‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 5 sur 47 · BA.SS DB LA PBRCKPTIOM · texte numérisé non relu

BA.SS DB LA PBRCKPTIOM

Droit fixe par navire au-dessous de 20 ton.

De 20 à 100

Au-dessus de 100

f* Rôle

Chaque rôle en sus...

Par marin déb. ou emb:

•Par passager Par certificat Par feuille ..

Par pièce délivrée ...

Par pièce délivrée ...

Par pièce délivrée ...

f'Rôle.

Chaque rôle en sus...

(sur le prix convenu)

Sur la valeur du prêt

iusqu*à 100,000 Ptrs.

Sur le surplus..»

Jusqu'à 16,000 Ptres.

Sur le surplus

Jusqru'à 10,000 Ptres.

Sur le surplus

TAXATION

Demi-droits

2GÎ Piast.

ea

d'ord.

NATURE DES ACTES

trait littéral ou aûalytique, publication par affiches de procès-verbaux et autres pièces concernant la navigation.

Aetei de Chancellerie.

Expédition d'un acte de naissance, de décès

Expédition d*un acte* do mariage

Acte de consentement d'adop tion, d'émancipation, citation, signification, sommation, opposition, déclaration, reauète, acte de reconnaissance aëcriture, dépôts de procès-verbaux d'experts, oe rapports d'arbitres, T;)rocès-verbaux de conciliation, certificats de non conciliation, procès-verbaux dd non comparution ou de refus de répondre, prestation de serment, côdule ou décret du Consul, ordonnance et jugement consulaire

Enquêtes, expertises ou interrogatoires faits hors de l'audience, visite de lieux, des cente ou opposition, levée ou

reconnaissance de scellés

Compromis

Procuration générale

Procuration spécial e

Contrat de commerce quelconquo«f:cte d'association, de dissolution de société

Protêt ,

Dépôt, ouverture, Jégalisation et enregistrement d'un testament

BASE DK l,k PBRCEPTION

Par rôle.

Par Acte

Minute Originale

f'Rôle

Chaque rôle en sus...

Expédition ou extrait des mêmes actes,par rôle d'expédition...

Notification, signifition, remise on affiche des mêmes actes !•' Rôle de copie .

Chaque rôle de copie en sus

Par vacation.

Par acte

1" Acte

Chaque rôle en sus...

TAXATION

10 Piast.

L'an mil huit cent soixante et le 20 juin, Nous Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Sultan, avons arrêté le présent tarif et avons décrété sa mise en vigueur dans toutes les Chancelleries Consulaires de la Sublime Porte à l'étranger à partir du 15 juillet prochain.

Signé : Vu ad.

K<éga(l«ii» et Consulat» Étrangers dans

l'JEniplre.

Règlement relatif aux Consulats Étrangers.

(23 Séfer 1280.)

Art. l^r. — Les consulats peuvent employer des indigènes comme employés privilégiés au nombre fixé comme ciaprès.

Les consulats-généraux ou les consulats des chefslieux de province, quatre drogmans et quatre yassakdjis.

Les consulats dépendant des consulats-généraux, trois drogmans et trois yassakdjîs. Les vices-consulats ou agences consulaires, deux drogmans et deux yassakdjis. Dans le cas où le nombre fixé ci-dessus pour les employés indigènes des consulats ne serait pas suiTisant, les consulats auront à s'adresser à leurs représentants à Constantinople qui en préviendront la Sublime Porte et s'entendront avec elle.

Art. 2. — Les consulats-généraux ou agences consulaires peuvent entretenir, en dehors du .nombre indiqué dans l'article premier, des ; drogmans et des yassakdjis, mais il est bien entendu que ces derniers ne seront en aucune manière considérés comme privilégiés, à l'instar des autres mentionnés dans le dit article. Dans le cas cependant de l'entente avec la Sublime Porte, dont il est fait mention à l'article premier, les indigènes ainsi admis en sus du nombre d'employés déterminé, seront privilégiés à l'instar des autres.

Art. 3. — Toutes les fois, qu'un consulat ou un viceconsulat aura à nommer un drogman indigène privilégié, il sera tenu de s'adresser au préalable au Représentant de son gouvernement à Constantinople, pour obtenir par ce canal une lettre Vizirielle adressée au gouvernement du lieu et l'autorisant à reconnaître la personne désignée. Il est désormais interdit aux autorités locales de reconnaître aucun individu en cette qualité sans cette lettre.

Art. 4. — Les consulats-généraux devront notifier, comme cela se pratique à Clonstantinople, la nomination de leurs yassakdjis avec leurs noms au gouverneur-général qui les fera enregistrer, et les reconnaîtra pour autant qu'ils auront complété le nombre fixé ci-dessus.

