‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 4)Chapitre 7 sur 47 · II - ■ -- I · texte numérisé non relu

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(1) Gatteschi. Manuale di Diritto pubblico e privato Ottomano'. Page

duché de Hesse, les Etats appartenant a l'union de douanes et de commerce dite de Thuringe, nommément le grand-duché de Saxe» les duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altembourg et de Saxe-Cobourg-Gotha, et les principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt, de Schwarzbourg- Sondersbausen, de Reuss-Greiz, de Reuss-Schleitz, et de Reuss-Lobenstein et Ebersdorf; le duché de Nassau et la ville libre de Francfort. En considération de ces changements, S. M. le Roi de Prusse, agissant tant en son nom, qu'en celui des autres États membres de TAssociation de commerce et de douanes, et S. M. I. le Sultan, sont convenus de régler de nouveau^ par un acte spécial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets, et de comprendre en même temps dans les traités existants déjà entre eux, ainsi que dans les nouvelles stipulations, les relations entre les autres susdits États et la Sublime Porte, le tout dans le but d'augmenter lé comraei'ce entre les États respectifs^ comme dans celui de faciliter davantage réchange de leurs produits. A cet effet ils ont nommé, etc.

1^ Tous les points des stipulations commerciales précédentes entre la Prusse et la Sublime Porte, et nommément toutes les stipulations du traité d'amitié et de commerce du 2i Mars 4761 (vieux style), autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la présente convention, sont maintenus, confirmés pour toujours, et étendus, avec les droits et obligations réciproques qui en résultent, à tous les autres États nommés ci-dessus, formant l'Association de commerce et de douanes.

Les sujets et les produits de sol et de l'industrie de la Prusse et des autres États de l'Association de commerce et de douanes, ainsi que les bâtiments prussiens auront de droit, dans l'empire ottoman, l'exercice et la jouissance ûe tous les avantages, privilèges et immunités qui sont oa qui par la suite seraient accordés aux sujets, aux produits de sol et de l'industrie, et aux bâtiments de, toute autre nation la plus favorisée.

i^ Les sujets de S. M. le roi de Prusse et ceux des autres membres de l'Association de commerce et de douanes^.ou leurs ayant-cause, pouront acheter dans toutes

Jes parties de l*empire ottoman^ soit qu'ils veuillent en faire le commerce à rintérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de rindastrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formeWeraent à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les antres produits quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des Teskérés, demandés aux autorités locales pour Tachât de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait, faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets prussiens ou ceux des autres fliémbres? de l'Association de commerce et de douanes, à se pourvoir de semblables permis ou Tesicérés, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira* immédiatement "avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires, auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets prussiens et ceux des autres États de l'Association des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

3® Les marchands prussiens et ceux des autres États de l'Association de commerce et de douanes, ou leurs ayants cause, qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans Te but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur^îe l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets mulsumans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur. *

4« Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à iin lieu convenable d'embarquement par les négociants prussiens ou des autres Etats de l'Association de commerce et de douanes ou leurs ayant-cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de neuf pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le droit de trois pour cent anciennement établi et qui demeuré subsistant. Il est .toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu

(l'embarquemef>t pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu^au seul droit primitif de trois pour cent.

5« Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Prusse, ou des autres États de l'Association de commerce et de douanes, et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient, apportées par terre ou par mer d'autres pays par des sujets prussiens ou des autres États de la dite Association, seront admises dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles.

£n remplacement de tous les droits de commerce intérieur, qui se perçoivent aujourd'hui sur les dites marchandises, le négociant prussien ou des autres États de l'Association qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionel de deux pour cent. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ai de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de trois pour cent dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le Roi de Prusse, et ceux des autres membres de l'Association de commerce et de douanes, ne prétendent pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de S. M. l'empereur de Turquie de l'exercice de ses droits d'administration in- (érieare, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux- privilèges accordés par la présente convention aux sujets prussiens, et à ceux des autres États de l'Association et à leurs propriétés.

