SUÈDE ET NORVÈGE
Extrait du traité entre la Suède et la Sublime Porte, du 40 Janvier 4157. (4).
Art. 1. — Il est permis aux navires Suédois d'entrer dans les ports de la Sublime Porte. Pour entrer dans les Dardanelles il sera requis des navires Suédois lé même "^Tïùis âne des navires appartenant aux nations amies,
Art. 2. — Il sera donné tomle l'assistance nécessaire, par les autorités, à tout navire Suédois en détresse ou naufragé sur les côtes du territoire de la Sublime Porte.
Art. 3. — Aucun Suédois ne peut être fait prisonnier à moins qu'il ne soit au service d'une puissance en guerre avec la Sublime Porte. »
Art. 4. Tous les Suédois, vivant sur le territoire Ottoman, sont exempts du haratch et de toute autre taxe.
Art. 5. — Il est permis aux ministres Suédois de nommer des consuls. Les interprêtes (un) sont exempts du haratch et des autres taxes. ]
6. — Si un Suédois doit paraître par devant une cour turque de justice, il doit être assisté par un interprête et
(I ) Archives du Consulat de Suède et Nof^^' à ftmymê. '
rni proèuFéur* Si 1» isogune en^ dîs)^te excède: 4,600 as-
près, le cas doit être examiné par devant une cour de la oMblime Porte. Les questions entre Suédois doivent être réglées mt le mitiîsire ou le consuL
Art. 7.--rSur la jurkliclion en ^ cas d'achat. ou vente de marchandises*
Art. 8; — Sur les injures en paroles ou en: actîoBS.
Art. 9.— Si uu Suédois meurt sur le territoil^ àe la Sublime Porte, les propriétés qu'il laisse doivent être doanées à ses p^enls ou au consul.
Art. 40- 1 „ 41 ' > Sur les droits sur marchandises importées. M 12 )
Art. 43. — Un consut S u édois iie peut être arrêté ni sa maison fouillée.
Art. 44. — Si un Suédois se fait musulman les propriétés en ses mains appartenant à d'autres personnes doivent leur être rendues.
Art. 45. — Sur la monnaie en cours dans le commerce.
Art. 46.-^Les* Suédois doivent jouir des tnêmes privilèges que . ôeux accordés aux autres nations. Il est en outre accordé libre exercice de cultes.
Art. 47.'— Les traités avec Alger, Tuqisl, Tripoli en tant que dépendances de la Sublime Porte doivent être réglés à CbhstaMinopfle. •
Art. 4 8.— T<mt ce dont il est convewi par le ]f>résent traité doit être strictement observé. - "
ïtmlé ie commerce, i^nlve 1^ Tm^quie et le^ Roy^aume^- Unis de Suède et de Norwàffc (4)-
Sa Majesté .impériale, le Sultan, (Tune part, et Sa Majesté le Roi .de Suède et de Norwége de l'autre part, eiaiit également animés du désir d'étendre les relations commerciales entre Leurs Etats respectifs, sont convenus à cet effet le conçlpre. un traité de commerce et de njivigation el ont \pra«ié pour Leurs Plénipôtentiaiijes, savoir : /
(i) "Archiyw & Ift ÇubUii^ iPx)rle. ~ . . , s .. . .
3a M^oilé VSkD|HMttr dd& OitopaitB, Maiibaïamed-Emm kaM paeha^ Soa Miniptre d^s a&iries étrangères^ décoré des Ordres Ina^éiriau^ de ro^maôié ea brillants, du Médjidié et du Mérite de première CUâse» Grand Croix.de. TËtôile Polaire 4e Su&d^ et de plusieurs autres Ordres étrangers.
!&sk . Majesté h Roi dd Suéde et de No^rTy^e^ Moo^ieur Oscar Itagiuis ^jornsfjerBaf Son cbargéi; d'afr faires-p^és la ^dDiUiiie Porte, Clmnt)eUani Chevalier de rOrdre Royal de Saint Olnf, Commandeur d^ TOrdr^ Néerlandais de la Couronne de Chêne, officier de la JLégion d'Honneur de France et Chevalier de StrStanislas de Russie, seconde. Classe.
