie, les créanciers seront payés des effets restants; si les créanciers ne poi^ront point produire un témoignage véridique, pour prouver que le consul russe, drogman ou autre russe, font caution pour le bnnquorouticr, on ne fera aucune prétention à la charge desdils consuls, drogmans ou autres sujets russes quelconques, et on ne les arrêtera point, ni ne leur causera le moindre désagrément sous prétexte qu'ils sont responsables des dettes.
Art. 7 J. — Si à l'avenir le bien du commerce exigeait, qu'on établisse des courtiers, tout comme les. Français en Turquie, oos nu'mes courtiers nommés par des marchands, de quelque nationalité qu'ils soient, oc seront aucunement molestôs dans rexercice de leurs charges, ni on ne leur fera au'^une violence. Il dépendrait absolument du choix des négociants russes, de nommer des courtiers de elle nation, que bon leur semble, sans excepter même la
jaiye. Lorsqijie ces courtiers viendront à être eongédiés oh h mourir, on n'exigera absolument rien de leurs si^côésseurs, sous prétexte du droit nommé edec.
Art. 71 . — On n'exigera point le droit de haratM des sujets russes, soit mariés ou non mariés, qui habitent dans les États de TEmpire ottoman, et de telle condition qu'ils puissent être.
Art. 72. — En cas de meurtre ou d'autres désordres entre les sujets russes, le ministre', ou les consuls russes, pourront examiner le cas et y prononcer l'arrêt, que leurs dicteront leurs lois et ordonnances, sans qu'aucun des oflTiciers de la Porte puisse les en empêcher.
Art. 73. — Si on commet un meurtre sur des lieux où se trouvent des sujets russes, et si on n'aura aucune preuve contre eux, ils ne seront aucunement inquiétés à ce sujet par des informations, ni aggravés par le paiement de l'amende djerémé. ,
Art. 74. — Lorsqu'un sujet de Russie ou tel autre, jouissant de sa protection, commettra un meurtre ou un autre crime et que le gouvernement en sera informé, les juges officiers de la Porté ne jugeront de pareils cas qu'en présence du consul ou de ceux qui auront été commis à cel effet par le ministre ou le consul, quelque part qu'ils se trouvent. Pour observer la plus grande équité dans, ces sortes de cas, on exige réciproquement des deux contractants, qu'ils veillent à ce qu'ils soient examinés et jugé» avec une attention égale.
Art. 75. — Quoiqu'il est très-sûr et avec l'aide de Dieu hors de probabilité, que les fondements de la paix et amitié qui sont établis et subsistent entre les deux Empires, puissent être ébranlés, et renversés, cependant comme de temps en temps il naît des fausses nouvelles contraires à la vérité, qui troublent la sûreté el donnent de l'inquiétude aux marchands respectifs, il était nécessaire d'insérer dans le présent traité de commerce un article, qui puisse anéantir^ une pat*eille inquiétude desdits marchands. Ainsi on déclare que de la manière que cela se trouve dans quelques uns des Traités, s'il arrivait (Dieu en préserve) que l'amitié et l'alliance,qui subsistent entre TEmpire de Russie et la Sublime Porte, se changent en discorde et en inimitié, les sujets
^e3 deux ^mpire^, qui font le comi^rce dans les États respectifs» auront la Iibérté,en comptant du jour de la rupture jusqu'au terme de six mois^ de vendre leurs roarchaadisesy effets et tout ce qu'ils possèdent^ et s'en retourner sans obstacle avec leurs biens dans les frontières de leur patrie ; ils seront garantis et protégés de tous les deux côtés et on ne manquera pas de leur accorder des denx parts l'assistance et la protection nécessaire.
Art. 76. — Pour faciliter le commerce des sujets respectifs ainsi que la correspondance réciproque, la Sublime Porte s'engage de pourvoir aux moyens de la célérité, sûreté et commodité de la poste et des couriers russes, qui vont et viennent aux frontières de la Russie. C'est à quoi la Cour Impériale de Russie s'engage pareillement de son côté.
Art. 77. — Comme dans l'article onze du Traité de Caînardgé et dans le sixième article de la convention explicatoire il a été arrêté, que le commerce russe jouira de tous les droits et privilèges, qui sont accordés dans les capitulations françaises et anglaises; et quoiqu'une partie de ces capitulations ait été insérée dans ce Traité, pour autant qu'elles ont du rapport au commerce russe, cependant les deux Hautes Parties contractantes s'engagent en outre de laisser dans leur force même ceux des articles des capitulations qui ne sont pas insérés ici, pour l'avantage des sujets russes. En conséquence la Sublime Porte confirme aux sujets russes tout ce qui est renfermé dans les capitulations avec les vénitiens, vu qu'elles son\ appropriées aux Français dans leurs capitulations avec la Porte en défendant au reste à tous et à chacun de n'opposer aucun obstacle ni chicane à l'exécution de ce Traité avec la Cour Impériale de Russie.
Art. 78 — Tous les gouverneurs, amiraux vicaires, cadis, directeurs de douane, capitaines de la marine, et en général tous les habitants de l'Empire Ottoman ainsi que tous les sujets russes de toute condition, seront tenus de remplir le présent traité avec toute l'exactitude possible et sans y porter la moindre atteinte. Si quelqu'un s'y oppose, ou témoigne la mauvaise volonté dans son exécii^
tion, il sera déclaré rebelle et criminel et puiii comme tel sans délai, pour servir d'exemple aux autres.
Art. 79. — Pareillement les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à ne point contrevenir au présent Traité, et les gouverneurs, commandants^ cadis, douaniers, voïvodes, mousselimes, officiers et autres personnes employées dans l'Empire Ottoman, ne doivent pas contrevenir à ce Traité, et si de part et d'autre on l'enfreint en inquiétant quelqu'un, soit de parole ou par faifs, les sujets russes seront punis par les consuls ou leurs chefs, conformément à ce Traité, tout comme la Sublime Porte s'engage à avoir soin que ses sujets soient punis sur les représentations du Ministre ou des Consuls Russes, et après un examen suffisant de l'affaire, si le cas l'exige.
Art. 80. — En outre la Cour Impériale de Russie, pour témoigner l'amitié particulière, qu'elle porte à la Sublime Porte, promet parole présent article de donner en toute occasion aux sujets de la Porte toute sorte de secours, quant à leurs affaires mercantiles dans les ports de Russie, pour étendre le commerce réciproque, ainsi que leur accorder toute justice dans les tribunaux.
Art. 81. — Au reste comme la Cour Impériale de Russie en s'accordant dans ce traité de commerce, sur les droits de douane et autres stipulations en faveur de ses sujets commerçants dans les Etats de la Porte Ottomane, ne demande rien autre chose que les mêmes avaYitages et une parfaite égalité avec les nations favorisées dans les Etats de la Porte, à quoi la Porte s'est déjà engagée par l'article onze du Traité de paix de Caïnardjé et le sixième article de la convention explicatoiœ, les sujets de la Porte, pour ce qui est de leur commerce dans les ports de Russie, rie pourront pareillement exiger autre chose si non une parfaite égalité avec les nations les plus favorisées en Russie et ne payerontpar conséquent dans les Etatsde Russie, qu'exactement les mêmes droits que payent les Anglais et les autres nations les plus amies, d'après les tarifs établis en Russie.
Le présent traité de commerce sera tant de la part de Sa Majesté!, là Très- Auguste et Très-Puîssàrite rmperâVrîce et Souveraine de toutes les Russies, que de celle de Sa Hau-
— su —
tesse le Sultan Oitomcrn, confirmé et ratifié par des ratitl* cations solennelles, signées et écrites de la manière asitée, qui seront échangées à Constantinople le plus tôt possible et au plus tard dans l'espace de quatre mois^à compter du jour de la conclusion de ce traité, duquel les pléaipotenti^ires respectifs ayant fait deux exemplaires d'un contenu égal, les ont signés de leurs mains, cachetés de leurs cachets et échangés entre eux.
