AUTRICHE-HONGRIE
Capitolazioni deirAustria colla Porta Ottomana
det 1748.
A. Trattatu di commercio e di navigazione, conchiuso e sottoscrlUo presso Passaroviz ai 27 di Luç^ho dell* anao mille sotleceato e dieciotto, fra il Serenissimo o Potentissimo Principe e Signore Carlo VI. eletto Imperatore de' Homani, sempre Augnsto, Re di Germania, délie Spagne, dîH' Indio. d'Ungheria e di Boemia ecc. ecc. dair una, ed il Serenissiino e Potentissimo Principe e Signore Sultano Acmeto Ghan. Imperatore degli Ottomani, dell' Asia e dejla Grocia ecc. dell' altra parte. (1).
In Nome délia Santissima ed Indivisibîle Trinità.
In perpétua memoria sia fatto note a chiunque importasse potesse importare di sapere, qualraente dopo rinnovata e conchiusa l'aima pace fra il Serenissimo e Potentissimo Principe e Signore Garlo, eletto Imperatore dei Romani, sempre Auguste, Rè di Germania, délie Spagne e deirindie, d'Ungheria, di Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Servia, délie due Sicilie ecc. Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, délia Stiria, Carintia, Carniola, di Limburgo, Lussemburgo, Wûrttemburg, dell' Al ta e Bassa Slesia e Svevia, Margravio del Sacro Romano Impero in BurgoVia, Moravia, Alta e Bassa Lusazia, Conte d'Absburg ecc. ecc.
Cl) Ttirkische Traktaii. Dali' î R. Stampona di Gorte e di Stato' pa|:e-5. ViennalSU.
oo
dall' uiia ;-Ed il Serenissimo e Potentissimo .Principe e
Signore, SultanoAcmeto Chan, Imperatore degli Ottomani^
(Jell'.Asiae délia Grecia dall' altra parte; ambe le.'Loro
Mae&tà. Imper iali . banno cercato di <îontribuire il. più che
fosse possibile, alla consolidazione di questa pace.ed. air.
raumento délia buona intelligenza e délia confiden?a reci-:
proca. A quest'uopo hanno stimato essere cosa la più op-
portuna il garantire ai sudditi di ambi gli Imperi il com-
raercio libero sui fiumi, per lerra e per mare, stabilendo
con degli articoli convenienti le condizioni spécial! , e pre-
venendo in tal modo fermamente e vigorosamente lutte le
difficoltà e dissensioni che potrebbero debilitare la buona
amicizia. Quindi si sono riuni i presso Passaroviz da
parte di S. M. I. R. Apostolica e Romana, rillustrissimo
^ignore Anselmo. Francesco di Fleischmann Imperial-
Regio Gonsigliere Aulico di Guerra, e da parte di Sua
Maestà Ottomana, rillustrissimo Signore SeifuUah Eff'endi,
Utuale Nisciangi (cioè adiré Ministre cheappone la iSrma
Impériale nei Diplomi, Ordini c Decreti Sultanici), in
qualité di Ambasciadori nominati e Plenipotenziarj, ed a
tenoré deirarticolo decimo terzo inserto nello Stromento
delVahna Pace, sono convenuti dei seguenti venti articoli.
l. Fra i sudditi d'ambi gli Imperi, del Romano cioé e
deirOttomano, tu stabilito il libero ed universale com-
mercio sui ûumi, per mare e per terra, di modo che sotto
la denominazione di sudditi di sua Maestà Imperial-Regia
CatfoJica si comprendanoi Tedeschi, TJngh^eresi, Italiani,
Belgi di qualunque stirpe o religione, i quali attualmente
soggiacoiono al DominioGesareo-Regio, o videvono soggia-
cere in qualunque tempo e modo e sotto qualunque titolo;
questi potranno vendere le loro merci (eccettuatene le
armi, la polverc, ed altrc merci proibite) inr tutti i terri*
torj Ottomani e larne libero commercio. Tutte le navi
portanti la bandiera o le fiammole e munite délie lettere-pa-
^enti Cèsareo-Regie, potranno entrare e sortire liberamente
nei porti di mare soggetti airimpero Tùrco, espof'vi le
Jofô lïiercanzie, e ristaurarsi dei danni che le steése navi
avessero sofferti per fortuna di mare o per quâluriqu^i
altro jpccidente ; jpotranno cssq proyvedersi di Tinp; p, di
tutti gïi altri viveri in sufiicientè quantità, nohehè: .^i altrl:
oggetti necessarj, verso pagamento del prezEO, e sorlîre senza molesiia dai deiti porti.
± I sudditi e mercanti d'ambi grimperi potranno eserdtare liberamente il commercio siil Damibio. Ai mercanti poi di S.M. Rom. Ces. Regia sarâ Ilbero di scaricare dalle Darche le merci, che sul Danubio introducono ta Tot^i^ia, a Vidiiio, R«sciuk, ed altri luoghi, earicarle sa dari B£h cm^ati pel selîte preno, trasportarie siear^Atmntè per terra in qualuaque luogo essi voglbao, ed esercitare i! traffico. Simlmente resta libero ai mereanti Romano- Cesareo — Regj (come fu stabilito, affinchè le baarche del Danubio non entrino nel Mar Xero), df potere a Ibraila, Issakoià, Kilià ed in altri emporj, ove si trenanoleCiaichê ed altre na%i veleggianti per il Mar Nero, noleggiare quéste al fweïzo solito, caricarvi le loro mereanzie, e trasportaiie a Costantinopoli, in Crimea, a Trebisonda, Sinope ed is altri emporj del Mar Xero (ove si vendono le merci), di passare e npassare senza impedimento, c di esercilare il loro traffico.
