‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 103 sur 116 · DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

DES ASSURANCES

SECTION PREMIÈRE-

DE LA FORME ET DE l'oBJET DU CONTRAT d'aSSURANCE.

Art. 175. L'assurance maritime est un contrat par lequel l'assureur garantit à rassuré,rooyenDant une prime convenue^ le payement intégral jusqu'à une somme fixée, des perles et dommages qu'il pourrait essuyer par fortune de mer sur des choses exposées aux dangers de la navigation. [Cmpr* Appendice au Code de comm: art. 29.]

Art. 176. Le contrat ou police d'assurance est fait par acte authentique ou sous signature privée. — Il est rédigé sans blanc et énonce: — 1®. L'année, le mois, le jour et l'heure où il est souscrit; — 2''. Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, avec désignation de sa qualité de propriétaire ou de

SOURCES. -art. 174. (c. c. fran. art. S3l.^.— art. i75. (Définition conforme à la doctrine. Cmpr. toutefois la définition

S[ue donnent le code prussien dans l'art. 1934 et le code néerandaisdans l'art. 2'i6 sur l'assurance en général.)— art. 176. (c. c. fran. art. 332, avec addition 1] de Tal. 4^ emprunté à l'art. 256 du code néerlandais [al. 5^.} et qui se trouve aussi dans l'art. 1684 du c portugais j[ai\. 4^],et2j de la détermination exacte «de l'heure où le contrat est souscrit»).

commissionnaire; — 3». La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer; ainsi que la somme pour laquelle on assure; — 4^. Les risques que l'assureur prend pour son compte ; — 5^ Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir pour l'assureur; — 6*^. La prime ou le coût de l'assurance ; — 7®. Le nom du capitaine ainsi que le nom et la désignation du navire;— 8^ Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; — 9®. Le port d'où le navire a dû ou doit partir; — 10^ Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ainsi que ceux dans lesquels il doit entrer; — 11°. La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation^ si elle a été convenue; — 12^ Et en général toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. [Cmpr. art. 276.281. et suiv.]

Art. 177. La même police peutcontenir plusieurs assurancos, ^oit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la ' prime, soit à raison des différents assureurs.

Art. 178. L'assurance peut avoir pour objet: — 1^ Le corps et quille du navire, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné; — 2^ Les agrès et apparaux; — 3®. Les armements; — 4**. Len victuailles; — 5**. Lès sommes prêtées à la grosse; — 6®. Les marchandises du chargement, et 7® toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. [Cmpr. art 100. 157.]

Art. 179. L'assurance peut êlrs faite sur le toutou sur une partie des dits objets, conjointement ou séparément; — Elle • peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le|voyagedu navire;— Elle peut être faite pour l'aller et le retour ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité;— Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. — Et en général pour tous les risques de la navigation par mer ou par eau.

SOURCES. -art. i77 . (c. c. /*ra/i. art. 333.),— art. 178. (c, €. fran. art. 334.).— art. 179. (c. c. fran. art. 335, avec addition du dernier al. emprunté à Fart. 594 du code néerlandais.]

Art. 480. En cas de fraude dans restimalion des effets assurés, et en cas de supposition ou de falsificatioD, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. [Cmpr. art. 158. 202 et suiv. 224.]

Art. 481. Si l'assuré ignore sur quel navire sont chargées les marchandions qu'il attend de l'étranger, if sera dispensé de désigner le capitaine et le navire, pourvu que l'ignorance de l'assuré sur ce point soit déclarée daus la police, ainsi que la date et. la signature de la dernière lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçu. Dans cacas l'assurance ne peut avoir lieu que pour un temps déterminé.

Art. 182. Si l'assuré ignore la nature et la valeur des marichandises qui lui sont envoyées ou consignées, il peut les faire a.ssurer sans autre désignation que sous la dénomination gé^ nérale de marchandises. — Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consigné, s*il n'y a convention contraire, dans la police d'assurance. — Cette assurance ne comprend pas l'or et l'argent monnayé, les lingots de même matière, les diamants, perles, bijouteries et les munitions de guerre.

Art. 183. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Turquie, suivant le cours à l'époque et au lieu de la signature de la police.

Art. 484. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat d'assurance, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres; à défaut, l'estimation en est fait suivant le prix courant, au temps et au lieu de chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

SOURCES. --ari. 480. {c.c.fran. art. 336.).— arf. /S/.(c. c. néerlandais, art. 595.— Aussi c. c. portugais, art. 1688.)

du d( fran.

<c.*c. fran. art. 338.).~arf. 484. {ce. fran. art. 339.)

Art. 183. Si Tassurance est faite sur le retour d*un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que FestimatiGO des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

Art. 186. Si le contrat d'assurance ne règle point le* temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 170 pour les contrats à la grosse.