Fait à Constantinople ce dix juin, Tan mil sept cent quatre-vingt-trois.
(L.S.) L'original russe signé :
Jacques de Bouthakow»
Ce traité de commerce a été ratifié par Sa Majesté Impériale ainsi que par Sa Hautesse, et les ratifications ont été échangées selon Tusagd ordinaire par les plénipotentiares respectifs, le 21 Septembre 4783.
Note adressée par rintemonce L et R, à la Porte Ottomane en date du 27 Août 18S9. (1)
Le soussigné Internonce et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Autriche a reçu la note que la Subi/me Porte lui a fait Thonneur de lui adresser en date du 43 0jemaziul-ewel pour lui annoncer les mesures qu'Elle avait prises dans le but de faire participer les sujets autrichiens aux avantages du Traité de commerce conclu récemment entre Elle et les Gouvernements d'Angleterre et de France jusquà la conclusion d'un traité spécial avec la Cour Impériale d'Autriche.
Le soussigné, tout en exprimant sa reconnaissance au Ministère de la Sublime Porte, pour l'empressement dont il a fait preuve dans cette occasion, se voit dans- le cas de lui faire observer que les stipulations du Traité anglais ne pouvant être appliquées au commerce autrichien d'une manière absolue sans que, vu la position géographique de l'Autriche, il en résulte des dommages sensibles pour les provinces limitrophes de l'Empire Ottoman, il a demandé dans sa note du 9 Juillet que les dispositions de ce Traité
(1) Turkische Trakuti. Dairi. H. Stamperia di Gorta e di Steto. p«ge^l94. Vi9nnal844.
ne so^ient' applicables aux sujets de S* M. T Empereur que dans le cas où ils devraient le solliciter expressément.
Toutefois la Sublime Porte ayant sans doute des raisons valables pour ne point admettre cette dernière clause, le soussigné croit pouvoir prendre sur lui <le ne pas y insister, et se flatte qu'il remplira les intentions de Son Auguste Cour, en acceptant le mode proposé par le Gouvernement Ottoman, à la condition que l'exécution de cette mesure ne soit point étendue aux provinces limitrophes de TAutriche telles que la Moldavie, la Valachie, la Servie, la Bosnie, et THerzégovine où jusqu'à la conclusion "^d'un nouveau Traité entre la Cour Impériale et la Sublime Porte les anciennes Capitulations existants entre les deux Empires devront rester en pleine vigueur.
Le'soussigné réclame par conséquent l'entremise du Ministère de Sa Hautesse pour que des ordres dans ce sens soient adressés aux préposés des douanes dans les cinq provinces précitées, au même temps que l'application du Traité anglais au commerce de TAutriche sera ordonnée aux autorités ottomanes dans les autres parties de l'Empire. Le soussigné saisit celte occasion pour renouveler l'assurance de sa haute considération.
Note de la Sublime Porte remise à V Internome Impérial en date du 4 S Ghaban 4255 (21 Octobre m9J. (I)
(Traduction du Turc).
Son Excellence M. le Baron de Slùrmer, Internonce d'Autriche dans cette capitale, a demandé, il y a^quelque temps, par une note, que les stipulations du Traité de commerce conclu en dernier lieu avec les Cours de France et d'Angleterre fussent observées' également à l'égard des sujets autrichiens jusqu'à ce que la Cour Impériale conclue elle-même avec la Porte, à l'instar dudit Traité une nouvelle convention commerciale conforme à sa situation particulière et aux intérêts des deux Parties. La Sublime Porte a, peu après, annoncé à M. l'inlernonce qu'elle avait
(1.) Turkisohs Troktati Dali' I. R. Stamperia di Garto o di Slato, page 106, Vîenna, 1844.
donné à tous les employés de douane de TËmpira Tordre
d'agir en conséquence de la demande susmentionnée.
Comme cependant M. i'Internonce nous a tout récemment témoigné, le désir que jusqu'à la conclusion de la convention ci-dessus, elle fasse exécuter dans les provinces limitrophes c. à. d. dans les deux Principautés, dans la Servie, le Bosnie, THergégovine les anciens Traités en vigueur entre, les deux Gouvernements la Sublime Porte, par suite des rapports de sincère amitié qui l'unissent à la Cour Impériale, vient de faire savoir aux préposés de douane respectifs que les cinq provinces précitées seront censées de ne pas être comprises dans-les ordres donnés antérieurement mais qu'on devra provisoirement y observer, comme par le passé, les anciennes stipulations commerciales.
C'est pour faire cette communication à Son Excellence M. rinternonce que nous Lui remettons la présente Note oflScielle en saisissant cette occasion pour Lui renouveller l'asr surance de notre haute considération.
Traité de commerce et de navigation conclu entre la Porte Ottomane et la Russie, signé à Balta Liman, le 48j50 Avril 1846. (1)
Conformément aux rapports d'amitié parfaite qui existent entre THimpire Ottoman et la Cour Impériale de Rus^e, toutes les dispositiorjs relatives au négoce, aux droits de> douane, aux immunités et aux aflfaires commerciales des négociants des deux empires, s'effectuent selon les stipulations des anciens traités, -nfiaîs les deux augustes cours, tout en maintenant et corroborant les anciennes stipulations établies par les traités précédants, étant animées du, désir, et pénétrées de la nécessité de conclure un nouveaa i de commerce, afin de faciliter et d'augmenter lésons commerciales de manière à les adapter aux améions salutaires introduites dans radministration des
farr^ens et Goussy, Rocueil des Traitées tome ^^ pi^.68r;
intérietired de la Turquie et aux conTenauees actit* elles du commerce, Sa Majesté, etc.
A cet effet, après nous être concertés^ nous avons réglé et statué les SO articles du traité dont la teneur suit :
Art. 4. — Tous les Iraités et stipulations qui ont existé jusqu'ici entre la Sublime Porte et la Cour de Russie relativement aux droits, privilèges et immunités des sujets et bâtiments russes en Turquie, et notamment le traité de commerce du <0 Juin 1783 et l'article 7 du traité d'Andrinople sont confirmés dans toute leur force et valeur, à Texception de ce qui est expressément aboli ou modifié par la présente convention. — La Sublime Porte s'engage à les faire observer inviolablement par toutes ses autorités militaires de terre et de mer et autres fonctionnaires. Elle promet et assure en outre aux sujets et aux bfttimeuts russes la pleine et entière jouissance de tout droit, bénéfice ou avantage qui est ou serait accordé dorénavant dans les Etats itux nations étrangères les plus favorisées.
Art. 2. — Ainsi qu'il a été stipulé par les traités pré* cédents, le droit de douane restera inviolablement fixé à 3 p, 100 pour le^ commerce extérieur, et sera prélevé, comme par le passé, tant siir les produits russes ou étrangers, importés en Turquie, que sur les produits turcs exportés des Etats ottomans par les négociants russes, par leurs délégués ou par leurs ayants cause.
