‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 100 sur 116 · DV FRET OU NOUS · texte numérisé non relu

DV FRET OU NOUS

Art. 106. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est apperé fret ou noiis. — Il est réglé par les con-

SOURCES —art. 403 {z. t. fran. art. 283 avec addilien de la dernière phrase tsauf à cesdern. etç,3}.—art, 404. ce. e. fran. art. 284.).- ar^ 4o5. (al. r=^c! c.fran. art. 285. —Al. 5*.=[?].-i.— ar/. 406. (c. c. fran. art. 286.).

ventions des parties.— Il esl eonstalé parla charte-partie ou par le connaissement. — Il a liea pour la totalité ou pour partie du navire, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau^ au kilo, au (juintal, à forfait ou à cueillette, avec désignation du donîiage du navire. [Cmpr. art. 92. <01. et suiv. ^18. ^Code de comm. art. 282, ei Appendice au Codey art. 29.]

Art 107. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prerdre d'autres marchandises sans le consentement de l'alfréteur. — L'affréteur profile du fret des mai^chandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrétée [Cmpr. art. 66.]

Abt. 108. Si raffréleur n'a rien chargé dans le délai fixé par la charte-partie ou par la loi, le fréteur a le choix soit de demander l'indemnité fixée par la charle-partie pour le retard et à défaut de conventions une indemnité à régler par experts, soit de résilier le contrat d'affrètement, et d'exiger de l'affréteur ta moitié du fret ou noiis et des autres avantages convenus. — Dans le même cas l'affréteur qui n'a rien chargé dans le dit délai, aura la faculté, avant le commencement des jours de planches supplémentaires (^), de renoncer au contrat, à la charge de payer au fré'eur ou au capitaine la moitié du fret et des autres avantages convenus par la charte* partie. [Cmpr. arr. 67. 194]

Art. 109. Si Taffréleur n a chargé dans le délai fixé qu' une partie des marchandises convenues par la charte partie^

(*) Les jours de planches oud'estaries, ou jours d'attente, sont ceux accordés au ( hargeur sans rétribution de sa part pour la charge et la décharge; les jours de planches supplémentaires ou de contre- estaries sont ceux accordés contre une rétribulioa après les jours d estaries. (Note officielle.)

SOURCES.— art. 407. (c. c. fr. art. 287.).— ar^. ÎOS. (al. i°.=Code comm. néerlandais, art. 464 § 1—3.— ai. ^^'.«de même Code néerl. art 467.).— art. 409. (code c. néerlandais art. 4650.

le fréteur a encore le choix, soil de demander les indemnités portées dans le premier paragraphe de rarticle précédent, soit d'entreprendre le voyage avec la partie des marchandises déjà chargées. Dans ce dernier cas, le fret entier sera dû au fréteur.

Art. 110. SiTaffréteup charge plus de marchandises qu'il n'a été convenu, il paie \e fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie.

Art. 111 . Le fréteur ou le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu à la diminution proportionnelle sur le prix du fret, et à des dommagesintérêts envers Tafiréteur. — Si la déclaration ne diffère du véritable tonnage du navire que de trois pour cent, ou si elle est conforme au certificat de jauge, la différence ne sera pas prise en considération. [Cmpr. art. 92 ]

Art. 112. Lorsque un navire est frété à cueillette, sile fréteur ou le capitaine a fixé un délai pendant lequel le navire res* tera en charge, il est tenu, après ce délai, de partir au premier vent favorable, à moins qu'il ne convienne d'un autre délai avec les chargeurs.

Art. 113. Si le lavire étant frété à cueilleit % il n'y a pas eu de délai fixé pour le cfiargemenl, chacun t.Us chargeurs peut retirer ses marchandises, en restituant les connaissements signés par le capitaine, en donrjc^ni caution pour les connaissements déjà expédiés, et en payaoi, ouire les frais de charge et de décharge, ainsi que ceux <ie rechargement des autres marchandises qu'il faudrait dépl^^cer, U moitié du

SOURCES, art. iiO. (code c. néerlandais y art 469 y—arU 444, (al. lo.-=c. néerlandais, art. 459. § \ —al. 2^^c. fr. art. 290, avec la différence qu'au lieu ù\un quarantième^^ , \q Code Ott porte utrois pour cent r>).— art. 4t2 (c. néerlandais. art. 472.).— ar^. 143. (c. néerlandais, art. 47a, avec la différence qu'au lieu de <isans payer le Jret^j les chargeurs doivent payer au contraire «te moitié du fret convenu^*, ainsi que les frais de recharge des autres marchandises etç dispositions emprunté à l'art. 291. du c. fran. Aussi au heu de M<aU'desmt de lamoitién le code ott. porte des trois quartsj^h

fret convenu. — Néanmoins, . si le navire a déjà les trois quarts de son chargement» le capitaine est tenu, si la majorité des chargeurs l'exige^ de partir au premier vent favorable hait jours après la sommation, sans qu'aucun des chargeurs puisse retirer ses marchandises.