3, I mercanti di ambi grimperi do\Tanno pagare per le meixanzie, che si ti*asporlano sui fiunii, per terra e per mare, in un luogo ,daziario, cioè per la prima vmla, quando si importano le merci, e per la seconda quando se ne csporteno di allre, il dazio del tre per cento ; oltre qtiesti tre per cento perà nessuno ardirà di (^iedere la minima cosa ; ed i mereanti pagheranno pure per il felice arrÎTo del bastimento in un porto Ottomane, il eonsueto cosi detto Stlamet di trecento aspri, ossia tre fioriai ed un quarto di tallero ; sarano perô interamente eseati dal Marduriè, Cassabiè ed altri diritti ed imposte, e lo stesso si osserverà in riguardo ai mercanti di ambi grbnperi. Pwr le loro mercanzie iroportate per terra, per mare e sui fiumi, qualora i dogameri od ispettori le stimassero a un prezzo più alto del giusto, potranno i mereanti imperiali pagare il suddetto tre per cento in natara, cioè in quelle mercanzie medesime, ed i doganieri dovranao esser coatenti di tal pagamento ; il dazio potrà essere pagato in ^alunque moneta avente corso in commei*cio, e su di ciô
n sarà da molestarsi aleuno dei mercanti impertalî. Le
i imperiali cwiche di m<$rranzie comperate neUe pos- :
sessioHÎ ottewnane, dopo avère una voila pagato il dazio in
un luogo daziario ottomano, e rièevutane daï dit-eltôri
délia Dbgana la bolletta, chiamala Teschierè, non saraïino
più visitaie ncii portî o nelle fortezïse situate aglî strettî
dett'Ëllesponto, chiamati Dardanellî, ma si procédera a
tènorédellc $uddctte boflette; Q«alora ad uii bastittietité
impériale non si preserilaôse favorevoîe occasioné di vm^
^eoditacattâr^lê stie mercanzie, e lo stèssô vôîcssè far
vela da^ un porto ottomano pêr uh aîtro^ noii safâ mô
ténuto ad alcim paganlefnto in nessun luogo, miaindo abnià
già piigato unâ vicilta tre pércéntoalla prima Dbgânàfurca
e présentata aï doganicri la prima bolletta chiamatâ Tes-
chkrh. Se un quâlche mercante dei due Imperi si pèfrmel-
tesse una frode rispetto al dazio, e venisse coHo su! ftttto,
mentre sottrae le sue merci di nascosto sehza pagartiettto di
dazio, satà egli tenuto di pagarne in pena il doppiô diritto.
Pel datiaro contante in oro ed argento che importano, od
esportano, corne anche par le altre merci, per eut non
vogliono pagare dazio le altre nazioni amiche, non si esi-
gerà alcun dazio neppure dai mercanti e suddîti d*ambe
le parti- Dt)po il pagamento del d^zio per le merci caricate
sùibastimenti, i doganieri ottomani dovranno sensiâ ritardo
estradare ai mercanti Cesareo-Regi le bollette, acciocché
per il ritardo di queste non venga inrpedita la parlenza
del basthnento. Qualora i mercanti imperiali caricassero
Je loi'o mercanzie dai proprj bastimenti a bordodi navigli
turchi, non saratnno per questo molestati oltre il dazio sta-
bilito in questa Capitôlazione.
4. Qualunque facoltà venisse concessa ncl, territorio tarco ai negozianti dei Rè amici dalla Porta Ottomàna rispetto alla compra, lo scambio e Tesportazione délie raetcanzie per i loro paesi, eguale concessione sarà fatta anche ai mercanti Gesareo-Regi, e ciascuna cosa o merce ora prbibita vetti^sse dalla predelta Porta Ottomàna pef messa adâître naziorti, la comperà ed esportazione déïla st^Ssa in cansidferatsione di Sua Sacra Romana Cesareo-Regia-Maesta, saM pérmcssa prima d'ogni altro ai di leî ncgozianti.
5. A ma^giôr si^ihëfeca è trariquillitâ dei mercanti imperiali, e pcf rinr:reiitrfeîrtfo^ dëï commetciô, ânché Sua
Sacra I^Iae^tâ RomaushCesareo-Regia e Cattolica potrà per mezzo del suo ininistro résidente presso la Porta Ottomana nominare e stabilire con appositi decreti dei Consoli, Vice- Consoli, Agenti, Fattori ed Interpreti iiegli emporj e nelle isole del Mare Mediterraneo e délie possessioni ottomane, ed ovunque da altre potenze estere sono stabiliti dei Consoli ed interpreti ; se per6 i bisogni del commercio richiedessero tali Consoli, Vice-Consoli, Agenti, Interpreti ecc. in altri luoghi, nei quali finora non ve ne soggiornava alcuno, ciô sarà esposto dal Ministro dell' Altefata Maestà Cesareo-Regia alla Porta Ottomana : e quando al dette Ministro sia concessa la permissione, si estenderanno i didiplomi conformi, affiinchè i nominati Consoli, Vice-Consoli, Agenti ecc. vengano ajutati e protetti dai Ministri deirimpero Ottomano, e sia loro prestata assistenza in ogni cvento. In qualunque luogo deU'Impero Ottomano morisse un negoziante Cesareo, i di lui béni non saranno in alcun modo incamerati dal Fisco, ma saranno presi in consegna intatti dai ministri Cesarei, o da chi da questi fosse a ciô deputato. In caso che al Ministro di Sua Sacra Maestà Romana Cesareo-Regia résidente presso la Porta Ottomana, sembrasse a proposito di costituire nei predetti luoghi invece di Consoli dei semplici Interpreti, questi Interpreti non