6* Les sujets prussiens et ceux des autres États de TAs-

sociatîon de commerce et de douanes, ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer dans toutes les parties de Terapire ottoman, en marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé àleur entrée que le droit d'importation, le négociant prussien ou des autres Etats de l'Association, ou son ayant cause aura la faculté de trafiquer en elles, en payant le droit addïtionel de deux pour cent, auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention -de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

7** Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les produits du-sol ou de l'industrie des États delà Prusse et des autres membres de l'Association de commerce et de douanes, ni sur les marchandises appartenant à leurs sujets et provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ontapportées, ou qu'elles soient transboMées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de trois pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

8® Les firmans exigés des bâtiments marchands prussiens à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

9® La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottomen, c'est-à-dire dans les possessions de S. M. impériale le Sultan situées en Europe et en

Asie, en É^gypte et dans les autres parties de l*Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à "toutes les classes des sujets ottomans.

40® Suivant la coutume établie entre la Prusse et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États ottomans par les sujets prussiens, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays avaient été nommés tous les quatorze ans pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand-Seigneur, qui devra être payée comme droit de trois pour cent, sur la valeur de chaque article. Or le terme de quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, et des commissaires étant déjà nommés depuis quelque temps pour la fixation d'un nouveau tarif, il est convenu que le tarif dont ils tomberont d'accord restera en vigueur pour les sujets prussiens et pour ceux des autres Etats appartenant à rÀssociatiori de commerce et de douanes, pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision ; mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premiers années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté^ le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de môme à la fin de chaque période successive de sept années.

CONCLUSION

La présente convention sera immédiatement soumise à la ratification de tous les gouvernements respectifs, etc.

(omentimi siipplémentawe au Traité d'amitié, de commerce et de navigation^ conclu le 18 Mai 4859^ entre la Sublime Porte et les villes libres anséatiques deLnbeck, Brème et Hambourg, signée à Constantinople, le 7 Sept. 18il, ratifiée le 10 Mars 1842. (1)

Art. i . — Tous les droits, privilèges et immunités qui

(1) Martens et Gussy, Recueil des Traités, Tome 5, p. 146.

ont été conférés àui citoyens et sujets ou aux bâtiments anséaUques par le traité déjà existant^ sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à Texception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention, et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités et prérogatives qui accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, ou qu'elle permettra aux sujets ou aux navires de quelque autre puissance de jouir, seront également accordés aux citoyens, sujets, ou bâtiments anséatiques, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Art. 2. — Les citoyens et sujets des républiques libres t anséatiques ou leurs ayants cause, pourront dès aujourd'hui acheter dans toutes les parties de l'Empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte s'engage formellement'à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des ieskérés ou permis demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées ; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour presser les citoyens ou sujets à se pourvoir de semblables permis ou teskérés, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle fera indemniser les citoyens ou sujets anséatiques des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

Art. 3. — Les marchands anséatiques on leurs ayants cause, qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation de Tintérieur de l'Empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les su-

jets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de T intérieur.

Art 4. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants anséaliques ou leurs agents. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 400 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie, il payera le droit de 3 p. 100, anciennement établi et qui demeure subsistant.

Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 10Q.

Art 5. — Tout article, produit du sol ou de^ l'industrie des républiques libres et anséatiques, ou des États de la Confédération germanique, et toute marchandise de quelque espèce qu'elle soit, embarquée sur des bâtiments anséatiques, et étant la propriété de citoyens ou sujets anséatiques, ou- apportée, par terre ou par mer, d'autres pays par les susdits, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 100, calculé sur la valeur de ces articles^

En remplacement de tous les droits intérieurs qui se perçoivent aujourd'hui sur les dits produits ou marchandises, le négociant qui les importera, soit qu'il les vende au lieu de l'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 400. Si ensuite ces marchandises ou produits sont revendues à l'intérieur, il ne sera plus exigé aucun autre droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirerait les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 400 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p. f 00 devra être acquillé.

— SS- II demeure entendu que le gouvernement des républiques libres et anséatiques ne prétendent pas, soit par cet article, soit par aucun autre de la présente convention, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de sa majesté impériale de Texercicc de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations du traité et aux privilèges accordés par la présente convention aux citoyens et sujets anséatiques et à leurs propriétés. Art 6. — Les citoyens ou sujets anséatiques ou leurs ayants cause, pourront librement trafiquer dans toutes les parties de l'empire ottoman des marchandises apportées des pays étrangers, et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant anséatique, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p. 400, auquel il sera soumis pour la vente des marchandises qu'il aurait lui-même importées ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises, seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui leur sera donnée.

Art 7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises anséatiques, produit du sol ou de l'industrie, tant des républiques libres et anséatiques que de celles des États de la Confédération germanique, et des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments anséatiques appartenant c\ des citoyens et sujets anséatiques, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises restent sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou enfin que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité déposées à terre, pour être mises h bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Toutes les marchandises importées dans d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, snront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être

vendues^ ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 100 sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir à d'autres droits.