Akt. 41i. Si des marchandises ont été chargées sur le navire à Tinsu du fréteur ou du capitaine, celui-ci, se trouvant encore dans le lieu du chargement, peut, après sommation pour les reprendre dûment communiquée aux chargeurs, les mettre à terre dans le dit lieu» ou en prendre le fret au plus haut prix, qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. — Mais s*il ne s'apperçoit de l'existence des dites marchandises qu'après le départ du navire, il ne peut plus les débarquer qu'au lieu de îenr destination, sauf à s'en faire payer le fret au prixsusindiqué.

Art. 115. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement. — Si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci non-seulement n'aura droit à aucun fret, mais encore il est responsable de tous les frais, et même des dommages-intérêts, s'il y a lieu pour l'inexécution de raffrellemenl. [Cmpr. art. 30. 35]

Abt. 416. Si le navire est arrêté au départ pendant le voyage ou au lieu de sa décharge, par !e fait ou la négligence de l'affréteur, ou de l'un des chargeurs, l'affréteur ou le chargeur est tenu envers le fréteur, le capitaine ou lesautres chargeurs des frais et dommages-intérêts provenant du retardement.— Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement si le navire a été retardé.

SOURCES —art. iiit. (c. fran. art. 292 complété.).— arf. 415. ic fran. art. 293 avec complétemeqt du dernier alinéa. J —art. 116, (c G./ran. art. 294).

XÎ77X .

An. 117. Le fréteur ou le capitaine est également tenu des dommages-intérêts envers raifréieur, si, par sa faute ou sa négligence, le npvire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au heu de sa décharge.*-*^Les dommages intérêts mentionnés soit ici soit dans Tarticle précédent sont réglés par des experts. [Cmpr. art. 35. 256— corfe de comm. art. 66.]

4rt. ^18. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, Taffréteur ou le chargeur est tenu d'attendre que le navire soit réparé, ou de retirer ses marr chandises, en payant le fret en entier et l'avarie grosse s'il y en a.— Si le navire est frété au mois, il ne doit pas de fret pendant le radoub; ni une augmentation de fret si le navire est frété pour le voyage. — Si le navire ne peut être radoubé» le capitaine est tenu d'en louer un ou plusieurs à ses frais, et sans pouvoir exiger une augmentation de fret, à TefTei de transporter les marchandises au lieu de leur destination. — Si le capitaine n'a pu louer un ou plusieurs navires, le fret n'est dû qu'à proportion du voyage déj^ effectué (*j. Dans ce dernier cas, le transJ3ort des marchandises sera remis au soin de chaque chargeur, sauf l'obligation du capitaine de leur donner avis de sa situation et de prendre dans cet intervalle toutes les mesures nécessaires pour la conservation du chargement. Le tout, s'il n'y a convention contraire entre les parties. [Cmpr. art. 49. 235.]

Abt. 119. Le capitaine perd son fret, et répond des domrnage^ -intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. — La

(*) Pour calculer te ffet proportionnel, il faut prendre en considération, non seulement la proportion de la distance parcourue à celle à parcourir, mais encore les dépenses, le temps, les risques, et les peines habituellement jointes à chacune de ces distances. (Note olficielle.)

S(WRCES-art. iilAç.. c. fran. art. 295.).--ar^. iiS. (c,

néerlandais^ art. 478.— A l'égard du c. fr. cmpr. art. 296.).— art. 4i9. [c.c.fran. art, 297.)

preuve est admissible nonobslanl et contre les certiflcals de visite au départ. [Cmpr. art. 40. 41. 233.]

Akt, 120. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant phT lui compte de leur valeur au prix que le reste des marchandises ou autres pareilles de même qualité seront vendues au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon por». — Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues en retenant le fret en proportion de l'avancement du voyage. — Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 Tarlicle 30. — Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie proportionnellement sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. [Cmpr. art. 49. 51. 61.]

Art. 121. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en roule, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le navire ait ^té affrUé pour l'aller et le retour. [Cmpr. art. 68. 96.]

Art. 122. Si le navire est arrêté pour un temps seulement, dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété ?u mois; ni augmentation de fret, s'il esi loué au voyage. — La nourriture et les loyers de ['(.quipage, pendant la détention du navire, sont réputées avaries.— Le chargeur peut, durant l'empêchement, faire dé-

SOVRCES.^-art. i^O. (c* c. fran. art. 298.).— arf. /5/. (p. c fran. art. 299.).— ar^ /55. (ce. fran art. 300, cornpiété par l'addition du dernier alinéa^ emprunté à Tart. 505. [ia fine] du code né&rlandais)

charger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger encore à ses frais, on d*en indemniser le fréteur ou le capilaine. [Gmpr. arL 73. 95. 241 et suiv ]

Art. 123. Le capitaine esl payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salul commun, à la charge de contribution* [Cmpr. art, 245, 2^ 252 el suiv]

Art. 124. II n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouemenl, pillées par des pirates ou prises parlas ennemis. — Le capilaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. [Crapr. art. 61. 73.]