Lesquels après s^étre communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont conv^nu$ des articles suivants :
Aax. 1.— « Tous les droits, piriviléges et immunités qpi ont été conférés aux sujets et aux nâtiments suédois et nprwégieas par les capitulation^ et les traités antérieurs S09t infirmés, à l'exception des clauses de^ .dit3 traités et des dites capitulations que le présent Traité a pour obj^et de modifier, et il est en optre eKpressémiçnt entqndu c[ue tQu& lesr droits, privilèges- et immunités que la S*?blime Porte accorde, à présent ou pourrait aciCor(fer ojû ^ont elle permettrait la jouissance à l'avenir anx sujets, aux. hâtimente, au comBçyeree et à la. navigation de tott|e puissance étrangère seront également accordes aux sujets, awx bâtiments, au commerce et à la navigation suédois et »orwégie»^ qui sauront de droit rexeroice et la jouissance. Art. 2. -*-, lies siqets de Sa Majesté le Roi da Suède pt de
9^ le comnierce à l'extérieur, soit qu'ils se proposent de les
exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'iiidustrie de ce pays. \
. La Sublime Porte ayant, en vertu de l'article 11 du traité du èl janvier 1840, formellement aboli tous les monopoles qui frappsiienl les produits de Vagripultuneet tou^ias les antres produ.QtiQpft quelcQnque^desfin i^xtiU^i^^M Wf^Qt ^\x^si
renoncé aux permis {teskérés)^dènianâéi a«i àtttorHés locales pour Tachât de ces mêmes marchâttdises ou pour leur transport d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées, toute tentative qui serait faîte par une autorité quelconque pdur forcer les sujets suédois et norwégiens à se poui'voir de semblables permis (teskérés) sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Vùrie punira immé(Katément avec sévérité tout fonctionnaire auquel on aurait une infraction à reprocher et elle indemnisera les sujets suédois et norwégiens des pertes ou pr^udicfes qu'ils pourraient duement prouver avoir subis par- cette cause.
AftT: â. — Les marchands suédois et norWégieïis ou leurs ayants cause gui achèteront un objet quelconque produit Axi: sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans rintérieuf de l'Empire Ottoman, payeront, lors de Tachât ou de la vente ou de tdut« autre opération de commerce qui se rapporte à ces objets, les mêmes droits qui seront payés dans les circonstances analogues par les sujete ottomans ou étrangers les plus^ favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. — Aucun article ne pourra être assujetti dans les États de Tune ou de l'autre des Parties contractantes lors de l'exportation vei's tes États de Tautre, à des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.
De même, aucune prohibition ne frappera Téxporlation d'un article quelconque des États^ dé Tune au dé l'autre dés Parties contractantes vers les États de Tautr^, qui ne s^étendë à l'exportation dû même article vers tout autre pays étranger. • • •
Aucune chargé ou droit quelconque ne sera éxîgé surun article produit du sol ou de Tindustrie de la Turquie acheté par les sujets suédois et norwégiens ou leurs ayants-cause soit à l'endroit où cet article aura iéCé acheté, soit loî^s de son transport de cet endroit au Heu d'où il doit être expor-
Arrivé là, il sera assujetti à un droit d'exportation qui
xcédera pas huit (8) pour cent calculés mr la valeur ft
ihelle el payables au moment de Texporteltioa.'
Tout article «qui aura déjàpayéle^droit'ifexportatîori'â*^ sera plus soumis dans unç partie quelconque' du tèrrftoîrè ottùman quand même il aurait changé de mains.
Il est en outre convenu que le droit précité de huit '(8) pour ceint sera baissé chaque année de (1) pour cent jus*qu'à ce qu'il ait été réduit définitiveinent à une taxe fixe de tin pomr cent (ad valorem) destiné à couvrir les frai? géné^ raux d'administration et de surveflWnce.
Art. 5. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Suède et de Norwége, quel que soit le lieu dô la provenance, importé par terre ou par mer dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, et réciproquement tout articte, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, quel que soit le lieu de provenance, hnpof té par mer ou par terre dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége ne sera soumis dans? les' États de Sa Majesté Impériale lé Sultan ou dans les' Etats de Sa Mâjestéle Roi de Suède et de Korwége à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de riniportation du même article produit du sol ou* de l'industrie de tout autre pays étranger.
'De même, aucune prohibition ne ft-appfera l'impartatlôn d'aucun article produit du sol ou de l'industrie des États de Tune ou de l'autre des Parties contractantes, qui ne s'étende à l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.
Sa Majesté Impériale s'engage en outre, sauf les exceptions cisaj)rès, à ne prohiber rimportationî dans ses États d'aacfan article, produit du sol ou de l'industrie de la Suède ou de la Norwége, quel que soit le lieu de provenance, et à ce que les droits à percevoir sur lès articles, produits du sol ou de l'industrie de ces pays, importés dans les' États de Sa Majesté Impériale lé Sultan n'excèdent eft aucun cas un droit unique et fixé de huit (8) pour cent ad valorem ou un droit spécifique équivalent fixé de commun accord.