solo non saranno molestati in alcun modo, ma godranno ed approfitteranno dei medesimi favori, privilegi e délie csenzioni concesse ai Consoli. In forza di quest'alma Capitolazione i Consoli, Vice-Consoli, Interpreti e Mercanti di Sua Sacra Maestà Cesareo-Regia e tutti i servi che sono attualn\ente al loro servizio, saranno liberi e sciolti da ogni tributo ed altre imposte. I sudditi, Consoli, Interpreti e mercanti di Sua Sacra Maestà Romana Cesareo- Regia, e le persone che stanno al loro servizio, dovranno in tutti i loro aflari di commercio, di compara, vendita, cauzione, od in altri oggetti, presentarsi dmanzi al Giudice, far registrare le loro transazioni nei Protocollo giudiziario, e ricevere dal medesimo degli atti autentici, volgarmente chiamati Hogiet, o altri documenti validi, e qualora nascesse una qualche contestazione, si esamineranno i detti atti autentici o documenti, corne pure il protocollo suddctto, e si procédera conformemente alla
legge ed alla giustizia. I Governatori ed altri Ofïiciali dî qualunque rango nelle provincie Ottomane, non si permctteranno d'incarcerare alcunodei predetti sudditi Cesarei dietro un accusazione o sotto qualsiasi pretesto, ne dî molestarlo od ingiuriarlo ; quando per6 uno di essi avesse a coniparire innanzi ad un Giudizio Ottomano, egli dovrà 1)1 esentarsi con saputa dei Gonsoli ed in . presenza delrinterprete, e sarà condotto dai predetti Gonsoli ed Interpreti al carcere Gesareo. Se ad alcuno fosse dovuto qualche cosa da an mercante Gesareo-Regio, il creditore (lovru esigere il suo debito per mezzo dei Gonsoli, Vice- 'onsoli ed Interpreti dal suo debitore, et danessun altro ; îii già menzionati Gonsoli, Yice-Consoli, Interpreti, Mercanti ed ai loro famigliari e servi, sarà permesso ncl loro abitazioni il libero esercizio délia religione Romana-Gattolica, e le estere nazioni, che prendessero parte aile lùnzioni di quella religione, non dovranno esserne irape- •liUi, ne molestatc in alcun modo ; se nascesse una lite on conlestazione verso i Gonsoli, Vice-Gonsoli, Interpreti, Vei-canti ecc. Gesareo-Regj, la quale oltrepassasse la somma di tremila aspri, cioè 25 talleri, questa non potrà decidersi da alcun Tribunale délie Provincie, ma dovrà rimettersi al giudizio délia Porta Ottomana. Ma se una contestazione nascesse fra dei mercanti Gesareo- ÎVegj, sarà questa esaminata e giudicata dietro le Joro leggi e solite istituzioni dai Gonsoli ed Interpreti. Xessun bastimento dei predetti mercanti, che avesse già ottenuto le spedizioni per la partenza, potrà essere riteimto a cagione d'una lite nasccnte, ma questa lite o contestazione dovrà decidersi prontamente dai Gonsoli, Agenti, ed Interpreti. E se alcun suddito Gesareo per qualunque fagione avesse a comparire dinanzi un Giudizio Otlomano, ''gli non sarà tenuto di presentarsi assente l'interprète al ptedetto Giudizio ; i mercanti Gesareo-Regj, in qualunque laogo deirimpero Ottomano essi vadano, saranno esenti dalle esazioni di regali da parte dei Governatori, Giudici ed altri officiali délie provincie, o dei comandanti dello stesso Impero, e non saranno per questa cagione in ^Icun modo œolestati.
f). Se la Porta Ottomana volesse per la tranquillité e
sictfrèriâ dei s«oi suddtlt e mercanti, coslitnîre per ii dfsbrigo dei loro n^cessaij affiiri dei ProcOTâtori o cosi ditti S^hiêh^BenderneWe possessionî Cesâreo-Regiê, Essa ne smrà la Hbertà, e dalla Corte Impériale si daranno agit cfficiaK éi Sera Secra Romana Cesareo-Regia Raestà, di «inalsiaiî condisione, gii ordini Becès^ij, aceio^hè nei htdf^, me il bisogtio dei comiaerdo lo richiede, î predral ProcOTaffori mnoîti dd Kj^losîa Ottomano, vextgtmo fTdUaiy B mm siaBo molestati in alnm modo ; e se nn qmlebe roéreante Turt50 avesse a morire, 3 più volte mmÛGMio Procnratwe Otlomafio prefiderà in cnstodia i béni da qiiefio losciaCi.
,7. Nesèuii Mnistro, e Funzionario dell'hnpéro Ottiv iD^ino negbera ai bastiraenti forriitî di bandiéra o fiam mola e de lelteré patefiti Roraano-Cesareo-Regîe, cbe approdino il! qnakhe porto turco, la liberté di gittani l'ancora, e restani, di partire, di earicare o di esportare dù\\e iflercî.
8. Aile navi imperiali, cbe si t^o^•ano in pericolo in forza délie onde dei mare e délie tempeste, i marinaj Otlortani ed altre persone esperte nelle coste ai mare, Ae si trorano in quelle \icinanze, dovranno preslar assistera, e ne! câso cbe qualcnna délie predette navi avesse a naufragare, le merci gettate sulla riva dalle onde si consegneranno întatte ai Ces. Reg. Consoli, cbe si trovano nei iQogbi pin vieini.
9. Per la ragione, cbe î Maltesi e i piratî ghrovaghi sul Mar Mediterraneo, avessero recato danno ai Tarchi od altri snddici dell'Impero Ottomano, non si molesteranno in verun modo i mercanti Cesareo-RegJ, irè le loro na%i.