Art. 187. L'assuré ne peut, à peine de nullité, faire assurer une seconde lois pour le même temps et les mêmes risques^ les objets dont l'entière valeur aurait été déjà assurée; mais Y assureur peut en tout temps faire réassurer par d'autres le* objels qu'il a assurés. — L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

Art. 18S. La prime stipulée en temps de paix ne peut être augmentée si la guerre survient; et réciproquement la prime ne peut être diminuée parceque la paix est conclue, sauf convention conrtaire des parties. — Si l'augmentation ou la diminution de la prime convenue n'a pas été déterminée par le contrat d'assurance, elle sera réglée par les tribunaux de commerce ou par les arbitres, eu égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de la police d'assurance.

AiiT. 189. En cas de perte des marchandises assurées et chargées par le capitaine pour son compte ou pour celui du navire qu'il commande, il est tenu de prouver à l'assureur Tachât des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

Art. 190. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en

SOURCES.— art. 485. {c c. fran. art.'340.).^arf. 4Sô. (c. c fran, art. Ml.).—a7't. d87. (code comm. fran. art 342, complété au commencement par une addition, empruntée à Tart. 252: an code 7iéer landais.). —art. /S5. (code comm. fran. art. 343> complété aussi par l'addition du premier alinéa.).— arf. 489. (c. c. fr. art. 344.).— ar^ 49o. (c. c. fran. art. 345.)

Turquie,sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du Consul Ottoman, et à défaut, entre les mains d'un sujet Ottoman, notable négociant ou du magistrat du lieu.

Art. 191. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution pour l'exécution des obligations de l'assureur, ou la résiliation du contrat.— L'assureur a le même droit en cas de faillite de Tassuré» si la prime ne lui a pas encore été payée.

Art. 192. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet:

— Le fret des marchandises existant à bord du navire: — Le profit espéré des marchandises;— Les loyers des gens de mer;

— Les sommes empruntées à la grosse; — Les profils maritimes des sommes prêtées à la grosse.

Art. 193. Rend le contrat nut pour l'assureur, toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminuerait l'opinion du risque, ou en changerait le su* • jet, et qui serait de nature à empêcher le contrat ou en modifier les conditions, si l'assureur eût été averti du véritable état de choses.— L'assurance et nulle, D>ême dans le cas ou la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas infiué sur te dommage ou la perte de Tobjet assuré* j[Cmpr. art. 202 et suiv. 210. 224.]

SECTION SECONDE

DES OBLIGATIONS DE l'aSSUREUR ET DE l'aSSURÉ.

Art. 194. Si le voyage est rompu même par le fait de l'assuré, avant que les risques de l'assureur aient commencé conformément à l'Article 170,l^assurance est annulée et |aprime,sielle a

SOURCES.— art. /9/. (c. c. fran. art. 346^ avec addition de la dernière phrase «5» la prime etc,i>).--art. 49 i. (c. e. fran. art. 347.).— arï. /95. (c. c./ran. art. 348.).— arï. i94. (c. c. néerlandais p art. 635.— Cmpr. art. 349 du c. c. fran.)

été déjà payée, est restituée par l'assureur^ sauf à celui-ci de recevoir, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée ou la moitié de la prime si elle ne s'élève pds en entier à un pour cent. [Cmpr, art. 67. 108.]

Art. 195. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, nau* frage, échouement, abordage fortuit^ changements forcés de route, de voyage ou de navire, par jet^ feu, prise, pillage^ arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer, sauf convention contraire des parties. [Cmpr. art* 170. 241 et suiv.]

Art. 196. Tout chargement volontaire de route, de voyage ou de navire, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise^ s'il a commencé à courir les risques. [Cmpr. art. 209. 235 et suiv.]

Art. 197. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont pointa la charge des assureur.*;.

Art. 198. L'assureur n'est point tenu de la baraterie et autres prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, s'il n'y a convention contraire. — Si l'objet assuré est le navire, et que le capitaine en est le propriétaire en tout ou en partie, la dite convention sera nulle jusqu'à concurrence de sa part dans le navire. [Cmpr. art. 30. 35.]

SOURCES. -^art. i05. (c. c. fran. art. 330, complété par raddilion de la dernière exception uauf convention contraire des parties», empruntée à l'art. 637 du c. néerlandais.).-— art. 496. (c. c. fran. art. 351, avec addition du mo\ i^volôntairei^ , emprunté à l'art. 638 du code néerlandais,).— art. i97. (^c. c. fran. art. 352.).— arf, igS. (c. «. néerlandais, art. 640,— Aussi t. portugais, art. 1756.— cmpr. c. frany art. 353.)

Art. 199. L'assureur n'est point tenu de pilotage^ louage etlamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises, sauf le cas de force majeure.

Art. 200. Il sera fait désignation dans la police, des mar* chandises sujettes^ par leur nialure^ à détérioration particu* lière, ou diminutions, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage, sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la policé.