Les consulats, les vice-consulats ou les agences consulaires se référeront aux consulats-généraux respectifs dont ils dépendent pour obtenir, par leur intermédiaire, du Vali de la province, une lettre qui autorise la reconnaissance de leurs yassakdjis par les autorités des lieux où ils résident.

Art. 5. — Les protégés temporaires jouiront des mêmes droits que les protégés ordinaires, et, dans les poursuites criminelles, les mêmes formes judiciaires seront employées vis-à-vis des uns comme vis-à-vis des autres, sans que lesautorités provinciales puissent s'écarter des règles tutélaires suivies clans la Capitale de TEmpire ; de manière enfin à ce que les uns comme les autres puissent pendant tout le cours de l'instruction dirigée contre eux, recevoir, sans restriction, l'assistance qui leur est due par l'autorité dont ils^relèvent.

La protection des emplovés privilégiés des consulats est individuelle, et attachée à leurs fonctions. Elle cessera en cas de décès et de cessation de ces fonctions. Cette protection ne pourra point s'étendre pendant leur vie sur leurs parents, leurs fils, ou être transmissible à leurs héritiers après leur mort. Les employés privilégiés jouiront 'de toutes les immunités que les capitulations leur acconlent^ mais leurs propriétés paieront l'impôt foncier, et ils ne pourront être exempts du serrice militaire ou de droit de remplacement.

Toutefois pendit einq années encore leur service près des eonsttls leur sera compté comme acccmiplissement de leur serviee militaire, et, dans ravenir tous ceux qui seront entrés dans les cadres de Rédi&el qui se trouveraient au service des ccmeisuIs ne pourront, en cas d'appel, leur être enlevés.

An. <>.— Aucun indigèoie ne poonra être iHHnmé vice- CM^ oa agent consiâaim dNuie pai^mce étrangère. I>ans le e^ ou de passants interdis et»nm»€iaiix necessi*eraîer.t fen^roù- « dun agent (i>i>n>ul.ïiie d^nsim endroit

•ou il serait impossible Ae confier une {Mireille charge k une autre personne qu'un sujet de la SubKme Porte, la {misi^nce intéressée, pour cette éventualité exoeptionnella^ ^era admise à s'ent^re sur ce point avec la Suborne Porte par Tintermédiaire de son représentant à Constan-

Toutefois, une telle exception ne saurait être admise que pour des cas d^urgence reconnus de part et d'autre et à litre provisoire. Aussitôt que les circonstances qui diront néeessîié la nomination exceptionnelle dont il s'agit, auront ees$é d'exister, on pourvoira au remplacement de Tagent indigène ainsi nommé. Il est en outre entendu 4iue Tindigène en qmstion ne pourra pas invoquer la protection de la puissance au service de laquelle il se sera trouvé dès le moment où il m'y «era plus.

Art. 7. — Aucum ^ice-consul ou agent consulaire ne pourra exercer ses fonctions sans obtenir un Bërat du Divan Impérial par l'intermédiaire des autorités supérieures étrai^res, Bérat qui lui servira, comme par le passé, d'^xequaùir.

Art. 8. — ^Aucun sujet ottoman ne pourra être soustrait à la juridiction ottomane par la charge, 1- emploi ou le service qu'il tiendrait d'un sujet étranger* Les intérêts étrangers seuls qui se trouveraient confiés entre ses mains jouiront de la protection étrangère.

Pour faire reconnaître ces intérêts aux ats^rités locales^ les sujets étrangers devront, s'ils s'assodent avec un sujet ottoman, ou s'ils le chargent d'une affaire spéciale, passer un acte en règle au tribunal de commerce du lieu, ou, si. le service à rendre n'est pas susceptible d'un acte devant le tribunal de commerce en prév^r Tautointé locale afin de le fhire enregistrer.

Art. 9.— En dehors des intérêts étrangers dont ils seraient chargés, coriformément aux dispositions |>récédentes, les sujets ottomans ne cesseront pas pn instant de conserver leur qualité de sujets ott(»naas et de relever de la juridiction ottomane dans IjKif s affaires privées et dans leurs personnes. Cette clause est applicable aux associés et hommes d'affaires des sujets étrangers.

Toutefois, en ce qui regarde les missions ccclésiastï-

ques et les monastères étrangers, il sera accordé à chacun de ces établissements d'avoir un procureur et un drogman oui jouiront, au même titre que les employés du consulat, aes privilèges de la protection temporaire.

