‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 102 sur 116 · DES CONTRATS A LA GROSSE · texte numérisé non relu

DES CONTRATS A LA GROSSE

Art. 451. Le contrat à la grosse est celui par lequel on prête sur le navire ou la cargaison ou sur tous les deux à la fois, à la condition que cette somme sera perdue pour le prêteur, si leà dits objets affectés à la créance périssent par cas fortuit de mer, et qu'elle lui sera rendue avec lé profit maritime, c'est-à-dire avec les intérêts convenus au taux même plus élevé que celui fixé par la loi, s'ils arrivent & bon port. (Cmpr. art. 29 de lAppendice au code dècomm )

SOURCES, art. U8. {c. néerlandais, art. 534 complété.). —art. U9. ic. c. néerlandais, art. 533,' avec addition de la dernière phrase nmais ilnaura etç.i>)—art. é 5 0. (coie pi^ns^ sien, art. 4756— 4758.).— arï. i54. (c. c. néerlandais, art. 869.)

ART. 1-32. Le contrat à la grosse est fait par acte authentique, ou sous signature privée, — Il énonce: — 1^ Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime; — 2®. Les objets sus lesquels le prêt est afiecté;— 3^ Le nom du navire et les noms et prénoms du propriétaire et du capitaine, da prêteur et de l'emprunteur;— 4^ Si le prêt a lieu pour un voyage ou pour un certain temps, pour quel voyage; et pour quel temps;— 5"*. L'époque du remboursement.— 6**. Enfin le jour et le lieu où le prêt a lieu. (Cmpr. arf. 5, 9®. 6, 7^276.) ART. 153. Le contrat authentique sera passé,si c'est eo Turquie, devant le tribunal de commerce ou la chancellerie commerciale, et à défaut devant le Conseil municipal du lieu; edans les pays étrangers, devant le consulatOttoman, etàdé faut, devant l'autorité compétente du lieu suivant les formalités d'usage. [Cmp. Règlement de la Chancellerie maritime^ art. 2. al. 2^ 5^— Aussi ci-après art. 155.}.

Art. 154. Si le contrat est fait sous signature privée, le prêteur à la grosse est tenu de le faire légaliser et enregistrer, dans les dix jours de sa date, devant une des autorités indiquées en l'article précédent, suivant les lieux etleseas. [Cmp. art 5,90. 6, 7^ 155.).

Art. 155. Si les dispositions des deux articles précédents n'ont pas été observées, le contrat, perdant sa qualité de prêt à la grosse, se convertit en un simple prêt, et dans ce cas le prêteur perd son privilège sur les objets affectés, et l'emprunteur est personnellement obligé au payement du principal et des intérêts légaux.

iRT. 156. L'acte de prêt à la grosse peut être rédigé àordre»

SOURCES. —art. é52. (c. c. néerlandais, zxi. 570. Cest-àdire, art. 311 du code fran. avec addition de Tart. &^).—arL i5S, (Disposition analogue aux autres législations.).— arf. 454. (Disposition analogue kXdxi. 312 du codecomm. fran. et aux autres législations ).—art. 455. (c. c. néerlandais, art. 572. — Cmpr. aussi art. 312 du code fran.).^art. 456. (c. c. fran. art. 313— 514 avec addition de la phrase «te cessionnaire . . . pertesi^.)

et dans ce cas il est négocié par la voie de Tendossemenf, dans la même forme que la lettre de change. — En cas d'endossement le cessionnaire remplace Tendosseur tant pour le profit que pour les pertes, et sans que l'endosseur soit tenu à d'autre garantie qu'à celle du payement du capital prêté et non du profit maritime; à moins que le contraire n'ait été expressément- stipulé. "(Cmp. Code decomm. art. 93 etsuiv.)

Art. 157. Les emprunts à la grosse peuvent être afleolés ; — sur le corps etquille du navire,— sur les agrès et apparaux, — sur l'armement et les vicluaiiles,— sur lechargemeai,— sur lalQtalilé de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eur. (Cmp. art. 5, 9^. 49. 100. 178.).

Art. 153. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, et le capital remboursé avec les intérêts légaux, s'il est prouvé qu'il y a fraude dftia part ds l'emprunteur. (Cmp. art. 180 ).

Art. 159. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue;~Le surplus de la somme empruntée est remboursée avec les intérêts légaux.

Art. 160. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés.— Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans aucun intérê*.

Art. 161. Eit également et sous la même peine prohibé, tout prêt à la grosse fait aux matelots ou gens de mer, sur leurs loyers ou voyagea.

• Art. 162. Le navire, les agrès et les pparaux, l'armement

SOURCES. -art. 457, (c. c. fran. art. 315.).— ar^ 158. (c. c.fran. art. 316.).— ar^ 459. (c. c. fran. art. 317, avec la dilTérence qu'au lieu des mots ^avec les intérêts au cours de la placeyiy le code ott. porte aavec les intérêts légaux».]— art. 160. (ce. fran. arL 3iS.).—art. 461. (c. c. fran.2xL 319.^. —art. 162. (c. c. fran. art. 3i0.)

elles victuailles, même le fret acqqis, sont affectés par privilège au capital et iniéi^êls de l'argent donné à la grosse sur le navire.— Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargeoQent.-^Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu sur l'objet, et dans la pro- . portion de la quotité affectée à l'emprunt. (Cpr. art.'S, 9^ 6,7®.)

