II. •:«.{. l
Trmté 'de ^jmior tt d'amitié etmekê, k SO^Mwts 48SÔ entre la-Frwnce^ VAutriehe, tt Rdmame-Vm de lit Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. .
AU NOM DU DIEU TOUT-PUJSSAPfT.
Leurs Majestés TEmpereur des Français^ la Reînt du Royaume-Uai de la Grande-Bretagne et dlirlapde, l'Eoïpereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et rEoipereur des Ottomans^ animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerreii et voulant prévenir le retour des complications qui. Tont fait.naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à. donner au rétablissement et à la consolidation de la paix; en assurant, par des garanties efficaces et réciproque.s, Tiadépendaiice et l'intégrité de l'empire ottoman.
A cet effet, Leursdités Majestés ont nommé potir leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur d^ Français :
Le Sieur. Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, grand-officier de l'ordre impérial delà Légion d'honneu'f, chevalier grand-croix de l'ordre équestre des Séraphins, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'ordre impérial du Médjidié de première classe, etc,, etc, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,
Et le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, grand-crpix de Tordre impérial de la Légion d'honneur, et de l'ordre de Léopolâ d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale apostolique ; , .
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche :
Le sieur Charles-Ferdînartd, comte deBuoI-Schauensteîn, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold d^Autricbe; et chevalier de l'ordre de la Couronne-de-Fer de première classe, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier dfes 'ordres de 4'Aig1e-Noir et de F Aigle-
— 44fc-
lexa^clre Nev^ki en brillaDt«,«^ de rAig{^6JaQ<^de|lussie, grand^croix ^q l!ordre de SainMeaxi-de-Jéru^9le^» décoré de Tordre impérial du Médjidié :de première cla§sg, etc., etc., etc.^ son chambellan et . conseiller intime actuel, son ministre de la D>aisq^ et des aiïaires étrangères, président de la conférence des ministres.
Etle sieur Josepb-A^eïandre, Baron de Hûbrier grandcroix de Tordre impérial de la Couronne-de-fer, grand officier dé Tordre impérial de la Légion d'honneur, son conseillerintime actuel elentoyé-extraordinairè et ministre plénipotentiaire S la coût de Frahce:
Sa Majesté la Reine du Royâume-Uni dô la. Grande-Bretagne et d'Irlande: . . , , .
.Le très honorable George-. Guill^ume-FrédériOj.pora te de Clarendon', baron Hyde de Hindon, pair dq Royaume-Uni, conseiller, de Sa .Majesté br.iianmque en son ci>]iseil privé, chevalier du très noble ordre de la Jarretièr^^. cheyajiier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les 'affaires étrangères, Et le très honorable Henri-Richard, baron CowJey, pair du Royaume«Uni; conseiller de Sa .Vajesté ep soacoQseil privé, chevalier ■ grand-cFoix du très honorable ordre du Bain, et ambassadeur extraordinaire et plénipolentinîre dé Sa Majesté, prés Sa Majesté TEmpeTeur des Français ;^
Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies: ;
Le sieur Alexis, comte Orioff,^on aide 4o camji général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre de conseil de Tempire et du comité 'des ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leufs Afajestés feûTemper^ur Nicolas et Tempereur. Alexandre II, chevalier de Tordre de Saint-André en diamants et des ordres de Russie, grand-croix de Tordre de Saint- Etienne d'Autriche de première classe, éei fAîglQ'-Koir de V:t\^^ m dia^4Pts,..da TAn^Quciiide d& Sjar^aigp^, et de plu$iaui^,anitres ordres étr^pgersji , /