Art. 10. — Les consuls, vice-consuls et agents cofasulaires des puissances étrangères n'exerceront plus aucune protection sur les boutiques ou les boutiquiers sujets de S. M. le Sultan sous aucun prétexte quelconque.

Art. -H. — Il est bien entendu que la proteclion, dont les employés privilégiés doivent ainsi être investis, est, comme il est dit dans les articles précédents, toute per^ sonnelle et uniquement affectée au serviiîe effectif; elle ne saura donc être accordée en aucun cas à titre honorifique, ni s'étendre sur les personnes qui auront cessé d'être employées, non plus que sur leurs parents, bien qu'ils doivent se considérer comme à Tabri de. toute poursuite qui prendrait son origine dans les services que les consulats en auraient reçu. Les autorités locales veilleront de concert avec les consuls à ce que les imppts^ dûs par cette classe de protégés sur leurs propriétés foncières soient acquittés régulièrement pour qu'ils ne soient pas exposés, à l'expiration de leur service, à des poursuites d'arriérés envers le Trésor. Il va sans dire que les protégés ne doivent acquitter tant qu'ils jouissent de la protection, que l'impôt foncier ou les charges auxquelles les étrangers sont soumis. Ils ne pourront en conséquence être poursuivis, après les cessations de la protection, pour des arriérés a'impôts auxquels ils n'étaient pas lég:alement soumis à l'époque où ils jouissaient de laprotection. ' ,

Art. 13. — Les domestiques indigènes des consuls n'appartenant point à la catégorie des employés privilégiés ^ n'auront aucun droit à la protection. Toutefois, il ne sera. procédé à leur sujet que dans les formes compatibles avec les égards dûs au consul et ils ne pourront être arrêtés qu'après que celui-ci en aura été prévenu, en due forme et en temps utile. ,

Article additionnel au Règlement concernant les Consulats Étrangers en Turquie.

(Le 20 Décembre 1865 (a. s.)

Lorsque la même personne est officiellement reconnue comme Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire de plus d'une puissance étrangère dans la même localité, l'agrégat de ses employés privilégiés n,e doit pas excéder le maximum du nombre qui lui est accordé par l'art, l®*" eu égard à sa position de Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire d'une seule Puissance.

Toutefois partout où il surgirait la nécessité d'un plus grand nombre de pareils employés, l'augmentation en devra faire l'objet d'une entente spéciale entre la Sublime Porte et le Représentant de la Puissance les intérêts des sujets de laquelle requerraient cette augmentation.

Circulaire aux gouverneurs-généraux, (i).

Je vous ai précédemment transmis, en copie, le règlement arrêté d'un commun accord entre la Sublime Porte et les représentants des Puissances à Constantinople, con^ cernant les Consulats étrangers en Turquie, Ce règlement a pour but de déterminer, d'une manière claire et précise, les droits et prérogatives dont jouissent les Consuls étrangers, en vertu des anciens traités, de suppri^ mer les difficultés et les discussions qui se produisent de temps en temps à cet égard ; de préserver de toute atteinte les rapports d'amitié et de bonne entente dont le maintien est si désirable entre les autorités locales et les consuls étrangers dans les provinces, ainsi que les droits et prérogatives de ces derniers; enfin, comme les consulSj^en choisissant leurs employés parmi les sujets ottomans, peuvent les soustraire à leur juridiction naturelle, d'établir certaines restrictions à ce sujet. Tels sont les points importants de ce Règlement dont vous trouverez ci-après le commentaire et le développement. •

Les articles 1^^ et 2 n'ont pour but que de déterminer

(1) Archives de la Sublime Porte.

le nombre et la qualité des sujets ottomans, qui seront employés par les Consuls, en même ten^>s que certaines exceptions qui pourront être tolérées. Les dispositions des articles 3 et 4 généraliseront les principes dont l'expérience a démontré, à Constantinople, reffîc&cîté, pour écarter les difficultés qui pourraient se présenter dans la pratique des droits acquis.

Lepremier paragraphe de rarticle5,e8t relatif à ras$ûnîlation des protégés temporaires aux autres , protégés ; il a pour objet de ne plus laisser place à aoeun malanleiidti a ce sujet, en ioant, par exemple, de quelle ma^èi^e le« premiers seront pours«iivis en cas de crime, ou autres, et de soumettre les poursuites et les jij^ements, s'il y a lieu, des protégés temporaires ou non, aux régies appliquées dans la capitale.