Art. 3. — Tout négociant et sujet russe est libre d'acheter en personne et par rintermédi9ire de ses ayants cause, les articles et objets provenant du sol ou de l'industrie deIaTurquie> soit pour les exporter^ soit pour en faire lecommerce dans l'intérieur des Etats ottomans. Les sujets, rus^ ses ou leurs hommes d'affaires auront le droit de transporter lesdits produits ou marchandises à toute échelle de l'Empire Ottoman, sauf les restrictions indiquées plus bas dans les articles 1 1 et 12, sans que lésdites marchandises soient passibles, ni pour l'acheteur, ni pour le vendeur, d'aucune charge ou droit de teskéréSy meurozourizéf bidaai, ihtissal et autres semblables. Mais la cour de Russie n'entend pas entraver le Gouvernement ottoman, par cet article ou par quelque autre de la présente convention, dans l'exercice de< ses droits de souveraineté' dans sa propre admi-
nîstration intérieure, en tant que ces droite ne dérogent point aux privilèges accordés aux sujets russes et à leurs propriétés, soil par les anciens traités^ soit par la présente convention, et pourvu que les impôts dont sont frappés les sujets ottomans, conformément à ces mêmes droits de souveraineté, ne portent une atteinte manifeste, sous quelque rapport que ce fût, à la présente convention, ou qu'ils imposent directement de nouveaux droits sur le commerce des sujets russes ; la cour de Russie ne prétend rien stipuler au-delà du sens naturel et véritable des termes employés dans le présent acte. En compensation de tous les droits intérieurs ainsi supprimés, la cour de Russie, à la suite d'un accord spécial entre les deux gouvernements, consent à ce que le négociant russe paye, à l'arrivée de la marchandise à l'échelle, un droit d'entrée (amedié) lixe et supplémentaire de 3 p. 100, indépendemment du 3 p. 100 de droit de sortie (reftié), qu'il devra payer, comme autrefois, à rembarquement de la marchandise pour l'exportation. Toute somme ou valeur perçue au-delà de 3 p. U)0 précité sous telle dénomination ou sous tel prétexte que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte du fisc ou des préposés sera considérée comme uneinfraction au présent traité, et la Sublime Porte s'engage, sur la re-
!>résentation qui en sera faite par la légation impériale, de a faire restituer sans délai à l'acheteur ou au veudeur dont elle aurait été perçue, de punir sévèrement les fonctionnaires, de quelque rang qu'ils soient, qui se seraient permis une pareille infraction, et d'indemniser lenégociast russe des pertes et vexations qu'il prouverait en être résultées pour lui. ^
Tout objet qui serait acheté à l'échelle d'embarquement, au lieu de sortie^ et qui aurait déjà payé 9 p. 100 de droit d'entrée, ne sera plus soumis qu'au payement du seul droit primitif de 3 p. 100 pour l'exportation.
Art. 4. — Tout objet produit du sol ou de l'industrie de la Russie ou des pays étrangers qui appartiendrait à des sujets russes sera admis, comme par le passé, dans toutes les parties de l'empire ottoman, moyennant le payement de 3 p. 100 de droit d'importation, en remplacemeot de tou9 droits el redevances intérieurs . qui ont p^^
sur lesdits objets ; le négociant russe, ou son homme d'affaires, soit qu'il les rende au lieu d'arrivée, ou qu'il les expédie dans Tinlérieur de l'empire pour les vendre, payera, à l'avenir, un droit supplémentaire de 2 p. 100; mais comme le mode de la perception de l'ancien droit de 3 p. iOO à part lors de l'arrivée des marchandises à 1'^chelle, et du droit additionnel de 2 p. 100 à part au luoraent de la vente^ occasionnent des embarras à ladministration de la douane, on est convenu, que, dans le but de les éviter, l'ancien droit de 2 p. 100 et l'additionnel de 2 p. 100, c'est-à-dire en tout 5 p. 100 de droit d'entrée et de* droit additionnel, seront perçus à la fois et seront inscrits séparément dans les registres de la douane, et, afin de ménager en même temps les intérêts des négociants^ il pourra leur être accordé, moyennant garantie, de ne payer ledit droit additionnel de 3 p. 100 que dans le terme d'une année à compter de la date où il aura été ins^ crit dans le livre de la douane. Si, ensuite, ces mêmes marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il no sera plus exigé aucune espèce de droit ni du vendeur ni . de l'acheteur, sujet ottoman ou étranger, ni de celui qui, les ayant achetées, voudra les expédier au dehors. De même, si un sujet russe ou son délégué achetait en Turquie des objets de provenance étrangère qui auraient acquitté à leur entrée le 8 p. 100 de droit d'importation, il aura la faculté d'en trafiquer en Turquie comme aussi de les exporter, si bon lui semble, sans payer aucune autre redevance, excepté le 2 p. 100 de droit supplémentaire, d'après le tarif. Les articles d'importation qui, destinés (iêtre envoyés d'un port à l'autre, auront payé le droit de 3 p» iOO et l'additionnel de 2 p. 100 à la fois dans le premier port, pourront être envoyés dans un autre, francs de tous droits. Dans le cas où ces marchandises ne seraient pas vendues dans les Etats ottomans, et que, sans qu'elles aient passé entre d'autres mains, on eût besoin de les envoyer à l'étranger, alors le droit additionnel de 2 p. 100, qui aura été acquitté, sera seul restitué, au propriétaire de la march/indise.
Khf. B* --- Lorsque les sujets russes ou leurs hommes d^affaires auront acheté de$ objets du produit de la Turquio
et voodrofit les revendre dand le lieu où iU se frottyent, ou dans d'autres parties de l*empîre ottoman, ih payeront, lors de Tachât ou de la vente> les droits établis par les sujets les plus privilégiés de rÈinpire ottoman, qui s'occnpent du commerce intérieur, sans qu'il soit rien demandé au*delè, et aucune vexation ne sera faite aux sujets russes par suite de ce eommerce intérieur, dont Texercice ne pourra porter atteinte aux dispositions de rartiele 6 qui suit :
Art. 6. — En vertu (Fu principe de la liberté an commerce consacré par les traités précédents, les ségôciants russes» après avoir payé, sur les marchandises, objets et denrées quMls auront importée^ de Russie ou de Tétranger, les droits établîsi auront la faculté de les vendre librement en Turquie, tant en gros et en baillots, qu'en fractions détachées, dans leurs magasins et autres lieux affectés à l'exercice de leur commerce, à condition, toutefois, de n'en pas faire un même commerce à l'instar des esnaffes^ avec quedit ou sans quedit, sujets de la Sublime Porte, et sauf les restrictions stipulées dans les articles 40 et 44 de la présente convention. Egalement, les négociants el sujets Russes trafiqueront en gros, en ballots et en îraçtiôps détachées, le produit du sol et de l'industrie qu'ils auront achetés dans les Etats Ottomans aux mêmes conditions que ci-dessus. I /exercice des métiers dans tes Etats Ottomans étant affectés aux sujets de la Sublime Porte, les sujets Russes ne pourront pas non plus tenir des ateliers pour exercer ces métiers.
Art, 7,^*-La Sublime Porte confirme dans toute sa plénitude la liberté de transit accordée par les traités précédents aux marchandises et aux bâtiments de commerce russes qui traversent les détroits de Gonstantinople et ées Dardanelles pour se diriger de la mer Moire dans la mer Blanche, et vice oersâ ; mais dans le cas où il serait nécessaire que les objets arrivés ainsi pour être vendus ailleurs fussent débarqués à terre et mis en dépôt pour - un terme limité, en attendant la- continuation de leur trajet sur les mêmes ou sur d'autres navires de commerce, la douane devra être absolument informée, afin que les marchandises soient déposées each^ées dans les oii^asins^ de la
doiiane, qù» s'il oe s'y trouvait pas de place, dans un autre local conrenable, au su et sous les cachets de la douane, de manière à être rendues dans le même état au propriétaire, par l'entremise de l'autorité douanière, au moment où elles devront être réexpédiées. A cet eflét, il ne sera demandé aucun droit ni redevance. Les articles qui seront importés en Turquie et que l'importateur n'aura point vendus dans les Etats Ottomans, et expédiera dans d'autres pays, ne payeront qiie le 3 OiO d importation, sans être passibles d'aucun droit d'exportation, ou autre redevance quelconque.