Art 8. — Les (irmans exigt^s des bâtiments marchands anséatiques, à leur passage dans les Dardanelles et dans le IJpsphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art 9. — La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de Tempirc ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de S. 5L L le Sultan, situées en Europe, on Asie, en Egypte, et dans toutes les autres parties de rÂfrique appartenant h la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.

Art 10. — Afin de prévenir toute ditFiculté ou retard dans Testimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États ottomans, par des citoyens ou des sujets anséatiques, il a été convenu qu'on adopterait, comme on adopte dès-à présent, et selon les stipulations du présent traité, le tarif rédigé en conformité des stipulations do la Convention anglaise, lequel fixe la somme en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payée comme droit de 3 p.'^/o par les citoyens et sujets ansésrtiques sur la valeur de tous les articles de Commerce importés ou exportés par eux, ainsi que l'évaluation équitable des droits intérieurs auxquels la présente convention soumet les marchandises et produits turcs destinés à l'exportation.

Le tarif ainsi adopté restera en vigueur pendant sept années à dater de l'échange des ratifications. Après ce ter-^ me chacune des hautes parties contractantes aura le droit d'en demander la révision. Mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni r«ne ni rantro n'use, de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirés, et il en sera de même à la lin de chaque période successive de sept années.

Traité de commerce entre les Etats du Zollverein et

la Turquie de 4862. (4).

Sd Majesté le Roi de Prusse agissant tant en Son nom et pour les autres Pays et parties de pays souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir : Le Grand Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand Duché de Mecklembourg Rossow, Netzeband et Schoenberg, la Principauté de Birkenfeld du Grand Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Dessau-Coethen et d'Anh.alt Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grand Bailliagd de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu*au nom des autres chambres de l'Association de Douanes et de commerce Allemande (Zollverein) savoir ; la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe, la Couronne de Hanovre (tant pour elle que pour la Principauté de Schaurabourg-Lippe), et la Couronne de Wurtemberg, le Grand Duché de Bade, TElectorat de Hesse, le Grand Duché de Hesse tant pour lui que pour le Baillage de Hombourg, du Langraviat de HessQ, les États formant l'Association des douanes et de commerce deThuringe, savoir : le Grand Duché de Saxe, les Duchés de Saxe Meiningen,de Saxe Allenbourg, de Saxe Cobourg et Gotha, les Priocipautés de Schwartzbourg- Sondershausen, de Reuss, ligne aînée, et de Reuss, ligne cadette, le Duché de Brunswick, le Duché d'Oldenbourg, le Duché de Nassau et la ville libre de Frankforl, d'une part, et

Sa Majesté Impériale le Sultan d'autre part, étant animés du désir de régler de nouveau et de consolider par un acte spécial et additionel, les rapports d'amitié et les relations de commerce et de navigation entre les États du Zollverein et la Sublime Porte, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Prusse : le Sieur Jean Louis Gui de Rehfues, Conseiller de Légation, Chevalier de l'Aigle

(1) Gatteschi. Manuale di Diritto pubblico e privato ottomane. Page

Rouge de 3ème classe avec le nœud, et de Tordre Impérial du Medjidié de troisième classe etc, son chargé d'affaires près de Sa Majesté Impériale le Sultan ; Sa Majesté Impériale le Sultan : .Seid Mohamed-Emin-Aali Pacha^ Son Ministre dts affaires étrangères, décoré des ordres Impériaux d'Osmanié, du Medjidié et du Mérite de ikre Classe, Grand-Croix de TAigle Rouge de Prusse etc. ; Lesquels après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins-pouvoirs trouvés dans la bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants :

1^ Tous les points des stipulations commerciales précédentes entre la Prusse et la Sublime Porte, et Homméraent toutes les stipulations du traité d'amitié et de commerce du 22 Mars 1761 (vieux style) autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la présente convention, sont maintenus et confirmés pour toujours et demeurent étenduS; avec les droits et obligations qui en résultent, à tous les autres États, Membres de l'Association de Douanes et de commerce Allemande.

Les sujets et les produits du sol et de l'industrie, ainsi que les bâtiments des États du ZoUverein auront, de droit, daus l'Empire Ottoman, l'exercice et la jouissance de tous les avantages, privilèges et immunités qui sont ou qui par \a suite seraient accordés aux sujets, aux produits du sol et de l'industrie, et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée;.