AO. 1 mercanti sndditi délia VoriSt Ottomana, qualoni montmo sopra bastîmentf Cesareo-Regj, o vogliano caric^rvi délie mercanzie od altri oggetti, saranno tenuti a psigarei med^simi dirittî, cbe da loro esigono glingksi, Rpaiieesi ed Olandesi.
11, I basSmenti dei mercanti Cesaro-Regj non si consfringenmno per forza al trasçorfo ne di truppe ottomane,
^ di altri oggetti dî pubblica ragtone.
12. Allorchè le navi da çuerra di ambî sflmpér! 6*in t^T^o ïti rd^T^y e vietiô ticoôoscinto, (jnalî e^> ^eii^.
da ^mhê 1a {iMi sa94 fft^ta dinMâU*azÂm» d'aioicizia col-
13. I suddiiti Qe^roçrR^g} ajYcanp la Ubc«rtà di racarsi, per Qgjgetti 4i çi^i^ni^cM) o 9 cagione di . peUâgrinaggio m quabii^que luogo d^lle iK)«s<9Sâi;QAi OtlQtP%itqe, e di tî^ giare qua e là senza imi>edimento, ^ aûwbè i¥»i sk loro in alc^n. luQgo mggû) reç ata iioleatî» dagli esaUori Jertributp oda aUre pftrsQfte, ^ranop loro date dftUa Porta tjtiipm^m ^^IterigQrose l^tt^çe p^i^ntî.
14. OU Ëbr^i n4),n si peçm^tters^nop ra^iiQmameiile d'inge^irsi Q^gli Wai^i dei imnainU impôrûdi, ne di iire con un cÙ|4oip[ia deirimpero Oito«ftaoo a <^»i ^ualohô aitsa patanite, i^ercje^sioM da na^mtore, cfaiamato volgarmmtfi seo^e: un/rr^iid/^, se non vengono mtmffnnî a Lai sei>%;i£Û) di sf^n^a^ea e lîbora vqIqoU dai mâroealî Ce^arèorfiagj, essi sai^anao pimili rigoirosissimafliente per ^tatui^a0 un eso]99pio ad allrL
15. Onde evitare i dissidj e le iac^nveaieiaze, ehe per lopiu spglioipbo ft^t^cere fra diy.ejrse naziom, sarà dalla Porta OlitQraa^a ad i^taa^a del MinisU?o leaperiale résidente çi'esso fe stes^a, as^egmlo ai m^jrcanti Cesareo*- Regj, yarso preQtia;&ione del eoosweto ceuso, «m locale propri^o e cmmàp cbiafllàto Chmy onde deporvi conservanvi Je lorç «(leijçajwie.
16. Se mil dpïfte.8%0 de' Ces. Beg. Ca^nscJi, \!icôrConsolj^ AgenU, Ijit^rproti. ecc. o qualewo fia i mercanti venis^ ^çfiiks^ii^ d'aver afabr^Êekto ia. rûligicme- maouiett^n^. peiir odip di.aku»p par. o^ala ial^in^koie, <iiteata ^çci|§£l ^ar^à t^ni^ta pcir invalid^^ e vana, fiup a^taoko che m ^ nism ^^^tAn^itisue^^. e d«il[ihâi^tamanie pro&s^i il.Mwpft^»i§ilbQ i^pr«ki^i^ de). Gm. R^g. interpréta;
^n.ta|.<tffi(9bJ9aia$»itQ:di isoligipef^^aQ.gli.. poteà pfsoà si^- "i'màl s^^teâto, ma m cd^. cte a«^£($^ dei. éMïi ^satà
17. Se un quald^. o^^roaste o ^uddilo di. Sita Saern^ Ces. Biig> Màasti si, mïvaâs^ 3opm un. ha^tioiamo di pirati, î^orquandP. lanaive viene. pi^sa, led i pioati sono condptli nfilla. ^iavijtù, egli npn safài.fatta prigiiane, ma lasciato in libertà. . . .
l§^r.S^.Sp^t?alrna.P,àce ed:^^^ fra i due
Serenissimi e Potentissimi Imperatori si cangiasse in inimicizia (lo che Dio tenga lontano), tutti i sudditi çhe si trovano sui fiumi, sulle terre o sui mari di ambi gl'Imperi ne saranno awertiti a tempo, affmdiè dopo avère mcassati o pagati i debiti possano salvi ed inviolati uscire dai confini coi loro béni.
19. I mercanti Persiani che dalFImpero Cesareo-Regio YOgliôno venire sui Danubio ai confini Ottomani, dopo avère oltre Timposta chiamata Rafiiè pagato una volta e nel modo usato alla Dogana ottomana ilçinque per cento, e ricevuta dai doganieri la bolletta sopra^il dazio pagato, non soggiaceranno più in nessun luogo al pagamento d'un ulteriore portorio ; similmente quelli che dalla Persia desiderano dirigersi aile possessioni Gesareo-Regie attrayersando i confini ottomani, dopo avère pagato una volta sui Mar Nero o sui Danubio il cinque per cento, non saranno molestati con un ripetuto pagamento di dazio.