Art. 8. — Aucun monopole ne subsistera plus dans les Etats Ottomans, ni sur les produits de Tagriculture, ni sur d'autres productions quelconques, sauf les restrictions à cette règle générale mentionnéeset prévisées par les articles 10 et H de la présente convention. Sous cette même réserve la Sublime Porte renoncera aussi à l'usage des permis ou- teskérés demandés aux autorités locales pour acheter des marchandises ou les transporter d'un lieu à un autre. Toute tentative qui serait faite pour forcer les sujets russes à se pourvoir de semblables permis ou teskérés ou à payer une redevance quelconque pour cette permission, sera considérée comme une infraction au traité, et entrainera les conséquen* ses prévues par Tarticle 3 de la présente convention.
Aht. 9. — Dans le cas où une disette ou quelque autre nécessité absolue obligera la Sublime Porte à interdire Texportation d'une marchandise ou denrée du produit de la Turquie, un terme convenable sera fixé pour la mise en rigueur de cette prohibition et la légation de la Russie sera avertie préalablement quelle sera la marchandise prohibée, et combien de temps cette prohibition devra durer, afin que cela soit publié dans les échelles requises. Il ne sera accordé à cet égard aucune exception en faveur de qui que ce soit, et si telle chose avait lieu, on en agira de même en faveur des négociants russes.
Art. 10. — Les canons, la poudre^ les balles et autres projectiles destinés à l'usage des armes à feu, resteront prohibés au commerce comme arlicte de guerre, et les particu* liers lie pourront vendre que la grenaille pour la chasse, de maniéré à ne jamais surpasser le poid% de S acquea^ei
de \tk poudre en proportion. Si descanon^ étaient apportés par des navires marchands russes dans un but de commerce, ils ne seront ni Tendus ni expédiés à Tinsu des autorités ; à cet effet ils seront débarqués à la douane du f)ort où ils arriveraient ; celle-ci les fera mettre enr dépôt, et orsque d'autres bâtiments de commerce auront besoin de les acheter, la douane en vérifiera la vente et ne délivrera pas au-delà du nombre de 'canons convenables à l'usage de pareils navires.
Art. 41. — La cour de Russie, à la suite d'un accord établi entre les deux igouvernements, consent à excepter de la liberté générale de commerce assurée aux sujets russes les articles suivants, passibles de restrictions de redevances spéciales au profit du fisc ottoman, à titre de droits réguliers :
1® La pèche et la vente du poisson pour en faire un commerce étant un trafic des esnaffes, et sous ce rapport affectées aux sujets du gouvernement de Sa Majesté, les sujets russes n'auront pas la permission de les faire.
2* La pêche des sangsues sera, comme autrefois, référée à l'administration exclusive du ministère des finances.
3^ La vente de l'alun importé de l'extérieur ne pourra se faire, si ce n'est d'après lés règlendents spéciaux établis par la Sublime Porte.
Mais los négociants russes seront libres d'acheter et d'exporter l'alun, produit de la Turquie, moyennant le payement des droits établis par l'article 3 de la présente convention.
4* Comme l'importation du sel de l'étranger dans les Etats ottomans est défendue et que chacune des salines situées dans l'empire ayant son arrondissement spécial (orou). il n'est pas permis de vendre le sel dé l'une dans l'arrondissement de l'autre, les négociants russes aussi se conformeront à ce règlement établi ; mais ils pourront exporter le sel, produit des Etats ottomans, en payant les droits établis à l'instar des autres marchandises d'exportation.
5** Le tabac à priser, importé de l'étranger, ne pourra être débité qu'en gros, tel qu'il arrive, sans défaire les carottes et sans Ouvrir les bottes ou les vases dans lesquels
o» rapporte. Hais la vente en détail, à la balance, sera exclusivement résecvée aux esnâifes.
I-e tabac du produit de la Turquie sera librement acheté pour Teiportation, mais il ne sera point permis aux négociants russes de le revendre dans les Etats ottomans.
6^ Le tabac à fumer du produit des Etats ottomans étant assujetti, indépendemment du droit de la dtme, qui sera perçu, diaprés T usage, à une redevance pour la permission de le cultiver, les négociants russes qui achèteraient ce produit pour Texporlation payeront le 9 p. iOO et le 3 p. fOO en tout < 2 p: 100 de droit de douane, selon l'article 3 de la convention et seront tenus d'exhiber^ au moment de l'exportation, le teskéré qui constate que le vendeur a payé la dîme et la redevance ci-dessus indiquées ; mais dans le cas où ils ne seraient pas munis d'un pareil teskéré, ils devront les payer eux-mêmes en entier. S'ils revendent le tabac qu'ils auront acheté dans les Etats ottomans», comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits établis que les sujets les plus privilégiés de la Sublime Porte.
7° Le débit des vins et autris boissons fortes ne sera point exercé par les sujets russes à Tocque ou au verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins ou navires, embarcations et chaloupes ; mais en commerce leur sera permis en gros par tonneaux ou dames jeaunes, sans être entravé par aucune taxe ou difficulté en dehors des traités. Si les boissons fortes qu'ils auront apportées sont des produits des Etats ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits que les sujets les plus privilégiés de Sa Hautesse.
Art. \2. — La soie provenant du sol ottoman, après avoir payé le droit de douane pour être exportée à l'étranger, ne pourra être transportée dans ce but des échelles écartées ou denrées de douanes mais on devra l'embarquer aux ports et échelles spécifiés dans une liste que la porte a remise à la légation de Russie, liste qui ne pourra être modifiée par la suite sans un accord préalable avec cette légation.
Art. 13. *— Les privilèges et autres conditions stipulés parle présent acte seront scrupuleusemenj observés è l'é-
ffivA de ions les sujets et négociants fasses, qu'ils fasisent le commerce en personne on quMIs en chargent leurs fondés de pouToirs, agents ou associés, de quelque nation qu'ils soient ; mais la légation de Russie veillera à ce que les nationnaux ne puissent abusivement prêter leurs noms à des spéculations étrangères ou illicites; et si jamais un sujet russe était convaincu de pareils abus, il ne manquera pas d'être réprimé par les autorités russes, selon la gravité du cas.
Art. 14. ^^ L'exhibition à la douane du manifeste relatif à la cargaison des bAtiments des négociants russes aura lieu conformément au règlement qui serait arrêté de concert entre la Sublime Porte et la mission de Russie.
Art. 45. — En rendant exécutoires les conditions stipn* lées par la présente convention dans toutes les possessions de la Porte ottomane en Europe, en Asie et en Afrique, la Sublime Porte s'engage à ce que, dans le pachalik d'Egypte et ses dépendances, il soit fait usage à l'égard du commerce russe, des mêmes arrangements et facilités de détails qai y sont établis pour le commerce des autres nations les plus privilégiées*
Art. 46. — Les deux cours contractantes, prenant en considération que, parmi les provinces qui font partie des Etats de la Sublime Porte, les principautés de Valachie, de Moldavie, et de Servie, jouissent du privilège d'une administration distincte, sont convenues que les marchandises de provenance russe ou étrangère que les négociants russes importeraient dans lesdite.s provinces payeront aux doua* nés de ces dernières les droits stipulés par l'article i de la présente convention, sans eti payer dans les autres échelles de la Turquie où les marchandises dont il s'agit aborderaient de passage ou seraient déposées h terme pour un temi^s limité, afin de poursuivre leur navigation moyennant les conditions prescrites par Tarticle 7 du présent traité.