2» Les sujets des États du ZoUverein, ou leurs ayants cause, pourrontacheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l' intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays.

Tous les monopoles, qui autrefois, dans' l'Empire Ottoman, frappaient les produits de l'agriculture ou autres productions quelconques sont et demeurent abolis pour toujours : de même la Sublimé Porte renonce-t-elle à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales pour •[achat de ces marchandises ou pour les ^atisporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tenta-

lire qui aérait faite par aoe autorité quelconque pour forcer le^ sujets des ÉUits i\a Zolkerein à se pourvoir "le seiîil)l:ible-i p'irmii, on (w.t'/r-ï, sera coiisidérea oomiii' une infraction aux trait;:?, et h Siiljlime Porte punira imrnèli.it'îin-;;!! avec s.iïérili; ioiià fjri'.îionaaires au'xqueU on arirait nr.e p.in.iiie infraction à n.'procher, et Elle in- 'lemnisora [';s siij'^ti rhis États du Zoiivercin des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

3" Les marchands sujets des Ùais da Zollverein, ou }eurs r.jants cause qui achèteront un objiit quelconque, produit du sol ou de l'industriû de la Turquie, dans iebul 'le if; revendre pour la consommation dans l'intérieur do l'Empire Ottoman, paieront lors de l'achat ou de la vente. les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances anaiosnies, par !a classe la plus favorisée des sujets ottomans ou étrangers qui se !i\rent au cominerce intérieur.

■4"ToHtartic!e^roduit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporte libre de foute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement parles négociants sujets des Etats du Zollverein ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera on droit □nique de 8 pour cent de sa valeur, lequel sera abaissé chaque année do [ pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été rùduit à une taie fixe et déiinitive de \ pour cent desliin-O à couvrir les frais généraux d'adminislratioa et de surveillance. Tout article, acheté au lieu d'embarqueiiieni pour l'exportation et qui aurait déjà pavé le droit d'exportation, ne pourra, en aucun cas, être soumis à un droit ultérieur d'exportation, si même il a changé de main.

5" Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Etats du Zollverein, et toutes marchandises de quetquu espèce qu'elles soient, importées par terre ou par mer par des sujets des États du Zollverein, seront admises dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de huit pour cent, calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle el p.ijable au moment du débarquement, si elles arrivent jar mer, et au premier bureau de douane, si elles arrivent )8r voie de terre.

Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit ''"^

huit pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, hi du vendeur ni de Tacheteur. Si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, ces marchandises étaient réexportées dans J'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit' dans Tarticle 8. L'administration des douanes serait, dans ce cas, tenue de restituer immémédiatement au négociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifiée dans l'arUcle 8.

C^ Les article^ d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valachie, et à celle de Servie et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de Douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés ; et réciproquement, les marchandises d'importation étrangère, traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau de douane, administré directement par la Sublime Porte.

De même les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que ceux du reste de l'Empire OUoman, destinés à l'exportation devront payer les droits de Douane,les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc otton:an. De telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront en tous les cas être perçus qu'une seule fois.

7«. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les naar-

cliandises, produits du sol ou de l'industrie des États du

îoUverein, ni sur les marchandises appartenant à leurs

''iijets et provenant du sol ou de l'industrie de tout autre

pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises

passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore

ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent

ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées ou

qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou

que, vendues pour l'exportation, elles soient pour un

temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments, et continuer leur voyage.

Dans ce dernier cas, les marchandises devraient être déposées à Constautinople dans les magasins de la douane dits de transit, et placées partout ailleurs où il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de TAdminis-^ tration des douanes.

8*» La Sublime Porte, désirant accorder des facilités au transit par terre, au moyen de concessions graduelles, il a été convenu que le droit de 3 pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être expédiées dans d'autres pays sera réduit dès aujourd'hui à 2 pour cent, et au bout de la huitième année, à compter du jour où les ratifications du présent traité auront été échangées, à une taxe fixe et définitive de 1 pour cent.

La Sublime Porte déclaré en même temps se réserver le droit d'établir par un règlement spécial, les garanties à prendre ppur empêcher la fraude.

9® Les sujets des États du ZoUverein se livrant au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie de pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités, que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays.