Et le siouir .?hilipp0, b^on 4^ B>ruop\Wi :SOW Gonseiller priyé, ;^0|ij^9M9yé ej^ir^o^i^inaiiie: qt ,pi^i\i^^r^ plénippteDtiairif prèy» l^.QQQfédératipp-Gi^r^^lHqu^.d^ prison Altiesse
royale le ^^AÏid-duc -dB Heme, chevalier ^ de- iWd^ dé Saint-I^^lâdimir de premièfë clwse, ée^ Bàmt-kht^txAfé Kewski de diamànU', de i'Aigle-BlaBc, de Sainte- Antee' dé première classe, de Sarnt-Stanislas de premièi^e^tlasseii grand-cirofic de rordne* de PAigle-Rouge de Prusse de prc*» mière clause, commandeur de Topére de Saint^Ëtt^ne d'Autricbe, et de plusieurs aotresordres étrangers y Sa Majèté Ite i^tii deSàî^aïg^ë: \ «:.:.:.;
Le sieur Camille Benso,, comte'deCayaaf, grarKÎ-èFiix de Tordre des Saints Maurice e! Lazare, chevâKer' dé l'ordre du Mérite civil de.^SaYoie, grabd^oroil de Torire impérial ide la LégioB d'honneur, déeoré de l'ordre im^ périal du Médjidié de lôte iclai^sle, grand-^ciroix de plii&ieucs autres ordrps étrangers, président du eoUiaeîl des mvàiA-^ tre^; ^ son^ ministre et.sèorétaiieid'Etat pouo les fiaaboes,
Et'leisieUr Salrator^ marquis de VAlatoarina, • grand-* erc^x de: Tordre des Siaints Majurice et Lazare^ >^faad offlr* cier de Tordre Impérial dé la Légion d'honnir, etci y etc«^ etc., son envoyé^ exUraondànaire et miaistra* piénipoteiir-^ tiairQà la cour dç FrarBce.; . , ,
Et St Majesté l-Empereur dasi âttomaus : ^ ' ' /
MoUhhihmed-EnoïD-Aôli-Pachii; g^^srnd vfrit* de'f-Etupîre Ottoman, décoré dfes 'ordres irtipériaux du Mëdjidlé et du Mérite de 1ère classe, grand-^croix' de fordî*e Impérial dé Ja Lëgiort d'honrteur, de' Saint-Etienne d^Autrldhe, 'dé J'Afgle-Rouge de Prusse, d€l Saiiït-Aftne- de'Rué$ié, des Saints? Maurice* et 'Lazate de : Sardaignè, « eit de PEtoite- Pê^taire de Suède,^«t de ^plusî^rs ordres étttmgérsj'
Et Mehemed-Djémil-Bey, décoré de Hordre irapériâft du MédjidiQidfe seconde rclassey et .grfanë-crotx de Tdrdre des Saitot»<4I«uriee etLazaro,* son >ftflabaBsadeur «ktpafijBdiiiaira. et ^plétiipoteittiaipe pnès^ S^ lV];aje$té . PEuiperâur : desi Fraa^ çai&, aecrédité, ëU' la. mème> qualité^ .prte Sa Majesté le Iloiîde SiirdaigDe; » : ... ; • .. l
'■ Uesqiifete tee s^onti réuuis en Congrès iïari«* •' • ':
L'entente ayant ' été bèu^euseÉîènt établie -entré-
eux, Leiifs Majestés Maîpefreur des ^'Pi^ançàis^, T*m-
j^e^ijwr i!d*AWric!hi^ kr- iR«ïne*.dA' HoyaumiB-lUii - de
la jGrraQdanBrQtagD^- rdt*' d^lAïuÉe; ^'Ëps^riitiM ésiMfH^
Iq$ «Rii4aies, : le hxné^ SardàigM et l'Empereur 'des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen. Sa Uajesié le Roi de Prusse^ signataire de la Convention du treize juillet mil huit eent quarante et un, devait être appelée à participer; aux nouveaux arrangements à prendre, etia(>préciant la valeac qu'ajouteirait à une œuvrô de pacification ; ^oérale le.. concours de Sadke Majeslé^ Vont invitée à envoyer des plénipotepUaires au Congrès.
En conséquence^ Sa Majesté le Ror.de Prusse a nommé pour ses .plénipotentiaires, savoir!
Le sieur ûthoii^Théodore^ baron de Ha nteuffelj président de son conseil et son ro;ini8tre des affaires étrangères, chevalier de Tordre de TAigle-Rouge de Prâsse, 1ère classe^ avec feuilles de cbéoe, couronne' et sceptre ; commandeur de Tordre de Hohenzollern, chevalier de l'ordre de Saint-Jean jde Prusse, ^rand-croix de Tordre de Saint- Etienne de Hongrie, chevalier de Tordre de Saint-Alexandre Mewski, grand^croix de- Tx)rdredes Saints Maurice et Lazare, et. deTordre deNichan-Iftiharde Turquie, etc., etc.