De plus et conformément à cette règle, tout prot^ temporaire ne devra être arrêté ni incarcéré sans Tinformation et l'assentiment préalable du Consul au service duquel il est employé ; aucune partie de l'instruction ne . devra être celée au Consul, lequel, par contre, ne devra refuser, sur des motifs peu fondés et inacceptables, son assentiment à rarrestation et à l'incarcération. D'aiUre part l'instruction, les débats, l'audition des témoins à charge et à décharge, et la rédaction duma>2r6ato.(procésverbal) auront lieu, conformément aux anciens traités, ea présence du Consul ou de son délégué ; et le tribunal entendra, avec la plus grande attention, les observations conformes à la loi, aux règlements, à la justice et à l'é-

Suite, qui lui seront présentés par le Consul ou son élégué. En un mot, vous vous attachiez surtout à l^équité et l'impatialité ; c'est le premier de vos devoirs dans ces sortes de procès et de jugements.

Le second paragraphe dé Farticie 5 a ; pour objet de reconnaître que la soustraction à leur juridiction naturelle des sujets ottomans qui se trouvent* sous une, potecition étrangère, est une condition purement temporaire et exceptionnelle ; ceux-ci mêipe ne peuvent être complêtement^exempts du service militaire et des autres obligations du même getire. Toutefois le troisième paragraphe de ce même article donne aux Consuls certaines focflités

pour le cfao^ des cavas qu'ils aupont à employer à leur service.

Les employés des Consulats jouissant de la j^otection temporaire, ig^ont ti^aitéd sur les autres points eomme I0& autres ppotégfe ; mais ils ne pourront: prétendre l'être mieux ; ainsi 9$ ne pourront se soustraire au payemient de l'impôt foncier sur leurs biens immeubles, ni échapper au% charges spéciale auxqueltefi les étrangers sont soumis, par suite d'accords ini^rvenus .entre la Sublime Porte et les Puissances, c'est ce que l'article ii expliçiEie en détail. Âjbusaat de ces droite, les protégés temporaires* prétendaient étendre h certains membres de leur famille, femme, enfants ou alliés, les privilèges dont ils jouissaient, ou en jouir e«tx-méme$, comme autrefois, lorsque leurs fonctions auraient cessé ; cet article a eu pour but de mettare fin à ces abus. La protection des sujets ottomans protégés, employéis des co«sulats, cesse avec l^ir service; ils seront naùïrelleœent aussi bien traitfe, de toute façon, que les autres sujets indig&ies, ils trouveront pour feur personne, leur famille et teurs biens, toute la protection et la sauvegarde désirables. La Sublfflae Porte ne tolérera point qu'ils soient molestés par personne^ à r^s^n de leur ancienne qualité de protégés.

Les articles 6 et 7 n'ont pas besoin de commentaires. Les arlides 8 et 9 consacrent de^ux principes éfetblis : la protection étrangère aux intérêts étrang^rs^ lorsqu'ils sonf confiés à un sujet ottoman ; l-im^ossil>iIâié pom^ un sujet ottoman de se soustraire à sa nationalité, lorsqu'il se trouve au service d'un sujet étranger.

Le deuxième paragraphe de l'article 8 établit une règle s^e, ceile de dcwiner connaissance à l'autorité locale des dfflërents contrats de société qui peuvent intervenir entre SB^elis MtomajBs et étrangers. Il est très impoi^nt de tBîller à ce que cette règle soit observée.

Sont esÈCeptés de cette r^le un procureur et un irogman, sujets indigènes, employés au service de chaque monastère étranger. Ces deux personnes seulement jouiront: des privilèges de la proteeUan accordée aux empotés

Les^ € onsulSy dans quelques tocatttés, , prétendaient

— asavoir droit de protection sur certains boutiquiers ottomans, en se fondant sur une coutume qui avait fini par passer dans la pratique; cela est é>îdemment illégal, et TarticlQ 10 était nécessaire pour dissiper tous les doutes à cet égard.

L'artîcl^e 12, rout en posant le principe que le privilège de la protection ne saurait être étendu aux domestiques indigènes des Consuls, reconnaît, toutefois, la nécessité, en tant que, habitant la maison consulaire, ceux-ci se trouvent au service d'un a^ent étranger, d'agir d'une manière convenable, si l'autorité avait à procéder contre eux. C'est au tact des valis et des autres gouverneurs dans les provinces qu'il faut s'en remettre pour en apprécier l'esprit, et en faire une application conforme aux vues hautes et bienveillantes de la Sublime Porte.

En résumé, la rédaction de ce règlement a pour unique objet de faire cesser une foule d'abus qui se sont introduits depuis longtemps, et de faire disparaître tout motif de difficultés avec les agents étrangers.