Ce droit sera calculé sur la valeur des niarchandises à l'échelle et payable au moment de leur débarquement si elles arrivent par mer, et au premier bureaude douane si elle^ arrivent par voie de terre. " * '
Si ces marchandises après avoir acquitté lé droit susdit de
Mt <9) p&HT Mot sont vendues soit au lien d'armée, Soit i rioUneifr âa pavs, il ne sera ç\u% exigé ancon dt'oit ni da vendeur ni de l acheteur relativement à ces objets. Mais si n'étant pas vendues pour la consonimati<m de la Turquie, eUes étaient réexportées dans l'espace de six mois mâme apr^ avoir passé en d'autres mains, elles seront con^dérees cçmme marcbandisËs de transit et traitées comme il est dît ci-dessous à l'art. Xll. L'administration des douanes serait dans ce eas tetiue de restituer, an moment de la réexportatioa aux négociants qui fourniraient la preuve que le droit d'importation d« huit (8) pour cent a été acquitté, )a différence entre ce drfnt et le droit de transit apéoiEîé dans tartid« précité,
Aat 6. '-^ U est €»tendu ^ les artides d'ûnpoFtation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valacliie et 6 celle de Servie et traversant les antres parties de l'Empire ' OttfHnaa, n'acquitteront les àunts de douera qu'i leur arrivée dans ces Principautés, et réùproqueitient que les marchaadises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les susdits droits qu'au premier bureau des douanes administrées direete-' ment parla Sublitne Porte.
U en sera de même pour le^ prodoita du eèl ou A&ïiitijusirie de ces PriiKÂpauté$, Aussi bi^ que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman d«etfnés b l'exportation, qui devront pflyer l£S droits de douane, lesi premiers Qulre les inaiDs.de l'ddtniniGtralioa douanière de cas Pnmoipautéset Ise dentiers ai) iiac ottoman. De telle sorte que les: droits d*iinpor|«tioQ at d'exportation, ne pQurroi^t tbias teue les^w ^epeni^ig. qu'une seule fois, i. :
^T. 7' ' — Les svyetB de chacune des Parlâes oontraclWte$: sQfo^X traités tians les Ëtatf d£ l'autre suf le même pied que le? sujets indigènes, relativement aux droks d'emmagasinage ainsi qu'à l'égard des primes, iacilités et remboursements de droits.
Akt. 8. — Tout article qui peut ou qui pourra être légalement importé dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan par des bâtiments ottomabs, pourra . l'être éga- Icnnetit par des bÂtiioents ^tiédois ou Banfrégibnsv sans être
KOfOM k èt6 dkmtft ou oins^es Bfàts» oïl ^b^êi^% de quelque espèce que ce soit, que si cet articteétak inqœBrté piur des hâtimeats. ottqmans^ et i%ciproqueibeBt tout article ui peut ou pourra être légaleuièat importé deus» les Etats Sa Majesté le Roi de Su^e et de Norwége par des bàtîr ment^ natîouaux pourra âtre également importé par des l)âtiments ottomans sans être soumis i des: droite ou ieharges autres ou plus élevés^ de queloue esj^èce que ce seit, que A cet article était importé par ees bâtiments suédoîsiou norwégiena. Cette égalité de traitement sera appliquée, soit tpB cet article vienne directement du pays de production ou de tjQttf autre pays.. .
De même qu'il y aura parfaite réciprocité de traitement en ^ qui concerne Fexportatiotf, de telle sorte que les mêmes droits d'export^ion seront payés et les^ mêmes
Î)ri»tes, fecilités et remboursements de droits accordés dans es États de Tune ou de t'autre des Pstrties contractantes) lors de reiqfM)rtation de tout drtibla qui peut ou pourra être légalement exporté de ces Etats, soit <^é r exportation ait lieu sur un bâtim^il ottoman, sûidois^ ou norwé^en, ou que le lieu de destination de ki marchandise so^t on port de rune pu de l'autre des Parties coiitraelantbs^^ ou d'une puissance tierce quelconque.