Art. 125. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou SI les marchandises sont sauvées du naufrage avec le concours du capilaine, celui-ci esl payé du fret entier jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage*, s'il ne peut les conduire jusqu'au lieu de leur destination, — Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destinaiion.— 5i' le capitaine n'a point coopéré au sauvetage, il n'est dû aucun fret pour les marchandises sauvées, en mer ou sur le rivage et remises par suite aux parties intéressées.

Art. 126. Contribueront *au prix du rachat les marchandises, le navire et le fret, tandis que les loyers des matelots n'entrent point en contribution.— La dite contribution se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié de la valeur du navire au même lieu el la moitié du fret. [Cmpr. art. 73.]

Art. 127. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, après lui avoir adressé une sommation officielle pour les recevoir, faire vendre par jugement du tribunal du commerce le tout ou une partie des marchan-

SOURCES.-art. 423. (c. c. fran. art. 301.)— ar^ i2i. (e. c fran. art. 302 )—arr /55. (al. lo. et 2^=art. 303 du €• c. fran.-zX. 3°— art. 484 du c c. néerlandais*).— art, é26. (C. c. fran. art. 304.)- ar^. iif7. (c. c. néerlandais, art. 489. — Quant au c. /r. cmpr. art. 305.)

dises pour te payement de son fret, des avaries et des frais, et faire ordonner le dépôt du surplus, s'il en reste. En cas d'insuffisance» il conserve son recourà contre lê chargeur. [Cmpr. art. iOS.^codede comm. art. 66.] , Art. 128. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de payement de son fret, de l'avarie grosse et des frais s'il y en a. — Il peut en demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de ce qui lui est dû; et si elles sont sujettes à dépérissement, il peut même en Jemander la vente, à moins que le consignataire ne lui donne caution pour le payement.— S'il y a avarie grosse et qu'elle ne puisse ê?re réglée de suite, i! peut demander la consignation judiciaire d'une somme à fixer par le juge ou une caution solvable.

Art. 129. Le capitaine est préféré à tous les créanciers pour son fret^ les avaries et les frais sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces, sauf le cas de dépôt mentionné dans l'article précédent. [Cmp. art. 5. 90. 106.]

ART. 130. En cas de faillite des chargeur ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine conserve son privilège sur les dites marchandises contre tous les créanciers des faillis pour le payement de son fret, des avaries et des frais qui lui sont dues. (Cmpr. art. 241.)

Art. 131. Dans le cas où le fret est convenu d'après le nombre, la mesure ou le poids, le capitaine a le droit d'exi* ger que les 'marchandises soient comptées, mesurées ou pesées au moment du déchargement, et même, s'il a négligé de le faire, le consignataire a le droit d'en constater

SOURCES. —art. 4%8. (c c. néerlandais, art. 487.— Cmpr. à l'égard du c. /r. art. 306.)— ar/. /59. (c c. néerlandais, art. 490, avec la différence qu'au lieu de 20 jours, le codeott. porte <ipe7idant quinzaine^», et l'addition de la dernière exception uaiif le cas e/ç.».— Quant au c. c fran, cmp. art. 307.) —art. 430, (c. c fran* art* 308.).— ar/. 43LXc. ù. néerlandais, art- 491-.492.J

ridentité, le nombre, la mesure ou le potds^ même par le témoignage assermenté de ceux qui ont été employés pour effectuer le déchargement.

Art. 132. S'il y a présomption que les marchandises ont été endommagées, gâtées, voléed ou diminuées, le capitaine et le consignataire, ou toute personne intéressée, auront le droit d'eiiger que les marchandises soient judiciairement visitées et examinées et que les dommages soient estimés, à bord du navire avant le déchargement.— Si l'avarie ou la diminution n'cc^t pas visible à l'extérieur, la visite judi^ claire peut se faire môme après que les marchandises sont passées aux mains des consignataires, pourvu qu'elle se fasse dans les quarante huit heures api es le déchargement, et que Tidentité des marchandises soit constatée conformément aux dispositions de l'article précédent, ou d'une autre manière légale. — Les consignalaires conservent le droit de faire visiter et examiner judiciairement les marchandises dans les quarante huit heures après leur livraison» quand même ils auraient acquitté le connaissement, ou donné un regu séparé, pourvu que la quittance ou le reçu porte que les marchandises sont présumées être endommagées, gâtées, volées ou diminuées.

Art. 133. Lorsque le fréteur et le capitaine ont satisfait en ce qui les cencernent au contrat d'affrètement, Taffréleur ou chargeur ne peut demander une diminution sur le fret convenu.

Art. 134. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. — Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel el autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, les dites, futailles pourront être abandonnées pour le fret. (C. art. 21 4 et s.)

SOVnCES,- art iSi. (c c. néerlandais, art. 493-494, c'est-à-dire Al. 1«==:493. AL 2«=495. Al. 3»=494.).-ar/. 4SS. c. c. fran. aft. 309, complété par Tadditioa de la première) phrase.)— art. i3i. (c. c. fran* art, 310.)

TITRE NBUVIÈIEE.

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