SECTION DEUXIÈME
Du Droit Public.
lie Droit Pénal.
Régler les droits privés des personnes physiques ou morales, —organiser Tordre public en général, — c'est édifier sans base, si une Sanction quelconque, en cas de contravention, ne veut pasprêler son appui. ^
Le Code Pénal, ensemble de lois fondamentales, relatives à la sécurité de l'ordre public et social, forme celte San^ ^iion, CoîTîme tel et comme contenant des dispositions prohibitives, avec sanctions pénales, le Code Pénal, dépendance du Droit Pénal, ne pouvait être classé que comme une partie séparée du Droit Public.
» Qualifier le Droit Pénal de partie du droit public,— dit le professeur Berner dans son<\Cours de Droit Pénal»— revient
4 proclamer :
4*» que non seulement la peine s'inflige dans l'intérêt public; 2^ mais encore qu'à TÉtal lui même est la charge d'infliger
les peines (*]. •
Plus loin, ce même auteur enseigne que la place du
Droit Pénal est dans le Droit Administratif; il faut cependant comprendre, comme le fait observer l'auteur lui même,
(*) Vide Berner aLehrbuch des deutschen strufrechtes» Ed. ^— /67/ §. 33,. oit, se trouve aussi l'explication de ces i èg les.
xnn.
le Droit Administratif dans le sens le plus étendu tim v€HestenSinney^,ti non pas dans l'acceplion ordinaire et commune. Dans ce sens ^Administration Politique» (Slaalsverwallung) signifie: inï exécution de la volonté générale^ doni la manifestation et la sanction appartiennent au pouvoir législatif et au Souverain» (^.
A ce point de vue, la classification à\x Droit Pénal oofom^ partie séparée du Droit Public et non à\x Droit Administratif dans le sens restreint paraît être suffisamment justifiée.
SECTION TROISIÈME