kvâ, 9. — Aucun droit de tonnage de port, de pilotage, de phare, dé quarantaine, ou tout autre droit semblable ou analogue auelqu*en soit la nature oU Ib dénomination perçu au profit ae Gouvernement, de fonclionnaires |îùblijcsj de ^particuliers, de corporations ou d'établissement (quelconque, lie sera établi dans lès pôrfs de l'une des Parties corttràctànt^s sur lès bâtiments de l'autre^ qui né frappe égàletnenî et dans les mêmes conditions, dans des caâ analogues^ lès bâtiments nationaux; cette égalité de traitement s'applîquera récipr'oquement aux bâtiments de ces pays de "quelque port on endroit qu'ils viennent et quel que soft le lieu cite leur destination. ' -,
A ET., 1iO,rtrTout bàtioient <|ui d'après la loi ottomaM doit êtrecoi^idéré comiue bâtiment ottoq^aiiet tout bâtiment qm d'îrpï^ès lesjpis des Royaumes Uni.3 doit être Cflïisidéré oQjppie b^lime^t :$Ré^y^ <^ noinvi^ien seirn pom te3 fins
du présent trâitè cimaMéré cnBfDai suédois m memé^fmL respectivement.'
AKT. 44. — Aucun 'droit quelconque ne sera prélevé sur les raarohandise& produits du sol ou de: l'industrie de la Suède et de Norwége/ chargées ^urxles bâtiments de leurs paysioi^ autres, ni sur le&marcbandisesiproduifcsdiisol ou da riiidustrie de tout autre paya étrange; chargées sur des bâtimeiits -suédois ou Borwégiéns^ quand ces marchandises passeront les détroits des Dardan^les ou du Bosphore» soit qu'elles iaraversent ces détroits sur les bâtiments qui lèsent af^ïjorlées, . ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, soit que vendues pour l'exportation, elles soient déposées à terre pour un temps limité, pour être mises à bord d'autres bâtiments^ pour continuer leur voyage. Dans, ce dernier cas, les marchandises devront être déposée^î à Ck)nstantiuople, dans les m^asins de la Douane dit de transit; et. partout où il- n'y aurait pas d'entrepôt, elles «^ont sous la surveillance de l'administration de là Douane.
Aht. 42. — La SubliBae Porte d&irant accorder, au moyen de coneessionsi graduelles, toutes les. facilités en son pouvoir, a», tnansit par terre, il a étéi stipulé et convenu que le droit de 3 pour cent prélevé jusqu'à cejoursar les marchandises importées en Turquie, . pour être expédiées dans d'autres .pays, sera abaissé à 2 0(0 payable comme le droit de 3 0\0 a été payé jusqu'aujourd'hui à leur entrée dans l'Empire Ottoman, et, au bout de la huitième. année à compter du jour où le présent traité çera mis en vigueur, il sera réduit à une taxe fixe et définitive de 4 pour OiO qui sera pré-levé de même que le droit . sur l'exportation des produits ottomans, dans le but de couvrir les frais d'enregistrement.
La Sublime Porte jdéclai^e en même temps se réserver le ,droit d'établir par un règlement spécial lés mesures nécessaires pour prévenir la fraude. *
Art. 43.— Les sujets suédois et norwégieiis ou leurs ayanls causé, ^ livrant dans l'Empire Ottoman au cmntoercse des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouircmt des mêmiss' droits, privilèges et imxnunités que les s«$ets
éi^n^gem tnâipkàaat des:inar6lia8distti pnMsmint du sol
ou de rindustrie de leur propre pays. - ' -. <
. Abt: 14. •—- iPar exception aux stipulatkas de l'art: V, le tabac sous» toutes ses fonnes et le sel cessent d'être compris au nombre des articles que. les sujets suédois, et norwégtens ont la faeuUé d'iniporier . dans TEmpire Otto* in^n. En coneéqu^oee les sujets de ces pays ou leurs ayante causes qui achèteront ou. vendront du sel et eu tabac paur.èa consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les. mêmes àtoits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceiax qui se livrent au commerce de ces deux articles, çt, en outre, comme compensation de la prohibition de rimportation des deux produits susdits, . aucun droit ne sera perçu à l'avenir sur ces deux articles, quand ils seront exportés de la Turcjuie par des sujets suédois ou norwégiens.
Les sujets suédois et norwégiens seront néanmoins tenus de déclarer aux autoiités de la douane la quantité de tabac et de sel exportée, et les dites autorités de la douane conserveront comme par le passé le droit de surveiller rexportation de ces articles sans pouvoir pour cda être autorisées: à les frapper d'uucune taxe sous un prétexte quekonque; .
Art. 45;— *I1 est entendu entre les deux hautes parties contractantes que la Sublime Porté se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibîfcion générale l'importation de la poudre, des canons, armes de guerre, oumunilions militaires, dans: les Etats de l'Empire Otloman:.