30. Gli articoli del présente Trattato di commôrcio, che dai Gommissarj di ambe le Parti, muniti di pieni poteri e dei Mandati, fu segnato e corroborato di proprio pugno c coi proprj sigilli, si osserveranno in awenire santamente e religiosamente, e non saranno pregiudicati in alcun modo da verun Mandato emanato dall'uno dairaltro Impero; i prefati Gommissarj - si obbligano infallibilmente e promettono di effettuare che il predetto Trattato sia ratificato da ambe le LL. Maestà Imperiali entro lo spazio di trenta giorni a contare dai tempo délia sottoscrizione: Acciocchè finalmente le stipulazioni commerciali conchiuse in questi venti articoli ed accettate da ambe le Parti, vengano osservate inviolatamente col dovuto e sommo rispetto, il Signor Deputato Ottomano in forza délia facoHà Impériale concessagli, mi ha consegnato uno stromento redatto in lingua turca, sottoscritto, legittimo e valido ed io pure in forza del mio Mandato e Pienopotere gli ho consegnato vicendevolmente questo Trattato dicommercio in lingua latina, firmato di miia mano e col mio. proprio ^sigîUo, quale Stromento legiltimo e valido. Fattp presso Passaroviz, il giorno ventisette di Luglio, Tanno mille settecento e diciotto.
Anselmo Francesgo de Fleisghmànn.
Capitniatiom nouvelles, ou Séned en faveur des sujets impériaux et royaux dans l* Empire ottoman, données à Comtantinople le 24 Février 1784. [\)
Art. \^. — Le traité de commerce, signé près de Passarowilz Tan de l'Hégire 1132, et adopté pour base de l'art. 8 de Belgrade sera, comme il est nécessaire, maintenu et observé dans toute l'étendue de TEmpire ottoman en faveur des sujets et marchands allemands, et la Sublime Porte ne permettra ni autorisera la moindre déviation ou transgression à cet égard ; mais pour ce qui est du commerce par les mers et les rivières, on procédera d'après ce qui est réglé par l'art. 6 du présent Séned,
Art. 2. — Quant aux droits de la Douane que doivent les sujets marchands impériaux, la Sublime Porte reconnaît de nouveau cette fois-ci les engagements anciens, savoir : qu'ils ne paieront plus que trois pour cent de douane une seule fois, soit au lieu de l'importation, ou à celui de la destination, de toutes les marchandises qu'ils introduiront dans les provinces de l'Empire ottoman pour y être vendues. Ils paieront de même trois pour cent une ïbis et en un seul lieu, de toutes les marchandises qu'ils y achèteront pour les exporter, et qui ne seront pas du nombre des défendues, de façon que le commerce des marchands allemands spécifié ci-dessus, tant d'entrée que de sortie, sera affranchi de tout autre impôt quelconque, et spécialement de ceux nommés mardarié, cassahiéy bidaaty lemischondamU, refl, badasch, janack-kouli, etc. ; quoique les dispositions qui y sont relatives soient clairement et évidemment énumérées dans ledit traité de commerce de Passarowitz, comme cependant l'internonce a déclaré que par le laps de temps, il s'est glissé à l'égard de cet arran-^ gement différents abus contraires à la règle établie ^dans les provinces. ottomanes, et surtout dans celles de Valacliie et Moldavie, la 'Sublime Porte les confirme ici formellement pour être ob^eiTées désormais entièrement daps lés États de l'Empire ottoman.
(1) Martenâ et Gûôsy, Becueil Manael des Traités, tome 1er, page 31li:
Art. 3. — Les sujets et mairchands allemands jouiront aussi tant à Tiroportatioa de toutes les marcbmdisea qu'à rèxportatiori de celles qui, comme il a été dit ci-dessus, ne sont pas du nombre des défendues ainsi qu'à la vente et à Tachât, d'une liberté pleine et entière ; et il ne sera nullement permis aux corporations, sociétés, moûopolsitrs, ou auttes quelconques d y mettre le naoindre obstacle ouvertement on clandestinement, ni de molester ou punir des sujets de la Sublime Porte, pour cause de ces ventes, ou acnaits, ni d'incommoder ou vexer qui que ce soit des mai'ch^ands et sujets ottomans, sous prétexte et pour cause (Qu'ils aient acheté quelques effets ou marchandises des négociants allemands. Pour cette raison Téxécution du présent sétted sera prescrite aux chefs et magistrats des provinces, mers et côtes, et aux employés des douanes, par de^ firmans et bien positifs et énergiques contenant des règles sur la manière dont ils auront à se conduire envers les siyets impériaux, allant, venant ou demeurant dans tous les états de l'empire ottoman. Il sera en même temps donnés des copies de ces firmans à la cour Impériale, afin que les ministres, consuls et agents, aussi bien que les commandants des confins puissent se diriger en connaissance de cause.
Art. 4. — Pour prévenir tout doute et soupçon qui pourraient najltre aux commandants, magistrats et employés des provinces ottomanes, sur le commerce par mer et par les rivières, la Sublime Porte déclare qu'en vertu des traités il est permis aux sujets et marchands impériaux munis de leurs passeports, d'aller et venir librement par n>erg et rivières et exercer le cominerce dans tous les États et provinces de l'empire ottoman; et qu'ils peuvent aûsâi dans leurs* voyages par terre, par mer et s\ir Ie8ri\1:ère3, où ils le trouveront coxtvenahle, aborder, déchai'ger leuiis marchandises et charger de celles qiii ne sôrïl pas défendues, en payant les droits qu'ife doivent acquitter.
Art. 5. — La Sublime Porte recomiaSt que la Cour impériale est en droit, ett vertu du traité de B^lgi-ade et de cetui de commerce de Passarovitz, ainsi qu'eti conformité de la sincère et parfaite amitié qui subsiste entre les deux cpjars, de réclamer pour ses propres suj^t$ et marchands
les fayeurs, pnvilégds A avantad^e^ ^ ^spiwçien^e s^ ^^ ception,Hd<)iit jouissent ou jouiront à Tavanir r^J^t^yemeI|it au coioinerce, d 'autres nations franques, noinméiAfnt les franç^y les Anglais, les Hollandais et les Russes, ou autre nation plus iavotisée encore.