4rt. 47. — Les droits et les dispositions stipulés par la présente cenvention à l'égard des sujets et négociants russes ne pouvant pas, d'après les lois oomnaerciales observées en Russie, être entièrement appliqués dans les Etats russes envers les sujets et les négociants de l'empire ottoman, e'est-i-dire mne pleine réciprocité * cet égard ne pouvant
Porte, est sas navires de commerce. qui Iréquenleotk^ Et^tî^ russes- et qui y exercent le commerce, ainsi queles pr^-r duits des» Etat^ OttomanS) seront traités dans les Etals ruSf ses conformément aax diçpositioQS qi|i y spntadQptiéGS,Qnr vws tes j sujets, les négociants, les i>avires et Ié3: produits dos pai^$i9npe$ étrangères les pins favorisées. .
AuT. 18. — La durée de la présente çonvëntiQn coi»maroiale eôt Oxee à dix ans, depuis la date de la sign^ature, c'ei$|:-à-dice Jusqu*aiu. mpis d'Avril 4856. Six mois avant l'expiration de cetera^, les deux caurs auront à se {prévenir mutuellement si îl^ur intention est de s'en tenir ultérieurement aux dispositions du.prés^»nt acte ou de s'entendre suriquftlques moidiûcalions à y apporter pour la meilleure fcicilit^de^ celaiigns pomoaerciajes qu e^lies tiennent à coBur d^ favori$er et de protéger entre leurs nationaux, respeq^ lifs. - . ...
Art.. 19. ~ Malgiré que: le tarif qui règle aujourd'hui les droits à prélever sur le commerce rusS(e. en Tun^uie aitiété-stipujé pour deux iannées à compter du f[13 Octobre, i842, il est convenu que ledit tarif restera en vigueur jusiju'à i'expiriation da terme de la présente cpnven.lion, et quer^in e,t l!auire devront être renouvelés ensemble à Texpiratioivde (ie terme. .Durant cet iptervalle, les deux parties, voulant, éviter toute incertitude en. ce qui concerne les draifS' supplémentaires à prélever sur le commerce rus^e^ ont arrêté qu^^, le 9 p. 400 est égal au triple des soflan^es indiquées- par le tarif actuel et le 2 p. ,iOO aux 2|3 de ces pfiémes ;$amme^, sans préjudice des privilégier réservés rau?: niégoci«feRts de p/iyer lo droit en nature pour les articles dont île prix n'est point ftxé dans le tarif. -
Anï. 20. — La présente çoi^veAtiop^ ser^ ratifiée, etc.
Traité de commerce et navigation entre la Rmsie et la Sublime Porte Ottomane de 4864,
Au nom de Dieu Tout-Puissant, ,
Sa .Kf^e^té fl'Eipper^ur 4e toutes Ji^s Ruasies et §a À$a-
jesté Impériale le Sultan, animés du désir et pénéirésdela nécessité de conclure un nouveau traité de commerce et de navigation^ afin de faciliter et d'étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir, etc. etc.
Les c(uels après s'être conununiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles^ivants : -^
Art. 1. — Tous les droits, privilèges ef immunités qui ont été conférés aux sujets et bâtiments russes en Turquie par les traités et stipulations antérieures sont confirmés, à Texceptiondes clauses des dits traités que le présent traité a pour objet de modifier. .
La Sublime Porte promet en outre et assure aux sujets, bâtiments, commerce et navigation de la Russie tous les droits, privilèges et immunités qu'elle accorde à présent ou pourra accorder à l'avenir aux sujets, bâtiments, commerce et navigation de toute autre puissance étrangère, ou dont elle pourra tolérer la jouissance.
Art. 2. — Timi négociant et sujet russe est libre d'acheter en personne ou par l'intermédiaire de ses ayants cause, dans toutes les parties de l'Empire et des possessions ottomanes (soit pour les exporter, soit pour en faire le commerce à l'intérieur) tous les articles, sans exception quelconque, provenant du sol ou de l'industrie de VEmpire Ottoman et de ses dites possessions, sans que les dites marchandises, sauf les droits de douane, dont il sera fait mention dans les articles suivants, soient passibles d'aucune charge ou droit de teskéré moureuriéy ou tout autre, sous quelque dénomination que ce soit ; h Sublime Porte s'engage encore formellement à neptes admettre lès monopoles sur les produits d'agriculture ou tout autre article quelconque, pas plus que les permis des autorités de provinces pour autoriser l'achat ou la vente d'un article ou son transport d'un lieu à un autre. Toute contrainte de la part des pachas, moutessarifs, caïraacams ou mudirs nvers les sujets de Sa Majesté l'Empereur de Russie, pour
ir faire accepter des permis semblables, sera considérée
mme une infraction aux traités, et la Sublime Porte s'en-
ge à punir le fonctionnaire, de quelcjue gmde qu-il soit,
qui' se serait rendu coupable de cette infraction, et à rendre pleine justice aux sujets russes pour tout préjudice ou perte qu'ils auraient dûment prouvé avoir subi par cette cause.
Art. 3.' — Les marchands rassés ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de rindustrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, paieront, lors de l'achat et de la vente de cet objet et piour toute espèce d'opération commerciale y relative, les mêmes droits que ceux qui sont payés dans les circonstances analogues, par les plus favorisés parmi les sujets ottomans ou étrangers engagés dans le commerce intérieur en Turquie.
Art. 4. Tout produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, acheté par des sujets rosses bu leurs ayants-cause, pour être exporté, soit par terre,^ soit par mer sur des navires russes, ottoman^ ou étrangers, ne sera passible que d'un seul droit de 8 pour cent calculé d'après le tarif et payable au moment de l'exportation de la marchandise.
Tout article qui aura acquitté une fois ce droit, ne serd plus assujetti de nouveau à ce même droit, ni à tout autre dans aucune partie de l'Empire Ottoman quand même il aurait ctengé de mains.
fi est convenu que le droit précité de 8 0[0 'sera abaissé chaque année de 4 0[0 jusqu'à ce qu'il soit réduit définitivement, au bout de sept années, à une taxe fixe dé 4 0[0 (ad valorem], destinée à couvrir les fr^iis d'administration et de surveillance.
Art. Sî: Tout article, produit du sol ou de l'industrie àe la Russie, importé en Turquie par des sujets russes ou étrangers, sous quelque pavillon que ce soit, ainsi que tout article, produit du sol ou de l'industrie des pays étrangers, appartenant à un sujet russe et importé par lui ou par ses ayants-cause, paieront, au moment de leur entrée dans les États de Sa Majesté le Sultan, un droit fixe de 8 pour cent ad valorem, ou d'après un tarif équivalent, fixé d'un commun accord •. Le^taux sera calculé suf la valeur des articles à l'échelle et payaWe au moment de leur débarquenient
par mer, ou à la pnenoière douabe, »'ils atrrivenipar terre.
Si ces articles, après avoir payé le droit d'importation de 8 pour cent, sont vendus, soit au lieu de leur arrivée, soit dans l'intérieur du pays, ni l'acheteur, ni le vendeur ne pourront être ensuite soumis à aucun autr^ droit concernant les mêmei9 objets.
Si les articles ne sont pas destinés à être vendus pcmr la consommation en Turc[uie, mais qu'ils doiv^oit être exportés dans le délai de six mois, ils seroiit considérés comme articles de transit par terre et traités comme il est dit ci-dessous à l'article XL Dans ce cas l'administration des douanes sera tenue de restituer, au moment de leur réexportation, au négociant rasse ou à son ayant cause, qui fournira la preuve que le droit de 8 pour cent a été^cqmtté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié dans l'article précité.