10^ Par exception aux stipulations de l'article 5., il a été convenu que le tabac sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets des États du ZoUverein ont la faculté d'importer en Turquie. En conséquence les sujets des États du ZoUverein ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du tabac ou du sel pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction aucune taxe ne sera perçue à l'avenir sur ces articles, quand ils seront exportés de la Tui^quie pat* de& âuj^ts du ZôUterein ; cependant, le.s quantités dd taftelc et 4e sel qtii sôlronl' exportées par les- sujets cfes Étafe d^u^ îfollVéreîrt ou par leurs ayants clause, éevroff! êti^e déèldrées à radmirtiatraiionc des

douanes, qui conservera, comme par le passé, son droit de surveillance sur Texportation de ces produits, sans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre litre.

1<^ En outre ne pourront,^ dorénavant, être importées en Turquie par les sujets des Etats du ZoUverein ni canons, ni autres A^ mes k feu, ni poudre, ni n^unitions d^ guerre quelconques. Le coiqm^Qe (|e ees articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman qui conserve le droit de le réglementer.

I*(e sont pas compris dans les restrictions précédentes les pistolets, les fusils de chasse, et les autres armes à feu tombant dans la catégorie des armes de luxe.

12° Les tîrmaos exigés des bâtiments marchands des États du ZoUverein, à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore^ leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible,

13** Les capitaines des bâtiments marchands des États du ZoUverein, ayant à bord des marchandises à destination de FEmpire Ottoman, seront tenus de déposer à la douane, immédiatement après Jeur arrivée au port de destination, une copie légalisée de leur manifeste.

U® Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du Trésor Ottoman, pourvu que la fraude soit dûment et légalement prouvée, et qu'un procès-verbal du fait de contrebande soit dressé et communiqué sans délai à Fautorité consulaire du sujet étranger, auquel appartiendront les marchandises confisquées.

15® Il demeure entendu que les • Gouvernements des Etats du ZoUverein ne prétendent par aucun des articles du présent Traité stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière ie Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans i'eiercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés parla présente convention aux sujets des Etats du ZoUverein ou à leurs propriétés.

fô'* îl est conTecii que \*i présent Traité cfui, une fois ratiri-^. sera sahstitr.e à la Ccavention de coaunerce du dix vintrt-il'.^ux ' 0«^tofare Mil-hii:t-<!ect-quarante, senî valable par v:nct-hi::t ans. Chvtcun «îes Etats eoQtractants se p.'-îviM've la faou'.e •!•? prcrost^T au bu»;t li-.^ la quatorziènnj et de la vinqt-et-uaièuie anuee les modiîications que Teiperience aurait su;r2erées.

Les stipalations arrêtées par la présente Convention seront exécutables daas toutes les parties de TEmpire Ottoman. e'est-.Wir'e dar.s les D-?^se'isi.>îis de Sa Majesté Inipt^rial^i le >al:aa, sicae^^s ea Eirore e: ea Asie, en EgvptL^ et dan^ les autres ?art:rs d^ rAfri-^ae ar'î:»artenaQt à la Sr.biiri'îe Porte, -rn Servie et dans IrS Priacipaatés-Uoies de XoMavie et de Ta'.icî::e.

Les Hai:t^s Part**:> cor.traoM^-rS cr.t convrna de nowrrer con'-intenie^n d^> L.::^::::i^5a::-is r':-r etatar le tarif des dxits de d.'a:'.î:e à per-r?::^ f'.'i::-rrj.^z:rnt aas stipuiat:>r.s -lu présent T :•:••.::.:;:::: ?.:r .-:s rnir«:.:i5^. ^.ses proven^r.r da selon de 7::i iii^trir .i^< £:jl:s d-i ZijllTerein, et ioirortees par l:s s:::-^:s de ces E:.i:s ims TEzir-ire Otto- Rua. ifjue "^ur i?s pror.y.rs di s.:l eî ie r:zi:;sîrie de la

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d:î Zo'lvereiii eu rv.r:rurs3bVAr.is :.i is^r-LenjUVr-iji tarif étair'.î A:^ I^ 5o.r:e rest^n eu ^i::::-^.: recîiz.: s-:?-: ses à dater de rrchAU;re di'S rj.:.:'.-\= :::*>. C:.i:j:r.r frs iî.rj;:es Parties

tèrr-'î-, de -^Iini^r^-îi-r ils r-Ts-^::--:: -lu U'îf- Ki:s si, àeeîie <ji^»q^-:e, m 7:5::e r.i rA';"r? r'::-?::' -.:: <^::v ui-^uîté. le tarif Côrji3rjï:ri3 'i"a:Tc.:r fcrce i--: ^ci joi;rs.:-r-: -tutr:-s années, à dater du jc.-ar de rexj-îrài.:.3 drs; s.-:t'Î ^:::nrie> piérédentes. «el il en s^ra de iLîiLr à ]* £3 lie rL-rçur pfHcrce S'jccessive de sept aiiLHes.

