ALLEMAGNE
Traité d'Amitié et de Commerce f conclu à Constantinople le 2S Mars 4161 {/)
AïiT. \, — Il y aura une paix èonstante et une amitié réciproque et sincère entre lé Sérénissime et trèsrpuissant roi de iPrasse et le Sublime et très puissant empire Ottoman, ïl sera permis aux sujets et habitants des deux côtés de trafiquer librement ta«t par mer que par terre, et les sujets prussiens qui voyageront avec le pavillon et les passeports de S. M. Prussienne et les mariniers de leurs vaisseaux entrant daris lès ports et dans les échelles et îles des provinces Ottomanes avec leurs car^rsons et marchandises^ ne seront pas molestés lors de leur arrivée, dé leur séjour et de feur retour, et, si par accident Jeurs vaisseaux souffraient quelque endommagement, il leur sera permis de les faire ra- <Jouber ; ils pourront aussi acheter des vivres, boissons et toutes choses dont ils auront besoin pour leur entretien, eh les payant de leur argent, sans être empêchés de personne; quant h Tachât et la vente de toutes sortes de biens et mar-
(1) Martoàs?, Aeciiéil Mamièl d&s Trait<éâ, iome ler, poigô II.
chandises, on leur accordera, ainsi qu'aux marchands prussiens en général, le même traitement qui s'observe envers les autres puissances amies. Les navires prussiens qui toucheront les forteresses de Dardanelles ou autres forts et échelles seront reçues de . la même manière qui se pratique envers les vaisseaux des autres puissances amies et après avoir payé trois cents aspres, suivant F usage sous le nom de Salvo arrivo, ils ne seront point molestés par d'autres péages nouvellement inventés, et, si quelques navires prussiens faisaient naufrage dans les ports d'échelles de l'Empire Ottoman, les Gouverneurs, juges et officiers du lieu auront soin de les garantir de tout acte d'hostilité et de consigner tous les biens et marchandises sauvés du naufrage à ceux des consuls prussiens qui se trouveront dans le voisinage, pour être restitués à leurs propriétaires, sans que pour celte raison on puisse demander autre chose que le payement ordinaire pour ceux qui ont servi à les sauver et transporter; et si telles choses venaient à être enlevées, on tâchera de les reprendre et de les retrouver, et elles seront consignées et restituées en entier.
Art. 2. — Les marchands prussiens et ceux qui leur seront assujettis ne payeront que trois pour cent de droits de douane en monnaie courante pour les biens et marchandises qu'ils importeront et exporteront, comme les officiers de la douane ne fixeront pas le prix des choses au delà de leur valeur ; si cependant on ne pouvait s'accorder sur le prix, fis donneront de ces marchandises même en nature à raison de trois pour cent. Le ministre de Prusse ne sera soumis à atjcun droit de douane ou péage pour les biens bardes et autres choses destinées pour sa propre personne ou pour en faire dés présents. Et s'ils ne jugeaient pas à propos de faire décharger leurs biens des navires prussiens, ils n'y seront point forcés ; et s'ils voulaient les transpoi^ter sur leurs navires à quelque autre endroit, on ne les empêchera pas et ne leur demandera aucune redevance; mais s'ils décharigeaient une partie et portaient le reste à quelque autre endroit, on ne leur demandera les droits de douane que pour les choses qui sont déchargées ; et si les biens, pour lesquels la douane aura été payée une fois, étaient transportés ensuite dans quelque ^utre port et
échelle de l'Empire Ottoman, l'acquit authentique du payement fait à la douahe'sera regardé comme suffisant, et on ne leur en demandera pas une seconde fois le payement; et quant à tous les autres points qui concernent les douanes, le traitement qui s'observe vis-à-vis des autres puissances amies aura lieu aussi envers les Prussiens et on ne demandera des Prussiens et de ceux qui leur seront assujettis aucun payement sous le nom de droit Cassabie.