Art. 6. Toutes les marchandises, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman, importées en Russie jrar des bâtiments ottomane i seront traites comme les* produits similaires des pays les plus favorisés.
Art. 7. Les articles d'importation russe, destinés aux Principautés-Unies de Moldavie et de Valàchie où à celle de Servie et traversant les autres parties de la Turquie, n'acquitteront les droits de douane qû^à leur arrivée dans ces Principautés ; et réciproquement les. marchandises russes ou étrangères traversant les dites Principautés pour arriver dans les autres parties de la Turquie, acquitteront les droits de douane au premier bureau des douanes administrées directement par la Sublime Porte.
Les produits du sol et de l'industrie de ces Principaulés, aussi bien que ceux du reste de l'Empire Ottonian^ destihés pour l'étranger et passant par les Principautés, pàietoiit les droits de douane, les pretniers à l'admimstration douanière de ces Principautés et Ifes seconds nu fisc ottoman,de sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront en tout cas être payés qu'une seule fois.
Art. 8. Les navires russes, de quelijue lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest, dans les ports des États et possessions de Sa Majesté impériale le>Sultany ne paieront, soit à : leur arri\^, soit à leur sortie, stAt dans
leor séjour, d'attla'es ni 4e plU6 forte droits ^6 tonnage» de port, de pilotage, d'ancrage, de phare, de quarantaine^ ou ^ autres semblables, quelle qu'en soit la nature, ou la dénomination, prélevés au nom ou au profit du Gouvernement Ottoman, ae fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibtes ies navires de la nation la plus favorisée .
De- même le» sujets et négociants de la Sublime Porte ei ses navires de commerce qui fréquentent les États russes et qui y» exercent le commerce, ainsi que les produits des ËtateL ott(mians seront traités dans les États russes à l'égal des sujets, des négociants, des navires et des produits des Puissances étrangères les plus favorisées, sans qu'il en résulte toutefois atieune dérogation aux lois, ôrdonances et règlements spéciaux en matière de commerce,d'industrîe et de police en vigueur dans l'Empire de Russie et don le& disposition sont également applicables aux étrangers de la nation la plus favorisée.
Art. ^. — Tout bâtinaent considéré comme russe par la
loi russe et tout bâtiment comidéré comme Turc par là
loi'^tomane, sera; pour' ce qui concerne ce traité, Consi*
déré re^ectivement ebmme bâtiment russe ou bâtiment
turc. -,■'■■■.' ''
Art. IO.j-^ Les produits du sol et de l'industrie de la ftussie,* ^chargés sur des bâtiments russes ou étrangers, ainsi que les produits du sol el de F industrie d'un pays étranger- chargés sur des navires russes, ne paieront aucun droit quelconque à leur passage par les détroits des Dardanelles et du Bosphore, soit qu'ils traiversent ces détroits sur les mêmes» navires qui les auront apportés, soit qu'ils aient été transbordés sur d'autres bâtiments russes, turcs ou étrangers o» que, vendus pour l'exportation^ ils soieiit débarqués pour un temps limité pour être mis à bord d'autres bâtiments et continuer leilr voyage. ' ' •• -
Dans ce dernier cas le$ marchardfees devront être déposées^ à Ooïfêtftntinople dans les magasins de k douane ou, s'il ne s'y trouvait pas de place, dans un autre îeical convenable, au su et sous le cachet de la douane, de manière à être pèivâu^ dans le mèmk étisit aû^propriétairé par Fen^
iremifte :de Taitfdrité diMianière au moinent oiienes devront être réexportées.
Art. 41. — La Sublime Porte désirant accorder toutes les facilités possibles ^u transit par lerre^ il a été décidé que le droit de 3 pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être réexpédiées dans d'autres pays, sera réduit à 2 pour cent,. et au bout de huit ans à compter du jour où les ratifications du présent Traité auront été échangées, à une taxe fixe et définitive de 4 pour cent.
La Sublune Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par un règlement spécial les mesures à adopter pour prévenir la fraude.
Art. 12- r— Les sujets russes ou leurs ayants-cause se livrant dans l'Empire Ottoman au commerce ^es articles, produits du sol ou de l'industrie^ des pays étrangers/ acquitteront les mêmes taxes et jouiront des. mêmes droits, privilèges et inununités que les si^ets étrangiers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays. .
Art. 13. — Par exception aux; stipu^tioos de l'article V., le tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandi^s que. les sujets rmses ont la faculté d'importer en Turquie. En •coméquence, les sujets russes ou leurs ayants-cause qui achèteront ou vendront du sd ou du tabac pour la conaommation de \a Turquie, seroqt soumis aux mêmes règlements et' acquitteroM les mêmes droite que les sujets ottomans 1^ plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de ees d^wi arUdes. Comme : compensation de cette reslrietioo, aucune ' taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les! îmémes produits exportés de la Turquie par des sujets russes. i
Les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets russes ou; leurs ayants-cause, devont être déclarées. à Tadministration des douanes qui cojiservera, comme parle passé, sqîi droit de surveillance sui* l'exportation de ces produits, sanç que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d!ei^re^strement, spijt à tout autre titre.
Art. 14.--rJ[l est entendu entre les^deux Hautes Parties tractantes que la Sublime Por4e^ se réserve la focuUé et
le droit de frapper d'une .prohibitbn générale riipportation de la poudre, des canons, armes de guerre ou munitions militaires dans les États de l'Empire Ottoman.
Cette prohibition ne pouira êti*e en vigueur qu'atant qu'elle aura officiellement notifiée,etnç pourra s'étendre qu'aux arti^ clesâpéciûés dans le décret qui les interdit.Celui des articles précités qui ne sera pas ainsi prohibé, sera assujetti, à son introduction dans l'Empire Ottoman, aux règlements locaux, sauf le cas où la Légation de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent. La poudre en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes^:
4. Elle ne sera point vendue par les sujets, russes au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux.
3. Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bâtiment russe, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point par* ticulier désigné par les autorités locales et de débarquer sa poudre^ sous, l'inspection de ces mêmes autorités^ dans les entrepôts ou autres endroits c[ui seront également désignés par elles et djaxquels les parties intéressées auraient aecés ^ se cMformanl aux règlements voulus.
Neïoât pas con^pris dans les restrictions du présent artide I$s canons et munitions de guerre que le Gouvernement /lapérialde Russie pourrait se trouver dans le cas de faire passer en transit par les Dardanelles et le Bosphore pour les ports de Russie, non plus que les fu^ls de chasse, les pistolets, les armes de luxe et une petite quantité de poudre de^hasse-réservée à l'usage privé. -.
Aax. :45. — Les finnans exigés des bâtim^ts Russes à leur passage par les Dardanàles et le Bosphore, lôur seront délivrés aussi promptement que possiblt afin de ne poiot. leur oceasionner des retards; *
Art. 46. — Les capitaines des bâtiments de commerce russes, ayant à bord des marchandises en destination pour la Turquie, seront tenus immédiatement après leur arrivée au port, de leur destination, de déposer à la douane une cc^e: légalisée .de leura manifestes. . J < , . •
seront passibles de la pénalité infligée par les ldi»de TEmpire où la contrebande est commise.
Mais les sujets de deux Hautes Parties contraetanies ne subiront dans le pays de Vautre une pénalité autre, ni plus forte que celle quisera infligée pour le nâêrne» cas^aux marohands indigènes ou aux sujets des Puissances les plus favorisées. En tout cas, aussitôt que les marchandises présumées être en contrebande seront saisies, les autorités douanièves doivent en aivertir les autorités consulaires ; et avant que la fraude ne soit dûment et légalement provvée, la loi ne pourra pas être appliquée.