IZ'' Le présrnî lrcjli'->ir5 T'.-.\:".t 0" It-s r.^iiir'./.nlîons seront

LvjLcr.irées à (^;'i-iSL*r::iL.;'";L- daus rcs:»r!:-.r de deux mois, CTî j-]:3S 104 si faire se pcùirr^.

Fiîtà CùnSiâDtiiîorue It- b\;il x'::^: ui3 n^ois de jîars

^Sjfne RF^rrES, ;L, S.;

^Sigué' JUu, [L.S.)

Relativement à Tarticle 14 du Traité de commerce entre les États du Zollverein de Sa Majesté Impériale le Sultan, signé aujourd'hui, il est entendu que, sMl y a une réclamation de la part du propriétaire des marchandises réputées contrebande et saisies et déposées à la douane comme telles, cette réclamation, avant toute décision définitive, sera examinée et jugée devant le tribunal de commerce, ou un tribunal spécial établi de consentement mutuel à cet effet, et dans les provinces par un tribunal compétent quelconque.

Fait à Constantinople le 20 Mars 1862

(Signé) Rehfues. (L. S.) (Signé) AÀLi. . (L.-S.)

Traité de Commerce entre la Turquie et les Villes

Anséatiques. (1 )

(27 Septembre, 1862).

Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part, et le Sénat de la Ville libre et Anséatiqne de Lubeck, le Sénat de la ville libre et anséatique de Brème et le Sénat de la ville libre et anséatique de Hambourg (chacun dô ces États pour soi séparément) d'autre part, étant animés du désir de régler de nouveau et de consolider par un acte spécial et additionnel, les rapports d'amitié et les relations de commerce ot de navigation entre la Sublime Porte et les Républiques Anséatiques, ont nommé .pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté Impériale le Sultan;

Le Sieur Jean Aristarchi bey, fonctionnaire de TEmpire Ae première classe, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Prusse, décoré ^ks Ordres Impériaux du Medjidié de seconde classe et du I\'ichan Iftihar, Chevalier de TAigle Rouge de Prusse de première classe, Commandateur de St-Oscar de Norwége et du Lion et du Soleil de Perse en brillants ;

(1) Archives de la Sublime Porto.

Et les Séoats des Villes Anséatiqaes ;

HoQsieur Geffeken, Docteur ea droit. Leur Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de Prusse, CheTalier de rOrdre de la Couronne Royale de Prusse de deuxième classe avec la plaque, officier de FOrdre Impérial brésilien de la Rose ;

Lesquels, après s'être donné, réciproquement communication de leurs pleins pouvoirs trouvés dans la bonne et due forme, sont tombés d'accord s^r les articles suivants :

Art. t . — Tous les points des stipulations commerciales précédentes entre la Subtime Porte et les Villes Anséatiques et nommément toutes les stipulations du traité d'amitié de Commerce et de navigation du 18 mai 1839, ainsi que de la convention supplémentaire du 7 septembre 4841 , autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la présente convention, sont maintenus et confirmés pour toujours.

Les sujets et citoyens et les produits du sol et de Tindustrie, ainsi que les bâtiments des Républiques Anséatiques auront, de droite dans V Empire Otoman, Texercice et la jouissance de tous les avantages, privilèges et immunités qui sont ou qui par la suite seraient accordés aux sojets, aux produits du sol et de Tindastrie, et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée.

Art. 2. — Les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes Jes parties de FEmpire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exeeptipUy provenant du sol et de l'industrie de ce pays. .

Tous les monopoles qui autrefois dans l'Empire Ottoman frappaient les produits de ragriculture ou autres pt^uctfons quelconques sont et demeurent abolis pour toujours,de même, la S. P. renonce-t-elle à l'usage des i^kérà, demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marcbandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets et citoyens des républiques Anséatiques à se pourvoir de semblables permis on teskéréSf sera considérée eomuie

une infraction aux traités et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher et elle indemnisera les sujets et citoyens des Républiques Anséaliques des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils uni eu à souffrir.