Art* 3. — Lorsque des vaisseaux de guerre des deux puissances se rencontreront, la cérémonie du salut se fera de la manière usitée vis-à-vis des vaisseaux de guerre d'autres puissances* Toutefois lorsque des vaisseaux marchands prussiens rencontreront des vaisseaux de guerre et marchands de l'Empire Ottoman, ils les salueront amicalement suivant rusage,et on ne les'empêchera point dans leur voyage,et ne demandera et ne prendra rien d'eux avec violence, et les vaisseaux prussiens ne seront point forcés de transporter des troupes, canons, munitions de guerre et autres choses semblables. Lorsque des marchands de la Sublime Porte loueront des navires prussiens pour transporter leurs biens et marchandises, on observera, touchant le fret,,ie même traitement qui a lieu vis-à-vis des autres puissances ; et les.marchands prussiens, qui porteront ou remporteront des biens sur leurs navires, payeront dûment aux embassadeurs et consuls prussiens le droit appelé Consolato pour ceux qui suivant l'ancien usage sont sujets au payement delà Douane.
Art. 4. — Le Ministre prussien résidant auprès de Ja Sublime Porte jouira de l'indépendance et des privilèges dont les ambassadeurs des autres puissances amies ont coutume de jouir ; et dans toute la juridiction de la Sublime Porte dans chaque échelle, port et île où il se trouve des consuls, viçe^consuls et drogmans de la part des antres puissances amies, les Ministres prussiens pourront aussi envoyer des consuls, vice-consuls et drogmans, les congédier et en constituer d'autres à leur place. Les Ministres qui résideront auprès de la Sublime Porte pourront se servir de quatre drogmans, et pour ces endroits où il résidera un consul, d'un drogman, et les consuls, vice-consuls, drogmans et passagers, les négociants et les autres
^oîftts de leur nation joufront de !a aitme ÎDBmaiiité dont jooisseni les «njeta dea aalres psîssaoces aœies. - AtT, ô. — S'il arrivait quelque dispute eelre les Prosiiieiw el Iftorn sojelâ, le Ministre oa l-^s cobsbIs pmssiens décideront l'affaire d'après leor» lois, et tant qae les Pros- »if,n* ne demandent pas eui-môiBes i être jugés par la justice ottomane. Us juges et gnuïernenrs de la Sublime Porte ne pourront s'ingérer par force à rocdoir les jtiger. Len ConftuU qui résideront dans le territoire otlnnaB ne iwroiït am mis aui arrêts, et Ions les procès qu'ils aaronl se décMJeront dans la résidence impériale par le secours de lenrs minifllres. Leurs maisons serool esemptcs de scei- I/î, de recherche et de «Isite, et s'il s'éleTaît q>ielque procMi entre les wjels de h Sublime Porte ot ceux de la Prasse on procédera dans tes tribanaai ottomane avec assisUocc de letirs Ministres, consuls et Tice-consuls el aussi par celui des drogmans ; et si quelque mabométaB ou autre sF)j<:l de la Sublime Porte forçait quelques sujeU prassieos il lomparaltre devant le tribunal dans un temps oii aucun tir; I«:nr9 drogmans ou procureurs ne serait présent, ils ne 'AiToai point obligés de répondre ; et si des iHt>cès des NiiHols el drogmans surpassent la valcor de quatre mille asftfis, ÎU seront examinés dans la résidence de l'Empire Ottoman. S'il arrivait quelque dispute entre les Habotnét^ris ou autres sujets de la Sublime Porte elles Prussiens nu leurs sujets, touchant les causes qui coaeeraent la vente, l'achat et les emprunts d'argent, et qu'il ne se iroure point d'instruoieals ou autres documents valides, on n'écoutera point les témoignages forcés ; el s'il arrive quelque dispute au moment du départ de quelqae vaisseau prussien, elle sera décidée sans délai par le secours du ronsol ou du drogman, et le vaisseau ne sera (total arrêté ni retsrdé dans son départ sans raison, et si quelque prussien endetta on coupable prenait la fuite, un autre prussi>in qui n'est pas coupable du délit ne sera pas saisi, ni molesté^et si en quelque endroit où demeure un prussien on trouve le corps de quelque bomoM tué, le Prussien ne sera pas meJesté par la recherche appelée prezzo di saogue, si l'on ne peut le convaincre légalement qu'il est couable.