Art. 48.— 11 demeure entendu que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie ne prétend, p«r aucun des articles du préseiit Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni ^traver en aucune manière le Gouvernement de Ssl IVIajesté Iw^énale le Sultan dans Texercice de ses droits d'admînisiration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne portent pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par le présent Traité aux sujets russes et à learsprcmriétés.
- Art. 49.— Le présent traité aura force et valeur pendant quatorze ans à dater du jour de rechange des ratificaUons. Un an avant Texpiration de ce terme, chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de notifier à Vautre si elle a Tintention de réviser ce traité -/dafts le cas où cettQ notification n'aurait pas eu lieu, il demeufe enteadu que ce traité continue à être en vigueur encore j^endanl sept ans.
Le présent traité sera exécutoire dans tous les provinces de l'Empiï^e Ottoman, c'est-à-dire dans tout les Étala de Sa Majesté Impériale le-Sultan situés en Europe et ei\ A^e, m Egypte et dans les autres parties dé l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie, et dans-lei^ Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie<
Akt» 20. — Des Commissaires nommés ad hoc ayant discuté uii nouveau tarif des droits de douane à percevoir dans les États de Sa Majesté Impériale le^ Sultan, conibrmément aux stipulations du présent Traité^ p^i^ les pro-
ditife ^ 9<A crti'de rindustrie d^kiRuilsie, ainsi' ^é pow eeux du sol on de Tinduslrte de la Ttifquie, ce tarif, après avoir été confirmé par les deux Hautes Parties coniractan* tes, sera mis en vigueur en même temps que le présent Traité, c'est-à-dire à dater du 1il3 Mars 1862 et restera valable pendant sept années.
Si Tune des Parties contractantes désiré que ce tarif cesse d'avoir folrce deloi à l'expiration de ce terme de sept arinées, elle doit notifier son intention à l'autre au moins une année' avant le terme, et elle aura la fatolté de renouveler cette demande à chaque période successive dé sept années. •
Ahr: 2-1.— Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à! Constantinoplc dans ToSpace de deux ihoi« ou plus tôt si faire se peut; il sera mis à exécution à partir du 1(1 3 Mars 4863'.
En foi de (jaoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont âf^posé le sceau de leurs armes.
FàU'â ConslaMmople le vingt dfeux Janvier,- troitfc Février liiîl bûit cent soixante déui. » i . »
Signé, A. LObanaw Signa, Xkhi.
: . I ■ •;• COiyyENTiOPî (1);
Mode dé procéder, arrêté d'un commun accord par la commission mixte, iksliluée' pour l*emmen et la régularisation de la question denathomUté.,
. Les s6ussîgnés,j'ErSeyd Moùtiameâ Kiamil, Introdcfcteur dès Ambafesâdeàrâ à la Gourde Sa Majes^ Impériale le Sultan; assisté par M rKdbert, Consul Général de la SuWi- 'ràe'''Port(i à Syfa, et par Photladi'Eflfendi d'une part; et te Cblohel de 1 arlinerie de la gâfde dé Sa Mijésté rEmpé^ènr d^ Hussie, Dimitri Bogouslavsky, adjoîrtt prèniiîer drogmnù *de la légation de Russie à Cpns^antinople, <l'âutre part, chafrgés par là SûWfme Porte, et'par la légation Im^ériîïle
'' (l)i>!J^cWt^4è là Sttbliiie Porte, - '• ^ *^ -- •'^- *• '•=
de Rosw d*6iaiDiiier et régi^ la question 4e «alknialilé, après s'être réciproquement communiqué les instructions qui leur ont été remises à cet efifet par leurs supérieurs respectifs, et avoir pris connaissance des différentes pièces échangées sur cette question entre la Sublime Porte et la légation Impériale de Russie, s'étant réunis en commission mixte à la Sublime Porte aujourd'hui Hardi, trentième du mois d'Avril, mil huit cent soixante et trois (vieux stjle), le vingt quatre du mois Zilkadé de l'an mil deux cent soixante et dix neuf (de l'Hegire), ont, après délibération, arrêté d'un commun accord, qu'ils procéderont à la têche qui leur est confiée d'après le mode suivant.
4^. Le jcommissaire de la légation Impériale de Russie se procurera et présentera en Commission une liste détaillée de tous ies sujets russes demeurant présentement à-Conslanlinople. La commission s'occupera d!après cette liste de la vérificat^ion des titres, en prenant pour extrême limite de cet examen le 5 Mai de l'année 1858, époque de la remise, par la Porte aux cpurs étrangères d'une note circulaire, qui dénonçait l'état défectueux de Ja question des nationalités en Turquie et manifestait Tintention de la Sublime Porte d'introduire un ordre de choses noui^eaux quant à cette question.
Chaque fois que la commission dans Texeroice de sa lâche aura besoin d'examiner par elle-même les passeports d'un ou de plusieurs individus, Mr Bogouslavsky sera tenu de produire ces passeports, à moins que, suivant les règlements qui régissent ces documents en Russie, ils n'aient été envoyés à l'expiration de leur terme pour être renouvelés, dans lequel cas, l'on se contentera d'une déclaration détaillée du Consulat (Général de Rus^e en cette capitale.
i^ Les individus dont le changement de nationalité date depuis \SS8 et qui demeuraient à Gonstantinople^ ne se seraient point fait inscrire sur k^ liste en question,, seront considérés comme non avenus et rentreront dans leur aor ciennesujétion, sans que la commission ait à s'en occuper.
Ceux qui pourront constater officiellement, qu'avant les travaux deIa<lommission ils s'étaient absentés delà capitale pojir Aibir^s^ QatxerQRt, s!Us sont absents encore^ et suivant la localité oit ils se trouveront en. Turquie,, dana la
catégorie 4es sujets russes, dont les litres se»Mit ^xtfimnés dans les provinces, ou bien s'ils retournent à Constantmopie, ils seront soumis aux méa>es mesures adoptées par la Commission à Tégard de ceux portés sur la liste.
'3*^ La Commission- mixte: par le canal de Mr Bogouslavski fera mander par devant elle tous les individus, qui se sont muuis de passeport russes après le 5 Mai de Tannée 18118 et après eiiamcn de leurs titres, ceux d'entre eux qui auraient dûm<?nt. prouvé qu ils ont satisfait à la clause d'un séjour triennal en Russie, seront reconnus par la Sublime Porle comme possédant .tous les droits de leur nouvelle nationalité, et jouiront en vertu des traités, dans les Ltats de Sa Majesté Impériale le Sultan, de la protection légale de la légation et des Consulats de Russie.
Quant ^ peux qui n'auraient pas rempli l^s obligations préalables prescrites par les lois russes, la Commission demandera à chacun d'eux s'il désire rentrer dans son ancienne nationalité, ou bien^ demeurer sujet russe, en lui déclarant en même temps, que dans co dernier cas ils devr^ dans respace de trois mois, vendre toutes ses propriétés, régler toutes ses affaires et quitter les Etats de Sa Majesté IpipériaJe le Sultan à la ^condition de i^e pouvoir y rentrer en qualité de sujet russe, qu'après un séjour de trois années consécutives en Russie. > .