Art. 3. — Les marchands sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou leurs ayants cause, qui abhèteront un atiget quelconque produit du sol ou de l'industrie de 1(1 Turquie dans le but de le revendre pour la consommation dans rintërieur de TEmpire Ottoman, paieront lors de l'achat ou do la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues par la classe la plus fsfvorisée d^s siJjets ottomans ou étrangers qui s« livrent au commerce intéi'ieur.

Art. 4. — Tout article, produit du sol ou de Tindustrio de la Turquie, acheté pour Texportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou leurs ayants cause. Arrivé là, il paiera un droit unique de huit pour cent de sa valeur, lequel sera abaissé chaque année de un pour nent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une tîïxtî fixe et définitive de un pour cent destinée à couvrir le5; frais gênévaux d'adininistralion et de sorveillanbe. Tout article acheté an lieu d'embarquement pour l'exportation et qui aurait déjà payé le droit d'exportation, ne pourra en aucun cas être soumis à un droit ultérieur d'exportation, si même il a changé de main.

Art. 5, — Tout article produit du sol ou de l'industrie des Réfmbliques Anséatiques ou des États de la Cdnfédéra- ^im germaï^iq'ôe e:t toutes marchandises de quelque espacé q^ik'elles soient, importées par mer ou par terre par d^s ^ôts6t citdyenftdesRépiubiiqu^sAméatiqnes seront admi^ ses danatoutes'les partie» de l'Empire Ottoman, sans aucune except^ioïi, moyennant un dit)il unique et fixe de huit pour oenti calculé sur la valeur de ces articles à Téchelle et payable au moment du débarquement, si elles arrivent par mer et au pcemier bureau de Douane, si elles arrivent par voie d© terre,

Si c^ rmaiH^andises, après avoir acquitté le droit de ^buit ppujr ceai^ sont vendues, soit au lieu d'arrivée, sbit à riBlérieiw du pays, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vejideur.oi de Tacheteur. Si, n'étant pas vendues pour la eousoBunation de la Turquie, ces marchandises étaient réexportées dans l'espace de 6 mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il lest dît dans l'art. 8. L'administration des Douanes serait dans, ce cas tenue de restituer immédiatement au négociant qui foiurnirait la preuve que le droit de huit pour cent a été acquitté^ la différence entre ce droit d'importation et celm du transit spécifié dans l'art. 8.

AfiT., 6. — Les articles d'importation étrangère destinés aux . Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie et la Principauté de Servie et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée à ces Principautés, et réciproquement les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman ne devront acquiter les droits de Douane qu'au premier bureau de Douane administré directement par la Sublime Porte.

De même, les produits du sol onde l'industrie de ces Principautés aussi bien que ceux du reste de TEmpire Ottoman, destinés à l'exportation, devront payer les droits de Douane, les premiers entre les mains do l'administration douanière de ces Principautés, et les dernières au fisc. ottoman, de telle sorte que les droits d'importation ou d'exportation ne pourront, en tous cas, être perçus qu'une seul^ fois.

. Art. 7. -r- Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur tes marchandises, produits du sol ou de l'industrie des Républiques Anséatiques, ni sur les marchandises appartenant à leurs sujets et citoyens et provenant du sol ou de l'industrie de. tout autre pays étranger, quand ces' deux sortes de marchandises passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits >sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, vendues pour ^exportation ,

elles, soient pour un temps limité^ déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Dans ce dernier cas, les marchandises devraient être déposées à Constantinople dans les magasins de la Douane, dits de transit, et placées partout ailleurs où il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration des Douanes.

Art. 8. — La Sublime Porte désirant accorder des facilités au transit par terre au moyen de concessions graduelles, il a été convenu que le droit de trois pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être expédiées dans d'autres pays^ sera réduit, dès aujourd'hui à deux pour cent et au bout de la huitième année, à compter du jour où les ratifications du présent traité auront été échangées, à une taxe fixe et définitive de lin pour cent.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par un règlement spécial les garanties à prendre pour empêcher la fraude.

Art. 9. — Les sujets et citoyens des Républiques A nséatiques se livrant au coQamerce des articles produits du sol ou de l'industrie de pays étrangers acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités, que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays.