ÎLt le sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François, comte de Hatzfeldt-Wildenburg'Schœnstein, son^ conseiller-privé actuel, son .envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France, chevalier de Tordre de TMgle- Rouge de Prus$e>^ seconde classe^ avec ièuillesi de ch^ne et plaque ; cfaevaiier de la Croix d'honneur de Hohemollerp, 1ère, classe,; etc, etc., etc.
Les plénipotentiaires, après. avoir échangé. leurs pleûis pouvoirs.. t^ouvé3 en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : «
1. —H II y aura, à dater du jour de Téchauge >^des ratificàtioDs du présent traité, paix et amitié entre Sa*lltajesté l'Empereur des. Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté impériale le Sultan, d'une part, et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, de T autre part ; ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leur$ Etats et ,3ujets respectifs, à perpétuité.
2. -^ La paix étant' • heureusement « ^éfaWie etttre Leuraditea Ihjestéa^ les territoirai conquis du occhpés |)ar
l6ui^$ ^rmée^' pendant la gnerre geroi^t récipiHMfoemènt évacués.
Des arrangements spéciaux régleront la mode de TévacuaticHi, qui devra ôlre â«ssi prompte que faire se pourra^
3. — Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russîes s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville e^ citadelle de Kar^, aussi bien que les atrtres parties du territoire ottoman âtnit leà troupes russes ^e trouvent en possession.
4. — Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reinje du Rqjaurne-tni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,, le Roi de Sardaigne et le Sultan s^engagent à restituer à Sa Majesté TErapereurde toutes les Russîes les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamîesch, Eupatoria, Kerçh, Yeni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.
5. — Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reinô du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, .l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigae et le Sultan accordent une amnistie pleine et etitière à <^eux de leurs sujets qui auraient ^été compromis par. une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.
Il est expressément entendu qne cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.
6. t*-. Les prisonniers de guerre seront imniédiatemént rendus de pari et d'autre.
7. — - 8a Majesté t'Empereur dîes Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni- de la Grande-Bretagne et d'Irlan(îe, Sa Majesté le Roi de P^-ussse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porté admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens.- Leurs Majestés s'engagent,' chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'int^grité'tèrri^' toriale de l'empire ottônaan, garautis^ént en leommun la stricte observation dô cet engagement, et coosidérefront, en
^Q^^4i|Sm^y,taat)itfH^4e »ii«lttf!i9 à y pdl'tef .Atteinte /eoinme
une question d^intérèt général. ; i.
8. r— S'H survenait^ .entre la Sublinae Porta et TuRe ou plusieurs des autres pui$gance$ si^ataires*^ un dissenitment qui |i[\eneçat le maintien, dç^, .lei,irp , relations, b .Subl|me Poi:t,e^*t,cljacune de^es ppii^si^nces, ayaiit d^ fecourjr à rè.ifiipiQi dé K.fprce, Jïiettr.Qnt^ leç .a\istr^§. parties^ cbotraotantes en mesure de prévoir cklf^ ^jitfçjijçaté. par leur action médiatrice.
.9. — Sa jHajesté impériale; le Sultan, dans sa constante sollicitude pbur }e bjen-ètre de ses sujets^ ^yaqt octroyé un fiphfiâu qui, en îméliorant leur sor^, sans dislinc^ion de religion tiî'fie race, consacre ces généreuses intentions enfers l^s populations bhrétîenpes de son^mpire, et voulant donner un nouveau, témoignage de sçs sentîmentsj à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.
Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'imnii$cef , soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Se Majesté le Sultan avec ses sujets, nî dans l'administration intérieure de son empiré.
.40. »r-^La convention du treize juillet mil huit cent quarai)te^t un, qui maintisnt l'antique règle de i'eiiipire ottooian rekitiv^ à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a élé révisée d'on commun èceôrd.