Art. 6. — Les sujets et marchands impériaux poliront librement et sans que Texception insérée ^zn^ le 4^t U*aité de conina^rce de Passarovitz puisse être d'^v^cuif empêchement, passer pour cause de commerce des rivièresa }^ mer, et Tice«versa, avec navires, pavillon et équipages allemand^, et ne seront obligés à autre diose qi^'a payer, comme dit est, une fois les droits dus de douane pour tous les effets qu'ils importeront ou exporteront.
Art. 7. — Le transit par les côtes, canaux, détroits de la domination ottomane, et nommément par le canal de la mer Noire, des sujets et marchands impériaux venant par mers et rivières, sous pavillon impérial des provinces allemandes, pour passer à des cours étrangères, ou venant àes cours étrangères, pour se vendre aux provinces aile-» mandes, sera libre et exempt de tout droit quelcoaque,» et ils ne seront pas vexés, molestés ou forcés de dédiarger leurs marc^éndises; bien entendu que les marchandises qu'ils pourront décharger en route, de leur propre gré, pour les vendre, soient franches de tout autre impôt, hormis les droits ordinaires de douane, et que les dits bâtiiiients marchands ne soient pas plus grands que ceux (}ui sont permis aux Russes. Lesdits sujets et marchands impériaux seront aussi assistés et secourus amicalement^ pendant leur séjour dans les provinces ottomanes comme appai^enantè la cour la plus amie de cet empire. Faisant au reste attention que les navires marchands naviguant sur les rivières ne Sont guère propres à la navigation ma* riliïne^ il sera libre qu'à l'arrivée de ces navires & des eadiïoits voisins de la mer, les marchandises qu'ils aii-^ rontà bord soient réchargées sur d'antres vaisseaux: qui fréquentent la mer Noire, sans que pour cela il soit question d'aucun paiement de droits.
Art. 8. — Que s'il s'élevait des difficultés dans J'éxécution soit de l'uH ou de l'autre des noints du présent $inei et pèeialement pour les mar<dianmses défendues pu* le
trait* de Passarofiite ou par cdai de Belgrade refertivement am commerce, la Sublime Porte se prêtera TOlontiers à tes aplanir de commun accord et d'une manière amicale et Imitable. Aa reste, si l'on ne pouvait pas tenmner de cette façon, elle consent que ce point de diflîctdté soil aplani, réglé et décidé amicalement, d'après les disposihons dn traité de commerce conclu avec l'empire de Russie l'année dernière, et d'une manière analogue au commerce allemand.
Donné à Conslantinople le 2 de la lune Rebi-ul-Ahyr de l'amiée de l'Hégire 1198 c'est-à-dire, le 24 Février -1784.
Traité de Commerce entre la Turquie et
l'Autriche (1)
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté Impérîsle le Sultan, désireux de donnuer plus d'extension et tout le développement possibleaux relations de commerce et de navigation entre Leurs Etats respectifs, ont résoJu, d'un eommun accord, d'élargir ou de modifier par une nouvelle convention et sur des bases plus conformes sui intérêts des deux pays, celles des dispositions, des traités et arrangements astérie urement conclus qui, dans leur teneur actuelle, ne répondent plus au but qu'on a eo vue.
LL. HM. ont par conséquent nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté t'Ëmperenr d'Autriche^ Son Excellence M. le baron Antoine de Prokesch-Osten, Conseiller intime actueU membre de la Chambre des Seigneurs de l'Empire, Lieu tenant -générai, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Léopold, dfeoré de l'Ordre Impérial du Médjidié do ^ère classe, etc., etc., etc., Son lotemonce et Ministre Plénipotenliatre près la Sublime Porte Ottomane.
Sa Majesté Impériale le Sullaii, Son Altesse Séid Mohamed Emin Aali pacha, Ministre des aQaîres étrangères, décoré des Ordres lm,jériaux d'Osmanié, du Medjidto et (\\i Mérite de 1ère classe, Grand-Croix de l'Ordre Impérial
il 1 Archives de ta Sublim» Porle.
de St-Etienne, de TOrdre de la Légion d'Honneur de Fran^ ce, de l'Aigle Rouge de Prusse^ de St-Alexandre Newski de Russie et de' plusieurs autres Ordres étrangers.
Lesquels^ ^prèa avoir échangé leurs pleins pouvoirs^ trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets, aux bâtiments, à ta navigation et au commerce de FAutriche, par les capitulations, les traités et les arrangements existants, sont confirmés maintenant et pour toujours, à l'exception des clauses que la présente convention a pour objet de modifier, et il est en Qutre expressément stipulé que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte a accordés jusqu'aujourd'hui, qu'elle accorde à présent, ou qu'elle pourra accorder à l'avenir ou dont elle pourra permettre la jouissance aux sujets, aux bâtiments, à la navigation ou au commerce de toute autre nation, seront également accordés et Texercice et la jouissance en seront assurés aux sujets et aux bâtiments, à la navigation et au commerce de r Autriche.
ARt. 2. — Il reste par conséquent expressément entendu que les sujets et les navires, le commerce et la navigation de l'Autriche continueront à jouir comme par le passé, sauf les modifications apportées par la présente convention, de tous les droits, privilèges et immunités qui leur ont été conférés et garantis par Taccession de l'Autriche aux traités de commerce conclus par la Sublime Porte le 16 août 4838., avec l'Angleterre et le 25 Novembre 4838, avec la France, laquelle accession résulte de la note de l'Intemonciature Impériale du 27 août 1839 et de la contre-déclaration de la Sublime Porte du 13 Chaban 4255 (24 octobre 4839.) Art. 3. — Les sujets de S. M. l'Empereur d'Autriche ou leurs ayants cause pourront acheter librement dans toutes les parties de l'Empire et des possessions ottomanes, soit pour en faire le commerce à l'intérieur, soit pour les exporter, tous les articles sans exception quelconque, provenant du sol ou de l'industrie du dit Empire ou des dites possessions.