Art. 10. — Par exception aux stipulations de l'art. 5, il a étéconvenu que le tabac sous toutes ses formes et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ont la faculté d'importer en Turquie. -En conséquence, les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou leur ayants cause qui achèteront ou vendront du tabac ou du sel pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux même;s règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisé?, pprmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction, aucune taxe ncvsera perçue àl'avenir sur les articles, quand ils seront exportés delà Turquie par des sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ; cependant, les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les

si\)ets et citoyens des Républiques Anséatiqu^s pu par leurs^ ayants cause, devront être déclarées à Tadmiaistration des Douanes qui conservera comme par le passé, son droit de surveillance sur Texportation de ces produits, ^ans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétributiopt i»oit à titxe d'enregistrement soit à tout autre titre.

Art. il — En outre, ne pourront dorénavant étrç importés en Turquie par les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques, ni canons, ni autres armes à feu, ni poudre, ni munitions de guerre quelconques. Le cooimerce de ces articles reste sous la surveillance immédiate et sp^ialedu Gouvernement Ottoman qui conserve le droit de Ic^ réglementer.

Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes, les pistolets, les fusils de chasse et les autres armes à feu tombant dans la catégorie des armes de luxe.

Art. 12. — Les firmans exigés des bâtiments marçh^pds des Républiques Anséatiques à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur pccasionner le moins de retard possil^lp.

Art. i3. — Les capitaines des bâtiments marchand ^ des Républiques Anséatiques, ayant à bord des marchandises à destination de TEmpire Ottoman, seront tenus de déposera La Douane, immédiatement après leur arrivée au port de destination, une copie légalisée de leur manifeste,

AftT. 14. — L<?s marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du Trésor Ottoman, pourvu que la fraude soit dûment et î^gal^mient prouvée et qu'un procès-verbal du fait de. Qoatr^bande sçit dressé et communii[ué sans délai, à Tautorité cposuiaice du sujet étranger, auquel appartiendrçnt l^s s^^rçja^rîfjises confisquées.

Âbt. 15. — Il demeure entendu (jue les goiiv^^ri^mepi^. d|es Républiques Anséatiques ne pr^^tend^nt, ga^r ^^cjiin desi ^çtiçles^ du présçpt traité, .stipulerai! delà du se^^.i^aitsU^el ^t précis des termes employés, ni ei>trayer ^n aiucgneçoiauièr^ le Gîouvernçiment de Sa Majest^: Impériale le Si^ltan, d^ns l'exercice de ses droite d'adoainistration intérieure, en tant toutefois, que ces drp^ts qç pprteropt pas ui^ atrteipte manifeste fux stipuUlioQs dôs :^cien;s :trait4s. .^t

aax privilèges accordés par la présente convention aut sujets et citoyens des Républiques Anséaliques ou à leurs propriétés.

Arï. 46. — Il est convenu que tous les privilèges, avantages ou immunités accordés parle Gouvernement Ottoman à la nation la plus favorisée, seront également étendus aux Républiques Anséatiques. Le présent Traité qui, une 'fois ratîtié, sera substitué ad traité d'amitié, de commerce et de navigation du 18 mai 1839 et à la convention supplémentaire du 7 septembre iSil, sera valable pour vingt-huit ans. Chacun des États contractants se réserve la faculté de proposer au bout de la quatorzième et de la vingt et unième année, les modifications que l'expérience aurait suggérées.

Les stipulations arrêtées par la présente convention seront exécutables dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie.

Les hautes Parties contractantes, sont convenues de nommer conjointement des commissaires pour établir le tarif des droits de douane à percevoir, conformément aux slipulaiioûs du nrésent traité, tant sur les marchandifles provenant du sol et de l'industrie des Républiques Anséatiques et de la confédération germanique et importées par les sujets et citoyens de ses États dans l'Empire Ottoman, que sur l^s ]vroduits du sol et de l'industrie de la Turquie, achetés pour l'exportation par les sujets et citoyens des Républiques Anséaliques ou par leurs ayant cause. Le nouveau tarif, établi de la sbrte, restera en vigùeùr^peûdatit sept ans à dater de l'échange des râlificalions. . -

Chacune des hautes parties contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, dé demander la révision du tarif ; mais si, à cette époque, ni l'une ni l'autre n'usent de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour de l'expiration des sept années précédente^, et il en ^era'

de même à la fin de chaque période successive de sept années.

Art. 17. — Le présent traité sera ratifié et les ratificafions seront échangées à Berlin dans Fe^pace d^ deui^ moi& ou plutôt si faire se pourra.

Fait à Berlin, le 27 Septembre 1862.

[Signé] Geffeken. {Sigyié] Aristargri.

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