. Les Gouvernements étrangers et leurs représentants à Constantinople ont prêté à la Sublime Porte un concours et des facilités qui lui ont inspiré une vive et sincère satisfaction. Vous vous attacherez donc à appliquer ce règlement dans toute sa vérité, et si vous ne pouvez vous entendre avec le Consul de la localité sur le sens véritable de tel ou tel article, vous m'instruirez aussitôt en détail, afin de me mettre en mesure de m'en expliquer avec la Légation dont relèverait ce Consul.

In$truciio7is relatives au cérémonial à suivre par les bâtiments de guerre Ottomans et par les forts et fortes esses de T Empire les jours de fétes^ des souverains amis, tracées conformément au règlem^ent transmis en date du 29 Chabayi ISHS et du 27 Rédjeb /J279, aux autorités civiles du littoral de l'Empire. (1)

Art. i . — Il sera procédé une fois dans l'année au cérémonial prescrit pour les jours de fête des Souverains

(1) Archives de la Sublime Porte.

Amis à Toccasion de leurs fêtes patronymiques ou à Taniiiversaire de leur avènement selon le jour ou le représentant de chaque souverain a Tusage de la fêter. •^ Art. 2. — Dans le cas où il se trouverait dans un port de FBnpire un bâtiment de guerre appartenant à une Jouissance qui y serait représentée par son consul, le bâtiment de guerre Impénal, s'il s'en trouve un dans le même port et s'il a plus de 10 canons, répondra aux saluts d'artillerie du bâtiment étranger. La citadelle ou le fort se borneront à hisser le pavillon national. Si le vaisseau de guerre ottoman n'a pas plus de 10 canons, il devra, d'après les usages maritimes, se borner â se pavoiser sans tirer des coups de canon ; la citadelle ou le fort seront tenus dans ce cas de tirer les salves d'usage et de hisser en même temps leur pavillon.

Art. 3. — Si la puissance dont on fête le souverain n'a aucun bâtiment de guerre dans le port et qu'un bâtiment de guerre appartenant à un autre état tire des salves d'artillerie soit en l'honneur du souverain que l'on fête, soit à la place du bâtiment absent, le stationnaire impérial s'il est présent et s'il a plus de 10 canons, aura à riposter conformément à la teneur de l'article 2 et la citadelle ou le fort de l'endroit s'il en possède devront seulement hisser le pavillon. A défaut d'un bâtiment de guerre ottoman et dans le cas que celui qui serait présent ne posséderait pas plus de 10 canons, la citadelle ou le fort seront tenus de tirer les salves respectives et de déployer les couleurs nationales.

Art. 4. — Dans les ports où il ne se trouverait aucun navire de guerre appartenant soit à l'Etat dont le souverain est fêté, ] soit à toute autre puissance étrangère, le bâtiment de guerre Ottoman qui serait présent ne pourra, d'aiprès les usages maritimes, tirer des salves d'artillerie fti se pavoiser. La forteresse se bornera aussi dans ce casa hfsser son pavillon sans tirer des salves.

Art. 5. — Dans les ports où il ne se trouverait aucun bâtiment de guerre ni ottoman ni étranger, et dans les villes sises à distancé du littoral, la citadelle ou le fort devront seulement^ hisser leur pavillon, de même que les autorités locales sont tenues d'envoyer un fonctionnaire au consul

dont on fête le souverain pour loi présenter les féliciiation d'usée, lorsque le consulat aura arboré son pavillon.

Circulaire de MiuîHete det AffûireÈ Éttûn^hrtÈ €ti daie du f2 Redjeb *i sub Xo. 28.

Gomme à rarrivée des Consâk des Puisssnfiees étrangères à leur poste on salue dans eertams en<koits leur parillon par des salves d'art fllerie, et dans certaine autres on s'en abstient, et comme cet usage ne se frou^nt pas réglé par une mesure uniforme, occasionne des malentendus et des inconvéniens,il a été décidé de soumettre à une règle générale et uniforme ce cérémonial, et en conséquence dorénavant, lorsqu'un Consul étranger, arrivant à son poste, hisserait le pavillon de son Gouvememenl, au lieu de tirer des salves d*iartillerie, il suffira de s&luer en hissant également le pavillon sur les fbrtffîcations ; im^ les localités où il ne se trouverait pas de fortifications et par conséquent de pavillons, les fonctionnaires du Gouvernement rendront selon l'usage une visite au Consul.

Cette décision ayant été communiquée *et recommandée k tous les vilayets, votre Excellence est priée également, en cas de besoin, de se conformer à la décision précîtép.

Signée : AalI.

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