Art. 201. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le navire étant parvenu à sa première destinaticu, il ne se fait point de chargement en re* tour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, Tas* sureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 202. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à Tégard de l'assuré seulement, s'il est prouvé contre lui qu'il y a dol ou fraude de sa part. (Cmpr. art. 180. 224.)

Art. 203. S'il n'y a ni dol, ni fraude, dans l'assurance de la part de l'assuré, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d*après l'estimation qui en est faite par des expertâ ou convenue entre les parties*. -^ En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.— II ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement Tin* demnité prescrite dans l'article 194.

SOURCES.— art. 189. (c. c. fran. art. 354, avec addition de la dernière exception ^sanf ...»)— art. 200. (c. c. fran. art. 355.).— arf. 2oé.{c. c.fran. art. 356.).— «r?. 505. (c. o. fran. art. 357.).— ar^ 203. (c. c. fran. art. 358. Entre les art. ottomans 203—204 et les art. correspondants fran. 358—359 il existe seulement une différence à l'égard de Vindemnité, qui doit se faire d'après l'art, ott. 194, lequel a suivi la législation hollandaise. V. la source de l'art. 1940

Art. 204. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure Tentièfe valeur des effets chargés, il subsistera seul. -^ Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés, et ne reçoivent qu'une indemnité conformément à l'article 194.— Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats. (Cmpr. art. 179. 223.)

Art. 205. SU y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, et qu'une partie seulement des ces effets viendrait à se perdre, la perte sera payée par tous les assureurs à proportion de leur intérêt. (Cmpr. art. 203. 244.)

Art. 206. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul navire ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat. Tas* sureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le navire ou sur les navires qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les navires désignés; et il recevra néannioins pour les sommes dont les assurances se trouvent annulées l'indemnité prescrite dans l'article 194. (Cmpr. art. 234. 235 et suiv.)

Art. 207. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, Tassureur ne court les' risques des effets assurés que lorsqu'ils sont

SOURCES.— art. 204. (c. c fran. art. 359. A l'égard de rindemnilé voyez la 50i^rce précédente.) . — art. 205. (c. c. fr. art. 360.).— ar^. 206. (c. c. fran. art. 361 . A l'égard de Viiv demnité cmpr. ce qui a été dit dans la source de l'art. 203 relativement aux art. 203— 204.).— ar/. 207. (c. c. fran. art. 362, complété par l'addition de là phrase «oî* sur les gabares destinées à les y transportery>s empruntée à l'art. 354 au code comm. napolitain qui porte «o se lamerce èimbarcata neUe sdaluppe di trasportoi^.)

% bord du navire, ou sur les gabares destinées à les y transporter ou à les débarquer, sauf convention contraire.

Art. 208. Si l'assurance est faite pour un temps limité, Tassureur est libre après Texpiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

kKT. 209. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise> si Tassuré envoie le navire en un lieu plus éloigné, que celui qui est désigné par le centrât, quoique sur la même route. — L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci. [Cnopr. ar^ 196. 235 et suiv.]

ART. 210. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée tles objets assurés, est nulle, s'il est prouvé que l'assuré a été informé de 4a perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés, ou s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, ils ont pu être informés de ces faits. [Cmpc» art. 193.]

Abt. 211. La 4)résoœpiion existe, si, d'âpre la distance des lieux et les voies de communication, il ÎBSt établi que de fendroit de l'arrivée ou de la perte du navire, ou du lieu oik la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signa^ lure du contrat*

Art. 212. Si cependant l'assurance est faite sur boni»es ou mauvaises nouvelles^ la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise.— Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la peft« ou l'assu^reur Tarrivée du navire^ avant la signature d«r contrat.

Art. 213. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à

SOURCES.- art. 208. (c. c. fran. art. MZ.).^art. S09. (c. c. fran. art. 36i.).— arf. 2i0. (c. c. fran. art. 365, complété par l'addition des cas nis'il est prouvé. . .assurésyi.).'^art. j2/y. (C. c. fran. art. 366, modifié dans un sens que h présomption établie par cet article, c'est-à-dire lepresumptium juris, devient dans ï svL, oilomBa pnmmptiumjudicts contovmémeni àja législation hollandaise [art. 270] qui en d'autres termes consacre aussi la présomption judiciaire ).— art; 2i2. (c. c /r* art. 367.).— art. 2i3. (c. c. fran. art. 368.)

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Fàssureurune double prime. —Ea cas dé preuve contre Ta»" sureur, celui-ci paie à l'assuré uue somme double de la prf« me convenue.— Celui d'enlre-eur contre qui la. preuve est? faite est poursuivi, correctionnel lemenU [Cmpr. art. 233 du code péiial, relatif à Tescroquerie.]

SECTION TROISIÈIVIE..

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