Cette prohibition ne pourra, ^êfre en vigueur qu'autant qrfelle sera officiellement notifiée, et né pourra s'étendre que sur les. articles spécifiés dans le déCTet qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés seront assujettis^ lors de leur iirtroduction dans l'Empire Ottoman aux règlements locaux, sauf les cas où la légation de Sa Majesté . le Roi de Suède et de Norwége demanderait une permission exceptioimeHd, laquelle sera accoi'déey à moins que dfes ^raisons sérieuses ne .s'-j opposent, La poudre en particulier, si. son introduction est permise, sera assujettie, aux. ohligationsf suivaiites : ! l^.KllB:iï08ai*a*p(ïiût.veBdiie panlea sujeto'deSu Majesté
le Roi d043ttéde#t ds N«fwég8^ati deU 4d |i^ ipiafllitèfveê»
critepar les réglemente Ipcaux.
3"* Quand une cargaison ou une quantité considéraUe de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bâtiment suédois ou nonyégien, ce bâtiment sera tei^ de mouiller sur un point partieûlier^ désigné par les auéorites locales, et de débarquer sa pondre sous rinapectton de ces mêmes autorités' dan» des. entrepôts ou auires endroits élément désignés par elles et au»|iiel9 les parties intéressées auronit accès en se oonfcNrmant aui régloaients en vigueur.
Ke sont pas compis dans les cestrietions du ^présent article les fiisils de chasses^ les pistolet», las armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de ckasse réservée à T usage privé*
Art. 46^-r-* Les firmaos exigés des bâtiments marcbands suédois et norwégiens^ à leur passage dans les Dardaneiies et dans 'le Bosphore, leur seront toujours délivrés de ma* nière à leur oocassîonner le moins de retard possîMe.
Aat. 47. -^ Les capitaines des bâtiments de eommeree suédois ou norwégiens ayant à leur bord des marcfaandiies à destination de T Empire Ottoman serolit tenus de déposer à la douane, immédiatement après leur airrivée au port de débarquement, une copie exacte de leur maniteste.
Art. i 8.-n~Les marchandises introduites en contreban-de, seront passibles de confiscation au , profit Au Trésor Ottoman, maïs un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra aussitôt que les dites maeokandises auront été saisies par las autorités, : être dressé et communiqué à l-autorité consulaire .du sujet étranger auquel appartiendront les marchandises suspectes de contrebande ; et nulle marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement prouvée.
Art. 19* — Les 'marchandises, produits dii sol <m de rindustrie de r£m(nre. Ottoman,. importées en Soèdeou en Norwége, seront traitées comme les produits similaifies<^s pays les plus favorisés.
Tout les droits, privilèges et immunités que le gam^er^ nempnt auédoia > eu norwégîeii aoeor^e* aôgaiird'baiv ou
pottrnait^gcotyrdep qtf ctoiit ib-p orawm^ë ia'joutâistfilceâ^lta^ vemr «ux Sujets, aux bâtiments; eti comm^roe et è- M navigation de toute autre puissance étrangère/ sermt éj^leinent hccordés aux sujets, aux bâtiments; au •commercé et à la naTf^atioQ ottomane qui en auront de plein droit l'exercice et la jouissance. .' • . . ^.;
Aux. 20. --Le présent. Traité, lofsqU'il aura été ratifié, ren^placera ta convention concilie entre ksHautes- Parties contractantes le 31 janvier 184V, et sera valable ypôvt^ vîng huit ans à partir du f /f3'ma^s mil hdit' cent soixante-^ deux. Toutefois chacune des Hautes Parties oonlractaotes se réserve I» faculté de proposer au bout de ta quatorzième ou de la vifiigt el unième aanée' les modifieations que rexpérieuoe aura suggérées, ou de^ki dénonder^ e^ dans ce deimiercas^ le Traité cessera de lier les Parttescentractantes au bout'd'unaa i partir de la datede la dérioniciation.
Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les provîn^ces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans l^s^poç^essiens de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe, BO Asie, en Egypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principarités-Unîes "de Moldavie et Valachîe.
Art. 21. — Il demeure entendu que le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége ne prétend, par aucun des articles du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans Texercice de Ses droits d'administration intérieure en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés^pîff'te-présent Traité aux sujets suédois norwégiens ou à leurs propriétés.
Art. 22t — Les Hautes Parties contractantes ayant nommé des commissaires pour établir conjointement le prix des marchandises de toute espèce provenant du sol ou de l'industrie de la Suède ou de la Norwége importées dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que des articles de toute sorte, provenant du sol ou de l'industrie de la Turquie que les commerçants suédois et norwégiens ou leurs ayants cause sont libres d'acheter dans toutes les