La Sublime Porte s'éunt, en vertu de Tartiele 2 du
«mneltt le 46 août 4838 avec TAngleterm etds eeluî du 25 novembre 4838, conclu avec la. France (dont les stipulations^ comme il a été dit à l'Article i»*écédent, sont en vigueur aussi pour le commerce de ^Autriche) foMuellement engagée à abolir tous les monopoles sur les pror duits de l'agriculture ou sur tout autre «article quelconque de son territoire, ainsi que les teskérés (petois) .émanant d'un gouveitneur ou autre fonctionnaire ottoman pour autoriser l'ecbat d'un article ou son trasport d'un lieu à un autre après raequisition^ toute tentative ayant pour but de contraindre les sujets autricbiens ou leurs ayants cause à recevoir d'un gouverneur ou autre fonctionnaire ottoman ces sortes de permis, ou toute perception du droit non e^r mis par les traités ou dépassant le taux fixé par ces mêmes, sera considérée comme une infraction aux traités et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout fonctionhaire de quelque rang qu'il soit qui se rendra coupable de cette infraction, et rendra pleine justice aux sujets autrichiens ou leurs ayants caiise pour tout préjudice ou toute perte qu'ils pourront dûment prouver avoir subis par un fait pareil.
Art. 4. —7 Les marchands autrichiens ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront lors de l'achat ou de la vente de cet ol^jet, et pour toute espèce d'opération commerciale y relative» les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues .par les sujets ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent an commerce intérieur ea Turquie.
Art. s. -^ Toute marchandise produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, achetée pour l'exportation, sera transportée par les négociants autrichiens ou leurs ayants cause, libre de toute espèce de charge et de tous droits, au lieu le plus convenable pour son exportation. Arrivée là, elle payera un droit unique de 8 p. cent, de sa valeur à récbelleif ou à l'endroit d'exportation, lequel sera abaissé chaque année de 4 pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe ftxe et définitive de 4 pour cent destinée à
coutrir les frais généraux d'adîninhtpatioa at de auPTeil*
lance.
Tout artiele acheté au lieu d'embarquement ou d'ex-^ partation et qui aurait déjà acquitté le droit de sortie ne sera naturellement plus soumis à aucun autre droit, lors même qu^ii aurait changé de main.
Art. 6.-^ Tout produit du sol ou de Tindustrie de rAutriche et toute marchandise quelconque, qu'ils soient ou embarqués sur des bâtiments autrichiens ou autrement importés et qu'ils soient la propriété de sujets autrichiens ou apportés, soit par terre soit par eau, d'autres pays par àes sujets autrichiens, seront admis comme antérieure* ment dans toutes les parties de l'Empire Ottoman sans aucune exception.
II est également entendu que lorsque une marchandise, après avoir une fois acquitté le droit d'importation conformément aux stipulations du présent traité, est vendue, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus eiigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur ; mais si, n'étarft pas vendue pour la consommation de la Turquie, elle était réexportée dans l'espace de six mois, elle serait considérée comme marchandise de transit et traitée comme il est dit ci^dessous dans l'article 12.
L'administration de la douane serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement au négociant qui fournirait la preuve que, le droit d'entrée a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié dans l'article 10.
Le dit droit d'importation sera fixé à un droit unique de 8 pour cent calculé sur la valeur de ces marchandises à l'échelle et payable au lieu de débarquement.
Art. 7. En égardauxcireonstances exceptionnelles créées aax relations commerciales entre l'Autriche et la Turquie, sur cette partie de leurs États oix leurs frontières se touchent immédiatement et vu aussi le caractère spécial de cecouHttercequi, par suite des conditions du sol et de la nature des produits des deux pays, est un complément indispensable pour ^existence des habitants réciproques, ott a de tout temps trouvé nécessaire de le régler par des dispositions particulières:
Aiu^» OD est convenu aussi à cette occasion au sujet de ce cK>min6rce d'un arrangement spécial dont les stipulations, se trouvent consignées dans un acte additionel qui fait partie intégrante du présent traité.
Il est entendu en même temps que TAutriche de son côté conservera au dit commerce des frontières les facilités déjà accordées et les augmentera possiblement et qu'elle laissera jouir comme par le passé, les sujets ottomans se livrant dans TEmpire au commerce avec des produits de la Turquie, de tous les droits, immunités et prérogatives qui leur ont été concédés ab-antiquo.
Art. 8. Les articles d'importation étrengère, destinés aux Principautés de Moldavie, de Valachie et de Servie et traversant les autres parties de TErapire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman^ ne devront acquiter les droits de douane qu'au premier bureau de douane administré directement par la S. Porte.
Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation qui devront payer les droits de douane; les premiers, entre les mains de l'administration douanière des Principautés, et les derniers, au fisc ottoman, de telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, dans tous les cas, être perçus qu'une seule fois.
Art. 9.. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises produits du sol ou de l'industrie de l'Autriche, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments autrichiens,, appartenant à des sujets autrichiens, passeront les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments ou que, vendues pour l'exportation, elles soient pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et con-
tinuer leur voyage. Dans ce dernier cas^ les marchandises devraient, à Constantinople, être déposées dans les magasins delà Douane et partoutoù il n'y aurait pas d'entrepôt, plaeées sous la surveillance de Tadministration de la Douane.