Art 6. — Il ûe sera pas permis de réduire en esclavage un sujet prussien, ("ependant si en temps de guerre un suj^t prussien est pris ens^sfnbte avec quelques troupes ennemies en guerre avec la Sublime Porte, il .sera permis de le faire esclave. Mais si lorsqu'il fui fait.esdave ii ne s^esl trouvé que par imprudence ou de quoique semblable manière parmi les troupes ennemies, il sera mis en liberté après avoir été réclamé et reconnu pour être Prussien. De même aooun Mahométan etautre sujet do la Sublime Porte ne sera fait esclave par la cour prussienne^ et si de la même manière il se trouvait quelqu'un qui eilt été fait esclave, il sera mis en liberté sans délai et retardement. Lorsque quelque prussien ou quelqu'un de ceux qui leur sont assujettis, viendra à mourir dans les Etats de la Sublime Porte, leurs biens qui resteront après leur mort, seront mis entre les mains des mini&très ou consuls prussiens pour être restitués à leurs héritiers, et s'il ne se trouvait aucun Minisire ou consul, ils seront délivrés à leurs compatriotes et ils ne seront pas molestés par les juges et officiers de la Sublime Porte Ottomane. Si cependant il ne se trouvait aucun sujet prussien à l'enaroit où' le défunt est veuuà ïnourir, on fera un. inventaire de ses biens qui sera scellé du sceau du juge de ce lieu et les biens qui seront mis et consignés sans difficulté. à celui que le Ministre de Prusse enverra pour les prendre et on ne demandera pas le droit appelé resmikismet. On employéra tous les soins et. diligences possibles tant. pour mettre en bon ordre toutes le§ choses qui concernent le commerce que pour empêcher tout ce qui pourrait lui être nuisible. Quant à l'exercice de la religion et autres matières, onac^ cordera aux Prussiens le même traitement qui s'observe envers, les autres puissances amies.
AaT.!. — Apres que les articles susdits concernant l'anotîtié et le commerce auront été signés des deux parties, il ne sera permis en aucune manière de les violer ; ils seront au contraire observés dûment et religieusement et le traitement qui en vertu de ces articles aura lieu envers les marchands et sujets de sa M. susmentionnée aura lieu réciprqxiuemeat de la même manière envers les négociants ^*t sujets soumis à la Sublime Porte.
Art 8. — Il sera permis à Taveiiir de proposer en cas de besoin quelques aKicles utiles et avantageux aux deux parties cotame fruit de la présente amitié et qui ne soient point préjudiciables aux deux parties, lesquels après avoir été mis m ordre et réglés, pourront être joints aux présents articles.
Échange des ratifications, fixée 5 quatre mois, etc. etc. donné à Constantinople, à la Sublime Porte Ottomane, le 1 2 Mars (vieux style) 4761 .
Signé, Rexin Nom du plénipotentiaire prussien.
Convention de commerce
Entre la Prusse, la Bavière, la Saxe, le .Wurtemburg, Bade, la Hesse électorale, la Hesse grand-ducale, les Etats formant l'union de douânes et de commerce, dite de Thuringe, le ' Nassau, et la ville libre de Francfort d'une part, et la Porte Ottomane, d'autre part, signée à Constantinople le 10[22 Octobre 1840 (et de l'hégire Je 26 de Schabaii 1256). (i;. ,
Pendant la longue alliance qui a heureusement subsisté entre la Prusse et la Sublime Porte, des traités conclus entre les deux puissances ont réglé le taux des droits payables sur les marchandises exportées de Turquie comme sur celles y importées, et ont établi et consacré les droits, privilèges, immunités et obligations des marchands prussiens trafiquant ou résidant dans l'étendue de l'empire ottoman. Cependant des changements de différente nature sont survenus récemment, d'une part, en ce qui concerne la Sublime Porte, tant dans l'administration intérieure de rempire,que dans ses relations extérieures avec d'autres puissances, et d'autre part, en ce qui concerne la Prusse, par suite de la fondation de l'Association de commerce et dé douanes, fori^iée entre la Prusse et les couronnes de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg, le
grand-duché de Bade, Félectorat de Hesse, le grand-