Si l'individu ainsi interpellé répond qu'il désire rentrer dans sa sujétion primitive, son. nom seva immédiatement rayé^Q la liste. Mr Bogouslavsky retirera son passeport et il sera pris acte de sa résolution sur un registre ad hoc, qui sera signé par lui' et par les membres de U Commission, la protection russe lui sera dès ce. moment retirée.. Si, au contraire, il répond qu'il désire «conserver sa nouvelle natit^nalilé, c'est-à-dire, demeurer sujet russe^. et qu'il consent pour cela à se soumettre à toutes les conditions qui lui aurouti été imposées;, comme .oi-desBUs; sa di^positiop sera Jnsorite. également .su^ un registre ud hoc et signé par lui et par les noemhres de la Commission .et dèsce ciioment là ij sera ciHisidéré comme sujet .russe et jouira de 1^ pcDtection de. la .légation Impériale de Russie, qui lui accqrdera <son assistance Q0icielle dans le règlem^U: de toiUessesiftffakas.u- ii.:;:. •. ,. . s; , r- •'
¥ Lé terme iHHïYeDu pour te règlement des affaire»/ de
ceux qui désirant rester sujets russes devront quitter les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultari, est de trois moîs. 11 demeure néanmoins bien entendu, que s'il ya des réctemations à la eharge soit du Gouvernement, soit des particuliers ottomans, et que Texamen et la décision de ces réclamations, autant que Vexécution des sentences qui pourraient en résulter, sont retardées au-delà du délai prescrit, par le fait des autorites Ottomanes ; une prolongation de terme sera accordée au récIamaYrt sujet russe qui en tous cas ne saurait être obligé de quitter le pays, qu'après rentière exécutioh des sentences prononcées en sa faveur.
Qu^nt aux sujets russes de cette catégorie contre lesquels il y aura dès sentences régulièrement émanées et qui ne se trouveront pas dans le cas de la restriction^, prévue dans le paragraphe ci-dessus. : ^
Ceux là seront tenus d'exécuter toutes les <îonditions des sente^ices prononcées ainsi à leur charge, et de partir dans le délai susdit de th)is mois, fauté de quoi, ils rentreront dans leor sujétion primitive et perdront tout droit à k protection Russe. : * •
5^ Gomme il' sérail matériellement impossible qo'eo an laps de tenips aussi limité, ^un aussi grand nombre d'affaires peut être terminé par la voie des tribunaux ordmÎTes, i\ est convenu qfte tout en ayant rèCou^rs, rfa tant que possible sera, à ees tribunaux, il sera^en outre institué, ad hoc une commission mixte composée de délégués Ottomans et Russes, désignés par la Sublime Porte, et» par la légation Imi^érialedB Russie et chargée ^spëfilàlemetit^d^^examiner et de d^écider définitivement et sans appela toutes le^ questions qui lui Seront présentées' par les individus qui auront choisi de demeurer sujets Russes à la condition de quitter lès États Ottomans: ^ -
^ Il sefa^ loisible à des mêmes individus dé fait^ejefger leurs réclamations soit pair lés tribunaux compétents ordinaires, soit par la commission susdite, ît leur choix. ; '
Le terme fixé dé trois mo^is (Commencerai à cott'nV du jour oîi laf dite commission aura annoncé l'ouverture de Ses travaux ; à Texceptiort dès fiknanch^s et des Vendredis, la commission précitée devra jusqu'à rexpjratiM de trois mois
tenir- s€& séances tous les jours ; chaque séauee amra une durée de six heures au moins.
6^ Les femmes et les enfants mineurs suivront la condition du mari et du père.
Leô enfants majeurs seront libres de faire leur choix; mais dans le cas où ils seraient portés à suivre le sort de leurs parents, sujets russes, ils seront tenus aussi de se soumeltreàtouteslesobligationsimposéespar le présent acte. 7^ Les mesures et conditions ci-dessus n'étant adoptés qu'à regard des indivicjus seuls, qui de sujets Ottoman^ se sont faits ai^jets Russes, $i dans le nombre de ceux dont la conamission est appelé à examiner les titres, il s'^ trouve qui, levant de devenir sujets Russes, avaient étjé reconnus officiellement par les autorités ottomanes cqmme sujets d'une puissance étrangère, lesdroits de ceux làài la protection Russe ne pourront former Tobjel d*aucune contestation, quand même il serait constaté, qu'ils avaient été primitiver ment sujets ottomans,
La constatation de leurs droits antérieurs à une protection étrangère formera l'objet d'un examen à part, et la marche à suivre en ce cas sera ultérieurement réglée d'un commun accord par les niernbres de la Commission.
8° Les Sujets ottomans qui se feraient parla suite sujets Russes, seront soumis dorénavenl aux dispositions d*un règlement que la Sublime Porte concluerait à cet effet avec les puissances Européennes;
Le Gouvernement Impérial de Russie prendra dansîoute l'éteildue de sbn empire les mesures qui assureraient la stricte observation de ce règlement. Dans tous les das les antorrtés Impériates de Russie en Turquie n'accorderaient plus leur protection qu'à ôetix qtfi afuront -satisfait aux eki-^ gences des lois Russes, c'est-â-dirè^aû séjour triennal- en Russie.
9° Lorsque la Sublime Porte accordera aux étrangers la faculté d'acquérir des imniefùbles en Turquie, lés anciens sujets ottomans, devenufesiTJets Rus-âes, auront pleine liberté de jouir de eetiefaculté* i .
10"* Le présent acte, fait et signé à double exemplaire, servira de base ^ux travaux de la Commission. ïl sera remis pSivXm parties i^pedivès, tniH 4ir}a Sublime Porle, qa^à ia
légAtiott impériale de Russie, aftn que des instructtons ana« logues et identiques soient adressées aux Valis des Proviftces 1 et- aux Consulats et «ngenftes Russes en Turquie, pour la \ formation des Commissions locales, qui se réglant sur ces mêmes principes, auront à s'occuper de la question de nationalité.
Emir-namé relatif à la nationaJiié Russe.
La commission nommée par îa Sublime Porte et Fambassade de Russie à l'effet d'examiner et de régler la ouestion de là sujétion des personnes nées dans l'Empire Ottoman et élevant des prétentions à la nationalité Russe ayant rédigé un règlement, des copies imprimées de ce règlement, accompagnées d'un écrit y relatif, ont été expédiées dans toutes les provinces de rEmpire, le 24 Mouharem 1281.
La nouvelle loi sur la nationalité ottomane qui vient d'être pronaulguée récemment modifie certains articles du règlement susmentionné, et comme une nouvelle loi ne saurait avoir d'effet rétroactif, les arrangements suivants viennent d'être pris avec l'ambassade de Russie, à savoir:
Les piersonnes qui avant l'année 1858 ont obtenu la natiopalité Russe et dont les noms se, trouvent inscrits dans les registres donnés aux commissions instituées dans l'Empire Ottoman, seront reconnues Russes.
Les personnes qui ont acquis un passeport Russe après le 5 mai de la même année et qui, tant en se présentant à cette époque devaat les commissions pour dédarer leur intention de conserver leur nouvelle nationalité, ne se seraient pourtant pas conformées aux conditions du règlement susmentionné, seront tenus de s'y conformer immédiatement, c'est-à-dii'e d'aller séjourner 3 ans en Russie.
Quant aux personnes qui, d'après le règlement, auraient droit à la protection russe et qui auraient négligé de se présenter devant les commissions citées plus haut, les membres de ces commissions examineront si elles se sont conformées à la condition sus-énoncée. La loi de la nationsdité doit élr« appliquée à ceux qui UiB pourront
pas le prouver. Un d^ai de 6 mois esl accordé pour cet examen.
L'ambassade de Russie ayant donné des instructions analogues à tous les consuls, Votre Excellence est invité a procéder, dans le délai fixé, d'accord avec les consuls russes, à l'examen des droits de ceux qui, parmi les faabi<tants de la province placée sous notre juridiction, élèveraient des prétentions à la nationalité Russe, et à se conformer aux prescriptions susmentionnées, relatives aux différentes catégories d'individus établies ci-haut.
4Séfer4286/4mai85.
(Signé): Aaly.