‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 101 sur 116 · DES PASSAGERS · texte numérisé non relu

DES PASSAGERS

Art. 135. Si le navire n'est point destiné, comme u n bateau-poste Oi paquebot, au transport des voyageurs, on ne peut exiger du capitaine qu'il prenne des passage rs qui n'auraient aucun inlé et dans la cargaison.

ART. 136. Le passager admis est tenu d'observer toutes les dispositions du cdj}jtaine relatives au bon ordre du navire.

Art. 437. Le prix de passage sera établi par contrat (ou par uu biiietde passage, qui peut êlre au porteur ou au nom du vojageur).

Si le passage s'est effectué sans qu'il y ait eu convention par écrit sur le prix, il y aura lieu d'en Gxer un par analogie, qui le sera, à défaut d'accord entre les parties, par le tribunal après un avis d'experts.

Art. 138. Si dans le contrat ou billet de passage le nom du voyageur est énoncé, celui-ci ne peut céder son droit à un autre sans le consentement du capitaine.

Art. 139. Si avant ou après le commencement du voyage, le passager ne se rend pas, ou sorti ne revient pas à bord au temps fixé pour le départ du navire, le capitaine pourra partir sans être tenu de l'attendre, et le passager sera obligé de payer le prix entier du passage.

Art. 140. Si avant le commencement du voyage le passager déclare vouloir rompre sont^ontratde passage, ou que n'ayant

SOURCES —art. iS5(J)Toit prussien [déjà abrogé],art. 1743). — arL iS6 (G. néerlandais, art 528. - Cmpr. toutefois art. ilQi au code prussien).-^ art. 43?. ^o. prussien, art. 1744— 1745 avec addition des mots «ou par unbilleti^ Azn&le 1®. al ) — art. 438. (c. néerlandais,. 2iri. 523).- art. 439. ^c. néerlandais, arl. 522. ).-ar^ 440 (lia été consiruit des art. 524. al. l\ du c. néerlandais et 1739 du c. pmm^^i, complétés).

fait aucune déclaration pareille il est établi qa'il avait été em-* péché de se rendre à bord par sa mort ou par une maladie ou quelque autre accident concernant sa personne, il ne devra payer que Id moitié du passage.

Si une telle déclaration n'est faite ou qu'un des accidents signalés n'arrive qu'après le commencement du voyage^ il devra payer le prix entier du passage.

Aii«. 141. Le contrat de passage est résilié pour le tout, si le navire se perd par fortune de mer.

Art. 142. Le passager est autorisé à résilier le contrat, si^ une guerre éclatant, le navire, exposé au risque d*ètre capturé, ne peut plus être considéré comme libre, ou si le voyage est rompu ou suspendu, soit avant, soit après son commencement, par force majeure ou par une outre cause indépendante du capitaine ou de la compagnie dont il relève.

Le fréteur ou capitaine ou la compagnie dont il relève est également autorisé à résilier le contrat, si dans un des cas sus- énoncés il interromp le voyage, ou, si le navire affecté principalement au transport de marchandises, le vayagc doit être abandonné, parce que, sans sa faute, les marchandises ne peuvent être transportées.

Art. 143. Dans les cas des deux articles précédents, le contrat résilié, aucune des deux partie^ ne sera tenu d'indemnité envers l'autre.

Néanmoins, si la résiliation a lieu après le commencement du voyage, le passager devra payer le prix du passage proportionnellement à la distance parcourue, lequel sera calculé et fixé de la manière prescrite dans la note de l'article 188.

Art. 144. Si le navire a besoin d'être réparé pendant le voyage, Iç passager doit payer le prix intégral du passage,

^.SOURCES,-art. H4-iâ3. (A Texception de l'art, lil, les art. 142—143 ont été composés sur la base de l'art. ^ 525 du code néerlandais, complété.).— arf. iU. (Aussi, il a été rédigé sur la 6asc de l'art. 526 et par analogie de Fart. 478 du code néerlandais [art. H8 al. 1**. du présent code], avec complétements )

quand même il ne voudrait pas attendre la fin de la réparation. — Mais s*il attend la réparation, le fréteur est tenu de lui fournir un logis gratis jusqu'au recommencement du voyage et de remplir tous les engagements qu'il a envers lui« conformément au contrat ou billet de passage, concernant la nourriture.

Toutefois si le fréteur offre de faire transporter le voya-^ geur par un autre navire de qualité égate et sans^ préjudice des autres droits conventionnels du passager jusqu'au port de sa destination, et que le passager refuse d'accepter cette offre, celui-ci ne peut plus prétendre au logis et à la nourriture jusqu'au recommencement du voyage.

Art. 145. Quand il n'y a pas convention pour la nourriture dn passager, celui-ci est tenu de pourvoir lui même à son entretien. Néanmoins si par quelque accident imprévu ou par la prolongation de la traversée il vient à manquer de . vivres, le capitaine sera tenu de lui en fournir le nécessaire à un prix raisonnable, de même que le passager est tenu quand il en aura de trop d'en fournir au navire conformément à l'Art. 64.

Art. 146. Sauf convention contraire le passager n'est tenu de rien payer pour le transport des effets de voyage qu'il est autorisé par le contrat de passage h porter à bord.

Art. 147. Le passager est censé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.*

En conséquence le passager qui a confié ses effets à la garde du capitaine et pour lesquels celui-ci est tenu de lui délivrer un reçu, jouit en ce qui les concerne des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que les affréteurs. — ^Mais s'il ne les a point remis au capitaine ou à quelqu^ un chargé de les recevoir pour lui, et qu'il les ait tenus en

sa propre garde, dans ce cas il n'a droit à aucune indemnité

SOVIICES, art. 4i5. (fi, néerlandais, art. 550.)— ar/. 446. [Tj.-arLliJ. (code prussien, an. 1760-1761. A l'égard du' lo. alinéa, compr. le commencement de Vart. 532. du e. néerlandais, auquel il a été emprunté.)

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de la part du capitaine pour ]a perte ou le dommage arrivé aux dits effets, à moins que cette perte ou dommage D*ait eu lieu par le fait ou la fauté du capitaine ou de Téquipage.

Art. t48. En cas de décès d*un passager pendant le voyage, le capitaine est tenu de prendre les mesures nécessaires^ suivant les circonstances, pour la sauvegarde de ses effets se trouvant à bord, et leur remise à ses héritiers.

Art. 149. Le capitaine aura un droit de rétention par privilège sur les effets apportés à bord par le passager pour le payement de ce qui lui est dû du prix de transport et de nourriture, mais il n'aura ce droit que pendant le temps où les dits effets sont retenus ou déposés. (Cmpr. art. S78.) .

Art. 450. Le capitaine n'est pas tenu ni môme autorisé à entrer dans un port ou à s'arrêter pendant le voyage sur la demande ou dans l'intérêt particulier d*un passager.

Cependant s'il s'agit d'un passager atteint d'une maladie contagieuse, on doit le déposer, même malgré lui, sur le premier sol habité où le capitaine pourra aborder.

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