: L'acte boocitt à cet eSét, et conferméaventà cei principe, entre les hautes parties contractantes, est et'dçmAure an* nexé 4jti j;>ré$ent, traité^ (^i a^r^ mèv^^ force et valeur que s'ilep fauait partie dntégifante. . • i
iif — La mer Koire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les najbiQns» ses eaux et ses ports sont, fopmellement et à perpétuité, interdits au pavillao de guerre soit des puissances riyeraiAes, soit de toute autre puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articlas li et 1 9 dw prépçnt traité.
;<^v— XilireiidQ^tautft.eotraYe,. le ,poaM»w^, d^as, les W^^^P^ 4fW.4w ^e^aw d.e .^ iftw îi/air#, . a«t,.M^«.#^s44§tti
qu^à des règlements de santé, de douane, de poUce, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.
Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des , consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.
13. — La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 14 , le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.
14. — Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côté5,qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si ello en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée, sans l'assentiment des puissances signataires du présent traité.
1 5. — V secte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusfeurs Etals, les puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sons leur garantie.
La navigation du Danube ne pourra être assujotie à aucune emrave ni redevance qui ne seraient pas expressément prévues par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir pour la sûreté des Etats séparés ou trtv^rtés pAT ee fleuve seront conçus de manière à favori-
scr, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.
16. — Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, TAutriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdits parties de la mer dans les meilleurs conditions possibles de navigabilité.
Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d^assurer^t de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
1*). — Une commission sera établie et se composera des délégués de FAutriche, de la Bavière, de la Sublime-Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés danubiennes, dont Is nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente, 1° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale ; 2® fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du traité de Vienne ; 3® ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4** veillera, après la dissolution de la Commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.
18. — Il est entendu que. la Commission européenne aura rempli sa tâche, et que. la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans Tarticle pré-
cèdent, soas les nos 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les puissances signataires réunies en conférence,informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission européenne ; et, dès lors, la Coo) mission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission européenne aura été investie jusqu'alors.
Art. 19. — Afin d'assurer Texécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâdments légers aux embouchures du Danube.
Art. 20. — En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté rKmpereurde toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière, en Bessarabie.
La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac Bourna-Sola, réjoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Belgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Sarats\ka, étira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière, entre les deux empires, ne subira aucune modification.
Des délégués des puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.
Art. 21. — Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime-Porte.
Les habitants dé ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés, et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.
22. — Les principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une
des poissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérance dans leurs affaires intérieures.
Art. 23. — La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
Les lois et statuts aujourd'hui en \igueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les hautes puissances contractantes s'entendront^ se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la Sublime Porte.
Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.
Art. Si. — Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des principautés.
Une instruction du Congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.
2B. — Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra, sans retard, au siège actuel des conférences, le résultat de son propre travail.
L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes ; et un hatti-chériff, conforme aux stipulations delà convention, constituera définitivement l'oi^anisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.
26. — Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées è prendre pour repousser toute agresaion étrangère.
S7. — Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir Tordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans accord préalable entre ces puissances. .
28. — La principauté de Servie continuera à relever de la Sublime-Porte, conformément aux bats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes.
En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
29. — Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est main^ tenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans accord préalable entre les hautes puissances contractantes.
30. — Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.
Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.
A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d'un commissaire anglais,sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime-Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de rechange des ratifications du présent traité.
31. — Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes
des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-qnatre, entre la France^ la Grande Bretagne et la Sublime Porte ; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime-Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués après l'échange entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacuée après Téchange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.
3î. — Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura ^lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre : et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.
33, — La convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretaçne et d'Irlande, d'une pari, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russîes, de l'autre part, relativement aux îles d*Aland, est et demeure annexée au présent traite, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.
34, — Le présent traité sera ratifié, et les ratifiealions en seront éohaugèes à Paris dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si îviire se peut.
En foi i!e quoi les plénipotentiaires respectifs Tool signé et y ont appose le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de fan mil huit ivnt cinquante six.
H i SL\ i:kXlvr lL^l>:^^, l\>wu:\ , MjCkTELTrE^HAi2Faj>,
ORLOFF, BrUXNOW, CoCHTR. de TlLUUUREfA, kàJU,