Art. 10. — La Sublime Porte désirant accorder des facilités au transit par terre au moyen de concessions graduelles, il. a été convenu que le droit de 3 pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour en être expédiées dans d'autres pays, sera dès aujourd'hui réduit à 2 pour cent payable (comme le droit de 3 pour cent a été payé jusqu'ici) à leur arrivée dans les États Ottomans et à une taxe fixe et définitive de 1 pour cent au bout de la huitième année, comme ce sera également le cas pour Texportalion des produits turcs, pour couvrir les frais d'enregistrement.
La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par un règlement spécial les mesures à adop- \er pour prévenir la fraude.
Art. il. — Les sujets autrichiens ou leurs ayants cause se livrant dans l'Empire Ottoman au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets étrangers trafiquant desi marchandises provenant des produits du. .sol ou de rindustrie de leurs propres pays.
Art. 12» — Par exception aux stipulalious de l'article 3, le tabac sous toutes les formes et le sel cessent d'être compris, au nombre des marchandises que les sujets autrichiens ont la faculté d'importer en Turquie. En conséquence, les sujets autrichiens et leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du sel et du tabac pour la consommation dé la Turquie seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les inêmjBs droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce.de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur ces deux articles quand ils seront exportés de la Turquie par des sujets autrichiens ou leurs ayants cause. Les qua^itités de sel et de tabac qui seijont exportées par les sujets autri-
chi^s ou leurd avants oàûse devront être déclarées à- Tadmînistràtion des douanes qui conservera comme par le passé, son droit de siirveillânce sur Texportation de ces produits, ààïis que pour cela elle puisse prétendre aucune taxe quelconque, soit à titre d'enregistrement, soit h tout autre titre.
Art. 43. — Il est entendu entre les deux Hautes Parties contractantes que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale Tiniportation de la poudre, des canons, armes de guerre ou munitions militaires dans les États de l'Empire Ottoman.
Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée et ne pourra ^'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit.
Celui de ces articles qui ne sera pas ainsi prohibé, sera assujetti à son introduction dans l'Empire Ottoman aux règlements locaux, sauf les cas où la légation de Sa Majesté- l'Empereur d'Autriche demande une permission exceptionnelle, laquelle sera alors accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent. La poudre en particulier, si son introduction est permise^ sera assujettie aux obligations suivantes :
h^ Elle ne sera point vendue par les sujets autrichiens au-delà de la quantité prescrite par les règlements iocaui.
2^ Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman, à bord d'un bâtiment autrichien, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigne par tes autorités locales et de débarquer sa poudre sous l'inspection de (ies mêmes autorités dans des entrepôts où autres endroits qui sett>nt également désignés par elles et auxquels les parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements locaux.
Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les piëtolets, les armes de luxe^ ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasfee réservée à l'usage privé.
Art. i4. — Les firmans exigés des bâtiments mîarchands autrichiens à leur passage par les Dardarielles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur 0Ccà^ionner le moins de retard possible. .
Art. 4 s. -^ Les capitaines des bâtiments de commerce autrichiêfis ayant à i)oi'd des mafùhanâises à destination de TEttipire Ottbtoan seront tenus immédiatement après leur arrivée au port de destination, de déposer & la Douane one copie exacte de leur manifeste.
Art. 16. — Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du Trésor Ottoman, mais un rapport ou procès-verbal du fait de la contrebande aifégué devra aussitôt que les marchandises seront saisies par les autorités, être dressé et*communiqué à l'autorité consulaire du sujet étranger auquel appartiend iraient les objets réputés de contrebande, et aucune marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aUra pas été dûment et légalement prouvée.
Art. 17. — Toutes les marchandises produits du sol ou de rindustrie deTEmpire Ottoman, introduits en Autriche par des bâtiments ottomans, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés à la seule exception de ceux de la Confédération Germanique (Zollverein) qui, en vertu du lien fédéral qui les unit à T Au triche, y cruissent dé facilités qui ne pourraient être accordées à jd' autres puissances.
Art. 18.— Les stipulations de ce traité auront pleine vigueur dané toutes les possessions, territoires et dépendances de TEmpire Ottoman, tant en Europe qu'en Asie et en Afrique avec les réserves et modifications spécifiées dam l'acte additionnel dont il est fait mention à l'article t de la présente convention.
Art. 1®. — Il demeure entendu que le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ne prétend par aucun des articles dû présent ti*âité, stipuler au-delà dtf sens tialurel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le gouvernement de Sfi Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciennes capitulations et aux privilèges accordés par le présent trjûté aux sujets autrichiens et à leurs propriétés.
Art. 20- — Le présent traité sera valable pour vingthuit ans à partir du jour de Féchange des ratifications.
Chacune des Hautes Parties cootractanles aura cependant la iaculté de faire savoir i l'autre, à Texpiration de la lième et de la 21ème année, les modifications que l'expérience aurait suggérées
Art. 21. — Une commission a été nommée conjointement par les flautes Parties contractantes pour établir le tarif des droits de douane à percevoir, conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de Tagriculture et de l'Industrie de l'Autriche et importés par les sujets Autrichiens dans les Etats de de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toute sorte produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la Turquie que les commerçants autrichiens ou leur agents achètent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman pour les transporter soit en Autriche soit en d'autres pays.
Le nouveau tarif ainsi établi restera en vigueur peodaut sept ans à dater de sa signature.
Chacune des parties contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision du tarif. Mais si, pendant la septième année, ni Tune ni l'autre n'use de ce droit, le tarif continuera d'avoir force de loi, pour sept autres années, à dater du jour de l'expiraûou des sept années précédentes et il en sera de même à chaque période successive de sept ans.
AuT. 22. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace d'un mois ou plus tôt si faire se peut et il sera^is à exécution à partir du jour où l'r'ehange des ratifications aura eu lieu.
En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Constantinople, le 10/22 mai 1862. ,
(L. S.) Aali. '