Art. 163. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire ou de leurs fondés de pouvoir, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, et le contrat fait hors le lieu de leur demeure sans l'observation «des formalités prescrites dans l'article 49, ne donnent action et privilège. que sur la portion que le capitaine peut avoir au navi re et au fret. (Cmp. art 47.49. 51.)

Art. 164. Les parts et portions des propriétaires qui, dans

le cas de l'article 48^ n'auraient pas fourni, dans les vingt*

quatre . heures de la sommation à eux faite, leur contingent

pour mettre le bâtiment en état de partir, sont affectés aux

sommes empruntées pour raboud et victuailles même dans le lieu de leur demeure. [Cmpr. art. 48.]

Art. 165. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour

SOURCES. —art. i6S. (c. c. fran. art. 321, complété parTaddilion des mots wu de leurs fondés de pouvoir f^. De plus, le législateur ottoman a décidé négativement dans cet article la question, controversée tant dans la doctrine, que dans la jurisprudence des tribunaux français; c'est-à-dire si Temprunt à la grosse fait par le capitaine sans Tobservation des formalités prescrites dans l'art, fr. 234 [art. ott. 49.], oblige les propriétaires du navire ou du chargement envers le préteur [cmpr. à l'égard de celle diversité des opinions les auteurs et les arrêts cités par Gilbert et Sirey dans les aCodes annotésy> sous l'art. 23i du code de commerce, notes 7—9, et sous celui du supplément, notes 2— 4.].— ar^. i6â, (c. c. fr. art. 322.)— ar/. 165, (c. c. néerlandais, art. S81. Aussi c. portugais, art. 4651. C'esl-àdire art. 323 du c. fran. avec addition du dernier alinéa.)

un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation on renouvellement.— Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier equprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé. — Les emprunts contractés dans le même voyage, dans le même port de relâche forcée pendant le même se* jour viennent en concurrence.

Art. 166. Le prêteur à la grosse sur les marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises^ même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire^ à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

Art, 167. La somme prêtée ne peut être réclamée si les objets sur lesquels le prêt à la grosse a été fait sont entièrement perdus ou pris et déclarés det bonne prise, et que la perte ou la prise soit arrivée par cas fortuit ou force majeure dans le temps et dans le heu des risques pour lequel l'emprunt a étéfail.-^Si une partie des objets affectés est sauvée le prêteur conserve ses droits sur les effets sauvés.

Art. 168. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur ou par la faute du capitaine ou de l'équipage, ne sont point à la chaçge du prêteur. [Cmpr. Code de comm. art. 63.]

Art. 169. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. [Cmpr. art. 71. 73. 195. 214. 230. 238.]

* SOURCES. —art. 466. (c. c. fran.zvL ZU).-art. 467. (fi. <5. néerlandais, art. 588, avecla différence qu'au lieu de ^dam le voyageï>y Tarticle 467 porte adans le temps et dans le lieu des risquesj) qui a été emprunté à l'art. 325 du c. fran.)'-art. 468. (c. t. fran. art. 326).— ar/. 469. (c. c. fran. art, 327.)

Art. 170. Si le temps des risques maiilimes n'est point déterminé par le contrat à la grosse, il court à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du momeut où le navire a fait voile, jusqu'au moment où 1& navire est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. — ^Â l'égard des marchandises, il court du moment où cesmanchandises ont été chargées à bord du navire ou des ga*^ bares destinées à les y transporter, ou du jour du contrat, si TempruDt sur des marchandises chargées a été fait pendant le voyage, jusqu'au moment où elles sont ou auraient dû être déchargées à terre au lieu de leur destination. [Cmp. art. 29. 186.]

Art. 171. Si le voyage pour lequel le contrat à la grosse a eu lieu n'est pas réalisé, le prêteur a le droit de répéter par privilège le capital et les intérêts légaux sans prime ^ mais si le danger a déjà commencé à courir pour son compte selon Tarticle précédent, en ce cas il a droit à la prime.

Art. 473. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchan* dises n'est point libéré parla perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. [Cmp. art. 158.]

Art. 473. Les préteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes,, malgré toute convention contraire. — I!s contribuent aussi aux avaries simples, s'il n'y a convention contraire. — La dite

SOCIlCES—art. 470. (c. franc, art. 328. complété par l'addition des mots cou du jour du contrat e/ç.» empruntés à Fart. 585 du c. neerlandais.).--art. 471. (c. c. néerlandais, art. 586.).— (>r/. /7i, (c. c. franc, art. 329.).— ar/. 47 S. ;c. c. fr. art. 330, complété par Taddition de la phrase ^malgré toute convention amtraire^, conformément à la doctrine des auteurs et à la décision d'un arrêt de la cour d'.tir en date du 25 novembre iSo9, tV. Gilbert et Sirey, ^Le code de comm. annoté» note 1. sous Tart. 330 du supplément. Par le dernier alinéa a été décidée une question controversée).

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conlribulion a lieu sur le capital prêté et la pnme convenue. [Cmpr. art. 241 et suiv.]

Art. 174. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, proportionnellement de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'article 5. [Cmpr. art. 74. 258.]

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