‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 99 sur 116 · DU CONNAISSEMENT · texte numérisé non relu

DU CONNAISSEMENT

Art. 101. Lq connaissement qui peut être rédigé à une personne dénommée ou à Tordre de celle-ci, ou bien au porteur, doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les es** pèces ou qualités des objets à Iraosporler.— Il indique en outre: — Le nom et prénom du chargeur;— Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite;— *Le nom et le domicile du capitaine; —Le nom, le tonnage et la nationalité du navire;— Le lieu du départ et celui de la destination; — Il énonce le prix du fret. — Il présente en marge les marques et numéros de-î objets à transporter. [Cmp. art. 36.41.156. 189. 260. 2^^.— Code de comm. art. 93 et s.]

Art. 102. Chaque connaissement est fait en quatre origi. naux au moins. — Un pour le chargeur; — Un pour celui à qui les marchandises sont adressées; — Un pour le capitaine; — Un pour le propriétaire ou l'armateur du navire. — Les quatre originaux sont signés parle chargeur et par le capi-

SOURCES. art. 99. (c. c. fran. art 279 Les mots ade la même puissance V oni été omis dans l'art, oit. 99, dans lequel toutefois a été ajoutée la dernière phrase «e/ d'y .attendre etçn.) --art. iOO. (c c /ran. art 2à0).— ar/. iOi,(s>^ c /ra/^. art. 281.).— arf. i02. (c. c. fran. art. 282 )

taioe, dans les vtngt-quatre heures après le chargement. — Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées. [Cmpr. art. 41. 489]

Art. 103. Le connaissement, rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressés au chargement, et entre elles et les assureurs, saut à ces derniers à fournir la preuve contraire.

Art, 104. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s*il est rempli de la main du chargeur, ou par son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur, ou le consignatairesera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

Art. 105. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. — De même, le capitaine sera tenu de demander acquit des marchandises qu'il aura consignées au receveur, et à son défaut de se munir . d'un certificat delà douane constatant la décharge des marchandises, conformément au connaissement, à peine de tous dommages-intérêts envers les propriétaires ou receveurs, [Cmpr. art. 127.— Corfe de comm. an. 53—68.]

TITRE HniTIÈUE.

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